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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/05/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services du Gouvernement wallon
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines
dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à
l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services
du Gouvernement wallon du Gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne; de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre
2013; 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 février Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 février
2014; 2014;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 avril 2014; Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 avril 2014;
Vu le protocole n° 627 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12 Vu le protocole n° 627 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12
décembre 2013; décembre 2013;
Vu l'avis 54.981/2 du Conseil d'Etat donné le 29 janvier 2014, en Vu l'avis 54.981/2 du Conseil d'Etat donné le 29 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Article. 1er. L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 Article. 1er. L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne,
remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 447.§ 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à

«

Art. 447.§ 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à

temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un
congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un
cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont
normalement imposées. normalement imposées.
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier § 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier
lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai
1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du
personnel des administrations. personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de
cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière
jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations
qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des
prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd
pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant
au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes. au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : § 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, 1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3,
de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la
carrière professionnelle du personnel des administrations; carrière professionnelle du personnel des administrations;
2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté 2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière
professionnelle du personnel des administrations. professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de
cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière
jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des
prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à
la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions
suivantes : suivantes :
1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans; 1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière 2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière
professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq
ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans
durant les quinze années précédentes. durant les quinze années précédentes.
§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes § 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes
2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article
446. ». 446. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014. Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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