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| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
| royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et | royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et |
| à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller | à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller |
| l'application de la loi relative à la police de la circulation | l'application de la loi relative à la police de la circulation |
| routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci | routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
| le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août | le 16 mars 1968, article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août |
| 1996 et 9 mars 2014 ; | 1996 et 9 mars 2014 ; |
| Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, | Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, §§ 3 et 4, |
| VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er, | VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, alinéa 1er, |
| VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ; | VIII.55, VIII.56, alinéas 1er et 2 ; |
| Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la | Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la |
| vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés | vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés |
| pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la | pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la |
| circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; | circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; |
| Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2021, en |
| application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) |
| 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
| prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
| réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
| société de l'information ; | société de l'information ; |
| Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2° | Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2° |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales ; | régionales ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2021 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021 ; |
| Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en | Vu l'avis 68.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; | Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à |
| l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments | l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments |
| de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à | de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à |
| la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution | la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution |
| de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit : | de celle-ci, il est inséré une annexe 2/1, rédigée comme suit : |
| « Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en | « Annexe 2/1. Spécifications techniques pour les systèmes de pesage en |
| mouvement | mouvement |
| 1. Champ d'application | 1. Champ d'application |
| Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les | Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les |
| instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la | instruments capables de mesurer le poids des véhicules dans la |
| circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les | circulation (le cas échéant pour les prescriptions générales, les |
| erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent | erreurs maximales tolérées et essais de performance qui peuvent |
| s'appliquer). | s'appliquer). |
| 2. Définitions | 2. Définitions |
| 2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la | 2.1. Pesage en mouvement : Processus ayant pour but de déterminer la |
| masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la | masse du véhicule, de la charge par essieu et, si applicable, de la |
| charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire | charge par groupe d'essieux d'un véhicule en mouvement (c'est-à-dire |
| d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de | d'un véhicule traversant le récepteur de charge de l'instrument de |
| pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du | pesage) par la mesure et l'analyse des forces dynamiques des pneus du |
| véhicule ; | véhicule ; |
| 2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les | 2.2. Masse du véhicule : Masse totale du véhicule incluant tous les |
| composants connectés ; | composants connectés ; |
| 2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant | 2.3. Essieu : Axe comprenant deux assemblages de roues ou plus ayant |
| des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe | des centres de rotation se trouvant approximativement sur un axe |
| commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté | commun ayant la largeur totale du véhicule et orienté |
| perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule | perpendiculairement à la direction nominale de déplacement du véhicule |
| ; | ; |
| 2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe | 2.4. Groupe d'essieux : Deux essieux ou plus inclus dans un groupe |
| défini et leurs intervalles respectifs ; | défini et leurs intervalles respectifs ; |
| 2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée | 2.5. Charge par essieu : Fraction de la masse du véhicule supportée |
| via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ; | via l'essieu sur le récepteur de charge au moment de la pesée ; |
| 2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par | 2.6. Charge par groupe d'essieux : Somme de toutes les charges par |
| essieu dans un groupe d'essieux défini ; | essieu dans un groupe d'essieux défini ; |
| 2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de | 2.7. Zone de pesage : Zone de la route comprenant le récepteur de |
| charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du | charge avec les tabliers au-devant et au-delà de chaque extrémité du |
| récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ; | récepteur de charge dans le sens de passage du véhicule pesé ; |
| 2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les | 2.8. Récepteur de charge : Partie de la zone de pesage qui reçoit les |
| charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de | charges des roues d'un véhicule et qui réalise une modification de |
| l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée | l'équilibre de l'instrument lorsqu'une charge de roue est placée |
| dessus ; | dessus ; |
| 2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et | 2.9. Etendue de pesage : Etendue entre les portées minimale et |
| maximale ; | maximale ; |
| 2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de | 2.10. Portée minimale (Min) : Valeur de la charge au-dessous de |
| laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation | laquelle les résultats de pesage en mouvement avant totalisation |
| peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ; | peuvent être sujets d'une erreur relative excessive ; |
| 2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement | 2.11. Portée maximale (Max) : Charge maximale de pesage en mouvement |
| du récepteur de charge sans totalisation ; | du récepteur de charge sans totalisation ; |
| 2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage | 2.12. Echelon, d : Valeur exprimée en unités de masse pour le pesage |
| en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives | en mouvement, qui est la différence entre deux valeurs consécutives |
| indiquées ou imprimées ; | indiquées ou imprimées ; |
| 2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être | 2.13. Unité de masse : Les unités de masse suivantes peuvent être |
| utilisées pour peser : kg, t ; | utilisées pour peser : kg, t ; |
| 2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en | 2.14. Vitesse de fonctionnement, V : Vitesse moyenne du véhicule en |
| cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ; | cours de pesée pendant son passage sur le récepteur de charge ; |
| 2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse | 2.15. Vitesse de fonctionnement maximale, Vmax : Plus grande vitesse |
| d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est | d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est |
| conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être | conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être |
| sujets à une erreur relative excessive ; | sujets à une erreur relative excessive ; |
| 2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse | 2.16. Vitesse de fonctionnement minimale, Vmin : Plus faible vitesse |
| d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est | d'un véhicule pour laquelle l'instrument de pesage en mouvement est |
| conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être | conçu et au-dessus de laquelle les résultats de pesée peuvent être |
| sujets à une erreur relative excessive ; | sujets à une erreur relative excessive ; |
| 2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs | 2.17. Etendue des vitesses de fonctionnement : Ensemble de valeurs |
| spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement | spécifiées par le fabricant entre les vitesses de fonctionnement |
| minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en | minimale et maximale auxquelles un véhicule peut être pesé en |
| mouvement. | mouvement. |
| 2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par | 2.18 Recommandation OIML 134 : Recommandation définie par |
| l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux | l'Organisation internationale de la Métrologie légale relative aux |
| instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules | instruments à fonctionnement automatique pour le pesage des véhicules |
| routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu | routiers en mouvement et le mesurage des charges à l'essieu |
| 3. Classes d'exactitude | 3. Classes d'exactitude |
| 3.1. Masse totale du véhicule | 3.1. Masse totale du véhicule |
| Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs | Pour la détermination de la masse totale du véhicule, les dispositifs |
| de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six | de pesage en mouvement du véhicule peuvent être classés dans les six |
| classes d'exactitude suivantes : | classes d'exactitude suivantes : |
| 1 2 5 10 15 20 | 1 2 5 10 15 20 |
| 3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu | 3.2. Charge par groupe d'essieux et groupe de charge par essieu |
| Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la | Pour déterminer le groupe de charge par essieu et, le cas échéant, la |
| charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du | charge par groupe d'essieux, les dispositifs de pesage en mouvement du |
| véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes | véhicule peuvent être classés dans les sept classes d'exactitudes |
| suivantes : | suivantes : |
| A B C D E F G | A B C D E F G |
| 4. Règles en vue d'un fonctionnement correct | 4. Règles en vue d'un fonctionnement correct |
| 4.1. Sûreté d'identification du véhicule | 4.1. Sûreté d'identification du véhicule |
| Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de | Les systèmes de pesage en marche sont munis d'un discriminateur de |
| catégorie de véhicule. | catégorie de véhicule. |
| 4.2. Fonctionnement sans agent qualifié | 4.2. Fonctionnement sans agent qualifié |
| Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant | Les instruments destinés à opérer dans des conditions rendant |
| impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un | impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un |
| agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la | agent qualifié, assurent, à un niveau de confiance proche de la |
| certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des | certitude, que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des |
| limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de | limites tolérées. A cette fin, une méthode de contrôle indépendante de |
| la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le | la mesure est prévue par le constructeur, quand la technologie le |
| permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec | permet. Cette méthode peut être automatique et permet un contrôle avec |
| une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse | une marge d'erreur qui n'est pas supérieure à 10 % de la masse |
| maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement | maximale autorisée effective. Toute mesure erronée est clairement |
| identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient | identifiée comme nulle ou détruite. Le niveau de confiance tient |
| compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause | compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause |
| unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est | unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau est |
| confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par | confirmé par le dossier d'approbation de modèle. S'il est évalué par |
| des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8 | des méthodes statistiques, le niveau de confiance est d'au moins 99,8 |
| %. | %. |
| 4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en | 4.3. Dispositif de simulation pour les essais métrologiques en |
| laboratoire | laboratoire |
| Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage | Le constructeur prévoit un dispositif de simulation (calibrage |
| interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en | interne) qui puisse permettre d'effectuer les essais métrologiques en |
| laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce | laboratoire. L'exactitude des mesures de charge simulés par ce |
| dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur | dispositif peut être mesurée et est la meilleure possible : l'erreur |
| est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale | est au moins inférieure à 1/10 de la valeur de l'erreur maximale |
| tolérée pour l'essai en question. | tolérée pour l'essai en question. |
| Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et | Dans le cas où le constructeur ne peut pas prévoir ce dispositif et |
| son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est | son calibrage, pour des raisons techniques, une méthode d'essai est |
| prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et | prévue pour les vérifications, lors de l'approbation du modèle et |
| celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de | celle-ci est annexée à la documentation prévue au point 7.1 de |
| l'annexe 1re. | l'annexe 1re. |
| 5. Construction | 5. Construction |
| 5.1. Indication et étendue de pesage | 5.1. Indication et étendue de pesage |
| L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le | L'étendue de pesage est fixée par le fabricant et reprise dans le |
| certificat d'approbation de modèle. | certificat d'approbation de modèle. |
| Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique, | Au-delà du poids maximal fixé par le fabricant, l'appareil indique, |
| éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à | éventuellement par un code, que le poids constaté est supérieur à |
| l'étendue maximale de pesage. | l'étendue maximale de pesage. |
| 5.2. Indication de la catégorie du véhicule | 5.2. Indication de la catégorie du véhicule |
| Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en | Les catégories de véhicules couvertes par le système de pesage en |
| marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles | marche sont reprises dans le dossier d'approbation de modèle telles |
| que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du | que définies par l'article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du |
| parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la | parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la |
| réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et | réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et |
| forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | forestiers et par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
| portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
| doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
| éléments ainsi que les accessoires de sécurité. | éléments ainsi que les accessoires de sécurité. |
| 6. Essais | 6. Essais |
| 6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de | 6.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au point 2 de |
| l'annexe 1re | l'annexe 1re |
| 6.2. Essais métrologiques en laboratoire : | 6.2. Essais métrologiques en laboratoire : |
| Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire | Pour autant que la technologie le permet, des essais en laboratoire |
| permettant de déterminer : | permettant de déterminer : |
| 1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ; | 1° la courbe d'erreurs en fonction du poids ; |
| 2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le | 2° le cas échéant, l'exactitude de la valeur des poids simulés par le |
| dispositif de calibrage interne. | dispositif de calibrage interne. |
| 6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des | 6.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des |
| perturbations | perturbations |
| Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au | Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au |
| point 9 de l'annexe 1re. | point 9 de l'annexe 1re. |
| 6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais | 6.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer à la suite aux essais |
| métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont | métrologiques prévus en laboratoire). Les essais métrologiques sont |
| complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation | complétés pas un essai de fonctionnement en conditions de circulation |
| réelle. | réelle. |
| La distribution des erreurs est établie à des charges et à des | La distribution des erreurs est établie à des charges et à des |
| densités de circulation routière variables et, si possible, à | densités de circulation routière variables et, si possible, à |
| différentes températures. | différentes températures. |
| Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure | Le système utilisé pour les comparaisons a une incertitude de mesure |
| au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche | au moins trois fois meilleure que celle du système de pesage en marche |
| à l'essai. | à l'essai. |
| 7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle | 7. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle |
| technique | technique |
| 7.1. Essais | 7.1. Essais |
| Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage | Les essais comprennent des séries de mesures sur l'étendue de pesage |
| suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie | suivant les prescriptions essentielles et compatibles à la technologie |
| de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces | de pesage haute vitesse prévues dans la recommandation OIML R-134. Ces |
| essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de | essais sont effectués conformément à l'approbation de modèle de |
| l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3. | l'instrument, conformément à l'article 7, alinéa 3. |
| 7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT) | 7.2. Erreurs maximales tolérées (EMT) |
| Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse | Le classement du système de pesage en marche est réalisé pour la masse |
| du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne | du véhicule et pour la charge par essieux. Aucune erreur positive ne |
| peut être supérieure à l'EMT définie au point | peut être supérieure à l'EMT définie au point |
| 7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le | 7.2.1 correspondante à la catégorie du véhicule définie dans le |
| certificat d'approbation de modèle. | certificat d'approbation de modèle. |
| 7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule | 7.2.1. EMT pour la masse totale du véhicule |
| Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé | Pour la masse du véhicule, le système de pesage en marche est classé |
| selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification | selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification |
| primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 : | primitive et périodique comme prévu dans le tableau 1 : |
| Tableau 1 | Tableau 1 |
| Classe d'exactitude pour la masse du véhicule | Classe d'exactitude pour la masse du véhicule |
| Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule | Pourcentage de la valeur conventionnelle de la masse du véhicule |
| Vérification primitive* | Vérification primitive* |
| Vérification périodique | Vérification périodique |
| 1 | 1 |
| + 0.50 % | + 0.50 % |
| + 1.00 % | + 1.00 % |
| 2 | 2 |
| + 1.00 % | + 1.00 % |
| + 2.00 % | + 2.00 % |
| 5 | 5 |
| + 2.50 % | + 2.50 % |
| + 5.00 % | + 5.00 % |
| 10 | 10 |
| + 5.00 % | + 5.00 % |
| + 10.00 % | + 10.00 % |
| 15 | 15 |
| + 7.50 % | + 7.50 % |
| + 15.00 % | + 15.00 % |
| 20 | 20 |
| + 10.00 % | + 10.00 % |
| + 20.00 % | + 20.00 % |
| * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse | * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse |
| (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée. | (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée. |
| 7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence | 7.2.2. EMT pour la charge par essieux pour le véhicule de référence |
| Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé | Pour la charge par essieux, le système de pesage en marche est classé |
| selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification | selon la classe d'exactitude avec les valeurs d'EMT en vérification |
| primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 : | primitive et périodique comme prévu dans le tableau 2 : |
| Tableau 2 | Tableau 2 |
| Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple | Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple |
| Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu | Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu |
| simple | simple |
| Vérification primitive* | Vérification primitive* |
| Vérification périodique | Vérification périodique |
| A | A |
| + 0.25 % | + 0.25 % |
| + 0.50 % | + 0.50 % |
| B | B |
| + 0.50 % | + 0.50 % |
| + 1.00 % | + 1.00 % |
| C | C |
| + 1.00 % | + 1.00 % |
| + 2.00 % | + 2.00 % |
| D | D |
| + 2.50 % | + 2.50 % |
| + 5.00 % | + 5.00 % |
| E | E |
| + 5.00 % | + 5.00 % |
| + 10.00 % | + 10.00 % |
| F | F |
| + 7.50 % | + 7.50 % |
| + 15.00 % | + 15.00 % |
| G | G |
| + 10.00 % | + 10.00 % |
| + 20.00 % | + 20.00 % |
| * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse | * lorsque le pesage en marche de véhicule est effectué à haute vitesse |
| (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée | (?30 km/h) l'EMT en vérification primitive est doublée |
| 8. Prescriptions d'installation. | 8. Prescriptions d'installation. |
| 8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le | 8.1. La mesure s'effectue suivant les prescriptions prévues par le |
| constructeur dans le manuel d'installation. | constructeur dans le manuel d'installation. |
| Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image : | Les éléments nécessaires suivants doivent être visibles sur l'image : |
| - 1° L'identification de la station ; | - 1° L'identification de la station ; |
| - 2° La bande de circulation mesurée ; | - 2° La bande de circulation mesurée ; |
| - 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ; | - 3° La zone de mesure sur la bande de circulation ; |
| - 4° La date et l'heure de la mesure. | - 4° La date et l'heure de la mesure. |
| 9. Prescriptions de fonctionnement | 9. Prescriptions de fonctionnement |
| Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de | Les infractions sont identifiées et enregistrées par instrument de |
| mesure. | mesure. |
| 10. Dossier | 10. Dossier |
| Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation | Le dossier contient, outre le manuel d'utilisation et d'installation |
| prévu au point 4 de l'annexe 1re : | prévu au point 4 de l'annexe 1re : |
| 1° dans le cas d'une nouvelle installation : | 1° dans le cas d'une nouvelle installation : |
| a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ; | a) le plan d'ensemble à l'échelle au minimum 1/200 ; |
| b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation | b) au moins une photographie, format A4, par point d'installation |
| d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut | d'appareil de prise de vue et consistant en l'image à laquelle on peut |
| s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un | s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un |
| appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui | appareil de prise de vue qui a les mêmes caractéristiques que celui |
| qui sera utilisé ensuite ; | qui sera utilisé ensuite ; |
| c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de | c) une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de |
| l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation | l'installation. Ces photos montrent clairement et sans contestation |
| possible, la réalisation matérielle ; | possible, la réalisation matérielle ; |
| 2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation | 2° dans le cas d'une modification de l'installation : l'actualisation |
| éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ». | éventuelle des éléments précédents visés au 10, 1°. ». |
Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
Art. 2.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 14 juillet 2021. | Namur, le 14 juillet 2021. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
| Simplification administrative, en charge des allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des allocations familiales, |
| du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Patrimoine et de la Sécurité routière, |
| V. DE BUE | V. DE BUE |