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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/05/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en
matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles
28, 30 et 38; 28, 30 et 38;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31,
D.61, § 2 et D.242; D.61, § 2 et D.242;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune; commune;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai
2014; 2014;
Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis
en développement durable; en développement durable;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives
de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les
dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier
déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans
le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour
conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des
paiements des aides en octobre et décembre 2013; paiements des aides en octobre et décembre 2013;
Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de
surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure; surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure;
Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les
nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été
fixés; fixés;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les
nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier
de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans
ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30
mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides
n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie
rentrée à l'administration; rentrée à l'administration;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la
légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie
électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et
de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission; de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission;
Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,
modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE)
n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader); européen agricole pour le développement rural (Feader);
Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader); développement rural (Feader);
Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7
décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de
contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au
développement rural; développement rural;
Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29
octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement
unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29
octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des
agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement; agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement;
Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30
novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la
modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le
cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus
par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité
dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole; dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;
Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27
janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de
contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au
développement rural; développement rural;
Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions
transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014
et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les
Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur
application au cours de l'exercice 2014; application au cours de l'exercice 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune, les direct dans le cadre de la politique agricole commune, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé; 1° le 1° est abrogé;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » : 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°. « activité agricole » :
activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à
l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »;
3° le 3° est abrogé; 3° le 3° est abrogé;
4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » : 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°. « demande unique » :
demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de
l'Agriculture; »; l'Agriculture; »;
5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole 5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°. « parcelle agricole
»: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle »: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle
une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée
d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de
cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la
parcelle agricole; »; parcelle agricole; »;
6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible » 6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. « hectare admissible »
: hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° : hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE)
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le
Règlement (CE) n° 1782/2003; »; Règlement (CE) n° 1782/2003; »;
7° le 20° est abrogé; 7° le 20° est abrogé;
8° le 21° est abrogé. 8° le 21° est abrogé.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10,
l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007,
l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit :
« CHAPITRE VI. - La demande unique « CHAPITRE VI. - La demande unique

Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de

Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de

l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé «
déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque
année par l'organisme payeur. année par l'organisme payeur.

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet,

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet,

chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais
définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture. définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture.
En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les
agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de
demande unique. demande unique.
§ 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide § 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide
est effectuée via la demande unique. est effectuée via la demande unique.

Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format

Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format

papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, §
2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en 2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en
Wallonie. Wallonie.
La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme
payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y
figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et
signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande
unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article
D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme
payeur. payeur.
§ 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique § 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique
électronique est remplie et transmise par le demandeur. électronique est remplie et transmise par le demandeur.
§ 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en § 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en
réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux
agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de
l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture. l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances

Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances

exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009,
l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en
vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par
jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la
demande avait été déposée dans le délai imparti. demande avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la
demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement
n'est alloué à l'agriculteur. n'est alloué à l'agriculteur.
Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou
déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si
ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans
ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de
l'aide concernée. l'aide concernée.
Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au
premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à
l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à
partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire.
§ 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au
régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà
déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées,
est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du
Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à
l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai
de l'année considérée. de l'année considérée.
Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date
limite de recevabilité de la demande unique visée au premier limite de recevabilité de la demande unique visée au premier
paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité
est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les
modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du
31 mai de l'année considérée. 31 mai de l'année considérée.
Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou
tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides
peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour
autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés
soient respectées. soient respectées.
Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout
moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position
où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de
demande unique en question. demande unique en question.
Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des
irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti
de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce
contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont
pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces
irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties
de la demande unique concernées par ces irrégularités. » de la demande unique concernées par ces irrégularités. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé. Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1,

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1,

comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit :
« Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins « Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins
agricoles et les surfaces non agricoles agricoles et les surfaces non agricoles

Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n°

Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n°

1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est 1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est
utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être
utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a
obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette
surface. surface.
Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole
n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et
le calendrier des activités non agricoles. le calendrier des activités non agricoles.
§ 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de § 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de
toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles :
1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité 1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité
et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales
sont respectées; sont respectées;
2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être 2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être
affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation
non-agricole qui en est faite; non-agricole qui en est faite;
3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée 3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée
dans le temps et se déroule à des dates précises connues de dans le temps et se déroule à des dates précises connues de
l'organisme payeur via une demande d'autorisation; l'organisme payeur via une demande d'autorisation;
4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en 4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en
garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger
la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les
autorités administratives compétentes de l'administration; autorités administratives compétentes de l'administration;
5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un 5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un
avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site
archéologique situé à proximité, par la Direction générale archéologique situé à proximité, par la Direction générale
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et
Energie. Energie.
En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur
l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de
mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des
autorités compétentes. autorités compétentes.
§ 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir § 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir
l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les
conditions d'octroi de celle-ci. conditions d'octroi de celle-ci.

Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des

Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des

fins non agricoles. » fins non agricoles. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2,

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2,

comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit :
« Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein « Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein
des surfaces agricoles des surfaces agricoles

Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par

Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par

les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture
non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole :
1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2; 1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2;
2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de 2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de
plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface
agricole ou les chemins qui disposent d'une assise; agricole ou les chemins qui disposent d'une assise;
3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie; 3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie;
4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des 4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des
installations en dur; installations en dur;
5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils 5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils
aient un impact sur l'activité agricole; aient un impact sur l'activité agricole;
6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications 6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications
sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole.
Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt.

Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n°

Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n°

1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées 1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées
dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la
largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la
surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2. surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2.
Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments
suivants : suivants :
1° les fossés; 1° les fossés;
2° les murs; 2° les murs;
3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne; 3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne;
4° les bordures de champs; 4° les bordures de champs;
5° les cours d'eau; 5° les cours d'eau;
6° les étangs permanents et les mares permanentes. 6° les étangs permanents et les mares permanentes.
§ 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° § 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n°
1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres 1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres
de largeur fait partie de la superficie totale utilisée. de largeur fait partie de la superficie totale utilisée.

Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales

Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales

suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas
admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 :
1° les surfaces boisées; 1° les surfaces boisées;
2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes 2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes
d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers.
§ 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, § 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009,
une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle
agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres
y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme
cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n°
1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition. 1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition.

Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles,

Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles,

les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la
prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en
fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées
dans la demande unique avec un code spécifique. dans la demande unique avec un code spécifique.
§ 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au § 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au
paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre
homogène. » homogène. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014. Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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