Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la | modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la |
Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation | Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, | Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, |
notamment l'article 13; | notamment l'article 13; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le |
statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de | statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de |
la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du | la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du |
18 janvier 1996 et du 11 juin 1998; | 18 janvier 1996 et du 11 juin 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1998; |
Vu le protocole n° 276 du Comité de secteur n° XVI, établi le 6 | Vu le protocole n° 276 du Comité de secteur n° XVI, établi le 6 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 4 de l'arrêté | Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 4 de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant certaines dispositions | du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant certaines dispositions |
d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à | d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à |
l'Exportation, prévoit que la phase de mise en place de l'Agence | l'Exportation, prévoit que la phase de mise en place de l'Agence |
expire, en matière de personnel, le 31 décembre 1998 et qu'il est | expire, en matière de personnel, le 31 décembre 1998 et qu'il est |
indispensable que le transfert du personnel de l'Agence wallonne à | indispensable que le transfert du personnel de l'Agence wallonne à |
l'Exportation du Ministère de la Région wallonne à l'Agence coïncide | l'Exportation du Ministère de la Région wallonne à l'Agence coïncide |
avec l'expiration de cette phase de mise en place; | avec l'expiration de cette phase de mise en place; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et |
du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la | du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Règles relatives au transfert des membres du personnel | CHAPITRE 1er. - Règles relatives au transfert des membres du personnel |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° « membres du personnel » : les fonctionnaires, les stagiaires et | 1° « membres du personnel » : les fonctionnaires, les stagiaires et |
les membres du personnel engagés par contrat de travail; | les membres du personnel engagés par contrat de travail; |
2° « l'Agence » : l'Agence wallonne à l'Exportation créée par le | 2° « l'Agence » : l'Agence wallonne à l'Exportation créée par le |
décret du 2 avril 1998. | décret du 2 avril 1998. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme | § 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme |
titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats. | titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats. |
Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont | Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont |
transférés au grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux | transférés au grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux |
a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, | a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, |
au grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa | au grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa |
rémunération est fixée. | rémunération est fixée. |
Art. 2.§ 1er. Sont transférés d'office à l'Agence par arrêté du |
Art. 2.§ 1er. Sont transférés d'office à l'Agence par arrêté du |
Gouvernement : | Gouvernement : |
1° les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du | 1° les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du |
Ministère de la Région wallonne; | Ministère de la Région wallonne; |
2° les attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne, | 2° les attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne, |
ainsi que les autres membres du personnel de l'Agence en poste à | ainsi que les autres membres du personnel de l'Agence en poste à |
l'étranger. | l'étranger. |
§ 2. Les procédures de mutation, de promotion par avancement de grade | § 2. Les procédures de mutation, de promotion par avancement de grade |
ou accession au niveau supérieur et de transfert à un emploi du cadre | ou accession au niveau supérieur et de transfert à un emploi du cadre |
de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région | de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région |
wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont | wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont |
poursuivies. | poursuivies. |
Le bénéficiaire de la procédure de mutation, de promotion par | Le bénéficiaire de la procédure de mutation, de promotion par |
avancement de grade ou accession au niveau supérieur ou de transfert | avancement de grade ou accession au niveau supérieur ou de transfert |
est transféré d'office à l'Agence à la date à laquelle a effet la | est transféré d'office à l'Agence à la date à laquelle a effet la |
décision. | décision. |
§ 3. Les procédures de recrutement à un emploi du cadre de l'Agence | § 3. Les procédures de recrutement à un emploi du cadre de l'Agence |
wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré | wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré |
vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies | vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies |
comme procédures de recrutement à un emploi identique à l'Agence. | comme procédures de recrutement à un emploi identique à l'Agence. |
CHAPITRE II. - Dispositions particulières | CHAPITRE II. - Dispositions particulières |
Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni |
Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni |
des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du | des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des | Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des |
fonctionnaires de la Région. | fonctionnaires de la Région. |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur |
qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur | qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur |
ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les | ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les |
allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont | allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont |
ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à | ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à |
une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi | une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi |
subsistent à l'Agence. | subsistent à l'Agence. |
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice | § 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice |
d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son | d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son |
transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein | transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein |
de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de | de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de |
l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, | l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, |
il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure. | il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure. |
§ 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils | § 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils |
possédaient au moment du transfert. | possédaient au moment du transfert. |
Si, à la date de son transfert, un fonctionnaire a introduit un | Si, à la date de son transfert, un fonctionnaire a introduit un |
recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est | recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est |
poursuivie devant la commission de recours en matière d'évaluation des | poursuivie devant la commission de recours en matière d'évaluation des |
services du Gouvernement ou devant le conseil de direction du | services du Gouvernement ou devant le conseil de direction du |
Ministère de la Région wallonne. | Ministère de la Région wallonne. |
§ 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la | § 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la |
promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession | promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession |
au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé | au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé |
antérieurement à leur transfert. | antérieurement à leur transfert. |
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le | Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le |
concours ou l'examen à l'Agence. | concours ou l'examen à l'Agence. |
Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été | Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été |
clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de | clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de |
service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien. | service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien. |
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates | Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates |
différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le | différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le |
procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. | procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. |
§ 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son | § 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son |
transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours | transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours |
d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade | d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade |
annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à | annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à |
ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou | ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou |
d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement | d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement |
des épreuves. | des épreuves. |
Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à | Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
§ 6. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la mutation | § 6. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la mutation |
vers un emploi du Ministère de la Région wallonne pour les procédures | vers un emploi du Ministère de la Région wallonne pour les procédures |
entamées avant la date du transfert. | entamées avant la date du transfert. |
§ 7. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la promotion | § 7. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la promotion |
pour un emploi au Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant | pour un emploi au Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant |
la date du transfert. | la date du transfert. |
§ 8. Les fonctionnaires transférés conservent le droit au transfert | § 8. Les fonctionnaires transférés conservent le droit au transfert |
pour un emploi au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports | pour un emploi au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports |
déclaré vacant avant la date du transfert. | déclaré vacant avant la date du transfert. |
§ 9. Les bénéficiaires des procédures visées aux §§ 6 et 7 sont | § 9. Les bénéficiaires des procédures visées aux §§ 6 et 7 sont |
retransférés d'office au Ministère de la Région wallonne à la date à | retransférés d'office au Ministère de la Région wallonne à la date à |
laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de | laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de |
mutation ou de promotion, et les bénéficiaires du § 8 transférés | mutation ou de promotion, et les bénéficiaires du § 8 transférés |
d'office au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à la | d'office au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à la |
date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la | date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la |
procédure de transfert. | procédure de transfert. |
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales | CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales |
Art. 5.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er |
Art. 5.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er |
décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes | décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes |
d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacé par la | d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Les dispositions des articles 40 à 43, en ce qu'elles règlent le | « Les dispositions des articles 40 à 43, en ce qu'elles règlent le |
transfert par permutation, ne sont pas applicables aux agents des | transfert par permutation, ne sont pas applicables aux agents des |
organismes, à l'exception des agents de l'Agence wallonne à | organismes, à l'exception des agents de l'Agence wallonne à |
l'Exportation. ». | l'Exportation. ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la |
Art. 7.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la |
Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de | Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 17 décembre 1998. | Namur, le 17 décembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |