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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/02/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
14 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions 14 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions
d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y
quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de
la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de
l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la
gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15
février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des
mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité
des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes
pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 à R.229, R.459 et R.460 et, l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 à R.229, R.459 et R.460 et,
plus particulièrement, l'article R.220; plus particulièrement, l'article R.220;
Vu la Décision C(2007)6643 de la Commission des Communautés Vu la Décision C(2007)6643 de la Commission des Communautés
européennes accordant à la Belgique une dérogation, pour la Région européennes accordant à la Belgique une dérogation, pour la Région
wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles; à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi
par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la
conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux
bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre
2007; 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis n° 43.749/4 du Conseil d'Etat, rendu le21 novembre 2007; Vu l'avis n° 43.749/4 du Conseil d'Etat, rendu le21 novembre 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité, de Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et objet CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° « analyse en aveugle » : analyse d'un objet soumis à l'essai par un 1° « analyse en aveugle » : analyse d'un objet soumis à l'essai par un
laboratoire ne connaissant pas le niveau de la variable mesurée; laboratoire ne connaissant pas le niveau de la variable mesurée;
2° « azote potentiellement lessivable » ou « APL » : quantité d'azote 2° « azote potentiellement lessivable » ou « APL » : quantité d'azote
nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être
entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver; entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
3° « essai interlaboratoires » ou « comparaison interlaboratoires » : 3° « essai interlaboratoires » ou « comparaison interlaboratoires » :
organisation, exécution et évaluation d'essais ou de mesures sur des organisation, exécution et évaluation d'essais ou de mesures sur des
objets soumis à l'essai ou à des essais semblables par au moins deux objets soumis à l'essai ou à des essais semblables par au moins deux
laboratoires différents dans des conditions prédéterminées; laboratoires différents dans des conditions prédéterminées;
4° « matériau de référence » : matériau ou substance dont une (ou 4° « matériau de référence » : matériau ou substance dont une (ou
plusieurs) valeur(s) de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment plusieurs) valeur(s) de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment
homogène(s) et bien définie(s) pour permettre de l'utiliser pour homogène(s) et bien définie(s) pour permettre de l'utiliser pour
l'étalonnage des appareils, l'évaluation d'une méthode de mesurage, ou l'étalonnage des appareils, l'évaluation d'une méthode de mesurage, ou
l'attribution de valeurs aux matériaux; l'attribution de valeurs aux matériaux;
5° « Ministre » : le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses 5° « Ministre » : le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses
attributions; attributions;
6° « objet soumis à l'essai » : matériau ou produit présenté à un 6° « objet soumis à l'essai » : matériau ou produit présenté à un
laboratoire à des fins d'essai; laboratoire à des fins d'essai;
7° « système qualité » : système de gestion d'un laboratoire qui, 7° « système qualité » : système de gestion d'un laboratoire qui,
conforme aux normes ISO 17025 ou BPL, garantit la qualité conforme aux normes ISO 17025 ou BPL, garantit la qualité
organisationnelle et technique des activités d'un laboratoire et donc organisationnelle et technique des activités d'un laboratoire et donc
des résultats d'analyse générés par celui-ci. des résultats d'analyse générés par celui-ci.

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères et la

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères et la

procédure d'agrément des laboratoires qui seront habilités à mesurer procédure d'agrément des laboratoires qui seront habilités à mesurer
la quantité d'APL des sols, dans le cadre de la mise en oeuvre du la quantité d'APL des sols, dans le cadre de la mise en oeuvre du
livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce
qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que
modifié le 15 février 2007 et, plus particulièrement, de son article modifié le 15 février 2007 et, plus particulièrement, de son article
R.220, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du R.220, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des
mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité
des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes
pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
CHAPITRE II. - Critères et procédure d'agrément CHAPITRE II. - Critères et procédure d'agrément

Art. 3.Pour obtenir l'agrément en vue de réaliser des analyses d'APL

Art. 3.Pour obtenir l'agrément en vue de réaliser des analyses d'APL

des sols dans le cadre des arrêtés cités à l'article 2, les des sols dans le cadre des arrêtés cités à l'article 2, les
laboratoires doivent répondre aux conditions suivantes. laboratoires doivent répondre aux conditions suivantes.
§ 1er. La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des § 1er. La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle
est accompagnée des renseignements suivants : est accompagnée des renseignements suivants :
1° l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la 1° l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la
personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est
demandé; demandé;
2° le domicile ou les sièges social et administratif du demandeur 2° le domicile ou les sièges social et administratif du demandeur
ainsi que le siège d'exploitation du laboratoire; ainsi que le siège d'exploitation du laboratoire;
3° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la 3° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la
direction effective du laboratoire; direction effective du laboratoire;
4° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO 4° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO
17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une
liste des membres du personnel chargés des analyses, avec indication liste des membres du personnel chargés des analyses, avec indication
de leurs qualifications professionnelles; de leurs qualifications professionnelles;
5° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO 5° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO
17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une
description des locaux, du matériel, de l'appareillage scientifique et description des locaux, du matériel, de l'appareillage scientifique et
de la documentation dont dispose le laboratoire. de la documentation dont dispose le laboratoire.
La Division de l'eau transmet, dans le mois de la réception de la La Division de l'eau transmet, dans le mois de la réception de la
demande, copie de cette demande au laboratoire de référence afin demande, copie de cette demande au laboratoire de référence afin
d'entamer la procédure prévue à l'article 4. d'entamer la procédure prévue à l'article 4.
§ 2. Le laboratoire qui demande l'agrément doit répondre aux critères § 2. Le laboratoire qui demande l'agrément doit répondre aux critères
de gestion suivants : de gestion suivants :
1° la forme de la société ou de l'association ne peut entraver 1° la forme de la société ou de l'association ne peut entraver
l'exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités du l'exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités du
laboratoire; laboratoire;
2° le responsable du laboratoire possède les qualifications 2° le responsable du laboratoire possède les qualifications
scientifiques et techniques nécessaires et est entièrement indépendant scientifiques et techniques nécessaires et est entièrement indépendant
des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire. des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire.

Art. 4.Afin de démontrer sa compétence, un demandeur devra réaliser,

Art. 4.Afin de démontrer sa compétence, un demandeur devra réaliser,

à ses frais, des analyses en aveugle sur six objets soumis à l'essai à ses frais, des analyses en aveugle sur six objets soumis à l'essai
issus de trois matériaux de référence, conformément à l'article 8. Les issus de trois matériaux de référence, conformément à l'article 8. Les
six objets soumis à l'essai sont délivrés par le laboratoire de six objets soumis à l'essai sont délivrés par le laboratoire de
référence désigné par l'article 6. Les résultats des analyses ne référence désigné par l'article 6. Les résultats des analyses ne
pourront présenter de marges d'erreurs supérieures à celles fixées par pourront présenter de marges d'erreurs supérieures à celles fixées par
le Ministre, sur proposition du comité de suivi institué par l'article le Ministre, sur proposition du comité de suivi institué par l'article
10. Les marges d'erreurs sont fixées et communiquées au demandeur 10. Les marges d'erreurs sont fixées et communiquées au demandeur
préalablement à l'analyse. préalablement à l'analyse.
Si les résultats de cette série d'analyses ne sont pas satisfaisants, Si les résultats de cette série d'analyses ne sont pas satisfaisants,
le demandeur peut procéder, toujours à ses frais, dans un délai de le demandeur peut procéder, toujours à ses frais, dans un délai de
trois mois, à une nouvelle série d'analyses en aveugle sur six objets trois mois, à une nouvelle série d'analyses en aveugle sur six objets
soumis à l'essai issus de trois autres matériaux de référence. Les six soumis à l'essai issus de trois autres matériaux de référence. Les six
objets soumis à l'essai sont également délivrés par le laboratoire de objets soumis à l'essai sont également délivrés par le laboratoire de
référence. référence.
Si, à nouveau, les résultats de cette seconde série d'analyses ne sont Si, à nouveau, les résultats de cette seconde série d'analyses ne sont
pas satisfaisants, l'agrément est refusé. Une nouvelle demande ne peut pas satisfaisants, l'agrément est refusé. Une nouvelle demande ne peut
être introduite qu'après un délai d'un an à compter de la date de être introduite qu'après un délai d'un an à compter de la date de
notification de refus d'agrément. notification de refus d'agrément.

Art. 5.§ 1er.L'agrément est notifié par le Ministre pour une période

Art. 5.§ 1er.L'agrément est notifié par le Ministre pour une période

de cinq ans. Il n'est effectif qu'à compter de sa publication au de cinq ans. Il n'est effectif qu'à compter de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 2. Les laboratoires agréés sont tenus de s'inscrire dans une § 2. Les laboratoires agréés sont tenus de s'inscrire dans une
procédure d'essais inter laboratoires coordonnée par le laboratoire de procédure d'essais inter laboratoires coordonnée par le laboratoire de
référence en vue de calibrer trois fois par an leurs résultats référence en vue de calibrer trois fois par an leurs résultats
d'analyse. En cas de résultats non conformes, l'article 14 est d'analyse. En cas de résultats non conformes, l'article 14 est
d'application. d'application.
§ 3. Une demande de renouvellement d'agrément peut être introduite au § 3. Une demande de renouvellement d'agrément peut être introduite au
plus tard trois mois avant l'expiration de la période de 5 ans. plus tard trois mois avant l'expiration de la période de 5 ans.
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande suivant la procédure Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande suivant la procédure
prévue à l'article 4, le laboratoire reste agréé et peut continuer à prévue à l'article 4, le laboratoire reste agréé et peut continuer à
effectuer des analyses. effectuer des analyses.
§ 4. A défaut d'introduction d'une demande de renouvellement aux § 4. A défaut d'introduction d'une demande de renouvellement aux
conditions prévues par le § 3, l'agrément prend fin automatiquement au conditions prévues par le § 3, l'agrément prend fin automatiquement au
terme des 5 ans. terme des 5 ans.
CHAPITRE III. - Du laboratoire de référence CHAPITRE III. - Du laboratoire de référence

Art. 6.§ 1er. Le Ministre désigne le laboratoire de référence, ainsi

Art. 6.§ 1er. Le Ministre désigne le laboratoire de référence, ainsi

que les organismes éventuellement chargés de l'assister. Le que les organismes éventuellement chargés de l'assister. Le
laboratoire de référence satisfait aux conditions suivantes : laboratoire de référence satisfait aux conditions suivantes :
- avoir son siège social situé en Région wallonne; - avoir son siège social situé en Région wallonne;
- avoir une expertise scientifique et une expérience technique - avoir une expertise scientifique et une expérience technique
démontrée de la méthode de dosage de l'azote minéral dans les sols démontrée de la méthode de dosage de l'azote minéral dans les sols
utilisée Région wallonne; utilisée Région wallonne;
- avoir développé une activité scientifique de niveau international - avoir développé une activité scientifique de niveau international
relative à l'étude du cycle de l'azote dans les sols agricoles. relative à l'étude du cycle de l'azote dans les sols agricoles.
§ 2. Une fois désigné par le Ministre, le laboratoire de référence est § 2. Une fois désigné par le Ministre, le laboratoire de référence est
considéré agréé au sens du présent arrêté. considéré agréé au sens du présent arrêté.

Art. 7.§ 1.Dans le cadre de sa mission, le laboratoire de référence

Art. 7.§ 1.Dans le cadre de sa mission, le laboratoire de référence

est chargé : est chargé :
1° de soumettre les laboratoires sollicitant leur agrément à une 1° de soumettre les laboratoires sollicitant leur agrément à une
enquête technique et à la procédure décrite à l'article 4. Le enquête technique et à la procédure décrite à l'article 4. Le
certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse
de l'azote nitrique dans les sols tient lieu d'enquête technique; de l'azote nitrique dans les sols tient lieu d'enquête technique;
2° de tester, pour les laboratoires ne disposant pas du certificat 2° de tester, pour les laboratoires ne disposant pas du certificat
d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote
nitrique dans les sols, les conditions de mise en oeuvre des méthodes nitrique dans les sols, les conditions de mise en oeuvre des méthodes
analytiques; analytiques;
3° de participer aux groupes de travail nationaux ou internationaux 3° de participer aux groupes de travail nationaux ou internationaux
relatifs aux méthodes et techniques de prélèvements, de mesures in relatifs aux méthodes et techniques de prélèvements, de mesures in
situ et d'analyses de nitrates dans les sols; situ et d'analyses de nitrates dans les sols;
4° de développer, d'améliorer et de tester les méthodes de 4° de développer, d'améliorer et de tester les méthodes de
prélèvements, de mesure in situ et d'analyse de nitrates dans les prélèvements, de mesure in situ et d'analyse de nitrates dans les
sols; sols;
5° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à 5° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à
l'article 10, d'apporter un support technique à l'administration; l'article 10, d'apporter un support technique à l'administration;
6° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à 6° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à
l'article 10, d'exécuter les missions pour compte de l'administration l'article 10, d'exécuter les missions pour compte de l'administration
en rapport avec celle de laboratoire de référence. en rapport avec celle de laboratoire de référence.
§ 2. Dans le cadre de cette mission de référence, les tâches suivantes § 2. Dans le cadre de cette mission de référence, les tâches suivantes
pourront être déléguées pour assister le laboratoire de référence sont pourront être déléguées pour assister le laboratoire de référence sont
: :
1° la coordination de l'organisation d'essais interlaboratoires 1° la coordination de l'organisation d'essais interlaboratoires
réalisés trois fois par an; réalisés trois fois par an;
2° l'élaboration et la mise à jour d'une base de données des résultats 2° l'élaboration et la mise à jour d'une base de données des résultats
d'analyse rencontrés par les laboratoires agréés; d'analyse rencontrés par les laboratoires agréés;
3° l'apport d'un support statistique au laboratoire de référence pour 3° l'apport d'un support statistique au laboratoire de référence pour
le traitement des résultats des essais interlaboratoires. le traitement des résultats des essais interlaboratoires.

Art. 8.Les méthodes de référence pour doser le niveau d'azote

Art. 8.Les méthodes de référence pour doser le niveau d'azote

potentiellement lessivable dans les sols sont fixées par le Ministre potentiellement lessivable dans les sols sont fixées par le Ministre
qui a l'eau dans ses attributions. qui a l'eau dans ses attributions.

Art. 9.Les laboratoires sollicitant leur agrément assument les frais

Art. 9.Les laboratoires sollicitant leur agrément assument les frais

relatifs à la procédure d'agrément. Les laboratoires agréés assument relatifs à la procédure d'agrément. Les laboratoires agréés assument
également les frais des essais inter laboratoires réalisés trois fois également les frais des essais inter laboratoires réalisés trois fois
par an. Le tarif des prestations du laboratoire de référence dans le par an. Le tarif des prestations du laboratoire de référence dans le
cadre des demandes d'agrément et des essais inter laboratoires sont cadre des demandes d'agrément et des essais inter laboratoires sont
fixés par le Ministre sur proposition du comité de suivi prévu à fixés par le Ministre sur proposition du comité de suivi prévu à
l'article 10. l'article 10.
Le laboratoire de référence tient une comptabilité séparée des Le laboratoire de référence tient une comptabilité séparée des
recettes et dépenses relatives à l'exercice de la mission de recettes et dépenses relatives à l'exercice de la mission de
laboratoire de référence; cette comptabilité est soumise au contrôle laboratoire de référence; cette comptabilité est soumise au contrôle
de l'administration. de l'administration.
Le laboratoire de référence présente au Ministre un rapport annuel des Le laboratoire de référence présente au Ministre un rapport annuel des
activités réalisées dans le cadre de la présente mission. activités réalisées dans le cadre de la présente mission.

Art. 10.Un comité, ci-après dénommé : comité de suivi, est institué

Art. 10.Un comité, ci-après dénommé : comité de suivi, est institué

pour assurer le suivi de la mission de laboratoire de référence. pour assurer le suivi de la mission de laboratoire de référence.
Le comité de suivi exerce les missions suivantes : Le comité de suivi exerce les missions suivantes :
1° l'élaboration et l'examen de procédures relatives à la 1° l'élaboration et l'examen de procédures relatives à la
planification, à l'exécution, à l'analyse, au rapport et à planification, à l'exécution, à l'analyse, au rapport et à
l'efficacité du système d'essais interlaboratoires; l'efficacité du système d'essais interlaboratoires;
2° l'évaluation de la performance des laboratoires participants aux 2° l'évaluation de la performance des laboratoires participants aux
essais interlaboratoires à partir des résultats de ceux-ci; essais interlaboratoires à partir des résultats de ceux-ci;
3° la vérification de l'organisation des essais interlaboratoires afin 3° la vérification de l'organisation des essais interlaboratoires afin
d'en garantir l'impartialité; d'en garantir l'impartialité;
4° l'instruction des plaintes éventuelles relatives à l'agrément, la 4° l'instruction des plaintes éventuelles relatives à l'agrément, la
décision finale sur ces plaintes revenant à l'administration; décision finale sur ces plaintes revenant à l'administration;
5° l'élaboration d'éventuelles recommandations concernant la procédure 5° l'élaboration d'éventuelles recommandations concernant la procédure
d'agrément; d'agrément;
6° la mise en place de groupes de travail techniques; 6° la mise en place de groupes de travail techniques;
7° l'approbation du rapport annuel de la mission du laboratoire de 7° l'approbation du rapport annuel de la mission du laboratoire de
référence; référence;
8° l'approbation et le contrôle des dépenses relatives à la mission du 8° l'approbation et le contrôle des dépenses relatives à la mission du
laboratoire de référence. laboratoire de référence.

Art. 11.Le comité de suivi est composé :

Art. 11.Le comité de suivi est composé :

1° du Ministre ou de son représentant 1° du Ministre ou de son représentant
2° du Directeur général de l'administration ou de son représentant qui 2° du Directeur général de l'administration ou de son représentant qui
assure la présidence; assure la présidence;
3° du responsable du laboratoire de référence ou de son représentant; 3° du responsable du laboratoire de référence ou de son représentant;
4° du responsable de(s) l'organisme(s) chargé(s) d'assister le 4° du responsable de(s) l'organisme(s) chargé(s) d'assister le
laboratoire de référence ou de son (ses) représentant(s), s'il échet; laboratoire de référence ou de son (ses) représentant(s), s'il échet;
5° selon l'ordre du jour, des personnes de l'administration, du 5° selon l'ordre du jour, des personnes de l'administration, du
laboratoire de référence ou des experts utiles au bon fonctionnement laboratoire de référence ou des experts utiles au bon fonctionnement
du comité peuvent être invitées; ces personnes sont choisies par le du comité peuvent être invitées; ces personnes sont choisies par le
président du comité de suivi; président du comité de suivi;
6° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de 6° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de
l'Environnement; l'Environnement;
7° d'un représentant des laboratoires agréés par la Région wallonne 7° d'un représentant des laboratoires agréés par la Région wallonne
peut siéger en qualité d'observateur. peut siéger en qualité d'observateur.
Le comité de suivi élabore son règlement d'ordre intérieur dans lequel Le comité de suivi élabore son règlement d'ordre intérieur dans lequel
figurent les dispositions relatives aux engagements financiers figurent les dispositions relatives aux engagements financiers
spécifiques. En cas de besoin, il statue à la majorité simple. spécifiques. En cas de besoin, il statue à la majorité simple.
CHAPITRE IV. - Obligations des laboratoires agréés, retrait de CHAPITRE IV. - Obligations des laboratoires agréés, retrait de
l'agrément l'agrément

Art. 12.En ce qui concerne les analyses d'azote potentiellement

Art. 12.En ce qui concerne les analyses d'azote potentiellement

lessivable, tout laboratoire agréé est tenu : lessivable, tout laboratoire agréé est tenu :
1° de permettre aux agents de la Division de l'Eau d'accéder aux 1° de permettre aux agents de la Division de l'Eau d'accéder aux
locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant
aux analyses et à la comptabilité; aux analyses et à la comptabilité;
2° de permettre au responsable du laboratoire de référence ou à son 2° de permettre au responsable du laboratoire de référence ou à son
délégué d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les délégué d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les
documents se rapportant aux analyses; documents se rapportant aux analyses;
3° de se conformer aux instructions publiées par l'Institut belge de 3° de se conformer aux instructions publiées par l'Institut belge de
normalisation et aux directives de la Division de l'Eau en ce qui normalisation et aux directives de la Division de l'Eau en ce qui
concerne les conditions d'analyse et la rédaction des protocoles s'y concerne les conditions d'analyse et la rédaction des protocoles s'y
rapportant; rapportant;
4° de transmettre les résultats des analyses effectuées en qualité de 4° de transmettre les résultats des analyses effectuées en qualité de
laboratoire agréé au laboratoire de référence ou à l'organisme chargé laboratoire agréé au laboratoire de référence ou à l'organisme chargé
de l'assister, dans les délais et les formes fixées par celui-ci, afin de l'assister, dans les délais et les formes fixées par celui-ci, afin
d'alimenter une base de données sur le sujet; d'alimenter une base de données sur le sujet;
5° de ne pas communiquer à des tiers autres que le laboratoire de 5° de ne pas communiquer à des tiers autres que le laboratoire de
référence ou l'organisme chargé de l'assister, ni publier les référence ou l'organisme chargé de l'assister, ni publier les
résultats des analyses, sans autorisation du Ministre; résultats des analyses, sans autorisation du Ministre;
6° de participer aux essais interlaboratoires dont question aux 6° de participer aux essais interlaboratoires dont question aux
articles 5, 7 et 10; articles 5, 7 et 10;
7° d'informer la Division de l'Eau de toute modification concernant 7° d'informer la Division de l'Eau de toute modification concernant
les renseignements communiqués dans la demande d'agrément. les renseignements communiqués dans la demande d'agrément.

Art. 13.En cas de transmission du laboratoire agréé à une autre

Art. 13.En cas de transmission du laboratoire agréé à une autre

personne physique ou morale, ou en cas de fusion ou d'absorption de la personne physique ou morale, ou en cas de fusion ou d'absorption de la
personne morale à laquelle l'agrément a été délivré, la demande doit personne morale à laquelle l'agrément a été délivré, la demande doit
être renouvelée. être renouvelée.
Cette demande devra être conforme aux prescriptions des articles 3 et Cette demande devra être conforme aux prescriptions des articles 3 et
4. 4.
Dans ces cas, le délai pour introduire la demande est de trois mois à Dans ces cas, le délai pour introduire la demande est de trois mois à
dater de la publication du changement au Moniteur belge. dater de la publication du changement au Moniteur belge.
Si la demande n'est pas introduite dans ce délai, l'agrément est Si la demande n'est pas introduite dans ce délai, l'agrément est
retiré par le Ministre. L'arrêté de retrait est notifié à l'intéressé retiré par le Ministre. L'arrêté de retrait est notifié à l'intéressé
et publié par extrait au Moniteur belge. et publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 14.§ 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre,

Art. 14.§ 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre,

provisoirement ou définitivement lorsque : provisoirement ou définitivement lorsque :
1° les informations transmises conformément à l'article 3 ne 1° les informations transmises conformément à l'article 3 ne
correspondent pas à la situation réelle; correspondent pas à la situation réelle;
2° les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées; 2° les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées;
3° les procédures d'échantillonnage fixées par le Ministre ne sont pas 3° les procédures d'échantillonnage fixées par le Ministre ne sont pas
respectées; respectées;
4° les résultats d'analyse sont déclarés systématiquement 4° les résultats d'analyse sont déclarés systématiquement
contestables, entre autres sur avis du comité de suivi émis sur base contestables, entre autres sur avis du comité de suivi émis sur base
des essais interlaboratoires dont question aux articles 5, 7 et 10. des essais interlaboratoires dont question aux articles 5, 7 et 10.
§ 2. Avant le retrait de l'agrément, le laboratoire intéressé reçoit § 2. Avant le retrait de l'agrément, le laboratoire intéressé reçoit
un avertissement par lettre recommandée; il est invité à faire valoir un avertissement par lettre recommandée; il est invité à faire valoir
ses moyens de défense dans un délai d'un mois. ses moyens de défense dans un délai d'un mois.
§ 3. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Il est notifié à § 3. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Il est notifié à
l'intéressé et est publié au Moniteur belge par extrait. l'intéressé et est publié au Moniteur belge par extrait.

Art. 15.La liste des laboratoires agréés est tenue à jour par

Art. 15.La liste des laboratoires agréés est tenue à jour par

l'administration. l'administration.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.§ 1er. Jusqu'à agréation officielle, tout laboratoire qui

Art. 16.§ 1er. Jusqu'à agréation officielle, tout laboratoire qui

respecte l'ensemble des prescriptions techniques fixées par le respecte l'ensemble des prescriptions techniques fixées par le
Ministre le concernant, et notamment les laboratoires du réseau Ministre le concernant, et notamment les laboratoires du réseau
d'analyse et de conseil REQUASUD, peut être considéré comme agréé par d'analyse et de conseil REQUASUD, peut être considéré comme agréé par
l'administration. l'administration.
§ 2. En cas de non respect des prescriptions techniques fixées par le § 2. En cas de non respect des prescriptions techniques fixées par le
Ministre le concernant, l'administration peut refuser ou retirer à un Ministre le concernant, l'administration peut refuser ou retirer à un
laboratoire le bénéfice du § 1er. laboratoire le bénéfice du § 1er.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008

Art. 18.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions

Art. 18.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le 14 février 2008. Namur le 14 février 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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