Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de | Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de |
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune | soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune |
relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles | relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en | Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en |
matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles | matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles |
28, 30 et 38; | 28, 30 et 38; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, |
D.61, § 2 et D.242; | D.61, § 2 et D.242; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place |
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole | les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole |
commune; | commune; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai | fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai |
2014; | 2014; |
Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis | Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis |
en développement durable; | en développement durable; |
Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives | Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives |
de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les | de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les |
dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier | dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier |
déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans | déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans |
le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour | le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour |
conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des | conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des |
paiements des aides en octobre et décembre 2013; | paiements des aides en octobre et décembre 2013; |
Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de | Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de |
surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure; | surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure; |
Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les | Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les |
nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été | nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été |
fixés; | fixés; |
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les | Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les |
nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier | nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier |
de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans | de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans |
ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 | ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 |
mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides | mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides |
n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie | n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie |
rentrée à l'administration; | rentrée à l'administration; |
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la | Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la |
légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie | légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie |
électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et | électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et |
de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission; | de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission; |
Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en | Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 | Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en |
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune | faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune |
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, | et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, |
modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) | modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) |
n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; | n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; |
Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre | Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre |
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds | 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural (Feader); | européen agricole pour le développement rural (Feader); |
Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 | Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 |
décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au | 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au |
développement rural par le Fonds européen agricole pour le | développement rural par le Fonds européen agricole pour le |
développement rural (Feader); | développement rural (Feader); |
Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 | Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 |
décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de | 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de |
contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au | contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au |
développement rural; | développement rural; |
Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 | Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 |
octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement | octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement |
unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil | unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil |
établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en | établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en |
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune | faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune |
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; | et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; |
Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 | Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 |
octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des | 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des |
agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement; | agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement; |
Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 | Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 |
novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° | novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° |
73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la | 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la |
modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le | modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le |
cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus | cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus |
par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement | par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement |
(CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité | (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité |
dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole; | dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole; |
Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 | Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 |
janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de | 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de |
contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au | contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au |
développement rural; | développement rural; |
Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du |
Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions | Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions |
transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds | transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le | européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le |
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce | Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce |
qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 | qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 |
et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les | et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les |
Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 | Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 |
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur | du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur |
application au cours de l'exercice 2014; | application au cours de l'exercice 2014; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien | wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien |
direct dans le cadre de la politique agricole commune, les | direct dans le cadre de la politique agricole commune, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le 1° est abrogé; | 1° le 1° est abrogé; |
2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » : | 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » : |
activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à | activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à |
l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; | l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; |
3° le 3° est abrogé; | 3° le 3° est abrogé; |
4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » : | 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » : |
demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de | demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de |
l'Agriculture; »; | l'Agriculture; »; |
5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole | 5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole |
»: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle | »: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle |
une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée | une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée |
d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de | d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de |
cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la | cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la |
parcelle agricole; »; | parcelle agricole; »; |
6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible » | 6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible » |
: hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° | : hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° |
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes | 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes |
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le | pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le |
cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes | cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes |
de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) | de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) |
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le | n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le |
Règlement (CE) n° 1782/2003; »; | Règlement (CE) n° 1782/2003; »; |
7° le 20° est abrogé; | 7° le 20° est abrogé; |
8° le 21° est abrogé. | 8° le 21° est abrogé. |
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié | Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, |
l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, | l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, |
l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : | l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : |
« CHAPITRE VI. - La demande unique | « CHAPITRE VI. - La demande unique |
Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de |
Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de |
l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « | l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « |
déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque | déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque |
année par l'organisme payeur. | année par l'organisme payeur. |
Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet, |
Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet, |
chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais | chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais |
définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture. | définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture. |
En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les | En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les |
agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de | agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de |
demande unique. | demande unique. |
§ 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide | § 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide |
est effectuée via la demande unique. | est effectuée via la demande unique. |
Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format |
Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format |
papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § | papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § |
2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en | 2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en |
Wallonie. | Wallonie. |
La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme | La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme |
payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y | payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y |
figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et | figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et |
signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de | signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande | Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande |
unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article | unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article |
D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme | D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme |
payeur. | payeur. |
§ 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique | § 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique |
électronique est remplie et transmise par le demandeur. | électronique est remplie et transmise par le demandeur. |
§ 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en | § 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en |
réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de | réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux | Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux |
agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de | agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de |
l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture. | l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture. |
Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances |
Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances |
exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, | exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, |
l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en | l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en |
vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par | vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par |
jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la | jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la |
demande avait été déposée dans le délai imparti. | demande avait été déposée dans le délai imparti. |
Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la | Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la |
demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement | demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement |
n'est alloué à l'agriculteur. | n'est alloué à l'agriculteur. |
Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou | Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou |
déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si | déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si |
ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans | ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans |
ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de | ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de |
l'aide concernée. | l'aide concernée. |
Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au | Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au |
premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à | premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à |
l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à | l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à |
partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. | partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. |
§ 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au | § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au |
régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà | régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà |
déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, | déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, |
est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du | est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du |
Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à | Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à |
l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai | l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai |
de l'année considérée. | de l'année considérée. |
Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date | Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date |
limite de recevabilité de la demande unique visée au premier | limite de recevabilité de la demande unique visée au premier |
paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité | paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité |
est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les | est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les |
modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du | modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du |
31 mai de l'année considérée. | 31 mai de l'année considérée. |
Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou | Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou |
tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides | tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides |
peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour | peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour |
autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés | autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés |
soient respectées. | soient respectées. |
Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout | Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout |
moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position | moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position |
où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de | où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de |
demande unique en question. | demande unique en question. |
Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des | Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des |
irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti | irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti |
de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce | de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce |
contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont | contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont |
pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces | pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces |
irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties | irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties |
de la demande unique concernées par ces irrégularités. » | de la demande unique concernées par ces irrégularités. » |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé. | Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé. |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, |
comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : | comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : |
« Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins | « Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins |
agricoles et les surfaces non agricoles | agricoles et les surfaces non agricoles |
Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n° |
Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n° |
1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est | 1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est |
utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être | utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être |
utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a | utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a |
obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette | obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette |
surface. | surface. |
Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole | Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole |
n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et | n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et |
le calendrier des activités non agricoles. | le calendrier des activités non agricoles. |
§ 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de | § 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de |
toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : | toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : |
1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité | 1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité |
et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales | et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales |
sont respectées; | sont respectées; |
2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être | 2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être |
affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation | affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation |
non-agricole qui en est faite; | non-agricole qui en est faite; |
3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée | 3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée |
dans le temps et se déroule à des dates précises connues de | dans le temps et se déroule à des dates précises connues de |
l'organisme payeur via une demande d'autorisation; | l'organisme payeur via une demande d'autorisation; |
4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en | 4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en |
garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger | garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger |
la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les | la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les |
autorités administratives compétentes de l'administration; | autorités administratives compétentes de l'administration; |
5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un | 5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un |
avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site | avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site |
archéologique situé à proximité, par la Direction générale | archéologique situé à proximité, par la Direction générale |
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et | opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et |
Energie. | Energie. |
En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur | En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur |
l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de | l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de |
mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des | mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des |
autorités compétentes. | autorités compétentes. |
§ 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir | § 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir |
l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les | l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les |
conditions d'octroi de celle-ci. | conditions d'octroi de celle-ci. |
Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des |
Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des |
fins non agricoles. » | fins non agricoles. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, |
comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : | comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : |
« Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein | « Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein |
des surfaces agricoles | des surfaces agricoles |
Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par |
Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par |
les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture | les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture |
non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : | non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : |
1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2; | 1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2; |
2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de | 2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de |
plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface | plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface |
agricole ou les chemins qui disposent d'une assise; | agricole ou les chemins qui disposent d'une assise; |
3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie; | 3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie; |
4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des | 4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des |
installations en dur; | installations en dur; |
5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils | 5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils |
aient un impact sur l'activité agricole; | aient un impact sur l'activité agricole; |
6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications | 6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications |
sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. | sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. |
Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. | Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. |
Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n° |
Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n° |
1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées | 1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées |
dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la | dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la |
largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la | largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la |
surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2. | surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2. |
Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments | Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments |
suivants : | suivants : |
1° les fossés; | 1° les fossés; |
2° les murs; | 2° les murs; |
3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne; | 3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne; |
4° les bordures de champs; | 4° les bordures de champs; |
5° les cours d'eau; | 5° les cours d'eau; |
6° les étangs permanents et les mares permanentes. | 6° les étangs permanents et les mares permanentes. |
§ 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° | § 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° |
1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres | 1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres |
de largeur fait partie de la superficie totale utilisée. | de largeur fait partie de la superficie totale utilisée. |
Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales |
Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales |
suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas | suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas |
admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : | admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : |
1° les surfaces boisées; | 1° les surfaces boisées; |
2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes | 2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes |
d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. | d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. |
§ 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, | § 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, |
une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle | une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle |
agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres | agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres |
y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme | y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme |
cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° | cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° |
1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition. | 1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition. |
Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles, |
Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles, |
les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la | les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la |
prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en | prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en |
fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées | fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées |
dans la demande unique avec un code spécifique. | dans la demande unique avec un code spécifique. |
§ 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au | § 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au |
paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre | paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre |
homogène. » | homogène. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 15 mai 2014. | Namur, le 15 mai 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |