Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/07/2021
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et
à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller
l'application de la loi relative à la police de la circulation l'application de la loi relative à la police de la circulation
routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août
1996 et 9 mars 2014 ; 1996 et 9 mars 2014 ;
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4,
VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er, VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er,
VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ; VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la
vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés
pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la
circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information ; société de l'information ;
Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2° Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2°
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ;
Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à

l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments
de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à
la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution
de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit : de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit :
« Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en « Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en
mouvement mouvement
1. Champ d'application 1. Champ d'application
Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les
instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la
circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les
erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent
s'appliquer). s'appliquer).
2. Définitions 2. Définitions
2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la 2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la
masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la
charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire
d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de
pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du
véhicule ; véhicule ;
2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les 2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les
composants connectés ; composants connectés ;
2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant 2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant
des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe
commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté
perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule
; ;
2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe 2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe
défini et leurs intervalles respectifs ; défini et leurs intervalles respectifs ;
2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée 2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée
via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ; via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ;
2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par 2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par
essieu dans un groupe d'essieux défini ; essieu dans un groupe d'essieux défini ;
2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de 2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de
charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du
récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ; récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ;
2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les 2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les
charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de
l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée
dessus ; dessus ;
2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et 2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et
maximale ; maximale ;
2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de 2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de
laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation
peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ; peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ;
2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement 2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement
du récepteur de charge sans totalisation ; du récepteur de charge sans totalisation ;
2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage 2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage
en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives
indiquées ou imprimées ; indiquées ou imprimées ;
2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être 2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être
utilisées pour peser : kg, t ; utilisées pour peser : kg, t ;
2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en 2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en
cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ; cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ;
2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse 2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse
d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est
conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être
sujets à une erreur relative excessive ; sujets à une erreur relative excessive ;
2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse 2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse
d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est
conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être
sujets à une erreur relative excessive ; sujets à une erreur relative excessive ;
2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs 2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs
spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement
minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en
mouvement. mouvement.
2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par 2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par
l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux
instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules
routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu
3. Classes d'exactitude 3. Classes d'exactitude
3.1. Masse totale du véhicule 3.1. Masse totale du véhicule
Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs
de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six
classes d'exactitude suivantes : classes d'exactitude suivantes :
1 2 5 10 15 20 1 2 5 10 15 20
3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu 3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu
Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la
charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du
véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes
suivantes : suivantes :
A B C D E F G A B C D E F G
4. Règles en vue d'un fonctionnement correct 4. Règles en vue d'un fonctionnement correct
4.1. Sûreté d'identification du véhicule 4.1. Sûreté d'identification du véhicule
Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de
catégorie de véhicule. catégorie de véhicule.
4.2. Fonctionnement sans agent qualifié 4.2. Fonctionnement sans agent qualifié
Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant
impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un
agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la
certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des
limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de
la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le
permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec
une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse
maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement
identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient
compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause
unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est
confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par
des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8 des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8
%. %.
4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en 4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en
laboratoire laboratoire
Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage
interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en
laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce
dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur
est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale
tolérée pour l'essai en question. tolérée pour l'essai en question.
Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et
son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est
prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et
celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de
l'annexe 1re. l'annexe 1re.
5. Construction 5. Construction
5.1. Indication et étendue de pesage 5.1. Indication et étendue de pesage
L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le
certificat d'approbation de modèle. certificat d'approbation de modèle.
Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique, Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique,
éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à
l'étendue maximale de pesage. l'étendue maximale de pesage.
5.2. Indication de la catégorie du véhicule 5.2. Indication de la catégorie du véhicule
Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en
marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles
que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du
parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et
forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
6. Essais 6. Essais
6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de 6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de
l'annexe 1re l'annexe 1re
6.2. Essais métrologiques en laboratoire : 6.2. Essais métrologiques en laboratoire :
Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire
permettant de déterminer : permettant de déterminer :
1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ; 1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ;
2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le 2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le
dispositif de calibrage interne. dispositif de calibrage interne.
6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des 6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des
perturbations perturbations
Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au
point 9 de l'annexe 1re. point 9 de l'annexe 1re.
6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais 6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais
métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont
complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation
réelle. réelle.
La distribution des erreurs est établie à des charges et à des La distribution des erreurs est établie à des charges et à des
densités de circulation routière variables et, si possible, à densités de circulation routière variables et, si possible, à
différentes températures. différentes températures.
Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure
au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche
à l'essai. à l'essai.
7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle 7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle
technique technique
7.1. Essais 7.1. Essais
Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage
suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie
de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces
essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de
l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3. l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3.
7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT) 7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT)
Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse
du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne
peut être supérieure à l'EMT définie au point peut être supérieure à l'EMT définie au point
7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le 7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le
certificat d'approbation de modèle. certificat d'approbation de modèle.
7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule 7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule
Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé
selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification
primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 : primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 :
Tableau 1 Tableau 1
Classe d'exactitude pour la masse du véhicule Classe d'exactitude pour la masse du véhicule
Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule
Vérification primitive* Vérification primitive*
Vérification périodique Vérification périodique
1 1
+ 0.50 % + 0.50 %
+ 1.00 % + 1.00 %
2 2
+ 1.00 % + 1.00 %
+ 2.00 % + 2.00 %
5 5
+ 2.50 % + 2.50 %
+ 5.00 % + 5.00 %
10 10
+ 5.00 % + 5.00 %
+ 10.00 % + 10.00 %
15 15
+ 7.50 % + 7.50 %
+ 15.00 % + 15.00 %
20 20
+ 10.00 % + 10.00 %
+ 20.00 % + 20.00 %
* lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse
(?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée. (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée.
7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence 7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence
Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé
selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification
primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 : primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 :
Tableau 2 Tableau 2
Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple
Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu
simple simple
Vérification primitive* Vérification primitive*
Vérification périodique Vérification périodique
A A
+ 0.25 % + 0.25 %
+ 0.50 % + 0.50 %
B B
+ 0.50 % + 0.50 %
+ 1.00 % + 1.00 %
C C
+ 1.00 % + 1.00 %
+ 2.00 % + 2.00 %
D D
+ 2.50 % + 2.50 %
+ 5.00 % + 5.00 %
E E
+ 5.00 % + 5.00 %
+ 10.00 % + 10.00 %
F F
+ 7.50 % + 7.50 %
+ 15.00 % + 15.00 %
G G
+ 10.00 % + 10.00 %
+ 20.00 % + 20.00 %
* lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse
(?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée
8. Prescriptions d'installation. 8. Prescriptions d'installation.
8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le 8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le
constructeur dans le manuel d'installation. constructeur dans le manuel d'installation.
Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image : Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image :
- 1° L'identification de la station ; - 1° L'identification de la station ;
- 2° La bande de circulation mesurée ; - 2° La bande de circulation mesurée ;
- 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ; - 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ;
- 4° La date et l'heure de la mesure. - 4° La date et l'heure de la mesure.
9. Prescriptions de fonctionnement 9. Prescriptions de fonctionnement
Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de
mesure. mesure.
10. Dossier 10. Dossier
Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation
prévu au point 4 de l'annexe 1re : prévu au point 4 de l'annexe 1re :
1° dans le cas d'une nouvelle installation : 1° dans le cas d'une nouvelle installation :
a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ; a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ;
b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation
d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut
s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un
appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui
qui sera utilisé ensuite ; qui sera utilisé ensuite ;
c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de
l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation
possible, la réalisation matérielle ; possible, la réalisation matérielle ;
2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation 2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation
éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ». éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ».

Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2021. Namur, le 14 juillet 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
^