Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance | 15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance |
responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres | responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres |
des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux | des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus | Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus |
particulièrement les articles L1241-3 et L 2224-3; | particulièrement les articles L1241-3 et L 2224-3; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 17 décembre 2007; | Région wallonne, donné le 17 décembre 2007; |
Vu l'avis n° 44.145/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2007, en | Vu l'avis n° 44.145/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2007, en |
application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la | Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie |
Article 1er.La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie |
d'assurances agréée une assurance visant à couvrir la responsabilité | d'assurances agréée une assurance visant à couvrir la responsabilité |
civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux membres du | civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux membres du |
collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions. | collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions. |
Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou | Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou |
d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents | d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents |
de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du collège communal. | de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du collège communal. |
Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales | Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales |
autres que le bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers | autres que le bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers |
entre eux. | entre eux. |
Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la | Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la |
démocratie locale et de la décentralisation, sont considérées comme | démocratie locale et de la décentralisation, sont considérées comme |
tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les membres | tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les membres |
du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre | du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre |
eux. | eux. |
Art. 2.L'assurance souscrite par la commune ou la province en |
Art. 2.L'assurance souscrite par la commune ou la province en |
garantie de la responsabilité civile visée à l'article 1er doit | garantie de la responsabilité civile visée à l'article 1er doit |
comprendre une assistance judiciaire - défense civile et pénale. | comprendre une assistance judiciaire - défense civile et pénale. |
L'assistance judiciaire implique la prise en charge, par l'assureur, | L'assistance judiciaire implique la prise en charge, par l'assureur, |
des honoraires d'avocat et d'expert, des frais d'enquête, d'expertise | des honoraires d'avocat et d'expert, des frais d'enquête, d'expertise |
et de procédure consécutifs à toute procédure intentée à l'encontre | et de procédure consécutifs à toute procédure intentée à l'encontre |
des assurés devant toute juridiction belge et étrangère. | des assurés devant toute juridiction belge et étrangère. |
Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut |
Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut |
être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle. | être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle. |
Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage couvert par |
Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage couvert par |
l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ | l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ |
d'application du présent arrêté. | d'application du présent arrêté. |
Art. 5.La garantie visée à l'article 1er doit, aux termes des |
Art. 5.La garantie visée à l'article 1er doit, aux termes des |
stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou | stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou |
particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque | particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque |
sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes | sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes |
prévues auxdites conditions. | prévues auxdites conditions. |
La couverture ne peut être inférieure à : | La couverture ne peut être inférieure à : |
- 25.000 euros pour l'assistance en justice; | - 25.000 euros pour l'assistance en justice; |
- 500.000 euros pour les dommages corporels et matériels confondus; | - 500.000 euros pour les dommages corporels et matériels confondus; |
- 500.000 euros pour les dommages immatériels. | - 500.000 euros pour les dommages immatériels. |
Art. 6.La couverture doit revêtir un caractère permanent dans le chef |
Art. 6.La couverture doit revêtir un caractère permanent dans le chef |
des bénéficiaires de la police souscrite. | des bénéficiaires de la police souscrite. |
Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 15 mai 2008. | Namur, le 15 mai 2008. |
Le Ministre Président, | Le Ministre Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |