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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/09/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M4 Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M4
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13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant 13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant
transposition de la décision Benelux M(2010)4 transposition de la décision Benelux M(2010)4
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du
29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à
Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982; Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique
Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils
et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de
gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010; gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par
le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001,
ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet
1994; 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la
destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22 destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22
septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains
procédés ou techniques de chasse; procédés ou techniques de chasse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant
l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de
la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse,
modifié par celui du 10 novembre 2006; modifié par celui du 10 novembre 2006;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le
6 juin 2011; 6 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture,
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains
procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit : procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, "1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12,
16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;". 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit

: :
"

Art. 2.Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes

"

Art. 2.Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes

peuvent être utilisées : peuvent être utilisées :
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5
millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une
énergie d'au moins 2 200 joules; énergie d'au moins 2 200 joules;
2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, 2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20,
déformables à l'impact. déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche
et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le
calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui
développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980
joules." joules."

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er,

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er,

du même arrêté, les mots « , à la bernache du Canada » sont insérés à du même arrêté, les mots « , à la bernache du Canada » sont insérés à
chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon
ramier. ». ramier. ».

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier,
modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des
armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi
que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé. que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur le 13 septembre 2012. Namur le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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