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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/05/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance 15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance
responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres
des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus
particulièrement les articles L1241-3 et L 2224-3; particulièrement les articles L1241-3 et L 2224-3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 17 décembre 2007; Région wallonne, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.145/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2007, en Vu l'avis n° 44.145/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2007, en
application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie

Article 1er.La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie

d'assurances agréée une assurance visant à couvrir la responsabilité d'assurances agréée une assurance visant à couvrir la responsabilité
civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux membres du civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux membres du
collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions. collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou
d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents
de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du collège communal. de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du collège communal.
Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales
autres que le bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers autres que le bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers
entre eux. entre eux.
Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, sont considérées comme démocratie locale et de la décentralisation, sont considérées comme
tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les membres tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les membres
du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre
eux. eux.

Art. 2.L'assurance souscrite par la commune ou la province en

Art. 2.L'assurance souscrite par la commune ou la province en

garantie de la responsabilité civile visée à l'article 1er doit garantie de la responsabilité civile visée à l'article 1er doit
comprendre une assistance judiciaire - défense civile et pénale. comprendre une assistance judiciaire - défense civile et pénale.
L'assistance judiciaire implique la prise en charge, par l'assureur, L'assistance judiciaire implique la prise en charge, par l'assureur,
des honoraires d'avocat et d'expert, des frais d'enquête, d'expertise des honoraires d'avocat et d'expert, des frais d'enquête, d'expertise
et de procédure consécutifs à toute procédure intentée à l'encontre et de procédure consécutifs à toute procédure intentée à l'encontre
des assurés devant toute juridiction belge et étrangère. des assurés devant toute juridiction belge et étrangère.

Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut

Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut

être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle. être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.

Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage couvert par

Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage couvert par

l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ
d'application du présent arrêté. d'application du présent arrêté.

Art. 5.La garantie visée à l'article 1er doit, aux termes des

Art. 5.La garantie visée à l'article 1er doit, aux termes des

stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou
particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque
sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes
prévues auxdites conditions. prévues auxdites conditions.
La couverture ne peut être inférieure à : La couverture ne peut être inférieure à :
- 25.000 euros pour l'assistance en justice; - 25.000 euros pour l'assistance en justice;
- 500.000 euros pour les dommages corporels et matériels confondus; - 500.000 euros pour les dommages corporels et matériels confondus;
- 500.000 euros pour les dommages immatériels. - 500.000 euros pour les dommages immatériels.

Art. 6.La couverture doit revêtir un caractère permanent dans le chef

Art. 6.La couverture doit revêtir un caractère permanent dans le chef

des bénéficiaires de la police souscrite. des bénéficiaires de la police souscrite.

Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2008. Namur, le 15 mai 2008.
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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