| Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental des agents des services du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental des agents des services du Gouvernement wallon |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental | 16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental |
| des agents des services du Gouvernement wallon | des agents des services du Gouvernement wallon |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; | l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code |
| de la Fonction publique wallonne; | de la Fonction publique wallonne; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2012; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2013; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier |
| 2013; | 2013; |
| Vu le protocole de négociation n° 595 du Comité de secteur n° XVI, | Vu le protocole de négociation n° 595 du Comité de secteur n° XVI, |
| conclu le 1er février 2013; | conclu le 1er février 2013; |
| Vu l'avis n° 59. 902/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en | Vu l'avis n° 59. 902/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 avril 2013; | Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 avril 2013; |
| Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
| 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de | 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de |
| l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, | l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, |
| l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. | l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. |
Art. 2.Dans l'article 400, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
Art. 2.Dans l'article 400, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
| du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, | du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, |
| remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les | remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les |
| modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : | modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : |
| a) au 1°, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre"; | a) au 1°, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre"; |
| b) au 2°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit"; | b) au 2°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit"; |
| c) au 3°, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt". | c) au 3°, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt". |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 400ter rédigé |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 400ter rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 400ter.Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et |
« Art. 400ter.Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et |
| 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent | 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent |
| introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui | introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui |
| précèdent le début du congé sollicité. » | précèdent le début du congé sollicité. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 16 mai 2013. | Namur, le 16 mai 2013. |
| Le MinistrePrésident, | Le MinistrePrésident, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |