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              | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services du Gouvernement wallon | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | 
| 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines | 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines | 
| dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à | dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à | 
| l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services | l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services | 
| du Gouvernement wallon | du Gouvernement wallon | 
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, | 
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 
| notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | 
| 1988; | 1988; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | 
| de la Fonction publique wallonne; | de la Fonction publique wallonne; | 
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre | 
| 2013; | 2013; | 
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013; | 
| Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 février | Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 février | 
| 2014; | 2014; | 
| Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 avril 2014; | Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 avril 2014; | 
| Vu le protocole n° 627 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12 | Vu le protocole n° 627 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12 | 
| décembre 2013; | décembre 2013; | 
| Vu l'avis 54.981/2 du Conseil d'Etat donné le 29 janvier 2014, en | Vu l'avis 54.981/2 du Conseil d'Etat donné le 29 janvier 2014, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 
| Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| Article. 1er. L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | Article. 1er. L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | 
| décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, | décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, | 
| remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est | remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est | 
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 447.§ 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à | « Art. 447.§ 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à | 
| temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un | temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un | 
| congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un | congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un | 
| cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont | cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont | 
| normalement imposées. | normalement imposées. | 
| § 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier | § 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier | 
| lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai | lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai | 
| 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du | 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du | 
| personnel des administrations. | personnel des administrations. | 
| Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de | Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de | 
| cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière | cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière | 
| jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations | jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations | 
| qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des | qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des | 
| prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd | prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd | 
| pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant | pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant | 
| au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes. | au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes. | 
| § 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : | § 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : | 
| 1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, | 1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, | 
| de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la | de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la | 
| carrière professionnelle du personnel des administrations; | carrière professionnelle du personnel des administrations; | 
| 2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté | 2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté | 
| royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière | royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière | 
| professionnelle du personnel des administrations. | professionnelle du personnel des administrations. | 
| Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de | Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de | 
| cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière | cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière | 
| jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des | jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des | 
| prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à | prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à | 
| la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions | la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans; | 1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans; | 
| 2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière | 2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière | 
| professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq | professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq | 
| ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans | ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans | 
| durant les quinze années précédentes. | durant les quinze années précédentes. | 
| § 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes | § 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes | 
| 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article | 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article | 
| 446. ». | 446. ». | 
| Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. | Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. | 
| Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution | Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution | 
| du présent arrêté. | du présent arrêté. | 
| Namur, le 15 mai 2014. | Namur, le 15 mai 2014. | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE | 
| Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | 
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |