| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du | du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du |
| 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments | 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique | Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique |
| des bâtiments, les articles 3 et 11; | des bâtiments, les articles 3 et 11; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du |
| décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des | décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des |
| bâtiments; | bâtiments; |
| Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, |
| 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
| résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
| des politiques régionales; | des politiques régionales; |
| Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016, en | Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Energie; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : |
| 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 | 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 |
| mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; | mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; |
| 2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | 2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
| avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie | avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie |
| produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant | produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant |
| les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; | les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; |
| 3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 | 3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 |
| octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les | octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les |
| directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives | directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives |
| 2004/8/CE et 2006/32/CE. | 2004/8/CE et 2006/32/CE. |
Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai |
Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai |
| 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la | 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la |
| performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du | performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa | Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites | « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites |
| faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les | faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les |
| systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur | systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur |
| installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences | installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences |
| visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ». | visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re | Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re |
| jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 | Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 |
| jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3 |
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3 |
| jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| a) aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les | a) aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les |
| mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant la | mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant la |
| sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois | sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois |
| remplacés par les mots « facteurs de réduction de température | remplacés par les mots « facteurs de réduction de température |
| déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté »; | déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté »; |
| b) aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots « | b) aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots « |
| facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H | facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H |
| de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les | de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les |
| mots « facteur de réduction de température déterminé suivant le | mots « facteur de réduction de température déterminé suivant le |
| tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ». | tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ». |
Art. 7.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots | Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots |
| « Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz » sont retirés | « Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz » sont retirés |
| et remplacés par les mots « Un compteur de gaz installé par le | et remplacés par les mots « Un compteur de gaz installé par le |
| gestionnaire de réseau ». | gestionnaire de réseau ». |
Art. 8.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 8.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les | Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les |
| mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006 | mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006 |
| relatif aux instruments de mesure. » sont retirés et remplacés par les | relatif aux instruments de mesure. » sont retirés et remplacés par les |
| mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016 | mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016 |
| relatif aux instruments de mesure. ». | relatif aux instruments de mesure. ». |
Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de |
Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de |
| réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016. | réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent |
| leur effet le 1er mai 2016. | leur effet le 1er mai 2016. |
Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 15 décembre 2016. | Namur, le 15 décembre 2016. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| P. FURLAN | P. FURLAN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |