Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche | Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée | 15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée |
de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil | de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil |
supérieur wallon de la Pêche | supérieur wallon de la Pêche |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et | modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et |
du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er III, 5°; | du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er III, 5°; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un |
Conseil supérieur wallon de la Pêche; | Conseil supérieur wallon de la Pêche; |
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de | Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de |
l'Environnement constituant le Code de l'Eau; | l'Environnement constituant le Code de l'Eau; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les |
bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne; | bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne; |
Vu l'avis n° 40.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006, en | Vu l'avis n° 40.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme, | l'Environnement et du Tourisme, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est institué, pour une durée de douze mois à compter |
Article 1er.Il est institué, pour une durée de douze mois à compter |
de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, un Conseil | de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, un Conseil |
supérieur wallon de la Pêche, ci-après dénommé le Conseil, qui a pour | supérieur wallon de la Pêche, ci-après dénommé le Conseil, qui a pour |
mission d'émettre un avis sur toute question ayant trait à la pêche. | mission d'émettre un avis sur toute question ayant trait à la pêche. |
Les avis du Conseil sont destinés au Gouvernement ou au Ministre qui a | Les avis du Conseil sont destinés au Gouvernement ou au Ministre qui a |
la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. | la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. |
Art. 2.§ 1er. Ce Conseil est composé de vingt-quatre membres |
Art. 2.§ 1er. Ce Conseil est composé de vingt-quatre membres |
effectifs et de vingt-quatre membres suppléants désignés par le | effectifs et de vingt-quatre membres suppléants désignés par le |
Gouvernement wallon sur proposition du Ministre, dont : | Gouvernement wallon sur proposition du Ministre, dont : |
1° quinze membres représentant les associations ou groupements les | 1° quinze membres représentant les associations ou groupements les |
plus représentatifs des quinze sous-bassins hydrographiques wallons | plus représentatifs des quinze sous-bassins hydrographiques wallons |
(Escaut-Lys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, Dyle-Gette, Oise, Meuse | (Escaut-Lys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, Dyle-Gette, Oise, Meuse |
amont, Meuse aval, Lesse, Ourthe, Vesdre, Amblève, Moselle et | amont, Meuse aval, Lesse, Ourthe, Vesdre, Amblève, Moselle et |
Semois-Chiers) ainsi qu'un des modes de pêche suivants : | Semois-Chiers) ainsi qu'un des modes de pêche suivants : |
- pêche au coup (5 membres); | - pêche au coup (5 membres); |
- pêche à la truite (4 membres); | - pêche à la truite (4 membres); |
- pêche à la mouche (2 membres); | - pêche à la mouche (2 membres); |
- pêche à la carpe (2 membres); | - pêche à la carpe (2 membres); |
- pêche aux carnassiers (2 membres). | - pêche aux carnassiers (2 membres). |
Ces quinze membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis | Ces quinze membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis |
de pêche délivré en Région wallonne; | de pêche délivré en Région wallonne; |
2° un membre représentant la pêche de compétition. | 2° un membre représentant la pêche de compétition. |
Ce membre doit obligatoirement être titulaire d'un permis de pêche | Ce membre doit obligatoirement être titulaire d'un permis de pêche |
délivré en Région wallonne et appartenir à une des associations ou à | délivré en Région wallonne et appartenir à une des associations ou à |
un des groupements les plus représentatifs du monde de la pêche en | un des groupements les plus représentatifs du monde de la pêche en |
Région wallonne; | Région wallonne; |
3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la | 3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la |
Conservation de la Nature; | Conservation de la Nature; |
4° quatre membres représentant les pisciculteurs; | 4° quatre membres représentant les pisciculteurs; |
5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une | 5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une |
relation directe avec la pêche et la biologie des poissons; | relation directe avec la pêche et la biologie des poissons; |
6° un membre représentant le Comité technique du tourisme de terroir | 6° un membre représentant le Comité technique du tourisme de terroir |
et des meublés de vacances visé à l'article 46, 5°, du décret du 27 | et des meublés de vacances visé à l'article 46, 5°, du décret du 27 |
mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme. | mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme. |
§ 2. Sauf dérogation pour impossibilité de satisfaire à l'obligation | § 2. Sauf dérogation pour impossibilité de satisfaire à l'obligation |
de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les | de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les |
organes consultatifs, le Conseil comprend au maximum deux tiers des | organes consultatifs, le Conseil comprend au maximum deux tiers des |
membres du même sexe. | membres du même sexe. |
§ 3. Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre | § 3. Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre |
parmi les quinze membres repris au § 1er, 1° et 2°. | parmi les quinze membres repris au § 1er, 1° et 2°. |
§ 4. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de | § 4. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de |
la Région wallonne. | la Région wallonne. |
