Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface | Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition | 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition |
sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et | sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et |
traitement de surface | traitement de surface |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les |
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le | conditions générales d'exploitation des établissements visés par le |
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; | décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste |
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et | des projets soumis à étude d'incidences et des installations et |
activités classées; | activités classées; |
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux | Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux |
contre la pollution, rendu le 15 février 2002; | contre la pollution, rendu le 15 février 2002; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement | CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement |
Section Ire. - Champ d'application | Section Ire. - Champ d'application |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations |
ou activités reprises aux rubriques : | ou activités reprises aux rubriques : |
- rubrique 27.10 : la production de produits sidérurgiques ou en | - rubrique 27.10 : la production de produits sidérurgiques ou en |
aluminium, laminés à froid, éventuellement recuits, en larges bandes, | aluminium, laminés à froid, éventuellement recuits, en larges bandes, |
tôles ou profils, nus ou revêtus. | tôles ou profils, nus ou revêtus. |
la fabrication de produits en acier traités ou revêtus par immersion, | la fabrication de produits en acier traités ou revêtus par immersion, |
par défilement de tôle en continu ou par pièces, par application de | par défilement de tôle en continu ou par pièces, par application de |
couches de métal en fusion, par procédé électrolytique ou chimique, | couches de métal en fusion, par procédé électrolytique ou chimique, |
par application de matières organiques; | par application de matières organiques; |
- rubrique 27.22 : la fabrication de tubes en acier; | - rubrique 27.22 : la fabrication de tubes en acier; |
- rubrique 27.30 : la production de produits de première | - rubrique 27.30 : la production de produits de première |
transformation en acier ou ferroalliage par formage à froid; | transformation en acier ou ferroalliage par formage à froid; |
- rubrique 28.1 : fabrication de constructions métalliques et de | - rubrique 28.1 : fabrication de constructions métalliques et de |
charpente et de menuiserie métalliques; | charpente et de menuiserie métalliques; |
- rubrique 28.2 : fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs | - rubrique 28.2 : fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs |
métalliques; | métalliques; |
- rubrique 28.30 : fabrication de générateurs de vapeur; | - rubrique 28.30 : fabrication de générateurs de vapeur; |
- rubrique 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des | - rubrique 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des |
métaux, métallurgie des poudres; | métaux, métallurgie des poudres; |
- rubrique 28.5 : traitement et revêtement des métaux et mécanique | - rubrique 28.5 : traitement et revêtement des métaux et mécanique |
générale; | générale; |
- rubrique 28.6 : fabrication de coutellerie, d'outillage et de | - rubrique 28.6 : fabrication de coutellerie, d'outillage et de |
quincaillerie; | quincaillerie; |
- rubrique 28.7 : fabrication d'articles en métaux (fûts, fils, | - rubrique 28.7 : fabrication d'articles en métaux (fûts, fils, |
boulons, articles de ménage, etc.); | boulons, articles de ménage, etc.); |
- rubrique 29.10 : fabrication de moteurs et d'organes mécaniques (à | - rubrique 29.10 : fabrication de moteurs et d'organes mécaniques (à |
l'exception des moteurs pour avions, véhicules et motocycles); | l'exception des moteurs pour avions, véhicules et motocycles); |
- rubrique 29.20 : fabrication de machines d'usage général; | - rubrique 29.20 : fabrication de machines d'usage général; |
- rubrique 29.30 : fabrication de machines agricoles; | - rubrique 29.30 : fabrication de machines agricoles; |
- rubrique 29.40 : fabrication de machines outils; | - rubrique 29.40 : fabrication de machines outils; |
- rubrique 29.50 : fabrication de machines d'usage spécifique (sauf | - rubrique 29.50 : fabrication de machines d'usage spécifique (sauf |
armes); | armes); |
- rubrique 29.70 : fabrication d'appareils domestiques; | - rubrique 29.70 : fabrication d'appareils domestiques; |
- rubrique 34 : construction et assemblage de véhicules automobiles, | - rubrique 34 : construction et assemblage de véhicules automobiles, |
de carrosseries, remorques et caravanes. Fabrication de parties et | de carrosseries, remorques et caravanes. Fabrication de parties et |
accessoires de moteurs pour véhicules. Bancs d'essai pour ces moteurs; | accessoires de moteurs pour véhicules. Bancs d'essai pour ces moteurs; |
- rubrique 35.10 : construction navale; | - rubrique 35.10 : construction navale; |
- rubrique 35.20 : construction de matériel ferroviaire roulant; | - rubrique 35.20 : construction de matériel ferroviaire roulant; |
- rubrique 35.30 : construction aéronautique et spatiale; | - rubrique 35.30 : construction aéronautique et spatiale; |
- rubrique 35.4 : fabrication de motocycles, de bicyclettes et de | - rubrique 35.4 : fabrication de motocycles, de bicyclettes et de |
véhicules pour invalides; | véhicules pour invalides; |
- rubrique 35.9 : fabrication mixte de matériel de transport. | - rubrique 35.9 : fabrication mixte de matériel de transport. |
Section 2 . - Conditions de déversement | Section 2 . - Conditions de déversement |
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface | Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface |
ordinaires | ordinaires |
Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
ordinaire respectent les conditions suivantes : | ordinaire respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en | 2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en |
présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg | présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg |
d'oxygène par litre; | d'oxygène par litre; |
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser | 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser |
300 mg d'oxygène par litre; | 300 mg d'oxygène par litre; |
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 60 mg par litre; | dépasser 60 mg par litre; |
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut | 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut |
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 | dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 |
heures); | heures); |
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut | 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut |
dépasser 10 mg par litre; | dépasser 10 mg par litre; |
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des | 7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des |
eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; | eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; |
8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P | 8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P |
par litre; | par litre; |
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg | 9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg |
par litre; | par litre; |
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N | 10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N |
par litre; | par litre; |
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 | 11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 |
mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote | mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote |
total par jour; | total par jour; |
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg | 12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg |
par litre; | par litre; |
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées | 13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées |
ne peut dépasser 1 mg CN par litre; | ne peut dépasser 1 mg CN par litre; |
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 | 14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 |
mg Cl par litre; | mg Cl par litre; |
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F | 15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F |
par litre; | par litre; |
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 | 16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 |
mg par litre; | mg par litre; |
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser | 17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser |
0,5 mg Cr par litre; | 0,5 mg Cr par litre; |
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Cr par litre; | Cr par litre; |
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Zn par litre; | Zn par litre; |
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg | 20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg |
Pb par litre; | Pb par litre; |
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg | 21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg |
Ni par litre; | Ni par litre; |
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 | 22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 |
mg As par litre; | mg As par litre; |
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 | 23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 |
mg Ag par litre; | mg Ag par litre; |
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser | 24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser |
10 mg Mn par litre; | 10 mg Mn par litre; |
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg | 25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg |
Fe par litre; | Fe par litre; |
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg | 26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg |
Cu par litre; | Cu par litre; |
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 | 27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 |
mg Al par litre; | mg Al par litre; |
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg | 28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg |
Sn par litre; | Sn par litre; |
29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées | 29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées |
ne peut dépasser 8 mg par litre; | ne peut dépasser 8 mg par litre; |
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; | 30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; |
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux | 31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux |
déversées ne peut dépasser 20 mg par litre; | déversées ne peut dépasser 20 mg par litre; |
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou | 32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou |
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante | autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante |
puisse être constatée de manière non équivoque; | puisse être constatée de manière non équivoque; |
33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, | 33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, |
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics | Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics |
Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics |
Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics |
respectent les conditions suivantes : | respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la demande chimique en oxygène des eaux déversée ne peut dépasser 1 | 2° la demande chimique en oxygène des eaux déversée ne peut dépasser 1 |
000 mg d'oxygène par litre; | 000 mg d'oxygène par litre; |
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 1 000 mg par litre; | dépasser 1 000 mg par litre; |
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut | 4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 10 mm de diamètre; | dépasser 10 mm de diamètre; |
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut | 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut |
dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 | dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 |
heures); | heures); |
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut | 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut |
dépasser 200 mg par litre; | dépasser 200 mg par litre; |
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des | 7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des |
eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; | eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; |
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P | 8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P |
par litre; | par litre; |
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg | 9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg |
par litre; | par litre; |
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N | 10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N |
par litre; | par litre; |
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 | 11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 |
mg N par litre; | mg N par litre; |
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg | 12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg |
par litre; | par litre; |
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées | 13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées |
ne peut dépasser 1 mg CN par litre; | ne peut dépasser 1 mg CN par litre; |
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 | 14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 |
mg Cl par litre; | mg Cl par litre; |
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F | 15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F |
par litre; | par litre; |
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 | 16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 |
mg par litre; | mg par litre; |
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser | 17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser |
0,5 mg Cr par litre; | 0,5 mg Cr par litre; |
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Cr par litre; | Cr par litre; |
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Zn par litre; | Zn par litre; |
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg | 20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg |
Pb par litre; | Pb par litre; |
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Ni par litre; | Ni par litre; |
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 | 22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 |
mg As par litre; | mg As par litre; |
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 | 23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 |
mg Ag par litre; | mg Ag par litre; |
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser | 24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser |
10 mg Mn par litre; | 10 mg Mn par litre; |
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg | 25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg |
Fe par litre; | Fe par litre; |
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg | 26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg |
Cu par litre; | Cu par litre; |
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 | 27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 |
mg Al par litre; | mg Al par litre; |
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg | 28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg |
Sn par litre; | Sn par litre; |
29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux | 29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux |
déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; | déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; |
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; | 30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; |
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux | 31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux |
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; | déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; |
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou | 32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou |
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante | autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante |
puisse être constatée de manière non équivoque; | puisse être constatée de manière non équivoque; |
33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous | 33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous |
inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le | inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le |
dégagement de tels gaz; | dégagement de tels gaz; |
34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, | 34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, |
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les | contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les |
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que | directives filles prises en application de cette directive, ainsi que |
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 | celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 |
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du | visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux | Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux |
de surface contre la pollution causée par certaines substances | de surface contre la pollution causée par certaines substances |
dangereuses. | dangereuses. |
Sous-section 3. - Volumes de référence | Sous-section 3. - Volumes de référence |
Art. 4.Les valeurs limites dans les rejets d'eaux usées industrielles |
Art. 4.Les valeurs limites dans les rejets d'eaux usées industrielles |
sont données sur base des volumes de référence d'effluent suivants : | sont données sur base des volumes de référence d'effluent suivants : |
- pour les tôles en traitement continu, 8 l d'eau usée par m2 de | - pour les tôles en traitement continu, 8 l d'eau usée par m2 de |
surface traitée et par fonction de rinçage. Si pour la fabrication de | surface traitée et par fonction de rinçage. Si pour la fabrication de |
certains produits la ligne de production comprend plusieurs fonctions | certains produits la ligne de production comprend plusieurs fonctions |
de rinçage, le volume de référence est multiplié par un facteur égal | de rinçage, le volume de référence est multiplié par un facteur égal |
au nombre de fonctions de rinçage; | au nombre de fonctions de rinçage; |
- pour le traitement par immersion, par aspersion ou par électrolyse | - pour le traitement par immersion, par aspersion ou par électrolyse |
de pièces à façon ou de fabrication pour lesquelles il est difficile | de pièces à façon ou de fabrication pour lesquelles il est difficile |
de déterminer la surface, 10 m3 par tonne de produit fabriqué. Ce | de déterminer la surface, 10 m3 par tonne de produit fabriqué. Ce |
volume de référence comprend l'eau utilisée pour la préparation de la | volume de référence comprend l'eau utilisée pour la préparation de la |
surface et le revêtement. | surface et le revêtement. |
Art. 5.Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface |
Art. 5.Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface |
ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser : | ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser : |
- pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces | - pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces |
compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et | compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et |
pour autant que les meilleurs techniques soient mises en oeuvre | pour autant que les meilleurs techniques soient mises en oeuvre |
jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif. | jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif. |
- pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une | - pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une |
phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux, | phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux, |
autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la | autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la |
sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour; | sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour; |
- pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a | - pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a |
utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que | utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que |
les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la | les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la |
consommation d'acide; | consommation d'acide; |
- pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces | - pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces |
substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou | substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou |
surfactants; | surfactants; |
- pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide | - pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide |
nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le | nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le |
permet; | permet; |
- pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de | - pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de |
la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du | la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du |
réseaux d'égouttage le permettent; | réseaux d'égouttage le permettent; |
- pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on | - pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on |
fait du décapage de l'acier inoxydable; | fait du décapage de l'acier inoxydable; |
- pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la | - pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la |
fabrication; | fabrication; |
- pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles | - pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles |
on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique. | on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique. |
Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage | Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage |
Art. 6.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour |
Art. 6.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour |
l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la | l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la |
présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou | présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou |
approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne. | approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne. |
Art. 7.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles |
Art. 7.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles |
2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon | 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon |
non filtré, acidifié à pH 2. | non filtré, acidifié à pH 2. |
Sous-section 5. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales | Sous-section 5. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 8.Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions |
Art. 8.Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions |
particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, | particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, |
Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en | Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en |
eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La | eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La |
période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans. | période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans. |
Art. 9.L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions |
Art. 9.L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions |
sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et | sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et |
dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la | dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la |
mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de | mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de |
métaux est abrogé. | métaux est abrogé. |
Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du |
Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions | présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions |
particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. | particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. |
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à | Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à |
l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions | l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions |
particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. | particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur le 16 janvier 2003. | Namur le 16 janvier 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |