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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/05/2019
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes
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16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation 16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation
des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les
installations fixes installations fixes
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon
Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto,
l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012; l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré
par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre
2013; 2013;
Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19
décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de
l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à
titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3; 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3;
Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie; Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1er, paragraphe 14,

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1er, paragraphe 14,

point f), et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la point f), et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la
Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars
2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport
coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les
investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE)
2015/1814. 2015/1814.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;
2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004
instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto; flexibilité du Protocole de Kyoto;
3° le Ministre : le Ministre du Climat; 3° le Ministre : le Ministre du Climat;
4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la 4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la
Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires
pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de
quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de
la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de
l'allocation l'allocation

Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10

Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10

novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019,
pour la période 2021-2025, soit : pour la période 2021-2025, soit :
1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du 1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du
règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite; règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite;
2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22
juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant
des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004
instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto. flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est

Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est

accompagnée : accompagnée :
1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et 1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et
reconnue satisfaisante; reconnue satisfaisante;
2° d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la 2° d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la
déclaration relative aux données de référence visée au 1°; déclaration relative aux données de référence visée au 1°;
3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative 3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative
aux données de référence visé au 1° et, sur le plan méthodologique de aux données de référence visé au 1° et, sur le plan méthodologique de
surveillance visé au 2°. surveillance visé au 2°.
La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée
des éléments visés à l'alinéa 1er. des éléments visés à l'alinéa 1er.
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles
électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence. électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence.
L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque
l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis. l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.
L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique. L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique.

Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant

Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant

transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et
erreurs dans le délai fixé par l'Agence. erreurs dans le délai fixé par l'Agence.

Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article

Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article

7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de
la validation de la Commission européenne. la validation de la Commission européenne.

Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article

Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article

14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat
pour soumission à la Commission européenne. pour soumission à la Commission européenne.

Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de

Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de

la Commission européenne concernant son installation. la Commission européenne concernant son installation.

Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission

Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission

européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les
données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de
l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et
les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la
Commission. Commission.
L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation,
conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique
à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission. à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.
En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour
transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas
2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné. 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné.
CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance

Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la

Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la

demande d'allocation n'est pas conforme à l'article 8 du règlement demande d'allocation n'est pas conforme à l'article 8 du règlement
FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le
30 septembre 2019. 30 septembre 2019.
L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard
le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés. le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés.

Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de

Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de

surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour
le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence. le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence.

Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de

Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de

surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie
sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un
délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la
proposition de modification. proposition de modification.

Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan

Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan

méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles
sur le site de l'Agence. sur le site de l'Agence.
CHAPITRE IV. - Recours CHAPITRE IV. - Recours

Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement

Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement

contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de
surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant
d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance,
visée à l'article 12. visée à l'article 12.
A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par
voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la
réception de la décision de l'Agence. réception de la décision de l'Agence.
Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au
demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a
reçu le recours. reçu le recours.
CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de
compensation compensation

Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque

Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque

année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche
publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur
et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le
Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés
à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects
significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la
répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les
prix de l'électricité. prix de l'électricité.
De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à
ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise
aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie,
Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour
lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des
informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands
consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures
financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des
informations confidentielles. Le rapport contient également des informations confidentielles. Le rapport contient également des
informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées
afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et
à long terme. à long terme.
CHAPITRE VI. - Disposition finale CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont

Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Namur, le 16 mai 2019. Namur, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
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