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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/09/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses 13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses
dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer
au niveau 3 l'actuel niveau 4 au niveau 3 l'actuel niveau 4
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 23 Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 23
février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai
2007; 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel, notamment l'article 11; des membres du personnel contractuel, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin
2007; 2007;
Vu le protocole n° 470 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24 Vu le protocole n° 470 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24
novembre 2006; novembre 2006;
Vu le protocole n° 481 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin Vu le protocole n° 481 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin
2007; 2007;
Vu l'avis n° 43.462/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en Vu l'avis n° 43.462/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du
personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la
Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er; Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au 4° les mots « trois rangs » sont remplacés par les mots « quatre 1° au 4° les mots « trois rangs » sont remplacés par les mots « quatre
rangs »; rangs »;
2° le 5° est abrogé. 2° le 5° est abrogé.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante :
« 15° au rang D3, le grade d'adjoint qualifié »; « 15° au rang D3, le grade d'adjoint qualifié »;
2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante :
« 16° au rang D4, le grade d'adjoint »; « 16° au rang D4, le grade d'adjoint »;
3° les points 17° et 18° sont abrogés. 3° les points 17° et 18° sont abrogés.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le mot « adjoint » est remplacé

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le mot « adjoint » est remplacé

par les mots « adjoint qualifié » et le mot « d'opérateur » est par les mots « adjoint qualifié » et le mot « d'opérateur » est
remplacé par le mot « d'adjoint ». remplacé par le mot « d'adjoint ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, alinéa 5, les mots « dans les rangs E3 à A5 » sont 1° au § 1er, alinéa 5, les mots « dans les rangs E3 à A5 » sont
remplacés par les mots : « dans les rangs A5 à D4 »; remplacés par les mots : « dans les rangs A5 à D4 »;
2° au § 4, alinéa 2, les mots « Aux rangs de recrutement des niveaux 3 2° au § 4, alinéa 2, les mots « Aux rangs de recrutement des niveaux 3
et 4 » sont remplacés par les mots « Aux rangs D3 et D4 ». et 4 » sont remplacés par les mots « Aux rangs D3 et D4 ».

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé. Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé.

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés 1° à l'alinéa 1er, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés
par les mots « des niveaux 2 et 3 »; par les mots « des niveaux 2 et 3 »;
2° à l'alinéa 3, les mots « du niveau 2, 3 ou 4 » sont remplacés par 2° à l'alinéa 3, les mots « du niveau 2, 3 ou 4 » sont remplacés par
les mots « du niveau 2 ou 3 ». les mots « du niveau 2 ou 3 ».

Art. 8.Aux articles 24, § 2, alinéas 1er et 3, et 27, alinéas 1er et

Art. 8.Aux articles 24, § 2, alinéas 1er et 3, et 27, alinéas 1er et

2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés 2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés
par les mots « des niveaux 2 et 3 ». par les mots « des niveaux 2 et 3 ».

Art. 9.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les

Art. 9.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour le 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour le
rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1; rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1;
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et 8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et
D1; D1;
3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
9° pour les rangs D3 et D4, à 50 % du total des agents des rangs D4, 9° pour les rangs D3 et D4, à 50 % du total des agents des rangs D4,
D3, D2 et D1 ». D3, D2 et D1 ».

Art. 10.L'article 51, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par

Art. 10.L'article 51, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang « La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang
D4 vers le rang D3 après huit ans d'ancienneté de rang et pour autant D4 vers le rang D3 après huit ans d'ancienneté de rang et pour autant
que l'agent justifie d'une évaluation favorable et ne soit pas sous le que l'agent justifie d'une évaluation favorable et ne soit pas sous le
coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. » coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. »

Art. 11.A la Section III, Chapitre V, Titre III du Livre Ier du même

Art. 11.A la Section III, Chapitre V, Titre III du Livre Ier du même

arrêté, les mots « de premier opérateur » sont remplacés par les mots arrêté, les mots « de premier opérateur » sont remplacés par les mots
« d'adjoint qualifié ». « d'adjoint qualifié ».

Art. 12.A l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les

Art. 12.A l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié » « 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié »
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
« 8° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint ». « 8° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint ».

Art. 13.A l'article 56 sont apportées les modifications suivantes :

Art. 13.A l'article 56 sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » 1° au § 1er, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est »
et les mots « dans les limites des normes visées à l'article 49 » sont et les mots « dans les limites des normes visées à l'article 49 » sont
insérés entre les mots « par avancement de grade » et les mots « insérés entre les mots « par avancement de grade » et les mots «
l'agent qui possède »; l'agent qui possède »;
2° au § 3, alinéa 1er, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés
par les mots « au niveau 3 »; par les mots « au niveau 3 »;
3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « des niveaux 3 et 4 » 3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « des niveaux 3 et 4 »
sont remplacés par les mots « du niveau 3 ». sont remplacés par les mots « du niveau 3 ».

Art. 14.A l'article 59, 3°, du même arrêté sont apportées les

Art. 14.A l'article 59, 3°, du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point a est abrogé; 1° le point a est abrogé;
2° au point b, le mot « ou » et le chiffre « 4 » sont supprimés. 2° au point b, le mot « ou » et le chiffre « 4 » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 60 sont apportées les modifications suivantes :

Art. 15.A l'article 60 sont apportées les modifications suivantes :

1° au 3° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « 1° au 3° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots «
du niveau 3 »; du niveau 3 »;
2° le 4° est abrogé. 2° le 4° est abrogé.

Art. 16.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « E3 à

Art. 16.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « E3 à

A4 » sont remplacés par les mots « A4 à D4 ». A4 » sont remplacés par les mots « A4 à D4 ».

Art. 17.L'article 120, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 120, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 18.A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

Art. 18.A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

« 3 et 4 » sont remplacés par les mots « et 3 ». « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « et 3 ».

Art. 19.A l'article 234, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées

Art. 19.A l'article 234, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées

les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au 19° le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint 1° au 19° le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint
qualifié »; qualifié »;
2° le 20° est remplacé par la disposition suivante : 2° le 20° est remplacé par la disposition suivante :
« 20° l'échelle de traitements D4 pour le grade d'adjoint »; « 20° l'échelle de traitements D4 pour le grade d'adjoint »;
3° les 21° et 22° sont abrogés. 3° les 21° et 22° sont abrogés.

Art. 20.L'article 308 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.L'article 308 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 526, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots «

Art. 21.A l'article 526, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots «

D1 et E1 » sont remplacés par les mots « et D1 » D1 et E1 » sont remplacés par les mots « et D1 »

Art. 22.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 22.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à la section première : 1° à la section première :
a) le tableau du niveau 3 est remplacé par le tableau figurant à a) le tableau du niveau 3 est remplacé par le tableau figurant à
l'annexe 1re; l'annexe 1re;
b) le tableau du niveau 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 b) le tableau du niveau 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15
avril 2005, est abrogé; avril 2005, est abrogé;
2° à la section II : 2° à la section II :
a) au point d) les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « a) au point d) les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots «
du rang D3 du niveau 3 »; du rang D3 du niveau 3 »;
b) au point e) : b) au point e) :
aa) les mots « du niveau 4 » sont remplacés par les mots « du rang D4 aa) les mots « du niveau 4 » sont remplacés par les mots « du rang D4
du niveau 3 »; du niveau 3 »;
ab) le 7° est abrogé; ab) le 7° est abrogé;
3° à la section III, la quatrième partie du tableau, relative au 3° à la section III, la quatrième partie du tableau, relative au
niveau 3, modifiée par l'arrêté du 15 février 2007, est abrogée; niveau 3, modifiée par l'arrêté du 15 février 2007, est abrogée;
4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 15 4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 15
février 2007, la sous-section IV, intitulée Accession au niveau 3, est février 2007, la sous-section IV, intitulée Accession au niveau 3, est
abrogée. abrogée.

Art. 23.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée pour la période du

Art. 23.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée pour la période du

1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par l'annexe B à l'arrêté du 15 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par l'annexe B à l'arrêté du 15
février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont
remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 24.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée à partir du 1er

Art. 24.A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée à partir du 1er

janvier 2008 par l'annexe C à l'arrêté du 15 février 2007, les janvier 2008 par l'annexe C à l'arrêté du 15 février 2007, les
tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le
tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 décembre 2003
relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative
et pécuniaire des membres du personnel contractuel et pécuniaire des membres du personnel contractuel

Art. 25.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 25.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 11.Après huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement

«

Art. 11.Après huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement

D4, les membres du personnel contractuel du niveau 3 bénéficient de D4, les membres du personnel contractuel du niveau 3 bénéficient de
l'échelle de traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une l'échelle de traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une
évaluation favorable dans le cadre du rapport visé à l'article 12, évaluation favorable dans le cadre du rapport visé à l'article 12,
dernier alinéa, du présent arrêté. » dernier alinéa, du présent arrêté. »
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.§ 1er. Sont nommés d'office au 1er janvier 2007 :

Art. 26.§ 1er. Sont nommés d'office au 1er janvier 2007 :

1° au grade d'adjoint, les agents de niveau 4; 1° au grade d'adjoint, les agents de niveau 4;
2° au grade d'adjoint qualifié, les agents de niveau 4 de rang E1 ou 2° au grade d'adjoint qualifié, les agents de niveau 4 de rang E1 ou
lauréats d'un concours d'accession ou de recrutement au rang D3. lauréats d'un concours d'accession ou de recrutement au rang D3.
L'agent de niveau 4 ou de niveau 3 est nommé respectivement au grade L'agent de niveau 4 ou de niveau 3 est nommé respectivement au grade
d'adjoint ou d'adjoint qualifié à la date de son recrutement ou de sa d'adjoint ou d'adjoint qualifié à la date de son recrutement ou de sa
promotion postérieure au 1er janvier 2007. promotion postérieure au 1er janvier 2007.
Les agents de niveau 4 nommés d'office ne conservent pas les Les agents de niveau 4 nommés d'office ne conservent pas les
anciennetés de rang et de niveau acquises. Ils prennent rang dans le anciennetés de rang et de niveau acquises. Ils prennent rang dans le
grade d'adjoint à la date de leur nomination et au grade d'adjoint grade d'adjoint à la date de leur nomination et au grade d'adjoint
qualifié le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours qualifié le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Entre agents nommés d'office au grade d'adjoint à la même date, les Entre agents nommés d'office au grade d'adjoint à la même date, les
anciens opérateurs principaux prennent rang avant les anciens anciens opérateurs principaux prennent rang avant les anciens
opérateurs. opérateurs.
Dans un même ancien grade, les agents nommés d'office au grade Dans un même ancien grade, les agents nommés d'office au grade
d'adjoint qualifié ou d'adjoint à la même date prennent rang dans d'adjoint qualifié ou d'adjoint à la même date prennent rang dans
l'ordre suivant : l'ordre suivant :
1° l'agent ayant la plus grande ancienneté de rang; 1° l'agent ayant la plus grande ancienneté de rang;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent ayant la plus grande 2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent ayant la plus grande
ancienneté de service; ancienneté de service;
3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, l'agent le plus âgé. 3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, l'agent le plus âgé.
§ 2. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié conservent § 2. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié conservent
le bénéfice de l'échelle E1. le bénéfice de l'échelle E1.
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui possèdent Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui possèdent
l'ancienneté de rang la plus grande ou, en cas d'égalité, l'ancienneté l'ancienneté de rang la plus grande ou, en cas d'égalité, l'ancienneté
de service la plus grande ou, en cas d'égalité, qui sont les plus âgés de service la plus grande ou, en cas d'égalité, qui sont les plus âgés
et à condition de remplir les conditions suivantes : et à condition de remplir les conditions suivantes :
1° justifier de l'évaluation favorable; 1° justifier de l'évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et 2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et
non radiée; non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de quatre ans, 3° avoir une ancienneté de rang de quatre ans,
accèdent au bénéfice de l'échelle E1, à concurrence de la moitié du accèdent au bénéfice de l'échelle E1, à concurrence de la moitié du
total des agents du niveau 3 nommés d'office sur la base du présent total des agents du niveau 3 nommés d'office sur la base du présent
arrêté. arrêté.
§ 3. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui bénéficient de § 3. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui bénéficient de
l'échelle E2 conservent le bénéfice de cette échelle. l'échelle E2 conservent le bénéfice de cette échelle.
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint accèdent au bénéfice de Les agents nommés d'office au grade d'adjoint accèdent au bénéfice de
l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire
pourvu qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas pourvu qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas
sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
§ 4. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou § 4. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou
d'adjoint bénéficient des autres avantages qu'ils avaient ou auraient d'adjoint bénéficient des autres avantages qu'ils avaient ou auraient
obtenus dans le niveau 4. obtenus dans le niveau 4.
§ 5. Les membres du personnel contractuel qui bénéficiaient de § 5. Les membres du personnel contractuel qui bénéficiaient de
l'échelle E3 le 31 décembre 2006 accèdent au bénéfice de l'échelle E2 l'échelle E3 le 31 décembre 2006 accèdent au bénéfice de l'échelle E2
dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire ». dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire ».

Art. 27.Les réserves de recrutement au niveau 4 existantes à la date

Art. 27.Les réserves de recrutement au niveau 4 existantes à la date

de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les
emplois de niveau 3 lorsqu'un emploi n'a pu être attribué sur base de emplois de niveau 3 lorsqu'un emploi n'a pu être attribué sur base de
la réserve AFW9930D. la réserve AFW9930D.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 29.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 29.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2007. Namur, le 13 septembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Annexe 1re Annexe 1re
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre
2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique,
dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4.
Namur, le 13 septembre 2007. Namur, le 13 septembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Annexe 2 Annexe 2
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre
2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique,
dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4. dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4.
Namur, le 13 septembre 2007. Namur, le 13 septembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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