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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16/01/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition
sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et
traitement de surface traitement de surface
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées; activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux
contre la pollution, rendu le 15 février 2002; contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Section Ire. - Champ d'application Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations

ou activités reprises aux rubriques : ou activités reprises aux rubriques :
- rubrique 27.10 : la production de produits sidérurgiques ou en - rubrique 27.10 : la production de produits sidérurgiques ou en
aluminium, laminés à froid, éventuellement recuits, en larges bandes, aluminium, laminés à froid, éventuellement recuits, en larges bandes,
tôles ou profils, nus ou revêtus. tôles ou profils, nus ou revêtus.
la fabrication de produits en acier traités ou revêtus par immersion, la fabrication de produits en acier traités ou revêtus par immersion,
par défilement de tôle en continu ou par pièces, par application de par défilement de tôle en continu ou par pièces, par application de
couches de métal en fusion, par procédé électrolytique ou chimique, couches de métal en fusion, par procédé électrolytique ou chimique,
par application de matières organiques; par application de matières organiques;
- rubrique 27.22 : la fabrication de tubes en acier; - rubrique 27.22 : la fabrication de tubes en acier;
- rubrique 27.30 : la production de produits de première - rubrique 27.30 : la production de produits de première
transformation en acier ou ferroalliage par formage à froid; transformation en acier ou ferroalliage par formage à froid;
- rubrique 28.1 : fabrication de constructions métalliques et de - rubrique 28.1 : fabrication de constructions métalliques et de
charpente et de menuiserie métalliques; charpente et de menuiserie métalliques;
- rubrique 28.2 : fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs - rubrique 28.2 : fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques; métalliques;
- rubrique 28.30 : fabrication de générateurs de vapeur; - rubrique 28.30 : fabrication de générateurs de vapeur;
- rubrique 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des - rubrique 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des
métaux, métallurgie des poudres; métaux, métallurgie des poudres;
- rubrique 28.5 : traitement et revêtement des métaux et mécanique - rubrique 28.5 : traitement et revêtement des métaux et mécanique
générale; générale;
- rubrique 28.6 : fabrication de coutellerie, d'outillage et de - rubrique 28.6 : fabrication de coutellerie, d'outillage et de
quincaillerie; quincaillerie;
- rubrique 28.7 : fabrication d'articles en métaux (fûts, fils, - rubrique 28.7 : fabrication d'articles en métaux (fûts, fils,
boulons, articles de ménage, etc.); boulons, articles de ménage, etc.);
- rubrique 29.10 : fabrication de moteurs et d'organes mécaniques (à - rubrique 29.10 : fabrication de moteurs et d'organes mécaniques (à
l'exception des moteurs pour avions, véhicules et motocycles); l'exception des moteurs pour avions, véhicules et motocycles);
- rubrique 29.20 : fabrication de machines d'usage général; - rubrique 29.20 : fabrication de machines d'usage général;
- rubrique 29.30 : fabrication de machines agricoles; - rubrique 29.30 : fabrication de machines agricoles;
- rubrique 29.40 : fabrication de machines outils; - rubrique 29.40 : fabrication de machines outils;
- rubrique 29.50 : fabrication de machines d'usage spécifique (sauf - rubrique 29.50 : fabrication de machines d'usage spécifique (sauf
armes); armes);
- rubrique 29.70 : fabrication d'appareils domestiques; - rubrique 29.70 : fabrication d'appareils domestiques;
- rubrique 34 : construction et assemblage de véhicules automobiles, - rubrique 34 : construction et assemblage de véhicules automobiles,
de carrosseries, remorques et caravanes. Fabrication de parties et de carrosseries, remorques et caravanes. Fabrication de parties et
accessoires de moteurs pour véhicules. Bancs d'essai pour ces moteurs; accessoires de moteurs pour véhicules. Bancs d'essai pour ces moteurs;
- rubrique 35.10 : construction navale; - rubrique 35.10 : construction navale;
- rubrique 35.20 : construction de matériel ferroviaire roulant; - rubrique 35.20 : construction de matériel ferroviaire roulant;
- rubrique 35.30 : construction aéronautique et spatiale; - rubrique 35.30 : construction aéronautique et spatiale;
- rubrique 35.4 : fabrication de motocycles, de bicyclettes et de - rubrique 35.4 : fabrication de motocycles, de bicyclettes et de
véhicules pour invalides; véhicules pour invalides;
- rubrique 35.9 : fabrication mixte de matériel de transport. - rubrique 35.9 : fabrication mixte de matériel de transport.
Section 2 . - Conditions de déversement Section 2 . - Conditions de déversement
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface
ordinaires ordinaires

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

ordinaire respectent les conditions suivantes : ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en 2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en
présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg
d'oxygène par litre; d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser
300 mg d'oxygène par litre; 300 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 60 mg par litre; dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2
heures); heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut
dépasser 10 mg par litre; dépasser 10 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des 7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des
eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P 8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P
par litre; par litre;
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg 9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg
par litre; par litre;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N 10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N
par litre; par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100
mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote
total par jour; total par jour;
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg 12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg
par litre; par litre;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées 13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées
ne peut dépasser 1 mg CN par litre; ne peut dépasser 1 mg CN par litre;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5
mg Cl par litre; mg Cl par litre;
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F 15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F
par litre; par litre;
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1
mg par litre; mg par litre;
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser
0,5 mg Cr par litre; 0,5 mg Cr par litre;
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Cr par litre; Cr par litre;
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Zn par litre; Zn par litre;
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg 20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg
Pb par litre; Pb par litre;
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg 21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg
Ni par litre; Ni par litre;
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1
mg As par litre; mg As par litre;
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1
mg Ag par litre; mg Ag par litre;
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser
10 mg Mn par litre; 10 mg Mn par litre;
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg 25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg
Fe par litre; Fe par litre;
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg 26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg
Cu par litre; Cu par litre;
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2
mg Al par litre; mg Al par litre;
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg 28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg
Sn par litre; Sn par litre;
29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées 29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées
ne peut dépasser 8 mg par litre; ne peut dépasser 8 mg par litre;
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; 30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux 31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux
déversées ne peut dépasser 20 mg par litre; déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou 32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque; puisse être constatée de manière non équivoque;
33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, 33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse,
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics

respectent les conditions suivantes : respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la demande chimique en oxygène des eaux déversée ne peut dépasser 1 2° la demande chimique en oxygène des eaux déversée ne peut dépasser 1
000 mg d'oxygène par litre; 000 mg d'oxygène par litre;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 1 000 mg par litre; dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut 4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 10 mm de diamètre; dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut
dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2
heures); heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut
dépasser 200 mg par litre; dépasser 200 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des 7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des
eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P 8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P
par litre; par litre;
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg 9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg
par litre; par litre;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N 10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N
par litre; par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100
mg N par litre; mg N par litre;
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg 12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg
par litre; par litre;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées 13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées
ne peut dépasser 1 mg CN par litre; ne peut dépasser 1 mg CN par litre;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5
mg Cl par litre; mg Cl par litre;
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F 15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F
par litre; par litre;
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1
mg par litre; mg par litre;
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser
0,5 mg Cr par litre; 0,5 mg Cr par litre;
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Cr par litre; Cr par litre;
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Zn par litre; Zn par litre;
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg 20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg
Pb par litre; Pb par litre;
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Ni par litre; Ni par litre;
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5
mg As par litre; mg As par litre;
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1
mg Ag par litre; mg Ag par litre;
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser
10 mg Mn par litre; 10 mg Mn par litre;
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg 25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg
Fe par litre; Fe par litre;
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg 26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg
Cu par litre; Cu par litre;
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5
mg Al par litre; mg Al par litre;
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg 28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg
Sn par litre; Sn par litre;
29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux 29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux
déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; 30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux 31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou 32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou
autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque; puisse être constatée de manière non équivoque;
33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous 33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous
inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le
dégagement de tels gaz; dégagement de tels gaz;
34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, 34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse,
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les
directives filles prises en application de cette directive, ainsi que directives filles prises en application de cette directive, ainsi que
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances de surface contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses. dangereuses.
Sous-section 3. - Volumes de référence Sous-section 3. - Volumes de référence

Art. 4.Les valeurs limites dans les rejets d'eaux usées industrielles

Art. 4.Les valeurs limites dans les rejets d'eaux usées industrielles

sont données sur base des volumes de référence d'effluent suivants : sont données sur base des volumes de référence d'effluent suivants :
- pour les tôles en traitement continu, 8 l d'eau usée par m2 de - pour les tôles en traitement continu, 8 l d'eau usée par m2 de
surface traitée et par fonction de rinçage. Si pour la fabrication de surface traitée et par fonction de rinçage. Si pour la fabrication de
certains produits la ligne de production comprend plusieurs fonctions certains produits la ligne de production comprend plusieurs fonctions
de rinçage, le volume de référence est multiplié par un facteur égal de rinçage, le volume de référence est multiplié par un facteur égal
au nombre de fonctions de rinçage; au nombre de fonctions de rinçage;
- pour le traitement par immersion, par aspersion ou par électrolyse - pour le traitement par immersion, par aspersion ou par électrolyse
de pièces à façon ou de fabrication pour lesquelles il est difficile de pièces à façon ou de fabrication pour lesquelles il est difficile
de déterminer la surface, 10 m3 par tonne de produit fabriqué. Ce de déterminer la surface, 10 m3 par tonne de produit fabriqué. Ce
volume de référence comprend l'eau utilisée pour la préparation de la volume de référence comprend l'eau utilisée pour la préparation de la
surface et le revêtement. surface et le revêtement.

Art. 5.Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface

Art. 5.Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface

ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser : ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser :
- pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces - pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces
compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et
pour autant que les meilleurs techniques soient mises en oeuvre pour autant que les meilleurs techniques soient mises en oeuvre
jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif. jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif.
- pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une - pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une
phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux, phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux,
autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la
sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour; sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour;
- pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a - pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a
utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que
les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la
consommation d'acide; consommation d'acide;
- pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces - pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces
substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou
surfactants; surfactants;
- pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide - pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide
nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le
permet; permet;
- pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de - pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de
la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du
réseaux d'égouttage le permettent; réseaux d'égouttage le permettent;
- pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on - pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on
fait du décapage de l'acier inoxydable; fait du décapage de l'acier inoxydable;
- pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la - pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la
fabrication; fabrication;
- pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles - pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles
on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique. on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique.
Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 6.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour

Art. 6.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour

l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la
présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou
approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne. approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art. 7.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles

Art. 7.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles

2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon
non filtré, acidifié à pH 2. non filtré, acidifié à pH 2.
Sous-section 5. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales Sous-section 5. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 8.Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions

Art. 8.Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions

particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn,
Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en
eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La
période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans. période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans.

Art. 9.L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions

Art. 9.L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions

sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et
dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la
mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de
métaux est abrogé. métaux est abrogé.

Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du

Art. 10.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du

présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions
particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles.
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à
l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions
particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le

présent arrêté. présent arrêté.
Namur le 16 janvier 2003. Namur le 16 janvier 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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