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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/05/2013
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental des agents des services du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental des agents des services du Gouvernement wallon
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16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental 16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental
des agents des services du Gouvernement wallon des agents des services du Gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne; de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier
2013; 2013;
Vu le protocole de négociation n° 595 du Comité de secteur n° XVI, Vu le protocole de négociation n° 595 du Comité de secteur n° XVI,
conclu le 1er février 2013; conclu le 1er février 2013;
Vu l'avis n° 59. 902/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en Vu l'avis n° 59. 902/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 avril 2013; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 avril 2013;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de
l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE,
l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 2.Dans l'article 400, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon

Art. 2.Dans l'article 400, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne,
remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les
modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er :
a) au 1°, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre"; a) au 1°, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";
b) au 2°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit"; b) au 2°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit";
c) au 3°, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt". c) au 3°, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 400ter rédigé

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 400ter rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 400ter.Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et

«

Art. 400ter.Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et

400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent
introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui
précèdent le début du congé sollicité. » précèdent le début du congé sollicité. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2013. Namur, le 16 mai 2013.
Le MinistrePrésident, Le MinistrePrésident,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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