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Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie | Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau | 14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau |
des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de | des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de |
l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, | l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie | de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du |
Patrimoine et de l'Energie, notamment l'article 23, alinéa 2, inséré | Patrimoine et de l'Energie, notamment l'article 23, alinéa 2, inséré |
par le décret-programme du 22 juillet 2010; | par le décret-programme du 22 juillet 2010; |
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, | Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, |
donné le 10 février 2011; | donné le 10 février 2011; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné |
le 7 février 2011; | le 7 février 2011; |
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 1er mars | Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 1er mars |
2011; | 2011; |
Vu l'avis n° 49.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2011; | Vu l'avis n° 49.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2011; |
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la | Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la |
Fonction publique et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement | Fonction publique et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement |
du Territoire et de la Mobilité; | du Territoire et de la Mobilité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le Livre V, Titre Ier, du Code wallon de |
Article 1er.Dans le Livre V, Titre Ier, du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de |
l'Energie, il est inséré un chapitre II comportant l'article 259/3, | l'Energie, il est inséré un chapitre II comportant l'article 259/3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Du réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au | « Du réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au |
sens de l'article 23, alinéa 2. | sens de l'article 23, alinéa 2. |
Art. 259/3.§ 1er. Le réseau des principales infrastructures de |
Art. 259/3.§ 1er. Le réseau des principales infrastructures de |
transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et | transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et |
souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le | souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le |
transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant. | transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant. |
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par transport | Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par transport |
d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du | d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du |
raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique | raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique |
ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son | ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son |
propre usage. | propre usage. |
Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce | Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce |
qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau | qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau |
des principales infrastructures. | des principales infrastructures. |
§ 2. Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz | § 2. Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz |
naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de | naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de |
transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale | transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale |
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : | Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : |
1°« transport de gaz naturel » : la transmission de gaz naturel, à | 1°« transport de gaz naturel » : la transmission de gaz naturel, à |
l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du | l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du |
client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son | client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son |
propre usage; | propre usage; |
2° « réseau structurant à l'échelle régionale » : le réseau de | 2° « réseau structurant à l'échelle régionale » : le réseau de |
transport de gaz naturel constitué : | transport de gaz naturel constitué : |
a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel | a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel |
étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à | étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à |
l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les | l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les |
réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les | réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les |
consommateurs industriels; | consommateurs industriels; |
b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz | b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz |
naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne; | naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne; |
c) des connexions entre ces infrastructures. » | c) des connexions entre ces infrastructures. » |
Art. 2.Les Ministres qui ont respectivement l'Energie et |
Art. 2.Les Ministres qui ont respectivement l'Energie et |
l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions sont chargés de | l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions sont chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 14 juillet 2011. | Namur, le 14 juillet 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |