| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de | Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de |
| soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune | soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune |
| relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles | relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en | Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en |
| matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles | matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles |
| 28, 30 et 38; | 28, 30 et 38; |
| Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, |
| D.61, § 2 et D.242; | D.61, § 2 et D.242; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place |
| les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole | les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole |
| commune; | commune; |
| Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
| fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai | fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai |
| 2014; | 2014; |
| Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis | Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis |
| en développement durable; | en développement durable; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives | Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives |
| de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les | de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les |
| dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier | dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier |
| déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans | déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans |
| le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour | le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour |
| conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des | conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des |
| paiements des aides en octobre et décembre 2013; | paiements des aides en octobre et décembre 2013; |
| Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de | Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de |
| surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure; | surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure; |
| Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les | Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les |
| nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été | nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été |
| fixés; | fixés; |
| Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les | Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les |
| nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier | nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier |
| de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans | de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans |
| ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 | ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 |
| mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides | mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides |
| n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie | n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie |
| rentrée à l'administration; | rentrée à l'administration; |
| Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la | Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la |
| légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie | légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie |
| électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et | électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et |
| de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission; | de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission; |
| Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en | Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 | Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 |
| établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en |
| faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune | faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune |
| et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, | et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, |
| modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) | modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) |
| n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; | n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre | Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre |
| 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds | 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
| européen agricole pour le développement rural (Feader); | européen agricole pour le développement rural (Feader); |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 | Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 |
| décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
| 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au | 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au |
| développement rural par le Fonds européen agricole pour le | développement rural par le Fonds européen agricole pour le |
| développement rural (Feader); | développement rural (Feader); |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 | Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 |
| décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
| 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de | 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de |
| contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au | contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au |
| développement rural; | développement rural; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 | Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 |
| octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement | octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement |
| unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil | unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil |
| établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en | établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en |
| faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune | faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune |
| et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; | et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 | Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 |
| octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
| 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des | 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des |
| agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement; | agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 | Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 |
| novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° | novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° |
| 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la | 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la |
| modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le | modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le |
| cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus | cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus |
| par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement | par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement |
| (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité | (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité |
| dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole; | dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole; |
| Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 | Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 |
| janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
| 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de | 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de |
| contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au | contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au |
| développement rural; | développement rural; |
| Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du |
| Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions | Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions |
| transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds | transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds |
| européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le | européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le |
| Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce | Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce |
| qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 | qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 |
| et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les | et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les |
| Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 | Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 |
| du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur | du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur |
| application au cours de l'exercice 2014; | application au cours de l'exercice 2014; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement |
| wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien | wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien |
| direct dans le cadre de la politique agricole commune, les | direct dans le cadre de la politique agricole commune, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le 1° est abrogé; | 1° le 1° est abrogé; |
| 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » : | 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » : |
| activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à | activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à |
| l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; | l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; |
| 3° le 3° est abrogé; | 3° le 3° est abrogé; |
| 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » : | 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » : |
| demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de | demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de |
| l'Agriculture; »; | l'Agriculture; »; |
| 5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole | 5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole |
| »: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle | »: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle |
| une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée | une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée |
| d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de | d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de |
| cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la | cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la |
| parcelle agricole; »; | parcelle agricole; »; |
| 6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible » | 6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible » |
| : hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° | : hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° |
| 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes | 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes |
| pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le | pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le |
| cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes | cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes |
| de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) | de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) |
| n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le | n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le |
| Règlement (CE) n° 1782/2003; »; | Règlement (CE) n° 1782/2003; »; |
| 7° le 20° est abrogé; | 7° le 20° est abrogé; |
| 8° le 21° est abrogé. | 8° le 21° est abrogé. |
| Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié | Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié |
| par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, |
| l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, | l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, |
| l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : | l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : |
| « CHAPITRE VI. - La demande unique | « CHAPITRE VI. - La demande unique |
Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de |
Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de |
| l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « | l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « |
| déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque | déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque |
| année par l'organisme payeur. | année par l'organisme payeur. |
Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet, |
Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet, |
| chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais | chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais |
| définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture. | définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture. |
| En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les | En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les |
| agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de | agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de |
| demande unique. | demande unique. |
| § 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide | § 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide |
| est effectuée via la demande unique. | est effectuée via la demande unique. |
Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format |
Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format |
| papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § | papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § |
| 2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en | 2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en |
| Wallonie. | Wallonie. |
| La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme | La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme |
| payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y | payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y |
| figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et | figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et |
| signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de | signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de |
| l'Agriculture. | l'Agriculture. |
| Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande | Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande |
| unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article | unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article |
| D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme | D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme |
| payeur. | payeur. |
| § 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique | § 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique |
| électronique est remplie et transmise par le demandeur. | électronique est remplie et transmise par le demandeur. |
| § 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en | § 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en |
| réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de | réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de |
| l'Agriculture. | l'Agriculture. |
| Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux | Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux |
| agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de | agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de |
| l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture. | l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture. |
Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances |
Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances |
| exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, | exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, |
| l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en | l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en |
| vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par | vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par |
| jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la | jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la |
| demande avait été déposée dans le délai imparti. | demande avait été déposée dans le délai imparti. |
| Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la | Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la |
| demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement | demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement |
| n'est alloué à l'agriculteur. | n'est alloué à l'agriculteur. |
| Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou | Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou |
| déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si | déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si |
| ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans | ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans |
| ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de | ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de |
| l'aide concernée. | l'aide concernée. |
| Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au | Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au |
| premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à | premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à |
| l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à | l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à |
| partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. | partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. |
| § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au | § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au |
| régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà | régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà |
| déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, | déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, |
| est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du | est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du |
| Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à | Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à |
| l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai | l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai |
| de l'année considérée. | de l'année considérée. |
| Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date | Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date |
| limite de recevabilité de la demande unique visée au premier | limite de recevabilité de la demande unique visée au premier |
| paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité | paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité |
| est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les | est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les |
| modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du | modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du |
| 31 mai de l'année considérée. | 31 mai de l'année considérée. |
| Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou | Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou |
| tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides | tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides |
| peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour | peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour |
| autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés | autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés |
| soient respectées. | soient respectées. |
| Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout | Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout |
| moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position | moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position |
| où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de | où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de |
| demande unique en question. | demande unique en question. |
| Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des | Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des |
| irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti | irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti |
| de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce | de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce |
| contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont | contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont |
| pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces | pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces |
| irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties | irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties |
| de la demande unique concernées par ces irrégularités. » | de la demande unique concernées par ces irrégularités. » |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé. | Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé. |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, |
| comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : | comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : |
| « Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins | « Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins |
| agricoles et les surfaces non agricoles | agricoles et les surfaces non agricoles |
Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n° |
Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n° |
| 1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est | 1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est |
| utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être | utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être |
| utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a | utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a |
| obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette | obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette |
| surface. | surface. |
| Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole | Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole |
| n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et | n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et |
| le calendrier des activités non agricoles. | le calendrier des activités non agricoles. |
| § 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de | § 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de |
| toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : | toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : |
| 1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité | 1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité |
| et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales | et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales |
| sont respectées; | sont respectées; |
| 2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être | 2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être |
| affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation | affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation |
| non-agricole qui en est faite; | non-agricole qui en est faite; |
| 3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée | 3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée |
| dans le temps et se déroule à des dates précises connues de | dans le temps et se déroule à des dates précises connues de |
| l'organisme payeur via une demande d'autorisation; | l'organisme payeur via une demande d'autorisation; |
| 4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en | 4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en |
| garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger | garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger |
| la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les | la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les |
| autorités administratives compétentes de l'administration; | autorités administratives compétentes de l'administration; |
| 5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un | 5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un |
| avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site | avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site |
| archéologique situé à proximité, par la Direction générale | archéologique situé à proximité, par la Direction générale |
| opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et | opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et |
| Energie. | Energie. |
| En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur | En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur |
| l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de | l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de |
| mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des | mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des |
| autorités compétentes. | autorités compétentes. |
| § 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir | § 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir |
| l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les | l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les |
| conditions d'octroi de celle-ci. | conditions d'octroi de celle-ci. |
Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des |
Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des |
| fins non agricoles. » | fins non agricoles. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, |
| comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : | comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : |
| « Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein | « Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein |
| des surfaces agricoles | des surfaces agricoles |
Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par |
Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par |
| les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture | les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture |
| non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : | non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : |
| 1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2; | 1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2; |
| 2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de | 2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de |
| plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface | plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface |
| agricole ou les chemins qui disposent d'une assise; | agricole ou les chemins qui disposent d'une assise; |
| 3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie; | 3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie; |
| 4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des | 4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des |
| installations en dur; | installations en dur; |
| 5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils | 5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils |
| aient un impact sur l'activité agricole; | aient un impact sur l'activité agricole; |
| 6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications | 6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications |
| sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. | sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. |
| Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. | Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. |
Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n° |
Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n° |
| 1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées | 1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées |
| dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la | dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la |
| largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la | largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la |
| surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2. | surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2. |
| Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments | Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments |
| suivants : | suivants : |
| 1° les fossés; | 1° les fossés; |
| 2° les murs; | 2° les murs; |
| 3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne; | 3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne; |
| 4° les bordures de champs; | 4° les bordures de champs; |
| 5° les cours d'eau; | 5° les cours d'eau; |
| 6° les étangs permanents et les mares permanentes. | 6° les étangs permanents et les mares permanentes. |
| § 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° | § 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° |
| 1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres | 1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres |
| de largeur fait partie de la superficie totale utilisée. | de largeur fait partie de la superficie totale utilisée. |
Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales |
Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales |
| suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas | suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas |
| admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : | admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : |
| 1° les surfaces boisées; | 1° les surfaces boisées; |
| 2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes | 2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes |
| d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. | d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. |
| § 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, | § 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, |
| une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle | une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle |
| agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres | agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres |
| y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme | y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme |
| cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° | cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° |
| 1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition. | 1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition. |
Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles, |
Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles, |
| les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la | les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la |
| prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en | prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en |
| fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées | fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées |
| dans la demande unique avec un code spécifique. | dans la demande unique avec un code spécifique. |
| § 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au | § 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au |
| paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre | paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre |
| homogène. » | homogène. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014. |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 15 mai 2014. | Namur, le 15 mai 2014. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
| C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |