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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
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15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du
28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique
des bâtiments, les articles 3 et 11; des bâtiments, les articles 3 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du
décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des
bâtiments; bâtiments;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016, en Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives
2004/8/CE et 2006/32/CE. 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai

Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai

2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la
performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites
faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les
systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur
installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences
visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ». visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les a) aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les
mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant la mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant la
sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois
remplacés par les mots « facteurs de réduction de température remplacés par les mots « facteurs de réduction de température
déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté »; déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté »;
b) aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots « b) aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots «
facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H
de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les
mots « facteur de réduction de température déterminé suivant le mots « facteur de réduction de température déterminé suivant le
tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ». tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ».

Art. 7.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots
« Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz » sont retirés « Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz » sont retirés
et remplacés par les mots « Un compteur de gaz installé par le et remplacés par les mots « Un compteur de gaz installé par le
gestionnaire de réseau ». gestionnaire de réseau ».

Art. 8.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 8.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les
mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006 mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006
relatif aux instruments de mesure. » sont retirés et remplacés par les relatif aux instruments de mesure. » sont retirés et remplacés par les
mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016 mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016
relatif aux instruments de mesure. ». relatif aux instruments de mesure. ».

Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de

Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de

réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016. réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent
leur effet le 1er mai 2016. leur effet le 1er mai 2016.

Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 15 décembre 2016. Namur, le 15 décembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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