§ 5. Lorsque le Ministre siège au Conseil, il préside en lieu et place | § 5. Lorsque le Ministre siège au Conseil, il préside en lieu et place |
du Président désigné. | du Président désigné. |
Les représentants du Ministre ainsi que le directeur général de la | Les représentants du Ministre ainsi que le directeur général de la |
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou |
ses représentants peuvent assister aux séances du Conseil avec voix | ses représentants peuvent assister aux séances du Conseil avec voix |
consultative. | consultative. |
Art. 3.Les candidatures à un poste de membre du Conseil sont |
Art. 3.Les candidatures à un poste de membre du Conseil sont |
adressées, par envoi recommandé, au Ministre. | adressées, par envoi recommandé, au Ministre. |
Chaque candidature précise les nom, prénoms, domicile et qualité du | Chaque candidature précise les nom, prénoms, domicile et qualité du |
postulant ainsi que la catégorie de représentant pour laquelle le | postulant ainsi que la catégorie de représentant pour laquelle le |
candidat postule. | candidat postule. |
Le candidat apporte la preuve de la détention d'un permis de pêche | Le candidat apporte la preuve de la détention d'un permis de pêche |
valide lorsque celui-ci est exigé. | valide lorsque celui-ci est exigé. |
Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres sera limité à une durée de douze |
Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres sera limité à une durée de douze |
mois. | mois. |
§ 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son | § 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son |
remplacement conformément aux règles prescrites à l'article 2 et 3 du | remplacement conformément aux règles prescrites à l'article 2 et 3 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 5.Les membres ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils |
Art. 5.Les membres ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils |
occupent au sein du Conseil. | occupent au sein du Conseil. |
Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées au § 4 de | Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées au § 4 de |
l'article 2 ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de | l'article 2 ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de |
séjour à charge de la Région wallonne selon le mode de calcul prévu | séjour à charge de la Région wallonne selon le mode de calcul prévu |
pour les agents de rang A6 des Services du Gouvernement wallon. | pour les agents de rang A6 des Services du Gouvernement wallon. |
Art. 6.Le Conseil se réunit d'office une fois tous les deux mois ou à |
Art. 6.Le Conseil se réunit d'office une fois tous les deux mois ou à |
la demande du Ministre au siège de l'administration régionale qui a la | la demande du Ministre au siège de l'administration régionale qui a la |
pêche dans ses attributions. | pêche dans ses attributions. |
La convocation est adressée par courrier simple soit par le Ministre, | La convocation est adressée par courrier simple soit par le Ministre, |
soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables | soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables |
avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment | avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment |
motivés. | motivés. |
Art. 7.§ 1er. Chaque membre dispose du droit de donner procuration à |
Art. 7.§ 1er. Chaque membre dispose du droit de donner procuration à |
un membre désigné appartenant à la même catégorie de représentant. | un membre désigné appartenant à la même catégorie de représentant. |
§ 2. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration. | § 2. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration. |
Art. 8.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité |
Art. 8.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité |
simple de ses membres est présente. | simple de ses membres est présente. |
§ 2. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité permanent composé du | § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité permanent composé du |
président, du vice-président et de cinq membres désignés par le | président, du vice-président et de cinq membres désignés par le |
Conseil peut rendre un avis en son nom. | Conseil peut rendre un avis en son nom. |
Dans cette dernière hypothèse, cet avis doit obligatoirement être | Dans cette dernière hypothèse, cet avis doit obligatoirement être |
présenté au Conseil réuni en séance plénière pour approbation dans un | présenté au Conseil réuni en séance plénière pour approbation dans un |
délai ne dépassant pas les trois semaines. | délai ne dépassant pas les trois semaines. |
Art. 9.L'avis rendu par le Conseil est communiqué en priorité au |
Art. 9.L'avis rendu par le Conseil est communiqué en priorité au |
Ministre par le secrétariat. | Ministre par le secrétariat. |
Art. 10.§ 1er. Les membres du Conseil peuvent décider de constituer |
Art. 10.§ 1er. Les membres du Conseil peuvent décider de constituer |
des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités | des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités |
de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement | de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement |
d'ordre intérieur tel que visé à l'article 11 du présent arrêté. | d'ordre intérieur tel que visé à l'article 11 du présent arrêté. |
§ 2. Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses | § 2. Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses |
réunions avec voix consultative. | réunions avec voix consultative. |
Art. 11.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le |
Art. 11.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le |
soumet au Ministre pour approbation. | soumet au Ministre pour approbation. |
Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 |
Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 |
instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche est abrogé. | instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche est abrogé. |
Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent | l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 15 juin 2006. | Namur, le 15 juin 2006. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |