Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone | Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition | 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition |
sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, | sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, |
lignite, charbon de bois, graphite, carbone | lignite, charbon de bois, graphite, carbone |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les |
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le | conditions générales d'exploitation des établissements visés par le |
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; | décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste |
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et | des projets soumis à étude d'incidences et des installations et |
activités classées; | activités classées; |
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux | Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux |
contre la pollution, rendu le 15 février 2002; | contre la pollution, rendu le 15 février 2002; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement | CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement |
Section Ire . - Champ d'application | Section Ire . - Champ d'application |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations |
ou activités reprises à la rubrique n° 10.90 : l'extraction et | ou activités reprises à la rubrique n° 10.90 : l'extraction et |
agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone | agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone |
en ce qui concerne l'extraction et agglomération de houille, | en ce qui concerne l'extraction et agglomération de houille, |
agglomération et fabrication du graphite et du carbone à l'exclusion | agglomération et fabrication du graphite et du carbone à l'exclusion |
du lavage de fumée de post-combustion (incinération des pyrolysats de | du lavage de fumée de post-combustion (incinération des pyrolysats de |
fabrication de charbon de bois et des fumées d'activation ou de | fabrication de charbon de bois et des fumées d'activation ou de |
régénération du charbon actif). | régénération du charbon actif). |
Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en deux | Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en deux |
sous-secteurs suivants : | sous-secteurs suivants : |
- sous-secteur I : extraction et agglomération de houille, | - sous-secteur I : extraction et agglomération de houille, |
agglomération et fabrication du graphite et du carbone; | agglomération et fabrication du graphite et du carbone; |
- sous-secteur II : fabrication du charbon de bois avec condensation | - sous-secteur II : fabrication du charbon de bois avec condensation |
des pyrolysats. | des pyrolysats. |
Section II . - Conditions de déversement pour le sous-secteur I | Section II . - Conditions de déversement pour le sous-secteur I |
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface | Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface |
ordinaire | ordinaire |
Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
ordinaire respectent les conditions suivantes : | ordinaire respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la demande biochimique en oxygène des eaux déversées ne peut | 2° la demande biochimique en oxygène des eaux déversées ne peut |
dépasser 30 mg d'oxygène par litre; | dépasser 30 mg d'oxygène par litre; |
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 60 mg par litre; | dépasser 60 mg par litre; |
4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut | 4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut |
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 | dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 |
heures); | heures); |
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut | 5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut |
dépasser 5 mg par litre; | dépasser 5 mg par litre; |
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques ne | 6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques ne |
peut dépasser 3 mg par litre; | peut dépasser 3 mg par litre; |
7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; | 7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; |
8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par | 8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par |
litre. | litre. |
9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou | 9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou |
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante | autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante |
puisse être constatée de manière non équivoque; | puisse être constatée de manière non équivoque; |
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, | 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, |
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics. | Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics. |
Art. 3.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent |
Art. 3.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 1 000 mg par litre; | dépasser 1 000 mg par litre; |
3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux | 3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux |
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; | déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; |
4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; | 4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; |
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou | 5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou |
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante | autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante |
puisse être constatée de manière non équivoque; | puisse être constatée de manière non équivoque; |
6° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par | 6° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par |
litre; | litre; |
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables | 7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables |
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement | ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement |
de tels gaz; | de tels gaz; |
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir | 8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir |
les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section III. - Volumes de référence. | Sous-section III. - Volumes de référence. |
Art. 4.Le volume de référence est de 3 m3 par tonne produite. |
Art. 4.Le volume de référence est de 3 m3 par tonne produite. |
Section III . - Conditions de déversement pour le sous-secteur II | Section III . - Conditions de déversement pour le sous-secteur II |
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface | Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface |
ordinaire | ordinaire |
Art. 5.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
Art. 5.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
ordinaire respectent les conditions suivantes : | ordinaire respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence | 2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence |
d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène | d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène |
par litre; | par litre; |
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser | 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser |
750 mg d'oxygène par litre; | 750 mg d'oxygène par litre; |
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 60 mg par litre; | dépasser 60 mg par litre; |
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut | 5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut |
dépasser 5 mg par litre; | dépasser 5 mg par litre; |
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des | 6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des |
eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; | eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; |
7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; | 7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; |
8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par | 8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par |
litre; | litre; |
9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou | 9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou |
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante | autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante |
puisse être constatée de manière non équivoque; | puisse être constatée de manière non équivoque; |
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, | 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, |
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics | Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics |
Art. 6.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent |
Art. 6.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 1 000 mg par litre; | dépasser 1 000 mg par litre; |
3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; | 3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; |
4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par | 4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par |
litre; | litre; |
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables | 5° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables |
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement | ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement |
de tels gaz; | de tels gaz; |
6° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir | 6° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir |
les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section III. - Volumes de référence | Sous-section III. - Volumes de référence |
Art. 7.Le volume de référence est de 30 m3 par tonne produite (après |
Art. 7.Le volume de référence est de 30 m3 par tonne produite (après |
dilution). | dilution). |
Section IV . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage | Section IV . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage |
Art. 8.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour |
Art. 8.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour |
l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 5 et 6 | l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 5 et 6 |
de la présente condition sectorielle sont celles actuellement | de la présente condition sectorielle sont celles actuellement |
utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région | utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Section V . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales | Section V . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 9.L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions |
Art. 9.L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions |
sectorielles de déversement des eaux usées provenant des charbonnages | sectorielles de déversement des eaux usées provenant des charbonnages |
et des activités connexes liées à la production et à la valorisation | et des activités connexes liées à la production et à la valorisation |
du charbon, dans les eaux de surface ordinaires est abrogé. | du charbon, dans les eaux de surface ordinaires est abrogé. |
Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du |
Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions | présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions |
particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. | particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. |
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à | Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à |
l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions | l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions |
particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. | particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 16 janvier 2003. | Namur, le 16 janvier 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |