| Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation | 16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation |
| des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les | des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les |
| installations fixes | installations fixes |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de | Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de |
| quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon | quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon |
| Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, | Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, |
| l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012; | l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012; |
| Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré | Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré |
| par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre | par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre |
| 2013; | 2013; |
| Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales; | régionales; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
| Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, | Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, |
| alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973; | janvier 1973; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 | Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 |
| décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de | décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de |
| l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à | l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à |
| titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive | titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive |
| 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3; | 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3; |
| Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie; | Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1er, paragraphe 14, |
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1er, paragraphe 14, |
| point f), et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la | point f), et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la |
| Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars | Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars |
| 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport | 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport |
| coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les | coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les |
| investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) | investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) |
| 2015/1814. | 2015/1814. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; | 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; |
| 2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 | 2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 |
| instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de | instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de |
| serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de | serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de |
| flexibilité du Protocole de Kyoto; | flexibilité du Protocole de Kyoto; |
| 3° le Ministre : le Ministre du Climat; | 3° le Ministre : le Ministre du Climat; |
| 4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la | 4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la |
| Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires | Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires |
| pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de | pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de |
| quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de | quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de |
| la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. | la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. |
| CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de | CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de |
| l'allocation | l'allocation |
Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10 |
Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10 |
| novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, | novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, |
| pour la période 2021-2025, soit : | pour la période 2021-2025, soit : |
| 1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du | 1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du |
| règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite; | règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite; |
| 2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 | 2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 |
| juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant | juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant |
| des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 | des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 |
| instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de | instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de |
| serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de | serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de |
| flexibilité du Protocole de Kyoto. | flexibilité du Protocole de Kyoto. |
Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est |
Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est |
| accompagnée : | accompagnée : |
| 1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et | 1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et |
| reconnue satisfaisante; | reconnue satisfaisante; |
| 2° d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la | 2° d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la |
| déclaration relative aux données de référence visée au 1°; | déclaration relative aux données de référence visée au 1°; |
| 3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative | 3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative |
| aux données de référence visé au 1° et, sur le plan méthodologique de | aux données de référence visé au 1° et, sur le plan méthodologique de |
| surveillance visé au 2°. | surveillance visé au 2°. |
| La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée | La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée |
| des éléments visés à l'alinéa 1er. | des éléments visés à l'alinéa 1er. |
| Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles | Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles |
| électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence. | électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence. |
| L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque | L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque |
| l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis. | l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis. |
| L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique. | L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique. |
Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant |
Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant |
| transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et | transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et |
| erreurs dans le délai fixé par l'Agence. | erreurs dans le délai fixé par l'Agence. |
Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article |
Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article |
| 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de | 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de |
| la validation de la Commission européenne. | la validation de la Commission européenne. |
Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article |
Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article |
| 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat | 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat |
| pour soumission à la Commission européenne. | pour soumission à la Commission européenne. |
Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de |
Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de |
| la Commission européenne concernant son installation. | la Commission européenne concernant son installation. |
Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission |
Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission |
| européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les | européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les |
| données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de | données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de |
| l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et | l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et |
| les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la | les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la |
| Commission. | Commission. |
| L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, | L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, |
| conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique | conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique |
| à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission. | à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission. |
| En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour | En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour |
| transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas | transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas |
| 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné. | 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné. |
| CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance | CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance |
Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la |
Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la |
| demande d'allocation n'est pas conforme à l'article 8 du règlement | demande d'allocation n'est pas conforme à l'article 8 du règlement |
| FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le | FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le |
| 30 septembre 2019. | 30 septembre 2019. |
| L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard | L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard |
| le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés. | le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés. |
Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de |
Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de |
| surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour | surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour |
| le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence. | le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence. |
Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de |
Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de |
| surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie | surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie |
| sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un | sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un |
| délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la | délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la |
| proposition de modification. | proposition de modification. |
Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan |
Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan |
| méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles | méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles |
| sur le site de l'Agence. | sur le site de l'Agence. |
| CHAPITRE IV. - Recours | CHAPITRE IV. - Recours |
Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement |
Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement |
| contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de | contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de |
| surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant | surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant |
| d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, | d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, |
| visée à l'article 12. | visée à l'article 12. |
| A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par | A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par |
| voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la | voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la |
| réception de la décision de l'Agence. | réception de la décision de l'Agence. |
| Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au | Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au |
| demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a | demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a |
| reçu le recours. | reçu le recours. |
| CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de | CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de |
| compensation | compensation |
Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque |
Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque |
| année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche | année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche |
| publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur | publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur |
| et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le | et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le |
| Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés | Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés |
| à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects | à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects |
| significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la | significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la |
| répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les | répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les |
| prix de l'électricité. | prix de l'électricité. |
| De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à | De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à |
| ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise | ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise |
| aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, | aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, |
| Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour | Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour |
| lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des | lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des |
| informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands | informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands |
| consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures | consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures |
| financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des | financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des |
| informations confidentielles. Le rapport contient également des | informations confidentielles. Le rapport contient également des |
| informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées | informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées |
| afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et | afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et |
| à long terme. | à long terme. |
| CHAPITRE VI. - Disposition finale | CHAPITRE VI. - Disposition finale |
Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont |
Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont |
| chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 16 mai 2019. | Namur, le 16 mai 2019. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de |
| l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, | l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, |
| P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
| Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des |
| Aéroports, | Aéroports, |
| J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |