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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/01/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition
sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille,
lignite, charbon de bois, graphite, carbone lignite, charbon de bois, graphite, carbone
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées; activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux
contre la pollution, rendu le 15 février 2002; contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Section Ire . - Champ d'application Section Ire . - Champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations

ou activités reprises à la rubrique n° 10.90 : l'extraction et ou activités reprises à la rubrique n° 10.90 : l'extraction et
agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone
en ce qui concerne l'extraction et agglomération de houille, en ce qui concerne l'extraction et agglomération de houille,
agglomération et fabrication du graphite et du carbone à l'exclusion agglomération et fabrication du graphite et du carbone à l'exclusion
du lavage de fumée de post-combustion (incinération des pyrolysats de du lavage de fumée de post-combustion (incinération des pyrolysats de
fabrication de charbon de bois et des fumées d'activation ou de fabrication de charbon de bois et des fumées d'activation ou de
régénération du charbon actif). régénération du charbon actif).
Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en deux Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en deux
sous-secteurs suivants : sous-secteurs suivants :
- sous-secteur I : extraction et agglomération de houille, - sous-secteur I : extraction et agglomération de houille,
agglomération et fabrication du graphite et du carbone; agglomération et fabrication du graphite et du carbone;
- sous-secteur II : fabrication du charbon de bois avec condensation - sous-secteur II : fabrication du charbon de bois avec condensation
des pyrolysats. des pyrolysats.
Section II . - Conditions de déversement pour le sous-secteur I Section II . - Conditions de déversement pour le sous-secteur I
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface
ordinaire ordinaire

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

ordinaire respectent les conditions suivantes : ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène des eaux déversées ne peut 2° la demande biochimique en oxygène des eaux déversées ne peut
dépasser 30 mg d'oxygène par litre; dépasser 30 mg d'oxygène par litre;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 60 mg par litre; dépasser 60 mg par litre;
4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut 4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2
heures); heures);
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut 5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut
dépasser 5 mg par litre; dépasser 5 mg par litre;
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques ne 6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques ne
peut dépasser 3 mg par litre; peut dépasser 3 mg par litre;
7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; 7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par 8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par
litre. litre.
9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou 9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque; puisse être constatée de manière non équivoque;
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse,
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics. Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics.

Art. 3.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent

Art. 3.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent

les conditions suivantes : les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 1 000 mg par litre; dépasser 1 000 mg par litre;
3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux 3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; 4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou 5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque; puisse être constatée de manière non équivoque;
6° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par 6° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par
litre; litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables 7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement
de tels gaz; de tels gaz;
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir 8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir
les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section III. - Volumes de référence. Sous-section III. - Volumes de référence.

Art. 4.Le volume de référence est de 3 m3 par tonne produite.

Art. 4.Le volume de référence est de 3 m3 par tonne produite.

Section III . - Conditions de déversement pour le sous-secteur II Section III . - Conditions de déversement pour le sous-secteur II
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface
ordinaire ordinaire

Art. 5.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

Art. 5.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

ordinaire respectent les conditions suivantes : ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence 2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence
d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène
par litre; par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser
750 mg d'oxygène par litre; 750 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 60 mg par litre; dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut 5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut
dépasser 5 mg par litre; dépasser 5 mg par litre;
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des 6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des
eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; 7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par 8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par
litre; litre;
9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou 9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque; puisse être constatée de manière non équivoque;
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse,
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 6.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent

Art. 6.Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent

les conditions suivantes : les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 1 000 mg par litre; dépasser 1 000 mg par litre;
3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; 3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par 4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par
litre; litre;
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables 5° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement
de tels gaz; de tels gaz;
6° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir 6° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir
les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section III. - Volumes de référence Sous-section III. - Volumes de référence

Art. 7.Le volume de référence est de 30 m3 par tonne produite (après

Art. 7.Le volume de référence est de 30 m3 par tonne produite (après

dilution). dilution).
Section IV . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage Section IV . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 8.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour

Art. 8.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour

l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 5 et 6 l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 5 et 6
de la présente condition sectorielle sont celles actuellement de la présente condition sectorielle sont celles actuellement
utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région
wallonne. wallonne.
Section V . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales Section V . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 9.L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions

Art. 9.L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions

sectorielles de déversement des eaux usées provenant des charbonnages sectorielles de déversement des eaux usées provenant des charbonnages
et des activités connexes liées à la production et à la valorisation et des activités connexes liées à la production et à la valorisation
du charbon, dans les eaux de surface ordinaires est abrogé. du charbon, dans les eaux de surface ordinaires est abrogé.

Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du

Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du

présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions
particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles.
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à
l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions
particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 16 janvier 2003. Namur, le 16 janvier 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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