Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la | Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la |
gestion de la qualité de l'air ambiant | gestion de la qualité de l'air ambiant |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution | Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution |
atmosphérique, notamment l'article 1er; | atmosphérique, notamment l'article 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à |
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; | l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2006, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2006, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du |
15 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant | 15 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant |
l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures | l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures |
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. | aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. |
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin |
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin |
2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air | 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air |
ambiant : | ambiant : |
1° un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté au point 6° : | 1° un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté au point 6° : |
"En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le benzo(a)pyrène et le | "En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le benzo(a)pyrène et le |
nickel, la valeur cible signifie une concentration dans l'air ambiant | nickel, la valeur cible signifie une concentration dans l'air ambiant |
fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets | fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets |
nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son | nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son |
ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai | ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai |
donné."; | donné."; |
2° au point 12°, les mots "tel que défini dans la norme EN 12341" sont | 2° au point 12°, les mots "tel que défini dans la norme EN 12341" sont |
insérés entre le mot "calibré" et le mot "avec"; | insérés entre le mot "calibré" et le mot "avec"; |
3° aux points 14° et 15°, le chiffre "II" est remplacé par le chiffre | 3° aux points 14° et 15°, le chiffre "II" est remplacé par le chiffre |
"I"; | "I"; |
4° les définitions suivantes sont ajoutées : | 4° les définitions suivantes sont ajoutées : |
"23° dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est | "23° dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est |
transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire au sol, à la | transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire au sol, à la |
végétation, à l'eau, aux bâtiments, etc, dans une zone donnée et dans | végétation, à l'eau, aux bâtiments, etc, dans une zone donnée et dans |
une période donnée; | une période donnée; |
24° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale | 24° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale |
d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène et composés dans | d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène et composés dans |
la fraction PM10; | la fraction PM10; |
25° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques | 25° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques |
formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement | formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement |
constitués de carbone et d'hydrogène; | constitués de carbone et d'hydrogène; |
26° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg° ) et | 26° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg° ) et |
le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure | le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure |
hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour | hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour |
exister en phase gazeuse. ". | exister en phase gazeuse. ". |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté : |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté : |
1° à l'alinéa 1er, les mots "les hydrocarbures aromatiques | 1° à l'alinéa 1er, les mots "les hydrocarbures aromatiques |
polycycliques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure," sont | polycycliques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure," sont |
supprimés; | supprimés; |
2° l'alinéa 1er est complété comme suit : | 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : |
"8° l'arsenic; | "8° l'arsenic; |
9° le cadmium; | 9° le cadmium; |
10° le nickel; | 10° le nickel; |
11° le benzo(a)pyrène."; | 11° le benzo(a)pyrène."; |
3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | 3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
"La valeur limite, la marge de dépassement et, le cas échéant, le | "La valeur limite, la marge de dépassement et, le cas échéant, le |
seuil d'alerte ou la valeur cible sont fixés conformément aux annexes | seuil d'alerte ou la valeur cible sont fixés conformément aux annexes |
VII à XIII pour les polluants visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°. La valeur | VII à XIII pour les polluants visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°. La valeur |
cible est fixée conformément à l'annexe XIV pour les polluants visés à | cible est fixée conformément à l'annexe XIV pour les polluants visés à |
l'alinéa 1er, 8° à 11°". | l'alinéa 1er, 8° à 11°". |
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté : |
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté : |
1° au § 2, il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit : | 1° au § 2, il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit : |
"Afin d'évaluer la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant, | "Afin d'évaluer la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant, |
sont également surveillées d'autres hydrocarbures aromatiques | sont également surveillées d'autres hydrocarbures aromatiques |
polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces | polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces |
composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le | composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le |
benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le | benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le |
benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, | benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, |
h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques | h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques |
polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de | polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de |
prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que | prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que |
les variations géographiques et les tendances à long terme puissent | les variations géographiques et les tendances à long terme puissent |
être identifiées. Les points 1 à 3 de l'annexe III s'appliquent."; | être identifiées. Les points 1 à 3 de l'annexe III s'appliquent."; |
2° au § 7, les mots "et à l'annexe Vbis " sont ajoutés in fine. | 2° au § 7, les mots "et à l'annexe Vbis " sont ajoutés in fine. |
Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et la |
Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et la |
résolution spatiale des autres techniques" sont insérés entre le mot | résolution spatiale des autres techniques" sont insérés entre le mot |
"installer" et le mot "doivent". | "installer" et le mot "doivent". |
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté : |
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté : |
1° au § 1er : | 1° au § 1er : |
a) au point 1°, un 3e tiret rédigé comme suit est ajouté : | a) au point 1°, un 3e tiret rédigé comme suit est ajouté : |
"- les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène et de nickel | "- les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène et de nickel |
dépassent les valeurs cibles;"; | dépassent les valeurs cibles;"; |
b) au point 3°, la phrase suivante est ajoutée in fine : | b) au point 3°, la phrase suivante est ajoutée in fine : |
"Elle comprend également les zones et agglomérations où les niveaux | "Elle comprend également les zones et agglomérations où les niveaux |
d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel sont inférieures | d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel sont inférieures |
aux valeurs cibles.". | aux valeurs cibles.". |
2° au § 2, alinéa 1er : | 2° au § 2, alinéa 1er : |
a) le chiffre "XIII" est remplacé par le chiffre "XIV"; | a) le chiffre "XIII" est remplacé par le chiffre "XIV"; |
b) les mots suivants sont ajoutés in fine : | b) les mots suivants sont ajoutés in fine : |
"Pour les installations industrielles relevant de la directive | "Pour les installations industrielles relevant de la directive |
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la | 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la |
pollution, cela signifie, en ce qui concerne les niveaux d'arsenic, de | pollution, cela signifie, en ce qui concerne les niveaux d'arsenic, de |
cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel, l'application des MTD, telles | cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel, l'application des MTD, telles |
que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif | que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif |
au permis d'environnement.". | au permis d'environnement.". |
Art. 7.Dans l'article 10, § 2 : |
Art. 7.Dans l'article 10, § 2 : |
1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : |
"Les informations communiquées au public ainsi qu'aux organismes | "Les informations communiquées au public ainsi qu'aux organismes |
appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, | appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, |
les associations de consommateurs, les organisations représentant les | les associations de consommateurs, les organisations représentant les |
intérêts des catégories sensibles de la population et les autres | intérêts des catégories sensibles de la population et les autres |
organismes de santé concernés, sont claires, compréhensibles et | organismes de santé concernés, sont claires, compréhensibles et |
accessibles. Elles sont mises à disposition par le biais, par exemple, | accessibles. Elles sont mises à disposition par le biais, par exemple, |
de l'internet, de la presse et d'autres moyens de communication | de l'internet, de la presse et d'autres moyens de communication |
d'accès facile." | d'accès facile." |
2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition | 2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Les informations concernant les concentrations ambiantes d'anhydride | " Les informations concernant les concentrations ambiantes d'anhydride |
sulfureux, de dioxyde d'azote, des oxydes d'azote, des particules | sulfureux, de dioxyde d'azote, des oxydes d'azote, des particules |
(PM10), du plomb, du monoxyde de carbone, d'ozone, d'arsenic, de | (PM10), du plomb, du monoxyde de carbone, d'ozone, d'arsenic, de |
cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres | cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres |
hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, | hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, |
alinéa 5, et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de | alinéa 5, et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de |
nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures | nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures |
aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, sont | aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, sont |
systématiquement mises à la disposition du public et des organismes | systématiquement mises à la disposition du public et des organismes |
visés à l'alinéa 1er." | visés à l'alinéa 1er." |
3° la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 : | 3° la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 : |
"Elles signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles | "Elles signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles |
pour l'arsenic, le cadmium, le nickel ou le benzo(a)pyrène visées à | pour l'arsenic, le cadmium, le nickel ou le benzo(a)pyrène visées à |
l'annexe XIV, précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il | l'annexe XIV, précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il |
concerne, et fournissent une brève évaluation en ce qui concerne la | concerne, et fournissent une brève évaluation en ce qui concerne la |
valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets | valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets |
sur la santé et l'impact sur l'environnement; des informations sur les | sur la santé et l'impact sur l'environnement; des informations sur les |
mesures prises sont mises à la disposition des organismes visés à | mesures prises sont mises à la disposition des organismes visés à |
l'alinéa 1er.". | l'alinéa 1er.". |
Art. 8.Dans l'annexe Ire du même arrêté, un point G rédigé comme suit |
Art. 8.Dans l'annexe Ire du même arrêté, un point G rédigé comme suit |
est ajouté : | est ajouté : |
"G) ARSENIC, CADMIUM, NICKEL et B(a)P. | "G) ARSENIC, CADMIUM, NICKEL et B(a)P. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel | Les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel |
et de benzo(a)pyrène ne dépassent pas les valeurs cibles visées | et de benzo(a)pyrène ne dépassent pas les valeurs cibles visées |
ci-dessus à compter du 31 décembre 2012.". | ci-dessus à compter du 31 décembre 2012.". |
Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté; |
Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté; |
1° le point 1.a) est remplacé par le texte suivant : | 1° le point 1.a) est remplacé par le texte suivant : |
"a) Sources diffuses | "a) Sources diffuses |
I. Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote, particules en suspension (y | I. Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote, particules en suspension (y |
compris PM10), plomb, benzène, monoxyde de carbone et ozone. | compris PM10), plomb, benzène, monoxyde de carbone et ozone. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir | (1) Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir |
au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et | au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et |
une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne | une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne |
fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements - Arrêté du | fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements - Arrêté du |
Gouvernement wallon du 5 décembre 2002, article 13, § 1er). | Gouvernement wallon du 5 décembre 2002, article 13, § 1er). |
II. Arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène. | II. Arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° au point b), il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : | 2° au point b), il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : |
"Les points de prélèvement doivent être situés de telle manière que | "Les points de prélèvement doivent être situés de telle manière que |
l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à | l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à |
l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement.". | d'environnement.". |
Art. 10.Dans l'annexe III du même arrêté : |
Art. 10.Dans l'annexe III du même arrêté : |
1° le point 1, a) est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° le point 1, a) est remplacé par les dispositions suivantes : |
"a) Protection de la santé humaine | "a) Protection de la santé humaine |
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé | Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé |
humaine doivent être localisés de manière à : | humaine doivent être localisés de manière à : |
i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et | i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et |
agglomérations concernées où s'observent les plus fortes | agglomérations concernées où s'observent les plus fortes |
concentrations auxquelles la population est susceptible d'être | concentrations auxquelles la population est susceptible d'être |
directement ou indirectement exposée pendant une période significative | directement ou indirectement exposée pendant une période significative |
par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des | par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des |
valeurs limites. En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel | valeurs limites. En ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel |
et le benzo(a)pyrène, lesdites concentrations doivent être calculées | et le benzo(a)pyrène, lesdites concentrations doivent être calculées |
en moyenne sur une année civile; | en moyenne sur une année civile; |
ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres | ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres |
endroits de ces zones et agglomérations. qui sont représentatifs du | endroits de ces zones et agglomérations. qui sont représentatifs du |
niveau d'exposition de la population générale. | niveau d'exposition de la population générale. |
iii) en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le | iii) en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le |
benzo(a)pyrène, fournir des renseignements sur les taux de dépôt | benzo(a)pyrène, fournir des renseignements sur les taux de dépôt |
représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la | représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la |
chaîne alimentaire. | chaîne alimentaire. |
Les points de prélèvement doivent en général être situés de façon à | Les points de prélèvement doivent en général être situés de façon à |
éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements | éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements |
très petits se trouvant à proximité immédiate. ÷ titre d'orientation, | très petits se trouvant à proximité immédiate. ÷ titre d'orientation, |
un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de | un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de |
l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés | l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés |
sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels | sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels |
lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les | lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les |
sites urbains de fond. | sites urbains de fond. |
Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de | Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de |
prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou | prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou |
les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins | les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins |
de quelques kilomètres. | de quelques kilomètres. |
Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources | Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources |
industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le | industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le |
vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus | vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus |
proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de | proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de |
prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale | prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale |
du vent. En particulier dans les zones et agglomérations où les | du vent. En particulier dans les zones et agglomérations où les |
valeurs cibles sont dépassées, les points de prélèvement doivent être | valeurs cibles sont dépassées, les points de prélèvement doivent être |
placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée. | placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée. |
Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être | Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être |
également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à | également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à |
proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au | proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au |
même endroit que les points de prélèvement pour PM10. | même endroit que les points de prélèvement pour PM10. |
Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement | Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement |
de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure | de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure |
indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, | indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, |
du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures | du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures |
aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, et du | aromatiques polycycliques visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, et du |
dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de | dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de |
benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques | benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques |
visés à l'article 6, § 2, alinéa 5. Au moins une station de mesure est | visés à l'article 6, § 2, alinéa 5. Au moins une station de mesure est |
créée. En accord avec d'autres Etats membres, celle-ci peut être | créée. En accord avec d'autres Etats membres, celle-ci peut être |
commune avec lesdits Etats et couvrir des zones voisines d'États | commune avec lesdits Etats et couvrir des zones voisines d'États |
membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La | membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La |
mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le | mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le |
cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la | cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la |
stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la | stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la |
surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites | surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites |
de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les | de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les |
variations géographiques et les tendances à long terme puissent être | variations géographiques et les tendances à long terme puissent être |
identifiées. » | identifiées. » |
2° au point 1, b), il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : | 2° au point 1, b), il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : |
"L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne l'arsenic, le | "L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne l'arsenic, le |
cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène."; | cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène."; |
3° au point 2 : | 3° au point 2 : |
a) à l'alinéa 1er, cinquième tiret, troisième tiret, les mots "et le | a) à l'alinéa 1er, cinquième tiret, troisième tiret, les mots "et le |
plomb" sont remplacés par les mots ", le plomb, l'arsenic, le cadmium, | plomb" sont remplacés par les mots ", le plomb, l'arsenic, le cadmium, |
le nickel et le benzo(a)pyrène,"; | le nickel et le benzo(a)pyrène,"; |
b) l'alinéa 1er est complété comme suit : | b) l'alinéa 1er est complété comme suit : |
"- en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le | "- en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et le |
benzo(a)pyrène, pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de | benzo(a)pyrène, pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de |
fond, les directives et critères EMEP doivent être appliqués dans la | fond, les directives et critères EMEP doivent être appliqués dans la |
mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes | mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes |
annexes.". | annexes.". |
Art. 11.Dans l'annexe IV, les points 9 à 12 suivants sont ajoutés : |
Art. 11.Dans l'annexe IV, les points 9 à 12 suivants sont ajoutés : |
"9. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de | "9. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de |
l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant. La méthode de | l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant. La méthode de |
référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et | référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et |
de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN | de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN |
et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 | et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 |
équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons | équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons |
et de leur analyse par spectrométrie d'absorption atomique ou | et de leur analyse par spectrométrie d'absorption atomique ou |
spectrométrie de masse à plasma inductif. A défaut de méthode | spectrométrie de masse à plasma inductif. A défaut de méthode |
normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO | normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO |
peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré | peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré |
qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode | qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode |
susmentionnée peut également être utilisée. | susmentionnée peut également être utilisée. |
10. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des | 10. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des |
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. La méthode | hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. La méthode |
de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans | de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans |
l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée | l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée |
sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la | sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la |
norme EN 12341. A défaut de méthode normalisée du CEN pour le | norme EN 12341. A défaut de méthode normalisée du CEN pour le |
benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques | benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques |
visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, les méthodes normalisées | visés à l'article 6, § 2, alinéa 5, les méthodes normalisées |
nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être | nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être |
utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré qu'elle produit | utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré qu'elle produit |
des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée peut | des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée peut |
également être utilisée. | également être utilisée. |
11. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du | 11. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du |
mercure dans l'air ambiant. La méthode de référence pour la mesure des | mercure dans l'air ambiant. La méthode de référence pour la mesure des |
concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une | concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une |
méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique | méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique |
ou la spectrométrie de fluorescence atomique. A défaut de méthode | ou la spectrométrie de fluorescence atomique. A défaut de méthode |
normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO | normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO |
peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré | peuvent être utilisées. Toute autre méthode dont il est démontré |
qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode | qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode |
susmentionnée peut également être utilisée. | susmentionnée peut également être utilisée. |
12. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt | 12. Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt |
d'arsenic, de cadmium et de mercure, de nickel et d'hydrocarbures | d'arsenic, de cadmium et de mercure, de nickel et d'hydrocarbures |
aromatiques polycycliques. La méthode de référence pour | aromatiques polycycliques. La méthode de référence pour |
l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de | l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de |
nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur | nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur |
l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions | l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions |
normalisées. A défaut de méthode normalisée nationales du CEN, les | normalisées. A défaut de méthode normalisée nationales du CEN, les |
méthodes normalisées peuvent être utilisées. ". | méthodes normalisées peuvent être utilisées. ". |
Art. 12.L'intitulé de l'annexe V du même arrêté est remplacé par |
Art. 12.L'intitulé de l'annexe V du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
"OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE | "OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE |
L'EVALUATION DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, LE | L'EVALUATION DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, LE |
DIOXYDE D'AZOTE, LES OXYDES D'AZOTE, LES PARTICULES, LE PLOMB, LE | DIOXYDE D'AZOTE, LES OXYDES D'AZOTE, LES PARTICULES, LE PLOMB, LE |
BENZENE, LE MONOXYDE DE CARBONE ET L'OZONE". | BENZENE, LE MONOXYDE DE CARBONE ET L'OZONE". |
Art. 13.Une annexe Vbis rédigée comme suit est ajoutée : |
Art. 13.Une annexe Vbis rédigée comme suit est ajoutée : |
"OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES | "OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES |
DE QUALITE DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE LE BENZO(A)PYRENE, L'ARSENIC, | DE QUALITE DE L'AIR EN CE QUI CONCERNE LE BENZO(A)PYRENE, L'ARSENIC, |
LE CADMIUM, LE NICKEL, LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES | LE CADMIUM, LE NICKEL, LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES |
AUTRES QUE LE BENZO(A)PYRENE ET LE MERCURE GAZEUX TOTAL | AUTRES QUE LE BENZO(A)PYRENE ET LE MERCURE GAZEUX TOTAL |
1. Objectifs de qualité des données | 1. Objectifs de qualité des données |
Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre | Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre |
d'orientation pour garantir la qualité. | d'orientation pour garantir la qualité. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(*) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une | (*) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une |
régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en | régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en |
matière de qualité des données. | matière de qualité des données. |
L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 % ) des | L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 % ) des |
méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant | méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant |
est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour | est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour |
l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la | l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la |
méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies | méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies |
dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de | dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de |
l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la | l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la |
mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages | mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages |
d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait | d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait |
la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle | la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle |
de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée | de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée |
comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. | comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. |
Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur | Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur |
l'année, de manière à éviter de fausser les résultats. | l'année, de manière à éviter de fausser les résultats. |
Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période | Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période |
minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues | minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues |
à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un | à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un |
échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer | échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer |
le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. | le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. |
Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période | Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période |
allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant | allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant |
qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les | qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les |
échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères | échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères |
que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le | que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le |
benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière | benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière |
analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que | analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que |
somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également | somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également |
conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de | conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de |
nickel. | nickel. |
L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables | L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables |
et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements | et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements |
mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. | mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. |
Peuvent être utilisés des échantillons humides au lieu de procéder à | Peuvent être utilisés des échantillons humides au lieu de procéder à |
un échantillonnage global seulement s'il peut être démontré que la | un échantillonnage global seulement s'il peut être démontré que la |
différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de | différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de |
dépôt doivent en général être donnés en ~g/m2 par jour. | dépôt doivent en général être donnés en ~g/m2 par jour. |
Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure | Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure |
dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et | dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et |
à 6 % pour les mesures indicatives, à condition que puisse être | à 6 % pour les mesures indicatives, à condition que puisse être |
démontrée que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, | démontrée que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, |
calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau | calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau |
conformément à la norme ISO 11222:2002 - "Détermination de | conformément à la norme ISO 11222:2002 - "Détermination de |
l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air" | l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air" |
sera atteinte. | sera atteinte. |
2. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air | 2. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air |
Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, | Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, |
il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et | il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et |
des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation | des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation |
est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration | est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration |
mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la | mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la |
chronologie des événements. | chronologie des événements. |
3. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective | 3. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective |
Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, | Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, |
l'incertitude ne doit pas dépasser 100 % . | l'incertitude ne doit pas dépasser 100 % . |
4. Standardisation | 4. Standardisation |
Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le | Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le |
volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. | volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. |
Art. 14.Une annexe XIV rédigée comme suit est ajoutée : |
Art. 14.Une annexe XIV rédigée comme suit est ajoutée : |
"Annexe XIV Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le | "Annexe XIV Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le |
benzo(a)pyrène | benzo(a)pyrène |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 16 mai 2007. | Namur, le 16 mai 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |