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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/06/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée 15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée
de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil
supérieur wallon de la Pêche supérieur wallon de la Pêche
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et
du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er III, 5°; du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er III, 5°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un
Conseil supérieur wallon de la Pêche; Conseil supérieur wallon de la Pêche;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de
l'Environnement constituant le Code de l'Eau; l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les
bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne; bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;
Vu l'avis n° 40.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006, en Vu l'avis n° 40.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme, l'Environnement et du Tourisme,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est institué, pour une durée de douze mois à compter

Article 1er.Il est institué, pour une durée de douze mois à compter

de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, un Conseil de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, un Conseil
supérieur wallon de la Pêche, ci-après dénommé le Conseil, qui a pour supérieur wallon de la Pêche, ci-après dénommé le Conseil, qui a pour
mission d'émettre un avis sur toute question ayant trait à la pêche. mission d'émettre un avis sur toute question ayant trait à la pêche.
Les avis du Conseil sont destinés au Gouvernement ou au Ministre qui a Les avis du Conseil sont destinés au Gouvernement ou au Ministre qui a
la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

Art. 2.§ 1er. Ce Conseil est composé de vingt-quatre membres

Art. 2.§ 1er. Ce Conseil est composé de vingt-quatre membres

effectifs et de vingt-quatre membres suppléants désignés par le effectifs et de vingt-quatre membres suppléants désignés par le
Gouvernement wallon sur proposition du Ministre, dont : Gouvernement wallon sur proposition du Ministre, dont :
1° quinze membres représentant les associations ou groupements les 1° quinze membres représentant les associations ou groupements les
plus représentatifs des quinze sous-bassins hydrographiques wallons plus représentatifs des quinze sous-bassins hydrographiques wallons
(Escaut-Lys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, Dyle-Gette, Oise, Meuse (Escaut-Lys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, Dyle-Gette, Oise, Meuse
amont, Meuse aval, Lesse, Ourthe, Vesdre, Amblève, Moselle et amont, Meuse aval, Lesse, Ourthe, Vesdre, Amblève, Moselle et
Semois-Chiers) ainsi qu'un des modes de pêche suivants : Semois-Chiers) ainsi qu'un des modes de pêche suivants :
- pêche au coup (5 membres); - pêche au coup (5 membres);
- pêche à la truite (4 membres); - pêche à la truite (4 membres);
- pêche à la mouche (2 membres); - pêche à la mouche (2 membres);
- pêche à la carpe (2 membres); - pêche à la carpe (2 membres);
- pêche aux carnassiers (2 membres). - pêche aux carnassiers (2 membres).
Ces quinze membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis Ces quinze membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis
de pêche délivré en Région wallonne; de pêche délivré en Région wallonne;
2° un membre représentant la pêche de compétition. 2° un membre représentant la pêche de compétition.
Ce membre doit obligatoirement être titulaire d'un permis de pêche Ce membre doit obligatoirement être titulaire d'un permis de pêche
délivré en Région wallonne et appartenir à une des associations ou à délivré en Région wallonne et appartenir à une des associations ou à
un des groupements les plus représentatifs du monde de la pêche en un des groupements les plus représentatifs du monde de la pêche en
Région wallonne; Région wallonne;
3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la 3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la
Conservation de la Nature; Conservation de la Nature;
4° quatre membres représentant les pisciculteurs; 4° quatre membres représentant les pisciculteurs;
5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une 5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une
relation directe avec la pêche et la biologie des poissons; relation directe avec la pêche et la biologie des poissons;
6° un membre représentant le Comité technique du tourisme de terroir 6° un membre représentant le Comité technique du tourisme de terroir
et des meublés de vacances visé à l'article 46, 5°, du décret du 27 et des meublés de vacances visé à l'article 46, 5°, du décret du 27
mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme. mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme.
§ 2. Sauf dérogation pour impossibilité de satisfaire à l'obligation § 2. Sauf dérogation pour impossibilité de satisfaire à l'obligation
de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les
organes consultatifs, le Conseil comprend au maximum deux tiers des organes consultatifs, le Conseil comprend au maximum deux tiers des
membres du même sexe. membres du même sexe.
§ 3. Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre § 3. Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre
parmi les quinze membres repris au § 1er, 1° et 2°. parmi les quinze membres repris au § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de § 4. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de
la Région wallonne. la Région wallonne.
§ 5. Lorsque le Ministre siège au Conseil, il préside en lieu et place § 5. Lorsque le Ministre siège au Conseil, il préside en lieu et place
du Président désigné. du Président désigné.
Les représentants du Ministre ainsi que le directeur général de la Les représentants du Ministre ainsi que le directeur général de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou
ses représentants peuvent assister aux séances du Conseil avec voix ses représentants peuvent assister aux séances du Conseil avec voix
consultative. consultative.

Art. 3.Les candidatures à un poste de membre du Conseil sont

Art. 3.Les candidatures à un poste de membre du Conseil sont

adressées, par envoi recommandé, au Ministre. adressées, par envoi recommandé, au Ministre.
Chaque candidature précise les nom, prénoms, domicile et qualité du Chaque candidature précise les nom, prénoms, domicile et qualité du
postulant ainsi que la catégorie de représentant pour laquelle le postulant ainsi que la catégorie de représentant pour laquelle le
candidat postule. candidat postule.
Le candidat apporte la preuve de la détention d'un permis de pêche Le candidat apporte la preuve de la détention d'un permis de pêche
valide lorsque celui-ci est exigé. valide lorsque celui-ci est exigé.

Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres sera limité à une durée de douze

Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres sera limité à une durée de douze

mois. mois.
§ 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son § 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son
remplacement conformément aux règles prescrites à l'article 2 et 3 du remplacement conformément aux règles prescrites à l'article 2 et 3 du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 5.Les membres ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils

Art. 5.Les membres ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils

occupent au sein du Conseil. occupent au sein du Conseil.
Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées au § 4 de Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées au § 4 de
l'article 2 ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de l'article 2 ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de
séjour à charge de la Région wallonne selon le mode de calcul prévu séjour à charge de la Région wallonne selon le mode de calcul prévu
pour les agents de rang A6 des Services du Gouvernement wallon. pour les agents de rang A6 des Services du Gouvernement wallon.

Art. 6.Le Conseil se réunit d'office une fois tous les deux mois ou à

Art. 6.Le Conseil se réunit d'office une fois tous les deux mois ou à

la demande du Ministre au siège de l'administration régionale qui a la la demande du Ministre au siège de l'administration régionale qui a la
pêche dans ses attributions. pêche dans ses attributions.
La convocation est adressée par courrier simple soit par le Ministre, La convocation est adressée par courrier simple soit par le Ministre,
soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables
avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment
motivés. motivés.

Art. 7.§ 1er. Chaque membre dispose du droit de donner procuration à

Art. 7.§ 1er. Chaque membre dispose du droit de donner procuration à

un membre désigné appartenant à la même catégorie de représentant. un membre désigné appartenant à la même catégorie de représentant.
§ 2. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration. § 2. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité

Art. 8.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité

simple de ses membres est présente. simple de ses membres est présente.
§ 2. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité permanent composé du § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité permanent composé du
président, du vice-président et de cinq membres désignés par le président, du vice-président et de cinq membres désignés par le
Conseil peut rendre un avis en son nom. Conseil peut rendre un avis en son nom.
Dans cette dernière hypothèse, cet avis doit obligatoirement être Dans cette dernière hypothèse, cet avis doit obligatoirement être
présenté au Conseil réuni en séance plénière pour approbation dans un présenté au Conseil réuni en séance plénière pour approbation dans un
délai ne dépassant pas les trois semaines. délai ne dépassant pas les trois semaines.

Art. 9.L'avis rendu par le Conseil est communiqué en priorité au

Art. 9.L'avis rendu par le Conseil est communiqué en priorité au

Ministre par le secrétariat. Ministre par le secrétariat.

Art. 10.§ 1er. Les membres du Conseil peuvent décider de constituer

Art. 10.§ 1er. Les membres du Conseil peuvent décider de constituer

des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités
de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement
d'ordre intérieur tel que visé à l'article 11 du présent arrêté. d'ordre intérieur tel que visé à l'article 11 du présent arrêté.
§ 2. Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses § 2. Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses
réunions avec voix consultative. réunions avec voix consultative.

Art. 11.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le

Art. 11.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le

soumet au Ministre pour approbation. soumet au Ministre pour approbation.

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982

instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche est abrogé. instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche est abrogé.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de

l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Namur, le 15 juin 2006. Namur, le 15 juin 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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