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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/07/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service
public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité
produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de
cogénération cogénération
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, notamment les articles 34, 4°, 36, alinéa 2 régional de l'électricité, notamment les articles 34, 4°, 36, alinéa 2
et 3, 36ter, alinéa 1er, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 15°, tels et 3, 36ter, alinéa 1er, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 15°, tels
que modifiés par les décrets du 4 octobre 2007 et du 17 juillet 2008; que modifiés par les décrets du 4 octobre 2007 et du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité; obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération; renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-9e12-CWaPE-221 de la Commission wallonne pour l'Energie Vu l'avis CD-9e12-CWaPE-221 de la Commission wallonne pour l'Energie
du 27 mai 2009; du 27 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 2 juillet 2010; Région wallonne, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2010 en Vu l'avis 48.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2010 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Développement durable; Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel
qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007,
après les mots "à la CWaPE", les mots suivants sont ajoutés : "ou au après les mots "à la CWaPE", les mots suivants sont ajoutés : "ou au
gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à
l'article 6bis, alinéa 3." l'article 6bis, alinéa 3."

Art. 2.L'article 6bis du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 6bis du même arrêté est modifié comme suit :

1° aux alinéas 1er et 3, les mots "d'une puissance inférieure ou égale 1° aux alinéas 1er et 3, les mots "d'une puissance inférieure ou égale
à 10 kWc" sont remplacés par les mots "d'une puissance nette à 10 kWc" sont remplacés par les mots "d'une puissance nette
développable inférieure ou égale à 10 kW"; développable inférieure ou égale à 10 kW";
2° à l'alinéa 2, les mots "conformément au présent chapitre" sont 2° à l'alinéa 2, les mots "conformément au présent chapitre" sont
insérés entre les mots "installations de production d'électricité insérés entre les mots "installations de production d'électricité
verte certifiées" et les mots "et enregistrées comme installation de verte certifiées" et les mots "et enregistrées comme installation de
production d'électricité verte". production d'électricité verte".

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les phrases

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les phrases

suivantes "Dans le cas des installations visées à l'article 6bis, suivantes "Dans le cas des installations visées à l'article 6bis,
alinéa 3, en cas de modification des instruments de mesures ou de tout alinéa 3, en cas de modification des instruments de mesures ou de tout
élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire
de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze
jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe la jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe la
CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de
garantie d'origine." sont insérées entre la deuxième et la troisième garantie d'origine." sont insérées entre la deuxième et la troisième
phrase. phrase.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

1° le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : 1° le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation « Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation
d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le
producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen
d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de
l'installation conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 7. La CWaPE l'installation conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 7. La CWaPE
détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur. détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.
»; »;
2° un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit "Par dérogation aux alinéas 2° un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit "Par dérogation aux alinéas
précédents, s'il s'agit d'une installation visée à l'article 6bis, précédents, s'il s'agit d'une installation visée à l'article 6bis,
alinéa 3, le producteur vert introduit cette demande conformément à la alinéa 3, le producteur vert introduit cette demande conformément à la
procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3" est ajouté in fine. procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3" est ajouté in fine.

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

« La CWaPE, ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les « La CWaPE, ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les
installations visées à l'article 6bis, alinéa 3, vérifie si le installations visées à l'article 6bis, alinéa 3, vérifie si le
formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la
demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de
quinze jours à dater de la réception de la demande. La CWaPE, ou le quinze jours à dater de la réception de la demande. La CWaPE, ou le
cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi
le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder
trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande,
endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. » endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. »

Art. 6.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, la première phrase

Art. 6.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, la première phrase

est remplacée comme suit : est remplacée comme suit :
« Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire « Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire
complet par la CWaPE, ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau complet par la CWaPE, ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau
de distribution, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux de distribution, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux
conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des
certificats verts et lui notifie sa décision. » certificats verts et lui notifie sa décision. »
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
mars 2006 mars 2006
relatif aux obligations de service public relatif aux obligations de service public

Art. 7.Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 7.Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans
le marché de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement le marché de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement
wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, il est inséré un wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, il est inséré un
article 24octies rédigé comme suit : article 24octies rédigé comme suit :
«

Art. 24octies.Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les

«

Art. 24octies.Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les

demandes préalables d'octroi de certificats de garantie d'origine, de demandes préalables d'octroi de certificats de garantie d'origine, de
certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine relatives aux certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine relatives aux
installations de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance installations de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance
nette développable inférieure ou égale à 10 kW, raccordées au réseau nette développable inférieure ou égale à 10 kW, raccordées au réseau
et bénéficiant de la compensation entre les quantités d'électricité et bénéficiant de la compensation entre les quantités d'électricité
prélevées et injectées sur le réseau de distribution. prélevées et injectées sur le réseau de distribution.
Le gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'instruire ces Le gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'instruire ces
demandes conformément à la procédure établie par la CWaPE. » demandes conformément à la procédure établie par la CWaPE. »
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Les dossiers de demandes préalables d'octroi de certificats de

Art. 8.Les dossiers de demandes préalables d'octroi de certificats de

garantie d'origine, de labels de garantie d'origine et/ou de garantie d'origine, de labels de garantie d'origine et/ou de
certificats verts réceptionnés par la CWaPE avant le 31 août 2010 certificats verts réceptionnés par la CWaPE avant le 31 août 2010
restent soumis aux dispositions en vigueur à cette date. La date de restent soumis aux dispositions en vigueur à cette date. La date de
réception de la demande est attestée par le cachet de réception du réception de la demande est attestée par le cachet de réception du
dossier par la CWaPE. dossier par la CWaPE.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 10.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juillet 2010. Namur, le 15 juillet 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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