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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/12/2023
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de mise à disposition des logements visés à l'article 133, § 2, du Code wallon de l'Habitation durable Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de mise à disposition des logements visés à l'article 133, § 2, du Code wallon de l'Habitation durable
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les
conditions de mise à disposition des logements visés à l'article 133, conditions de mise à disposition des logements visés à l'article 133,
§ 2, du Code wallon de l'Habitation durable § 2, du Code wallon de l'Habitation durable
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 133, § 2; Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 133, § 2;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 23 décembre Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 23 décembre
2022; 2022;
Vu le rapport du 28 mars 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 28 mars 2023 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2023; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2023;
Vu l'avis n ° 74.633/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2023 en Vu l'avis n ° 74.633/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2023 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social
et environnemental de Wallonie donné le 9 juin 2023; et environnemental de Wallonie donné le 9 juin 2023;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° le code : le Code wallon de l'Habitation durable; 1° le code : le Code wallon de l'Habitation durable;
2° le logement : le logement tel que visé à l'article 1er, 3°, du Code 2° le logement : le logement tel que visé à l'article 1er, 3°, du Code
wallon de l'Habitation durable; wallon de l'Habitation durable;
3° la personne morale : 3° la personne morale :
a) une ou plusieurs sociétés de logement de service public; a) une ou plusieurs sociétés de logement de service public;
b) un pouvoir public; b) un pouvoir public;
c) un organisme à finalité sociale; c) un organisme à finalité sociale;
d) un centre d'insertion socioprofessionnelle; d) un centre d'insertion socioprofessionnelle;
e) toute association sans but lucratif dont le siège est établi en e) toute association sans but lucratif dont le siège est établi en
Belgique et dont les activités favorisent l'accompagnement social au Belgique et dont les activités favorisent l'accompagnement social au
sens de l'article 1er, 11°ter, du Code wallon de l'Habitation durable sens de l'article 1er, 11°ter, du Code wallon de l'Habitation durable
ou l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en ou l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en
difficultés sociales au sens du Code réglementaire wallon de l'Action difficultés sociales au sens du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé; sociale et de la Santé;
4° la société : la société de logement de service public. 4° la société : la société de logement de service public.

Art. 2.Conformément à l'article 133, § 2, alinéa 1er, du code, la

Art. 2.Conformément à l'article 133, § 2, alinéa 1er, du code, la

conclusion de la convention de mise à disposition d'un logement conclusion de la convention de mise à disposition d'un logement
poursuit une ou plusieurs missions de la société visées au Titre III, poursuit une ou plusieurs missions de la société visées au Titre III,
Chapitre II, section 1, du code. Chapitre II, section 1, du code.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement mis à disposition ne peut Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement mis à disposition ne peut
pas être affecté par la personne morale à l'habitation d'un ou de pas être affecté par la personne morale à l'habitation d'un ou de
plusieurs ménages. plusieurs ménages.

Art. 3.Le logement qui fait l'objet de la convention se situe sur une

Art. 3.Le logement qui fait l'objet de la convention se situe sur une

commune qui relève de la compétence territoriale de la société et de commune qui relève de la compétence territoriale de la société et de
la personne morale visée à l'article 1er, 2°, a à e. la personne morale visée à l'article 1er, 2°, a à e.

Art. 4.La société sollicite l'autorisation de la Société wallonne du

Art. 4.La société sollicite l'autorisation de la Société wallonne du

Logement. Logement.
La demande d'autorisation contient : La demande d'autorisation contient :
1° la description des activités projetées via la mise à disposition du 1° la description des activités projetées via la mise à disposition du
logement et leur apport social pour le quartier; logement et leur apport social pour le quartier;
2° la dénomination, le statut juridique et les missions de la personne 2° la dénomination, le statut juridique et les missions de la personne
morale visée à l'article 1er, 2°; morale visée à l'article 1er, 2°;
3° l'identification des partenaires éventuels gravitant autour du 3° l'identification des partenaires éventuels gravitant autour du
projet; projet;
4° l'adresse du logement; 4° l'adresse du logement;
5° l'indication de l'absence de subventions reçues, prévues ou 5° l'indication de l'absence de subventions reçues, prévues ou
demandées pour la création ou la rénovation du logement. demandées pour la création ou la rénovation du logement.
La Société wallonne du Logement évalue la motivation des aspects La Société wallonne du Logement évalue la motivation des aspects
sociaux et immobiliers de la demande d'autorisation de mise à sociaux et immobiliers de la demande d'autorisation de mise à
disposition du logement. disposition du logement.
La motivation des aspects sociaux visés à l'alinéa 2 vise à démontrer La motivation des aspects sociaux visés à l'alinéa 2 vise à démontrer
l'apport social pour le quartier de la mise à disposition du logement. l'apport social pour le quartier de la mise à disposition du logement.
La motivation des aspects immobiliers visés à l'alinéa 2 vise à La motivation des aspects immobiliers visés à l'alinéa 2 vise à
expliquer le choix du logement mis en location. expliquer le choix du logement mis en location.
La demande d'autorisation de mise à disposition du logement est La demande d'autorisation de mise à disposition du logement est
adressée à la Société wallonne du Logement par lettre recommandée ou adressée à la Société wallonne du Logement par lettre recommandée ou
par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Dans les deux mois de la réception de la demande d'autorisation, la Dans les deux mois de la réception de la demande d'autorisation, la
Société wallonne du Logement statue sur la demande d'autorisation ou Société wallonne du Logement statue sur la demande d'autorisation ou
invite la société à compléter sa demande. invite la société à compléter sa demande.

Art. 5.La mise à disposition du logement est réalisée sur base d'une

Art. 5.La mise à disposition du logement est réalisée sur base d'une

convention de location conclue entre la société et la personne morale. convention de location conclue entre la société et la personne morale.
La Société wallonne du Logement établit un modèle de convention de La Société wallonne du Logement établit un modèle de convention de
location qu'elle met à disposition des parties. location qu'elle met à disposition des parties.
Ce modèle prévoit : Ce modèle prévoit :
1° l'identification des parties; 1° l'identification des parties;
2° l'adresse du logement; 2° l'adresse du logement;
3° le montant du loyer; 3° le montant du loyer;
4° les modalités de fixation des charges locatives; 4° les modalités de fixation des charges locatives;
5° la durée de la convention, les conditions de sa reconduction et de 5° la durée de la convention, les conditions de sa reconduction et de
sa résiliation; sa résiliation;
6° la souscription par la personne morale d'une assurance en 6° la souscription par la personne morale d'une assurance en
responsabilité locative; responsabilité locative;
7° l'interdiction de la sous-location. 7° l'interdiction de la sous-location.
La convention est communiquée pour information à la Société wallonne La convention est communiquée pour information à la Société wallonne
du Logement dans le mois qui suit sa signature. du Logement dans le mois qui suit sa signature.

Art. 6.Les conventions de mise à disposition d'un logement en cours

Art. 6.Les conventions de mise à disposition d'un logement en cours

au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leurs au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leurs
effets jusqu'à leur terme. effets jusqu'à leur terme.
Les conventions orales en cours au moment de l'entrée en vigueur du Les conventions orales en cours au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté sont formalisées par écrit dans un délai d'un an à présent arrêté sont formalisées par écrit dans un délai d'un an à
dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable, dès son entrée en vigueur, à toute Le présent arrêté est applicable, dès son entrée en vigueur, à toute
nouvelle convention de location ou renouvellement de convention. nouvelle convention de location ou renouvellement de convention.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 8.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé

Art. 8.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 décembre 2023. Namur, le 14 décembre 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Ministre-Président, Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
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