Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M4 | Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M4 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant | 13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant |
transposition de la décision Benelux M(2010)4 | transposition de la décision Benelux M(2010)4 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des | Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des |
oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du | oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du |
29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à | 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à |
Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982; | Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982; |
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique | Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique |
Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils | Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils |
et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de | et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de |
gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010; | gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010; |
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par | Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par |
le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, | le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, |
ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet | ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet |
1994; | 1994; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la |
destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22 | destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22 |
septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs | septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs |
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains | munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains |
procédés ou techniques de chasse; | procédés ou techniques de chasse; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant |
l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de | l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de |
la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, | la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, |
modifié par celui du 10 novembre 2006; | modifié par celui du 10 novembre 2006; |
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le | Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le |
6 juin 2011; | 6 juin 2011; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, | Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, |
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; | de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs | 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs |
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains | munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains |
procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit : | procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit : |
"1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, | "1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, |
16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;". | 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;". |
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit |
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit |
: | : |
" Art. 2.Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes |
" Art. 2.Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes |
peuvent être utilisées : | peuvent être utilisées : |
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 | 1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 |
millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une | millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une |
énergie d'au moins 2 200 joules; | énergie d'au moins 2 200 joules; |
2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, | 2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, |
déformables à l'impact. | déformables à l'impact. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche | Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche |
et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le | et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le |
calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui | calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui |
développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 | développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 |
joules." | joules." |
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er, |
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er, |
du même arrêté, les mots « , à la bernache du Canada » sont insérés à | du même arrêté, les mots « , à la bernache du Canada » sont insérés à |
chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon | chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon |
ramier. ». | ramier. ». |
Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, | octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, |
modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des | modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des |
armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi | armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi |
que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé. | que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé |
Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur le 13 septembre 2012. | Namur le 13 septembre 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |