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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/12/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la
Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation,
notamment l'article 13; notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le
statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de
la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du
18 janvier 1996 et du 11 juin 1998; 18 janvier 1996 et du 11 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1998;
Vu le protocole n° 276 du Comité de secteur n° XVI, établi le 6 Vu le protocole n° 276 du Comité de secteur n° XVI, établi le 6
juillet 1998; juillet 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 4 de l'arrêté Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 4 de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant certaines dispositions du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant certaines dispositions
d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à
l'Exportation, prévoit que la phase de mise en place de l'Agence l'Exportation, prévoit que la phase de mise en place de l'Agence
expire, en matière de personnel, le 31 décembre 1998 et qu'il est expire, en matière de personnel, le 31 décembre 1998 et qu'il est
indispensable que le transfert du personnel de l'Agence wallonne à indispensable que le transfert du personnel de l'Agence wallonne à
l'Exportation du Ministère de la Région wallonne à l'Agence coïncide l'Exportation du Ministère de la Région wallonne à l'Agence coïncide
avec l'expiration de cette phase de mise en place; avec l'expiration de cette phase de mise en place;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et
du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Règles relatives au transfert des membres du personnel CHAPITRE 1er. - Règles relatives au transfert des membres du personnel

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
1° « membres du personnel » : les fonctionnaires, les stagiaires et 1° « membres du personnel » : les fonctionnaires, les stagiaires et
les membres du personnel engagés par contrat de travail; les membres du personnel engagés par contrat de travail;
2° « l'Agence » : l'Agence wallonne à l'Exportation créée par le 2° « l'Agence » : l'Agence wallonne à l'Exportation créée par le
décret du 2 avril 1998. décret du 2 avril 1998.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme § 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme
titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats. titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont
transférés au grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux transférés au grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux
a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi,
au grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa au grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa
rémunération est fixée. rémunération est fixée.

Art. 2.§ 1er. Sont transférés d'office à l'Agence par arrêté du

Art. 2.§ 1er. Sont transférés d'office à l'Agence par arrêté du

Gouvernement : Gouvernement :
1° les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du 1° les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du
Ministère de la Région wallonne; Ministère de la Région wallonne;
2° les attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne, 2° les attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne,
ainsi que les autres membres du personnel de l'Agence en poste à ainsi que les autres membres du personnel de l'Agence en poste à
l'étranger. l'étranger.
§ 2. Les procédures de mutation, de promotion par avancement de grade § 2. Les procédures de mutation, de promotion par avancement de grade
ou accession au niveau supérieur et de transfert à un emploi du cadre ou accession au niveau supérieur et de transfert à un emploi du cadre
de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région
wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont
poursuivies. poursuivies.
Le bénéficiaire de la procédure de mutation, de promotion par Le bénéficiaire de la procédure de mutation, de promotion par
avancement de grade ou accession au niveau supérieur ou de transfert avancement de grade ou accession au niveau supérieur ou de transfert
est transféré d'office à l'Agence à la date à laquelle a effet la est transféré d'office à l'Agence à la date à laquelle a effet la
décision. décision.
§ 3. Les procédures de recrutement à un emploi du cadre de l'Agence § 3. Les procédures de recrutement à un emploi du cadre de l'Agence
wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré
vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies
comme procédures de recrutement à un emploi identique à l'Agence. comme procédures de recrutement à un emploi identique à l'Agence.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni

Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni

des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des
fonctionnaires de la Région. fonctionnaires de la Région.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur

qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur
ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les
allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont
ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à
une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi
subsistent à l'Agence. subsistent à l'Agence.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice § 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice
d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son
transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein
de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de
l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée,
il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure. il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure.
§ 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils § 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils
possédaient au moment du transfert. possédaient au moment du transfert.
Si, à la date de son transfert, un fonctionnaire a introduit un Si, à la date de son transfert, un fonctionnaire a introduit un
recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est
poursuivie devant la commission de recours en matière d'évaluation des poursuivie devant la commission de recours en matière d'évaluation des
services du Gouvernement ou devant le conseil de direction du services du Gouvernement ou devant le conseil de direction du
Ministère de la Région wallonne. Ministère de la Région wallonne.
§ 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la § 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la
promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession
au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé
antérieurement à leur transfert. antérieurement à leur transfert.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le
concours ou l'examen à l'Agence. concours ou l'examen à l'Agence.
Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été
clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de
service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien. service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates
différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le
procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
§ 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son § 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son
transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours
d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade
annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à
ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou
d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement
des épreuves. des épreuves.
Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 6. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la mutation § 6. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la mutation
vers un emploi du Ministère de la Région wallonne pour les procédures vers un emploi du Ministère de la Région wallonne pour les procédures
entamées avant la date du transfert. entamées avant la date du transfert.
§ 7. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la promotion § 7. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la promotion
pour un emploi au Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant pour un emploi au Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant
la date du transfert. la date du transfert.
§ 8. Les fonctionnaires transférés conservent le droit au transfert § 8. Les fonctionnaires transférés conservent le droit au transfert
pour un emploi au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour un emploi au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports
déclaré vacant avant la date du transfert. déclaré vacant avant la date du transfert.
§ 9. Les bénéficiaires des procédures visées aux §§ 6 et 7 sont § 9. Les bénéficiaires des procédures visées aux §§ 6 et 7 sont
retransférés d'office au Ministère de la Région wallonne à la date à retransférés d'office au Ministère de la Région wallonne à la date à
laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de
mutation ou de promotion, et les bénéficiaires du § 8 transférés mutation ou de promotion, et les bénéficiaires du § 8 transférés
d'office au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à la d'office au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à la
date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la
procédure de transfert. procédure de transfert.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales

Art. 5.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er

Art. 5.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er

décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes
d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacé par la d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les dispositions des articles 40 à 43, en ce qu'elles règlent le « Les dispositions des articles 40 à 43, en ce qu'elles règlent le
transfert par permutation, ne sont pas applicables aux agents des transfert par permutation, ne sont pas applicables aux agents des
organismes, à l'exception des agents de l'Agence wallonne à organismes, à l'exception des agents de l'Agence wallonne à
l'Exportation. ». l'Exportation. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la

Art. 7.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la

Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 décembre 1998. Namur, le 17 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
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