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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et | royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et |
à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller | à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller |
l'application de la loi relative à la police de la circulation | l'application de la loi relative à la police de la circulation |
routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci | routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août | le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août |
1996 et 9 mars 2014 ; | 1996 et 9 mars 2014 ; |
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, | Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, |
VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er, | VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er, |
VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ; | VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la | Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la |
vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés | vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés |
pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la | pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la |
circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; | circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en |
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) |
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information ; | société de l'information ; |
Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2° | Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2° |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ; |
Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en | Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; | Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à |
l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments | l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments |
de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à | de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à |
la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution | la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution |
de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit : | de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit : |
« Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en | « Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en |
mouvement | mouvement |
1. Champ d'application | 1. Champ d'application |
Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les | Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les |
instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la | instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la |
circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les | circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les |
erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent | erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent |
s'appliquer). | s'appliquer). |
2. Définitions | 2. Définitions |
2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la | 2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la |
masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la | masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la |
charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire | charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire |
d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de | d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de |
pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du | pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du |
véhicule ; | véhicule ; |
2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les | 2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les |
composants connectés ; | composants connectés ; |
2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant | 2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant |
des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe | des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe |
commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté | commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté |
perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule | perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule |
; | ; |
2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe | 2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe |
défini et leurs intervalles respectifs ; | défini et leurs intervalles respectifs ; |
2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée | 2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée |
via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ; | via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ; |
2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par | 2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par |
essieu dans un groupe d'essieux défini ; | essieu dans un groupe d'essieux défini ; |
2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de | 2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de |
charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du | charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du |
récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ; | récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ; |
2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les | 2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les |
charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de | charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de |
l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée | l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée |
dessus ; | dessus ; |
2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et | 2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et |
maximale ; | maximale ; |
2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de | 2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de |
laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation | laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation |
peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ; | peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ; |
2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement | 2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement |
du récepteur de charge sans totalisation ; | du récepteur de charge sans totalisation ; |
2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage | 2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage |
en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives | en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives |
indiquées ou imprimées ; | indiquées ou imprimées ; |
2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être | 2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être |
utilisées pour peser : kg, t ; | utilisées pour peser : kg, t ; |
2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en | 2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en |
cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ; | cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ; |
2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse | 2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse |
d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est | d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est |
conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être | conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être |
sujets à une erreur relative excessive ; | sujets à une erreur relative excessive ; |
2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse | 2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse |
d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est | d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est |
conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être | conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être |
sujets à une erreur relative excessive ; | sujets à une erreur relative excessive ; |
2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs | 2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs |
spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement | spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement |
minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en | minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en |
mouvement. | mouvement. |
2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par | 2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par |
l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux | l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux |
instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules | instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules |
routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu | routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu |
3. Classes d'exactitude | 3. Classes d'exactitude |
3.1. Masse totale du véhicule | 3.1. Masse totale du véhicule |
Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs | Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs |
de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six | de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six |
classes d'exactitude suivantes : | classes d'exactitude suivantes : |
1 2 5 10 15 20 | 1 2 5 10 15 20 |
3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu | 3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu |
Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la | Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la |
charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du | charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du |
véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes | véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes |
suivantes : | suivantes : |
A B C D E F G | A B C D E F G |
4. Règles en vue d'un fonctionnement correct | 4. Règles en vue d'un fonctionnement correct |
4.1. Sûreté d'identification du véhicule | 4.1. Sûreté d'identification du véhicule |
Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de | Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de |
catégorie de véhicule. | catégorie de véhicule. |
4.2. Fonctionnement sans agent qualifié | 4.2. Fonctionnement sans agent qualifié |
Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant | Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant |
impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un | impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un |
agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la | agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la |
certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des | certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des |
limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de | limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de |
la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le | la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le |
permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec | permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec |
une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse | une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse |
maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement | maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement |
identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient | identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient |
compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause | compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause |
unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est | unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est |
confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par | confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par |
des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8 | des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8 |
%. | %. |
4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en | 4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en |
laboratoire | laboratoire |
Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage | Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage |
interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en | interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en |
laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce | laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce |
dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur | dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur |
est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale | est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale |
tolérée pour l'essai en question. | tolérée pour l'essai en question. |
Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et | Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et |
son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est | son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est |
prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et | prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et |
celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de | celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de |
l'annexe 1re. | l'annexe 1re. |
5. Construction | 5. Construction |
5.1. Indication et étendue de pesage | 5.1. Indication et étendue de pesage |
L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le | L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le |
certificat d'approbation de modèle. | certificat d'approbation de modèle. |
Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique, | Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique, |
éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à | éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à |
l'étendue maximale de pesage. | l'étendue maximale de pesage. |
5.2. Indication de la catégorie du véhicule | 5.2. Indication de la catégorie du véhicule |
Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en | Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en |
marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles | marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles |
que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du | que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du |
parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la | parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la |
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et | réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et |
forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. | éléments ainsi que les accessoires de sécurité. |
6. Essais | 6. Essais |
6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de | 6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de |
l'annexe 1re | l'annexe 1re |
6.2. Essais métrologiques en laboratoire : | 6.2. Essais métrologiques en laboratoire : |
Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire | Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire |
permettant de déterminer : | permettant de déterminer : |
1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ; | 1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ; |
2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le | 2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le |
dispositif de calibrage interne. | dispositif de calibrage interne. |
6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des | 6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des |
perturbations | perturbations |
Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au | Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au |
point 9 de l'annexe 1re. | point 9 de l'annexe 1re. |
6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais | 6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais |
métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont | métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont |
complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation | complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation |
réelle. | réelle. |
La distribution des erreurs est établie à des charges et à des | La distribution des erreurs est établie à des charges et à des |
densités de circulation routière variables et, si possible, à | densités de circulation routière variables et, si possible, à |
différentes températures. | différentes températures. |
Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure | Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure |
au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche | au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche |
à l'essai. | à l'essai. |
7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle | 7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle |
technique | technique |
7.1. Essais | 7.1. Essais |
Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage | Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage |
suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie | suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie |
de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces | de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces |
essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de | essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de |
l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3. | l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3. |
7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT) | 7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT) |
Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse | Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse |
du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne | du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne |
peut être supérieure à l'EMT définie au point | peut être supérieure à l'EMT définie au point |
7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le | 7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le |
certificat d'approbation de modèle. | certificat d'approbation de modèle. |
7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule | 7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule |
Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé | Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé |
selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification | selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification |
primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 : | primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 : |
Tableau 1 | Tableau 1 |
Classe d'exactitude pour la masse du véhicule | Classe d'exactitude pour la masse du véhicule |
Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule | Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule |
Vérification primitive* | Vérification primitive* |
Vérification périodique | Vérification périodique |
1 | 1 |
+ 0.50 % | + 0.50 % |
+ 1.00 % | + 1.00 % |
2 | 2 |
+ 1.00 % | + 1.00 % |
+ 2.00 % | + 2.00 % |
5 | 5 |
+ 2.50 % | + 2.50 % |
+ 5.00 % | + 5.00 % |
10 | 10 |
+ 5.00 % | + 5.00 % |
+ 10.00 % | + 10.00 % |
15 | 15 |
+ 7.50 % | + 7.50 % |
+ 15.00 % | + 15.00 % |
20 | 20 |
+ 10.00 % | + 10.00 % |
+ 20.00 % | + 20.00 % |
* lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse | * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse |
(?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée. | (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée. |
7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence | 7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence |
Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé | Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé |
selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification | selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification |
primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 : | primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 : |
Tableau 2 | Tableau 2 |
Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple | Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple |
Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu | Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu |
simple | simple |
Vérification primitive* | Vérification primitive* |
Vérification périodique | Vérification périodique |
A | A |
+ 0.25 % | + 0.25 % |
+ 0.50 % | + 0.50 % |
B | B |
+ 0.50 % | + 0.50 % |
+ 1.00 % | + 1.00 % |
C | C |
+ 1.00 % | + 1.00 % |
+ 2.00 % | + 2.00 % |
D | D |
+ 2.50 % | + 2.50 % |
+ 5.00 % | + 5.00 % |
E | E |
+ 5.00 % | + 5.00 % |
+ 10.00 % | + 10.00 % |
F | F |
+ 7.50 % | + 7.50 % |
+ 15.00 % | + 15.00 % |
G | G |
+ 10.00 % | + 10.00 % |
+ 20.00 % | + 20.00 % |
* lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse | * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse |
(?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée | (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée |
8. Prescriptions d'installation. | 8. Prescriptions d'installation. |
8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le | 8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le |
constructeur dans le manuel d'installation. | constructeur dans le manuel d'installation. |
Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image : | Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image : |
- 1° L'identification de la station ; | - 1° L'identification de la station ; |
- 2° La bande de circulation mesurée ; | - 2° La bande de circulation mesurée ; |
- 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ; | - 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ; |
- 4° La date et l'heure de la mesure. | - 4° La date et l'heure de la mesure. |
9. Prescriptions de fonctionnement | 9. Prescriptions de fonctionnement |
Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de | Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de |
mesure. | mesure. |
10. Dossier | 10. Dossier |
Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation | Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation |
prévu au point 4 de l'annexe 1re : | prévu au point 4 de l'annexe 1re : |
1° dans le cas d'une nouvelle installation : | 1° dans le cas d'une nouvelle installation : |
a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ; | a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ; |
b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation | b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation |
d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut | d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut |
s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un | s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un |
appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui | appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui |
qui sera utilisé ensuite ; | qui sera utilisé ensuite ; |
c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de | c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de |
l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation | l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation |
possible, la réalisation matérielle ; | possible, la réalisation matérielle ; |
2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation | 2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation |
éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ». | éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ». |
Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 14 juillet 2021. | Namur, le 14 juillet 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des allocations familiales, |
du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Patrimoine et de la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |