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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/05/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la
gestion de la qualité de l'air ambiant gestion de la qualité de l'air ambiant
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique, notamment l'article 1er; atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2006, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2006, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du

15 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant 15 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin

2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air
ambiant : ambiant :
1° un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté au point 6° : 1° un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté au point 6° :
"En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le benzo(a)pyrène et le "En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le benzo(a)pyrène et le
nickel, la valeur cible signifie une concentration dans l'air ambiant nickel, la valeur cible signifie une concentration dans l'air ambiant
fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son
ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai
donné."; donné.";
2° au point 12°, les mots "tel que défini dans la norme EN 12341" sont 2° au point 12°, les mots "tel que défini dans la norme EN 12341" sont
insérés entre le mot "calibré" et le mot "avec"; insérés entre le mot "calibré" et le mot "avec";
3° aux points 14° et 15°, le chiffre "II" est remplacé par le chiffre 3° aux points 14° et 15°, le chiffre "II" est remplacé par le chiffre
"I"; "I";
4° les définitions suivantes sont ajoutées : 4° les définitions suivantes sont ajoutées :
"23° dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est "23° dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est
transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire au sol, à la transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire au sol, à la
végétation, à l'eau, aux bâtiments, etc, dans une zone donnée et dans végétation, à l'eau, aux bâtiments, etc, dans une zone donnée et dans
une période donnée; une période donnée;
24° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale 24° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale
d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène et composés dans d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène et composés dans
la fraction PM10; la fraction PM10;
25° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques 25° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques
formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement
constitués de carbone et d'hydrogène; constitués de carbone et d'hydrogène;
26° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg° ) et 26° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg° ) et
le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure
hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour
exister en phase gazeuse. ". exister en phase gazeuse. ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté :

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté :

1° à l'alinéa 1er, les mots "les hydrocarbures aromatiques 1° à l'alinéa 1er, les mots "les hydrocarbures aromatiques
polycycliques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure," sont polycycliques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure," sont
supprimés; supprimés;
2° l'alinéa 1er est complété comme suit : 2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
"8° l'arsenic; "8° l'arsenic;
9° le cadmium; 9° le cadmium;
10° le nickel; 10° le nickel;
11° le benzo(a)pyrène."; 11° le benzo(a)pyrène.";
3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"La valeur limite, la marge de dépassement et, le cas échéant, le "La valeur limite, la marge de dépassement et, le cas échéant, le
seuil d'alerte ou la valeur cible sont fixés conformément aux annexes seuil d'alerte ou la valeur cible sont fixés conformément aux annexes
VII à XIII pour les polluants visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°. La valeur VII à XIII pour les polluants visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°. La valeur
cible est fixée conformément à l'annexe XIV pour les polluants visés à cible est fixée conformément à l'annexe XIV pour les polluants visés à
l'alinéa 1er, 8° à 11°". l'alinéa 1er, 8° à 11°".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté :

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté :

1° au § 2, il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit : 1° au § 2, il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
"Afin d'évaluer la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant, "Afin d'évaluer la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant,
sont également surveillées d'autres hydrocarbures aromatiques sont également surveillées d'autres hydrocarbures aromatiques
polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces
composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le
benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le
benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a,
h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques
polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de
prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que
les variations géographiques et les tendances à long terme puissent les variations géographiques et les tendances à long terme puissent
être identifiées. Les points 1 à 3 de l'annexe III s'appliquent."; être identifiées. Les points 1 à 3 de l'annexe III s'appliquent.";
2° au § 7, les mots "et à l'annexe Vbis " sont ajoutés in fine. 2° au § 7, les mots "et à l'annexe Vbis " sont ajoutés in fine.

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et la

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et la

résolution spatiale des autres techniques" sont insérés entre le mot résolution spatiale des autres techniques" sont insérés entre le mot
"installer" et le mot "doivent". "installer" et le mot "doivent".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté :

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté :

1° au § 1er : 1° au § 1er :
a) au point 1°, un 3e tiret rédigé comme suit est ajouté : a) au point 1°, un 3e tiret rédigé comme suit est ajouté :
"- les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène et de nickel "- les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène et de nickel
dépassent les valeurs cibles;"; dépassent les valeurs cibles;";
b) au point 3°, la phrase suivante est ajoutée in fine : b) au point 3°, la phrase suivante est ajoutée in fine :
"Elle comprend également les zones et agglomérations où les niveaux "Elle comprend également les zones et agglomérations où les niveaux
d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel sont inférieures d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel sont inférieures
aux valeurs cibles.". aux valeurs cibles.".
2° au § 2, alinéa 1er : 2° au § 2, alinéa 1er :
a) le chiffre "XIII" est remplacé par le chiffre "XIV"; a) le chiffre "XIII" est remplacé par le chiffre "XIV";
b) les mots suivants sont ajoutés in fine : b) les mots suivants sont ajoutés in fine :
"Pour les installations industrielles relevant de la directive "Pour les installations industrielles relevant de la directive
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, cela signifie, en ce qui concerne les niveaux d'arsenic, de pollution, cela signifie, en ce qui concerne les niveaux d'arsenic, de
cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel, l'application des MTD, telles cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel, l'application des MTD, telles
que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement.". au permis d'environnement.".

Art. 7.Dans l'article 10, § 2 :

Art. 7.Dans l'article 10, § 2 :

1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
"Les informations communiquées au public ainsi qu'aux organismes "Les informations communiquées au public ainsi qu'aux organismes
appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement,
les associations de consommateurs, les organisations représentant les les associations de consommateurs, les organisations représentant les
intérêts des catégories sensibles de la population et les autres intérêts des catégories sensibles de la population et les autres
organismes de santé concernés, sont claires, compréhensibles et organismes de santé concernés, sont claires, compréhensibles et
accessibles. Elles sont mises à disposition par le biais, par exemple, accessibles. Elles sont mises à disposition par le biais, par exemple,
de l'internet, de la presse et d'autres moyens de communication de l'internet, de la presse et d'autres moyens de communication
d'accès facile." d'accès facile."
2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition 2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition
suivante : suivante :
" Les informations concernant les concentrations ambiantes d'anhydride " Les informations concernant les concentrations ambiantes d'anhydride
sulfureux, de dioxyde d'azote, des oxydes d'azote, des particules sulfureux, de dioxyde d'azote, des oxydes d'azote, des particules
(PM10), du plomb, du monoxyde de carbone, d'ozone, d'arsenic, de (PM10), du plomb, du monoxyde de carbone, d'ozone, d'arsenic, de
cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres
hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2,
alinéa 5, et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de alinéa 5, et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de
nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures
aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, sont aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, sont
systématiquement mises à la disposition du public et des organismes systématiquement mises à la disposition du public et des organismes
visés à l'alinéa 1er." visés à l'alinéa 1er."
3° la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 : 3° la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 :
"Elles signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles "Elles signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles
pour l'arsenic, le cadmium, le nickel ou le benzo(a)pyrène visées à pour l'arsenic, le cadmium, le nickel ou le benzo(a)pyrène visées à
l'annexe XIV, précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il l'annexe XIV, précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il
concerne, et fournissent une brève évaluation en ce qui concerne la concerne, et fournissent une brève évaluation en ce qui concerne la
valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets
sur la santé et l'impact sur l'environnement; des informations sur les sur la santé et l'impact sur l'environnement; des informations sur les
mesures prises sont mises à la disposition des organismes visés à mesures prises sont mises à la disposition des organismes visés à
l'alinéa 1er.". l'alinéa 1er.".

Art. 8.Dans l'annexe Ire du même arrêté, un point G rédigé comme suit

Art. 8.Dans l'annexe Ire du même arrêté, un point G rédigé comme suit

est ajouté : est ajouté :
"G) ARSENIC, CADMIUM, NICKEL et B(a)P. "G) ARSENIC, CADMIUM, NICKEL et B(a)P.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel Les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel
et de benzo(a)pyrène ne dépassent pas les valeurs cibles visées et de benzo(a)pyrène ne dépassent pas les valeurs cibles visées
ci-dessus à compter du 31 décembre 2012.". ci-dessus à compter du 31 décembre 2012.".

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté;

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté;

1° le point 1.a) est remplacé par le texte suivant : 1° le point 1.a) est remplacé par le texte suivant :
"a) Sources diffuses "a) Sources diffuses
I. Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote, particules en suspension (y I. Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote, particules en suspension (y
compris PM10), plomb, benzène, monoxyde de carbone et ozone. compris PM10), plomb, benzène, monoxyde de carbone et ozone.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir (1) Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir
au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et
une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne
fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements - Arrêté du fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements - Arrêté du
Gouvernement wallon du 5 décembre 2002, article 13, § 1er). Gouvernement wallon du 5 décembre 2002, article 13, § 1er).
II. Arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène. II. Arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° au point b), il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : 2° au point b), il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Les points de prélèvement doivent être situés de telle manière que "Les points de prélèvement doivent être situés de telle manière que
l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à
l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement.". d'environnement.".

Art. 10.Dans l'annexe III du même arrêté :

Art. 10.Dans l'annexe III du même arrêté :

1° le point 1, a) est remplacé par les dispositions suivantes : 1° le point 1, a) est remplacé par les dispositions suivantes :
"a) Protection de la santé humaine "a) Protection de la santé humaine
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé
humaine doivent être localisés de manière à : humaine doivent être localisés de manière à :
i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et
agglomérations concernées où s'observent les plus fortes agglomérations concernées où s'observent les plus fortes
concentrations auxquelles la population est susceptible d'être concentrations auxquelles la population est susceptible d'être
directement ou indirectement exposée pendant une période significative directement ou indirectement exposée pendant une période significative
par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des
valeurs limites. En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel valeurs limites. En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel
et le benzo(a)pyrène, lesdites concentrations doivent être calculées et le benzo(a)pyrène, lesdites concentrations doivent être calculées
en moyenne sur une année civile; en moyenne sur une année civile;
ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres
endroits de ces zones et agglomérations. qui sont représentatifs du endroits de ces zones et agglomérations. qui sont représentatifs du
niveau d'exposition de la population générale. niveau d'exposition de la population générale.
iii) en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le iii) en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le
benzo(a)pyrène, fournir des renseignements sur les taux de dépôt benzo(a)pyrène, fournir des renseignements sur les taux de dépôt
représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la
chaîne alimentaire. chaîne alimentaire.
Les points de prélèvement doivent en général être situés de façon à Les points de prélèvement doivent en général être situés de façon à
éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements
très petits se trouvant à proximité immédiate. ÷ titre d'orientation, très petits se trouvant à proximité immédiate. ÷ titre d'orientation,
un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de
l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés
sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels
lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les
sites urbains de fond. sites urbains de fond.
Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de
prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou
les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins
de quelques kilomètres. de quelques kilomètres.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources
industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le
vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus
proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de
prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale
du vent. En particulier dans les zones et agglomérations où les du vent. En particulier dans les zones et agglomérations où les
valeurs cibles sont dépassées, les points de prélèvement doivent être valeurs cibles sont dépassées, les points de prélèvement doivent être
placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée. placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée.
Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être
également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à
proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au
même endroit que les points de prélèvement pour PM10. même endroit que les points de prélèvement pour PM10.
Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement
de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure
indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel,
du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures
aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, et du aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, et du
dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de
benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques
visés à l'article 6, § 2, alinéa 5. Au moins une station de mesure est visés à l'article 6, § 2, alinéa 5. Au moins une station de mesure est
créée. En accord avec d'autres Etats membres, celle-ci peut être créée. En accord avec d'autres Etats membres, celle-ci peut être
commune avec lesdits Etats et couvrir des zones voisines d'États commune avec lesdits Etats et couvrir des zones voisines d'États
membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La
mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le
cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la
stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la
surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites
de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les
variations géographiques et les tendances à long terme puissent être variations géographiques et les tendances à long terme puissent être
identifiées. » identifiées. »
2° au point 1, b), il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : 2° au point 1, b), il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne l'arsenic, le "L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne l'arsenic, le
cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène."; cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène.";
3° au point 2 : 3° au point 2 :
a) à l'alinéa 1er, cinquième tiret, troisième tiret, les mots "et le a) à l'alinéa 1er, cinquième tiret, troisième tiret, les mots "et le
plomb" sont remplacés par les mots ", le plomb, l'arsenic, le cadmium, plomb" sont remplacés par les mots ", le plomb, l'arsenic, le cadmium,
le nickel et le benzo(a)pyrène,"; le nickel et le benzo(a)pyrène,";
b) l'alinéa 1er est complété comme suit : b) l'alinéa 1er est complété comme suit :
"- en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le "- en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le
benzo(a)pyrène, pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de benzo(a)pyrène, pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de
fond, les directives et critères EMEP doivent être appliqués dans la fond, les directives et critères EMEP doivent être appliqués dans la
mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes
annexes.". annexes.".

Art. 11.Dans l'annexe IV, les points 9 à 12 suivants sont ajoutés :

Art. 11.Dans l'annexe IV, les points 9 à 12 suivants sont ajoutés :

"9. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de "9. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de
l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant. La méthode de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant. La méthode de
référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et
de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN
et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10
équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons
et de leur analyse par spectrométrie d'absorption atomique ou et de leur analyse par spectrométrie d'absorption atomique ou
spectrométrie de masse à plasma inductif. A défaut de méthode spectrométrie de masse à plasma inductif. A défaut de méthode
normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO
peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré
qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode
susmentionnée peut également être utilisée. susmentionnée peut également être utilisée.
10. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des 10. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. La méthode hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. La méthode
de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans
l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée
sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la
norme EN 12341. A défaut de méthode normalisée du CEN pour le norme EN 12341. A défaut de méthode normalisée du CEN pour le
benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques
visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, les méthodes normalisées visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, les méthodes normalisées
nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être
utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré qu'elle produit utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré qu'elle produit
des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée peut des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée peut
également être utilisée. également être utilisée.
11. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du 11. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du
mercure dans l'air ambiant. La méthode de référence pour la mesure des mercure dans l'air ambiant. La méthode de référence pour la mesure des
concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une
méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique
ou la spectrométrie de fluorescence atomique. A défaut de méthode ou la spectrométrie de fluorescence atomique. A défaut de méthode
normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO
peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré
qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode
susmentionnée peut également être utilisée. susmentionnée peut également être utilisée.
12. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt 12. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt
d'arsenic, de cadmium et de mercure, de nickel et d'hydrocarbures d'arsenic, de cadmium et de mercure, de nickel et d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques. La méthode de référence pour aromatiques polycycliques. La méthode de référence pour
l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de
nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur
l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions
normalisées. A défaut de méthode normalisée nationales du CEN, les normalisées. A défaut de méthode normalisée nationales du CEN, les
méthodes normalisées peuvent être utilisées. ". méthodes normalisées peuvent être utilisées. ".

Art. 12.L'intitulé de l'annexe V du même arrêté est remplacé par

Art. 12.L'intitulé de l'annexe V du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
"OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE "OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE
L'EVALUATION DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, LE L'EVALUATION DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, LE
DIOXYDE D'AZOTE, LES OXYDES D'AZOTE, LES PARTICULES, LE PLOMB, LE DIOXYDE D'AZOTE, LES OXYDES D'AZOTE, LES PARTICULES, LE PLOMB, LE
BENZENE, LE MONOXYDE DE CARBONE ET L'OZONE". BENZENE, LE MONOXYDE DE CARBONE ET L'OZONE".

Art. 13.Une annexe Vbis rédigée comme suit est ajoutée :

Art. 13.Une annexe Vbis rédigée comme suit est ajoutée :

"OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES "OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES
DE QUALITE DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE LE BENZO(A)PYRENE, L'ARSENIC, DE QUALITE DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE LE BENZO(A)PYRENE, L'ARSENIC,
LE CADMIUM, LE NICKEL, LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES LE CADMIUM, LE NICKEL, LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES
AUTRES QUE LE BENZO(A)PYRENE ET LE MERCURE GAZEUX TOTAL AUTRES QUE LE BENZO(A)PYRENE ET LE MERCURE GAZEUX TOTAL
1. Objectifs de qualité des données 1. Objectifs de qualité des données
Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre
d'orientation pour garantir la qualité. d'orientation pour garantir la qualité.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(*) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une (*) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une
régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en
matière de qualité des données. matière de qualité des données.
L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 % ) des L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 % ) des
méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant
est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour
l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la
méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies
dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de
l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la
mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages
d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait
la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle
de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée
comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée.
Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur
l'année, de manière à éviter de fausser les résultats. l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.
Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période
minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues
à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un
échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer
le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période
allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant
qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les
échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères
que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le
benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière
analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que
somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également
conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de
nickel. nickel.
L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables
et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements
mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.
Peuvent être utilisés des échantillons humides au lieu de procéder à Peuvent être utilisés des échantillons humides au lieu de procéder à
un échantillonnage global seulement s'il peut être démontré que la un échantillonnage global seulement s'il peut être démontré que la
différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de
dépôt doivent en général être donnés en ~g/m2 par jour. dépôt doivent en général être donnés en ~g/m2 par jour.
Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure
dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et
à 6 % pour les mesures indicatives, à condition que puisse être à 6 % pour les mesures indicatives, à condition que puisse être
démontrée que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, démontrée que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle,
calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau
conformément à la norme ISO 11222:2002 - "Détermination de conformément à la norme ISO 11222:2002 - "Détermination de
l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air" l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air"
sera atteinte. sera atteinte.
2. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air 2. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air
Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation,
il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et
des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation
est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration
mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la
chronologie des événements. chronologie des événements.
3. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective 3. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective
Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées,
l'incertitude ne doit pas dépasser 100 % . l'incertitude ne doit pas dépasser 100 % .
4. Standardisation 4. Standardisation
Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le
volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.

Art. 14.Une annexe XIV rédigée comme suit est ajoutée :

Art. 14.Une annexe XIV rédigée comme suit est ajoutée :

"Annexe XIV Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le "Annexe XIV Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le
benzo(a)pyrène benzo(a)pyrène
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007. Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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