Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4 | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses | 13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses |
dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer | dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer |
au niveau 3 l'actuel niveau 4 | au niveau 3 l'actuel niveau 4 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code |
de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du | de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 23 | Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 23 |
février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai | février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai |
2007; | 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux |
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel, notamment l'article 11; | des membres du personnel contractuel, notamment l'article 11; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin |
2007; | 2007; |
Vu le protocole n° 470 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24 | Vu le protocole n° 470 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24 |
novembre 2006; | novembre 2006; |
Vu le protocole n° 481 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin | Vu le protocole n° 481 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin |
2007; | 2007; |
Vu l'avis n° 43.462/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en | Vu l'avis n° 43.462/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du | Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du |
personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la | personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la |
Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er; | Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er; |
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur proposition du Ministre de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne | décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont | décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au 4° les mots « trois rangs » sont remplacés par les mots « quatre | 1° au 4° les mots « trois rangs » sont remplacés par les mots « quatre |
rangs »; | rangs »; |
2° le 5° est abrogé. | 2° le 5° est abrogé. |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : |
« 15° au rang D3, le grade d'adjoint qualifié »; | « 15° au rang D3, le grade d'adjoint qualifié »; |
2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : |
« 16° au rang D4, le grade d'adjoint »; | « 16° au rang D4, le grade d'adjoint »; |
3° les points 17° et 18° sont abrogés. | 3° les points 17° et 18° sont abrogés. |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le mot « adjoint » est remplacé |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le mot « adjoint » est remplacé |
par les mots « adjoint qualifié » et le mot « d'opérateur » est | par les mots « adjoint qualifié » et le mot « d'opérateur » est |
remplacé par le mot « d'adjoint ». | remplacé par le mot « d'adjoint ». |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, alinéa 5, les mots « dans les rangs E3 à A5 » sont | 1° au § 1er, alinéa 5, les mots « dans les rangs E3 à A5 » sont |
remplacés par les mots : « dans les rangs A5 à D4 »; | remplacés par les mots : « dans les rangs A5 à D4 »; |
2° au § 4, alinéa 2, les mots « Aux rangs de recrutement des niveaux 3 | 2° au § 4, alinéa 2, les mots « Aux rangs de recrutement des niveaux 3 |
et 4 » sont remplacés par les mots « Aux rangs D3 et D4 ». | et 4 » sont remplacés par les mots « Aux rangs D3 et D4 ». |
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé. | Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé. |
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés | 1° à l'alinéa 1er, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés |
par les mots « des niveaux 2 et 3 »; | par les mots « des niveaux 2 et 3 »; |
2° à l'alinéa 3, les mots « du niveau 2, 3 ou 4 » sont remplacés par | 2° à l'alinéa 3, les mots « du niveau 2, 3 ou 4 » sont remplacés par |
les mots « du niveau 2 ou 3 ». | les mots « du niveau 2 ou 3 ». |
Art. 8.Aux articles 24, § 2, alinéas 1er et 3, et 27, alinéas 1er et |
Art. 8.Aux articles 24, § 2, alinéas 1er et 3, et 27, alinéas 1er et |
2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés | 2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés |
par les mots « des niveaux 2 et 3 ». | par les mots « des niveaux 2 et 3 ». |
Art. 9.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les |
Art. 9.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour le | 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour le |
rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1; | rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1; |
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : |
8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et | 8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et |
D1; | D1; |
3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : |
9° pour les rangs D3 et D4, à 50 % du total des agents des rangs D4, | 9° pour les rangs D3 et D4, à 50 % du total des agents des rangs D4, |
D3, D2 et D1 ». | D3, D2 et D1 ». |
Art. 10.L'article 51, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par |
Art. 10.L'article 51, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang | « La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang |
D4 vers le rang D3 après huit ans d'ancienneté de rang et pour autant | D4 vers le rang D3 après huit ans d'ancienneté de rang et pour autant |
que l'agent justifie d'une évaluation favorable et ne soit pas sous le | que l'agent justifie d'une évaluation favorable et ne soit pas sous le |
coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. » | coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. » |
Art. 11.A la Section III, Chapitre V, Titre III du Livre Ier du même |
Art. 11.A la Section III, Chapitre V, Titre III du Livre Ier du même |
arrêté, les mots « de premier opérateur » sont remplacés par les mots | arrêté, les mots « de premier opérateur » sont remplacés par les mots |
« d'adjoint qualifié ». | « d'adjoint qualifié ». |
Art. 12.A l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les |
Art. 12.A l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : |
« 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié » | « 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié » |
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : |
« 8° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint ». | « 8° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint ». |
Art. 13.A l'article 56 sont apportées les modifications suivantes : |
Art. 13.A l'article 56 sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » | 1° au § 1er, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » |
et les mots « dans les limites des normes visées à l'article 49 » sont | et les mots « dans les limites des normes visées à l'article 49 » sont |
insérés entre les mots « par avancement de grade » et les mots « | insérés entre les mots « par avancement de grade » et les mots « |
l'agent qui possède »; | l'agent qui possède »; |
2° au § 3, alinéa 1er, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés | 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés |
par les mots « au niveau 3 »; | par les mots « au niveau 3 »; |
3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « des niveaux 3 et 4 » | 3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « des niveaux 3 et 4 » |
sont remplacés par les mots « du niveau 3 ». | sont remplacés par les mots « du niveau 3 ». |
Art. 14.A l'article 59, 3°, du même arrêté sont apportées les |
Art. 14.A l'article 59, 3°, du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point a est abrogé; | 1° le point a est abrogé; |
2° au point b, le mot « ou » et le chiffre « 4 » sont supprimés. | 2° au point b, le mot « ou » et le chiffre « 4 » sont supprimés. |
Art. 15.A l'article 60 sont apportées les modifications suivantes : |
Art. 15.A l'article 60 sont apportées les modifications suivantes : |
1° au 3° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « | 1° au 3° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « |
du niveau 3 »; | du niveau 3 »; |
2° le 4° est abrogé. | 2° le 4° est abrogé. |
Art. 16.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « E3 à |
Art. 16.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « E3 à |
A4 » sont remplacés par les mots « A4 à D4 ». | A4 » sont remplacés par les mots « A4 à D4 ». |
Art. 17.L'article 120, alinéa 3, du même arrêté est abrogé. |
Art. 17.L'article 120, alinéa 3, du même arrêté est abrogé. |
Art. 18.A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots |
Art. 18.A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots |
« 3 et 4 » sont remplacés par les mots « et 3 ». | « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « et 3 ». |
Art. 19.A l'article 234, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées |
Art. 19.A l'article 234, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° au 19° le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint | 1° au 19° le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint |
qualifié »; | qualifié »; |
2° le 20° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 20° est remplacé par la disposition suivante : |
« 20° l'échelle de traitements D4 pour le grade d'adjoint »; | « 20° l'échelle de traitements D4 pour le grade d'adjoint »; |
3° les 21° et 22° sont abrogés. | 3° les 21° et 22° sont abrogés. |
Art. 20.L'article 308 du même arrêté est abrogé. |
Art. 20.L'article 308 du même arrêté est abrogé. |
Art. 21.A l'article 526, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « |
Art. 21.A l'article 526, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « |
D1 et E1 » sont remplacés par les mots « et D1 » | D1 et E1 » sont remplacés par les mots « et D1 » |
Art. 22.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 22.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à la section première : | 1° à la section première : |
a) le tableau du niveau 3 est remplacé par le tableau figurant à | a) le tableau du niveau 3 est remplacé par le tableau figurant à |
l'annexe 1re; | l'annexe 1re; |
b) le tableau du niveau 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 | b) le tableau du niveau 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 |
avril 2005, est abrogé; | avril 2005, est abrogé; |
2° à la section II : | 2° à la section II : |
a) au point d) les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « | a) au point d) les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « |
du rang D3 du niveau 3 »; | du rang D3 du niveau 3 »; |
b) au point e) : | b) au point e) : |
aa) les mots « du niveau 4 » sont remplacés par les mots « du rang D4 | aa) les mots « du niveau 4 » sont remplacés par les mots « du rang D4 |
du niveau 3 »; | du niveau 3 »; |
ab) le 7° est abrogé; | ab) le 7° est abrogé; |
3° à la section III, la quatrième partie du tableau, relative au | 3° à la section III, la quatrième partie du tableau, relative au |
niveau 3, modifiée par l'arrêté du 15 février 2007, est abrogée; | niveau 3, modifiée par l'arrêté du 15 février 2007, est abrogée; |
4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 15 | 4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 15 |
février 2007, la sous-section IV, intitulée Accession au niveau 3, est | février 2007, la sous-section IV, intitulée Accession au niveau 3, est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 23.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée pour la période du |
Art. 23.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée pour la période du |
1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par l'annexe B à l'arrêté du 15 | 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par l'annexe B à l'arrêté du 15 |
février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont | février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont |
remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 | remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 24.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée à partir du 1er |
Art. 24.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée à partir du 1er |
janvier 2008 par l'annexe C à l'arrêté du 15 février 2007, les | janvier 2008 par l'annexe C à l'arrêté du 15 février 2007, les |
tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le | tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le |
tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. | tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 | décembre 2003 |
relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative | relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative |
et pécuniaire des membres du personnel contractuel | et pécuniaire des membres du personnel contractuel |
Art. 25.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Art. 25.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation | décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 11.Après huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement |
« Art. 11.Après huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement |
D4, les membres du personnel contractuel du niveau 3 bénéficient de | D4, les membres du personnel contractuel du niveau 3 bénéficient de |
l'échelle de traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une | l'échelle de traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une |
évaluation favorable dans le cadre du rapport visé à l'article 12, | évaluation favorable dans le cadre du rapport visé à l'article 12, |
dernier alinéa, du présent arrêté. » | dernier alinéa, du présent arrêté. » |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 26.§ 1er. Sont nommés d'office au 1er janvier 2007 : |
Art. 26.§ 1er. Sont nommés d'office au 1er janvier 2007 : |
1° au grade d'adjoint, les agents de niveau 4; | 1° au grade d'adjoint, les agents de niveau 4; |
2° au grade d'adjoint qualifié, les agents de niveau 4 de rang E1 ou | 2° au grade d'adjoint qualifié, les agents de niveau 4 de rang E1 ou |
lauréats d'un concours d'accession ou de recrutement au rang D3. | lauréats d'un concours d'accession ou de recrutement au rang D3. |
L'agent de niveau 4 ou de niveau 3 est nommé respectivement au grade | L'agent de niveau 4 ou de niveau 3 est nommé respectivement au grade |
d'adjoint ou d'adjoint qualifié à la date de son recrutement ou de sa | d'adjoint ou d'adjoint qualifié à la date de son recrutement ou de sa |
promotion postérieure au 1er janvier 2007. | promotion postérieure au 1er janvier 2007. |
Les agents de niveau 4 nommés d'office ne conservent pas les | Les agents de niveau 4 nommés d'office ne conservent pas les |
anciennetés de rang et de niveau acquises. Ils prennent rang dans le | anciennetés de rang et de niveau acquises. Ils prennent rang dans le |
grade d'adjoint à la date de leur nomination et au grade d'adjoint | grade d'adjoint à la date de leur nomination et au grade d'adjoint |
qualifié le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours | qualifié le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours |
duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. | duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. |
Entre agents nommés d'office au grade d'adjoint à la même date, les | Entre agents nommés d'office au grade d'adjoint à la même date, les |
anciens opérateurs principaux prennent rang avant les anciens | anciens opérateurs principaux prennent rang avant les anciens |
opérateurs. | opérateurs. |
Dans un même ancien grade, les agents nommés d'office au grade | Dans un même ancien grade, les agents nommés d'office au grade |
d'adjoint qualifié ou d'adjoint à la même date prennent rang dans | d'adjoint qualifié ou d'adjoint à la même date prennent rang dans |
l'ordre suivant : | l'ordre suivant : |
1° l'agent ayant la plus grande ancienneté de rang; | 1° l'agent ayant la plus grande ancienneté de rang; |
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent ayant la plus grande | 2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent ayant la plus grande |
ancienneté de service; | ancienneté de service; |
3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, l'agent le plus âgé. | 3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, l'agent le plus âgé. |
§ 2. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié conservent | § 2. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié conservent |
le bénéfice de l'échelle E1. | le bénéfice de l'échelle E1. |
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui possèdent | Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui possèdent |
l'ancienneté de rang la plus grande ou, en cas d'égalité, l'ancienneté | l'ancienneté de rang la plus grande ou, en cas d'égalité, l'ancienneté |
de service la plus grande ou, en cas d'égalité, qui sont les plus âgés | de service la plus grande ou, en cas d'égalité, qui sont les plus âgés |
et à condition de remplir les conditions suivantes : | et à condition de remplir les conditions suivantes : |
1° justifier de l'évaluation favorable; | 1° justifier de l'évaluation favorable; |
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et | 2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et |
non radiée; | non radiée; |
3° avoir une ancienneté de rang de quatre ans, | 3° avoir une ancienneté de rang de quatre ans, |
accèdent au bénéfice de l'échelle E1, à concurrence de la moitié du | accèdent au bénéfice de l'échelle E1, à concurrence de la moitié du |
total des agents du niveau 3 nommés d'office sur la base du présent | total des agents du niveau 3 nommés d'office sur la base du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 3. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui bénéficient de | § 3. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui bénéficient de |
l'échelle E2 conservent le bénéfice de cette échelle. | l'échelle E2 conservent le bénéfice de cette échelle. |
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint accèdent au bénéfice de | Les agents nommés d'office au grade d'adjoint accèdent au bénéfice de |
l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire | l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire |
pourvu qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas | pourvu qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas |
sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. | sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. |
§ 4. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou | § 4. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou |
d'adjoint bénéficient des autres avantages qu'ils avaient ou auraient | d'adjoint bénéficient des autres avantages qu'ils avaient ou auraient |
obtenus dans le niveau 4. | obtenus dans le niveau 4. |
§ 5. Les membres du personnel contractuel qui bénéficiaient de | § 5. Les membres du personnel contractuel qui bénéficiaient de |
l'échelle E3 le 31 décembre 2006 accèdent au bénéfice de l'échelle E2 | l'échelle E3 le 31 décembre 2006 accèdent au bénéfice de l'échelle E2 |
dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire ». | dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire ». |
Art. 27.Les réserves de recrutement au niveau 4 existantes à la date |
Art. 27.Les réserves de recrutement au niveau 4 existantes à la date |
de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les | de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les |
emplois de niveau 3 lorsqu'un emploi n'a pu être attribué sur base de | emplois de niveau 3 lorsqu'un emploi n'a pu être attribué sur base de |
la réserve AFW9930D. | la réserve AFW9930D. |
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 29.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 29.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 13 septembre 2007. | Namur, le 13 septembre 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre |
2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, | 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, |
dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. | dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. |
Namur, le 13 septembre 2007. | Namur, le 13 septembre 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre |
2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, | 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, |
dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. | dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. |
Namur, le 13 septembre 2007. | Namur, le 13 septembre 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |