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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/07/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau
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16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le 16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le
règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du
20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles
8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à
l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous,
sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination
et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou
des cours d'eau, les articles 1er, 16°, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29; des cours d'eau, les articles 1er, 16°, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29;
Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination
des chantiers; des chantiers;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique de la

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique de la

Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les
modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23
et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la
coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus
des voiries ou des cours d'eau, annexé au présent arrêté. des voiries ou des cours d'eau, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du

Art. 2.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 16 juillet 2015. Namur, le 16 juillet 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE ANNEXE
Règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du Règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du
20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles
8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à
l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous,
sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Article 1er.Dispositions générales.

Article 1er.Dispositions générales.

Pour l'application du présent règlement, on entend par : Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la 1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la
coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus
des voiries ou des cours d'eau; des voiries ou des cours d'eau;
2° gestionnaire : l'autorité publique dont relève la voirie ou le 2° gestionnaire : l'autorité publique dont relève la voirie ou le
cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés ou cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés ou
la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à
disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau; disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau;
3° localisation du chantier : la localisation reprend pour les voiries 3° localisation du chantier : la localisation reprend pour les voiries
et les cours d'eau, le nom de la ou des commune(s) concernée(s), de la et les cours d'eau, le nom de la ou des commune(s) concernée(s), de la
ou des rue(s) et du ou des tronçon(s) inclus dans le périmètre. Pour ou des rue(s) et du ou des tronçon(s) inclus dans le périmètre. Pour
les cours d'eau, elle reprend le nom de la ou des commune(s) les cours d'eau, elle reprend le nom de la ou des commune(s)
concernée(s), la dénomination du cours d'eau et du tronçon inclus dans concernée(s), la dénomination du cours d'eau et du tronçon inclus dans
le périmètre; le périmètre;
4° périmètre : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux 4° périmètre : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux
envisagés et la largeur du domaine public; envisagés et la largeur du domaine public;
5° réseau et tronçon de réseau : les câbles, canalisations et gaines 5° réseau et tronçon de réseau : les câbles, canalisations et gaines
gérés par les gestionnaires de câbles et canalisations et destinés au gérés par les gestionnaires de câbles et canalisations et destinés au
transport, à la distribution ou à la collecte de matière, de fluides transport, à la distribution ou à la collecte de matière, de fluides
ou de signaux de télécommunication; ou de signaux de télécommunication;
6° raccordement : point de connexion de l'utilisateur du réseau au 6° raccordement : point de connexion de l'utilisateur du réseau au
réseau ou tronçon de réseau; réseau ou tronçon de réseau;
7° installations : les réseaux, tronçons de réseau et raccordements, 7° installations : les réseaux, tronçons de réseau et raccordements,
en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes; en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes;
8° position du réseau: localisation en plan et en profondeur; 8° position du réseau: localisation en plan et en profondeur;
9° surface de chantier : elle est déterminée par la longueur du 9° surface de chantier : elle est déterminée par la longueur du
chantier multipliée par la largeur du domaine public; chantier multipliée par la largeur du domaine public;

Art. 2.Obligation de se faire connaître.

Art. 2.Obligation de se faire connaître.

Les personnes visées à l'article 8 du décret se font connaître auprès Les personnes visées à l'article 8 du décret se font connaître auprès
de la Commission de coordination des chantiers, en introduisant leur de la Commission de coordination des chantiers, en introduisant leur
dossier qui reprend notamment les informations suivantes : dossier qui reprend notamment les informations suivantes :
1° leur nom ou dénomination sociale, adresse, adresse e-mail et 1° leur nom ou dénomination sociale, adresse, adresse e-mail et
coordonnées téléphoniques; coordonnées téléphoniques;
2° le nom de la personne de contact, son adresse postale, son adresse 2° le nom de la personne de contact, son adresse postale, son adresse
e-mail et ses coordonnées téléphoniques; e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° le numéro d'entreprise, si existant; 3° le numéro d'entreprise, si existant;
4° la nature des services assurés (gestion du domaine public, 4° la nature des services assurés (gestion du domaine public,
adduction ou distribution d'eau, égouttage et collecte d'eau usée, adduction ou distribution d'eau, égouttage et collecte d'eau usée,
démergement, transport ou distribution d'énergie, transport, collecte démergement, transport ou distribution d'énergie, transport, collecte
ou distribution de fluides, télécommunications,...) et des ou distribution de fluides, télécommunications,...) et des
installations exploitées; installations exploitées;
5° les aires géographiques où les installations sont exploitées, en 5° les aires géographiques où les installations sont exploitées, en
précisant les communes et les localités. précisant les communes et les localités.
Toutes les modifications à apporter aux points 1° à 5° de l'alinéa Toutes les modifications à apporter aux points 1° à 5° de l'alinéa
précédent sont communiquées, au plus tard dans les trente jours précédent sont communiquées, au plus tard dans les trente jours
calendrier de leur entrée en vigueur, à la Commission. calendrier de leur entrée en vigueur, à la Commission.

Art. 3.La programmation des chantiers.

Art. 3.La programmation des chantiers.

La programmation des chantiers est envoyée à la Commission La programmation des chantiers est envoyée à la Commission
conformément aux dispositions de l'article 11 du décret et reprend les conformément aux dispositions de l'article 11 du décret et reprend les
éléments suivants pour chaque chantier : éléments suivants pour chaque chantier :
1° le nom ou la dénomination sociale des personnes physiques ou 1° le nom ou la dénomination sociale des personnes physiques ou
morales visées à l'article 8 du décret; morales visées à l'article 8 du décret;
2° le nom de la personne de contact responsable du programme 2° le nom de la personne de contact responsable du programme
communiqué, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées communiqué, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées
téléphoniques; téléphoniques;
3° l'intitulé du projet; 3° l'intitulé du projet;
4° la localisation des travaux envisagés; 4° la localisation des travaux envisagés;
5° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des 5° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des
contraintes internes et externes; contraintes internes et externes;
6° La période d'exécution au cours de laquelle le début des travaux 6° La période d'exécution au cours de laquelle le début des travaux
est envisagé en précisant au minimum l'année de leur réalisation et est envisagé en précisant au minimum l'année de leur réalisation et
leur durée estimée en jours ouvrables. leur durée estimée en jours ouvrables.

Art. 4.La demande de coordination.

Art. 4.La demande de coordination.

La demande de coordination visée à l'article 14 du décret est La demande de coordination visée à l'article 14 du décret est
introduite au moyen d'un formulaire qui reprend au moins les introduite au moyen d'un formulaire qui reprend au moins les
informations et/ou documents suivants : informations et/ou documents suivants :
1° le nom ou la dénomination sociale du demandeur de coordination; 1° le nom ou la dénomination sociale du demandeur de coordination;
2° le nom de la personne de contact responsable de la demande de 2° le nom de la personne de contact responsable de la demande de
coordination, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordination, son adresse postale, son adresse e-mail et ses
coordonnées téléphoniques; coordonnées téléphoniques;
3° l'intitulé du projet; 3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre concerné; 4° le périmètre concerné;
5° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui 5° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui
concernent la réalisation des travaux envisagés; concernent la réalisation des travaux envisagés;
6° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des 6° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des
contraintes internes et externes; contraintes internes et externes;
7° le(s) plan(s) à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, qui reprend sur 7° le(s) plan(s) à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, qui reprend sur
le périmètre concerné, le projet des travaux envisagés au stade de le périmètre concerné, le projet des travaux envisagés au stade de
l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles; le stade l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles; le stade
de l'esquisse crayon correspond au stade où le projet dont les de l'esquisse crayon correspond au stade où le projet dont les
caractéristiques sont bien déterminées, néanmoins encore susceptible caractéristiques sont bien déterminées, néanmoins encore susceptible
de changer en fonction de données récoltées lors de la réunion de de changer en fonction de données récoltées lors de la réunion de
coordination dont il est question ci-après; coordination dont il est question ci-après;
8° une demande de communiquer avant la réunion de coordination, les 8° une demande de communiquer avant la réunion de coordination, les
informations complémentaires ou les informations à collecter utiles à informations complémentaires ou les informations à collecter utiles à
la localisation de leurs réseaux (détection, sondages, etc...); la localisation de leurs réseaux (détection, sondages, etc...);
9° l'intention de se coordonner et la période d'exécution planifiée 9° l'intention de se coordonner et la période d'exécution planifiée
pour le chantier concerné; pour le chantier concerné;
10° le cas échéant, pour les personnes ayant manifesté un intérêt pour 10° le cas échéant, pour les personnes ayant manifesté un intérêt pour
la coordination, une demande de communiquer lors de la réunion de la coordination, une demande de communiquer lors de la réunion de
coordination, sur un plan à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, le coordination, sur un plan à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, le
projet des travaux au stade de l'esquisse crayon ainsi que toutes les projet des travaux au stade de l'esquisse crayon ainsi que toutes les
informations utiles. informations utiles.

Art. 5.La convocation.

Art. 5.La convocation.

La convocation à la réunion de coordination visée à l'article 15 du La convocation à la réunion de coordination visée à l'article 15 du
décret, comprend les informations suivantes : décret, comprend les informations suivantes :
1° le nom ou la dénomination sociale des personnes, qui ont reçu la 1° le nom ou la dénomination sociale des personnes, qui ont reçu la
demande de coordination et de celles qui y ont répondu ainsi que leurs demande de coordination et de celles qui y ont répondu ainsi que leurs
réponses; réponses;
2° l'identification du ou des gestionnaires concernés par le chantier; 2° l'identification du ou des gestionnaires concernés par le chantier;
3° l'intitulé du projet; 3° l'intitulé du projet;
4° le lieu, la date et l'heure de la réunion de coordination; 4° le lieu, la date et l'heure de la réunion de coordination;
5° l'ordre du jour de la réunion, reprenant au minimum les éléments 5° l'ordre du jour de la réunion, reprenant au minimum les éléments
visés à l'article 15, § 2 et 3 du décret; visés à l'article 15, § 2 et 3 du décret;
6° pour les personnes ayant répondu positivement à la demande de 6° pour les personnes ayant répondu positivement à la demande de
coordination, une demande à communiquer lors de cette réunion, un plan coordination, une demande à communiquer lors de cette réunion, un plan
à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, le projet des travaux au stade de à l'échelle 1/2 500e ou plus grande, le projet des travaux au stade de
l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles; l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles;
7° pour les personnes n'ayant pas communiqué des informations 7° pour les personnes n'ayant pas communiqué des informations
conformément à l'article 1er, 8°, une demande de communiquer avant la conformément à l'article 1er, 8°, une demande de communiquer avant la
réunion de coordination ou à collecter, les informations réunion de coordination ou à collecter, les informations
complémentaires utiles à la localisation de leurs réseaux (détection, complémentaires utiles à la localisation de leurs réseaux (détection,
sondages, etc...). sondages, etc...).

Art. 6.Le procès-verbal.

Art. 6.Le procès-verbal.

Le procès-verbal visé à l'article 15 du décret contient : Le procès-verbal visé à l'article 15 du décret contient :
1° l'intitulé du projet; 1° l'intitulé du projet;
2° le nom du coordinateur-pilote, personne physique ou morale désignée 2° le nom du coordinateur-pilote, personne physique ou morale désignée
en vertu de l'article 15, § 3, du décret, sa dénomination sociale, son en vertu de l'article 15, § 3, du décret, sa dénomination sociale, son
adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques; adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° si le coordinateur-pilote est une personne morale, le nom de la 3° si le coordinateur-pilote est une personne morale, le nom de la
personne de contact, son adresse postale, son adresse e-mail et ses personne de contact, son adresse postale, son adresse e-mail et ses
coordonnées téléphoniques; coordonnées téléphoniques;
4° la mention des modifications apportées aux projets et le cas 4° la mention des modifications apportées aux projets et le cas
échéant, au périmètre concerné; échéant, au périmètre concerné;
5° le descriptif des travaux, leurs phasages et contraintes 5° le descriptif des travaux, leurs phasages et contraintes
d'exécution indiquant notamment la nature des installations des d'exécution indiquant notamment la nature des installations des
ouvrages à désaffecter ou à déplacer et à réaliser, le démontage ouvrages à désaffecter ou à déplacer et à réaliser, le démontage
projeté des installations existantes désaffectées et les techniques projeté des installations existantes désaffectées et les techniques
proposées pour la réalisation des travaux; proposées pour la réalisation des travaux;
6° la liste des personnes invitées et des personnes présentes ou 6° la liste des personnes invitées et des personnes présentes ou
représentées à la réunion de coordination; représentées à la réunion de coordination;
7° le cas échéant, les éléments à faire figurer dans les documents de 7° le cas échéant, les éléments à faire figurer dans les documents de
marché conformément au Code de bonne pratique tel que défini à marché conformément au Code de bonne pratique tel que défini à
l'article 1er, 13°, du décret; l'article 1er, 13°, du décret;
8° la convention telle que prévue à l'article 15, § 2, du décret; 8° la convention telle que prévue à l'article 15, § 2, du décret;
Le procès-verbal est daté et signé par le demandeur de coordination. Le procès-verbal est daté et signé par le demandeur de coordination.

Art. 7.La Convention.

Art. 7.La Convention.

En vertu de l'article 15, § 2, du décret, le coordinateur-pilote En vertu de l'article 15, § 2, du décret, le coordinateur-pilote
établit une convention qui définit les droits et obligations des établit une convention qui définit les droits et obligations des
participants à la coordination, les modalités et la répartition des participants à la coordination, les modalités et la répartition des
coûts liés à la coordination. coûts liés à la coordination.

Art. 8.Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de

Art. 8.Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de

chantier. chantier.
Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier
visé à l'article 16, § 1er, du décret est établi au moyen d'un visé à l'article 16, § 1er, du décret est établi au moyen d'un
formulaire qui reprend notamment les informations suivantes et/ou formulaire qui reprend notamment les informations suivantes et/ou
documents suivants : documents suivants :
1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail et 1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail et
coordonnées téléphoniques du coordinateur désigné et s'il s'agit d'une coordonnées téléphoniques du coordinateur désigné et s'il s'agit d'une
personne morale, le nom de la personne de contact responsable de la personne morale, le nom de la personne de contact responsable de la
coordination, son adresse postale, adresse e-mail et coordonnées coordination, son adresse postale, adresse e-mail et coordonnées
téléphoniques; téléphoniques;
2° la localisation du chantier; 2° la localisation du chantier;
3° l'intitulé du projet; 3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre du chantier; 4° le périmètre du chantier;
5° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le 5° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le
gestionnaire lors de la réunion de coordination, le ou les plan(s) à gestionnaire lors de la réunion de coordination, le ou les plan(s) à
l'échelle 1/500e ou à l'échelle convenue lors de la réunion de l'échelle 1/500e ou à l'échelle convenue lors de la réunion de
coordination, qui reprend le projet des travaux ainsi que les coupes coordination, qui reprend le projet des travaux ainsi que les coupes
transversales au 1/100e des installations projetées, dont le tracé transversales au 1/100e des installations projetées, dont le tracé
tient compte des informations reçues visées aux articles 4, 8°, et 5, tient compte des informations reçues visées aux articles 4, 8°, et 5,
6° du présent arrêté; 6° du présent arrêté;
6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les 6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les
ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le
démontage projeté des installations existantes désaffectées ou à démontage projeté des installations existantes désaffectées ou à
déplacer et les techniques proposées pour la réalisation des travaux; déplacer et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;
7° la durée et la période d'exécution prévue du chantier; 7° la durée et la période d'exécution prévue du chantier;
8° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la 8° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la
période en jours ouvrables de début de chaque phase; période en jours ouvrables de début de chaque phase;
9° le procès-verbal de la réunion de coordination. 9° le procès-verbal de la réunion de coordination.

Art. 9.Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de

Art. 9.Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de

chantier. chantier.
Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier
visé à l'article 17 du décret est établi au moyen d'un formulaire visé à l'article 17 du décret est établi au moyen d'un formulaire
reprenant notamment les informations suivantes et/ou documents reprenant notamment les informations suivantes et/ou documents
suivants : suivants :
1° les noms ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail 1° les noms ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail
et coordonnées téléphoniques du maître d'ouvrage et s'il s'agit d'une et coordonnées téléphoniques du maître d'ouvrage et s'il s'agit d'une
personne morale, le nom de la personne de contact responsable, son personne morale, le nom de la personne de contact responsable, son
adresse postale, adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques; adresse postale, adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
2° Les motifs parmi ceux visés à l'article 17 justifiant que le 2° Les motifs parmi ceux visés à l'article 17 justifiant que le
recours au dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de recours au dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de
chantier est bien applicable; chantier est bien applicable;
3° la localisation du chantier; 3° la localisation du chantier;
4° l'intitulé du projet; 4° l'intitulé du projet;
5° le périmètre du chantier; 5° le périmètre du chantier;
6° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le 6° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le
gestionnaire, le ou les plan(s) à l'échelle 1/500E ou à l'échelle gestionnaire, le ou les plan(s) à l'échelle 1/500E ou à l'échelle
convenue avec le gestionnaire, qui reprend le projet des travaux ainsi convenue avec le gestionnaire, qui reprend le projet des travaux ainsi
que les coupes transversales au 1/100e des installations projetées que les coupes transversales au 1/100e des installations projetées
dont le tracé tient compte des informations reçues telles que prévues dont le tracé tient compte des informations reçues telles que prévues
à l'article 4, 8°; à l'article 4, 8°;
7° une note descriptive indiquant la nature des installations, les 7° une note descriptive indiquant la nature des installations, les
ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le
démontage projeté des installations existantes désaffectées et les démontage projeté des installations existantes désaffectées et les
techniques proposées pour la réalisation des travaux; techniques proposées pour la réalisation des travaux;
8° la durée et la période d'exécution prévue du chantier en jours 8° la durée et la période d'exécution prévue du chantier en jours
ouvrables; ouvrables;
9° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la 9° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la
période de début de chaque phase. période de début de chaque phase.

Art. 10.Coûts liés à la coordination-pilote.

Art. 10.Coûts liés à la coordination-pilote.

§ 1er. La répartition des coûts liés à la coordination-pilote, en ce § 1er. La répartition des coûts liés à la coordination-pilote, en ce
compris la rémunération du coordinateur-pilote, est fixée de commun compris la rémunération du coordinateur-pilote, est fixée de commun
accord entre les parties. accord entre les parties.
A défaut d'accord entre les parties, la répartition des coûts A défaut d'accord entre les parties, la répartition des coûts
incombant à chaque partie sera établie sur base d'une partie fixe de € incombant à chaque partie sera établie sur base d'une partie fixe de €
500/intervenant (gestionnaire de voiries et de cours d'eau et 500/intervenant (gestionnaire de voiries et de cours d'eau et
gestionnaires de câbles et de canalisations) et d'une partie variable gestionnaires de câbles et de canalisations) et d'une partie variable
de € 2/m de tranchée utilisée à charge de chaque gestionnaire de de € 2/m de tranchée utilisée à charge de chaque gestionnaire de
câbles et de canalisation. câbles et de canalisation.
§ 2. Ce tarif est établi au 1er janvier 2015 et sera adapté au 1er § 2. Ce tarif est établi au 1er janvier 2015 et sera adapté au 1er
janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la
consommation du mois de janvier de l'année en cours. consommation du mois de janvier de l'année en cours.

Art. 11.La décision.

Art. 11.La décision.

La décision d'autorisation, d'autorisation partielle ou de refus La décision d'autorisation, d'autorisation partielle ou de refus
d'exécution de chantier prise sur la demande d'autorisation visée à d'exécution de chantier prise sur la demande d'autorisation visée à
l'article 23 du décret comprend au minimum : l'article 23 du décret comprend au minimum :
1° les informations et les documents visés selon le cas à l'article 8 1° les informations et les documents visés selon le cas à l'article 8
ou 9 du présent règlement; ou 9 du présent règlement;
2° à défaut d'accord entre le ou les gestionnaires et le bénéficiaire 2° à défaut d'accord entre le ou les gestionnaires et le bénéficiaire
de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de
constitution, le montant de la garantie qui doit être constituée pour constitution, le montant de la garantie qui doit être constituée pour
répondre au prescrit de l'article 29 du décret; répondre au prescrit de l'article 29 du décret;
3° les conditions d'octroi de l'autorisation. 3° les conditions d'octroi de l'autorisation.

Art. 12.L'information concernant les travaux dispensés de

Art. 12.L'information concernant les travaux dispensés de

l'autorisation préalable d'exécution de chantiers. l'autorisation préalable d'exécution de chantiers.
Le dossier d'information concernant les travaux dispensés de Le dossier d'information concernant les travaux dispensés de
l'autorisation préalable d'exécution de chantiers visé à l'article 19 l'autorisation préalable d'exécution de chantiers visé à l'article 19
du décret reprend notamment les informations suivantes et/ou documents du décret reprend notamment les informations suivantes et/ou documents
suivants : suivants :
1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, numéro de 1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, numéro de
téléphone, numéro de fax et adresse e-mail du coordinateur désigné et téléphone, numéro de fax et adresse e-mail du coordinateur désigné et
s'il s'agit d'une personne morale, le nom de la personne de contact s'il s'agit d'une personne morale, le nom de la personne de contact
responsable de la coordination, son adresse postale, numéro de responsable de la coordination, son adresse postale, numéro de
téléphone, numéro de fax et adresse e-mail; téléphone, numéro de fax et adresse e-mail;
2° la localisation du chantier; 2° la localisation du chantier;
3° l'intitulé du projet; 3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre du chantier; 4° le périmètre du chantier;
5° le cas échéant, sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci 5° le cas échéant, sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci
convenue avec le gestionnaire, un plan à l'échelle 1/500e ou à convenue avec le gestionnaire, un plan à l'échelle 1/500e ou à
l'échelle demandée par le gestionnaire, le projet des travaux dont le l'échelle demandée par le gestionnaire, le projet des travaux dont le
tracé tient compte des informations reçues telles que prévues à tracé tient compte des informations reçues telles que prévues à
l'article 4, 8°; l'article 4, 8°;
6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les 6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les
ouvrages à désaffecter et à réaliser, le démontage projeté des ouvrages à désaffecter et à réaliser, le démontage projeté des
installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour
la réalisation des travaux; la réalisation des travaux;
7° la durée du chantier en jours ouvrables. 7° la durée du chantier en jours ouvrables.

Art. 13.Le cautionnement.

Art. 13.Le cautionnement.

§ 1er. A défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de § 1er. A défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de
l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de
cautionnement,le cautionnement visé à l'article 29 du décret est cautionnement,le cautionnement visé à l'article 29 du décret est
constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de
cautionnement collectif. Il peut également être constitué par une cautionnement collectif. Il peut également être constitué par une
garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au
prescrit de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle prescrit de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit. des établissements de crédit.
§ 2. Le cautionnement visé au paragraphe 1er ci-avant peut être § 2. Le cautionnement visé au paragraphe 1er ci-avant peut être
constitué d'ordre et pour compte des gestionnaires de câbles et de constitué d'ordre et pour compte des gestionnaires de câbles et de
canalisations, ensemble ou séparément, au profit du/des gestionnaires canalisations, ensemble ou séparément, au profit du/des gestionnaires
qui peuvent y faire appel dans les cas et selon les conditions prévues qui peuvent y faire appel dans les cas et selon les conditions prévues
par le décret. par le décret.
§ 3. Le cautionnement peut être constitué par chantier ou global § 3. Le cautionnement peut être constitué par chantier ou global
c'est-à-dire couvrir l'ensemble des chantiers exécutés annuellement c'est-à-dire couvrir l'ensemble des chantiers exécutés annuellement
par le/les gestionnaire(s) de câbles et canalisations. par le/les gestionnaire(s) de câbles et canalisations.
§ 4. Le gestionnaire de câbles ou canalisations opte pour un mode de § 4. Le gestionnaire de câbles ou canalisations opte pour un mode de
cautionnement visé au 1er conformément aux modalités visées aux cautionnement visé au 1er conformément aux modalités visées aux
paragraphes 2 à 3. paragraphes 2 à 3.

Art. 14.Constitution du cautionnement.

Art. 14.Constitution du cautionnement.

§ 1er. En cas de cautionnement constitué par chantier, celui-ci doit § 1er. En cas de cautionnement constitué par chantier, celui-ci doit
être constitué par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de être constitué par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de
chantier, au plus tard cinq jours avant le début des travaux et en cas chantier, au plus tard cinq jours avant le début des travaux et en cas
d'urgence, il sera constitué dès que possible. Le montant s'élève à € d'urgence, il sera constitué dès que possible. Le montant s'élève à €
8/m2 par surface de chantier. 8/m2 par surface de chantier.
La justification se donne selon le cas par la production au La justification se donne selon le cas par la production au
gestionnaire : gestionnaire :
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations
ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'assurances; l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de
l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la
Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire; remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une
garantie. garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le
cautionnement est constitué, son affectation par l'indication sommaire cautionnement est constitué, son affectation par l'indication sommaire
des travaux couverts, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète des travaux couverts, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète
du/des gestionnaires de câbles et canalisations et éventuellement, du du/des gestionnaires de câbles et canalisations et éventuellement, du
tiers qui a effectué le dépôt pour compte du/des gestionnaire(s) de tiers qui a effectué le dépôt pour compte du/des gestionnaire(s) de
câbles ou de canalisations, avec la mention "bailleur de fonds" ou câbles ou de canalisations, avec la mention "bailleur de fonds" ou
"mandataire" suivant le cas. "mandataire" suivant le cas.
§ 2. En cas de cautionnement global c'est-à-dire établi pour § 2. En cas de cautionnement global c'est-à-dire établi pour
l'ensemble des chantiers exécutés annuellement par un ou plusieurs l'ensemble des chantiers exécutés annuellement par un ou plusieurs
gestionnaire de câbles ou canalisations, ces derniers adressera/ont au gestionnaire de câbles ou canalisations, ces derniers adressera/ont au
gestionnaire, annuellement, la justification de la constitution du gestionnaire, annuellement, la justification de la constitution du
cautionnement. cautionnement.
Lorsque le cautionnement fait l'objet d'un prélèvement, il doit être Lorsque le cautionnement fait l'objet d'un prélèvement, il doit être
reconstitué ou adapté à hauteur de la valeur initiale, dans un délai reconstitué ou adapté à hauteur de la valeur initiale, dans un délai
de trente jours à dater du prélèvement. de trente jours à dater du prélèvement.
§ 3. Le montant du cautionnement pour l'ensemble des chantiers § 3. Le montant du cautionnement pour l'ensemble des chantiers
exécutés annuellement est fixé en fonction du nombre de communes exécutés annuellement est fixé en fonction du nombre de communes
desservies par le gestionnaire de câbles ou canalisations concerné : desservies par le gestionnaire de câbles ou canalisations concerné :
- un montant de € 10.000/an de une à 5 communes; - un montant de € 10.000/an de une à 5 communes;
- un montant de € 50.000/an de 6 à 25 communes; - un montant de € 50.000/an de 6 à 25 communes;
- un montant de € 100.000/an de 26 à 262 communes. - un montant de € 100.000/an de 26 à 262 communes.
§ 4. Si le cautionnement global est inférieur à € 4/m2 pour le § 4. Si le cautionnement global est inférieur à € 4/m2 pour le
chantier considéré, le gestionnaire pourra solliciter la constitution chantier considéré, le gestionnaire pourra solliciter la constitution
d'un cautionnement particulier de € 4/m2. d'un cautionnement particulier de € 4/m2.

Art. 15.Libération du cautionnement.

Art. 15.Libération du cautionnement.

§ 1er. En cas de cautionnement chantier par chantier, à la fin du § 1er. En cas de cautionnement chantier par chantier, à la fin du
chantier, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier chantier, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier
introduit la demande de libération auprès du gestionnaire. introduit la demande de libération auprès du gestionnaire.
Il joint à cette demande l'attestation délivrée par le Comité Il joint à cette demande l'attestation délivrée par le Comité
technique, visée à l'article 35, § 2, du décret. technique, visée à l'article 35, § 2, du décret.
Le gestionnaire délivre main levée au garant ou dépositaire des fonds Le gestionnaire délivre main levée au garant ou dépositaire des fonds
à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances dans les à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances dans les
quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande. quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
Au-delà de ce délai, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de Au-delà de ce délai, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de
chantier a droit au paiement des frais exposés pour le maintien de la chantier a droit au paiement des frais exposés pour le maintien de la
garantie accordée par l'établissement de crédit ou par l'entreprise garantie accordée par l'établissement de crédit ou par l'entreprise
d'assurances. d'assurances.
§ 2. Le cautionnement global est reconduit tacitement d'année en § 2. Le cautionnement global est reconduit tacitement d'année en
année. année.

Art. 16.Plan de récolement.

Art. 16.Plan de récolement.

La remise des attestions prévues aux articles 35 et 38 du décret La remise des attestions prévues aux articles 35 et 38 du décret
entraîne la libération du cautionnement. entraîne la libération du cautionnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet
2015 approuvant le règlement technique de la Commission de 2015 approuvant le règlement technique de la Commission de
coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités
d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du
décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et
l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des
cours d'eau. cours d'eau.
Namur, le 16 juillet 2015. Namur, le 16 juillet 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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