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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/11/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds
d'émission pour certains polluants atmosphériques d'émission pour certains polluants atmosphériques
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique, notamment l'article 1er; atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement
du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux
plafonds d'émission nationaux; plafonds d'émission nationaux;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations
horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3
accumulées de jour de mai à juillet chaque année; accumulées de jour de mai à juillet chaque année;
2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations 2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations
horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120
ug/m3 accumulées tout au long de l'année; ug/m3 accumulées tout au long de l'année;
3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un 3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un
ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet
nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des
éléments déterminés et sensibles de l'environnement; éléments déterminés et sensibles de l'environnement;
4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère 4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère
au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs
comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux
peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;
5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir 5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir
d'une source ponctuelle ou diffuse; d'une source ponctuelle ou diffuse;
6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui 6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui
correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges
critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des
émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme
de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
(EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent (EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent
arrêté; arrêté;
7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le 7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le
temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes;
phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7
minute; montée 2,2 minutes; minute; montée 2,2 minutes;
8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, 8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance,
exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au
cours d'une année civile; cours d'une année civile;
9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, 9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote,
exprimés en dioxyde d'azote; exprimés en dioxyde d'azote;
10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la 10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la
troposphère; troposphère;
11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant 11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15
K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions
d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette
valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est
considérée comme un COV; considérée comme un COV;
12° « composés organiques volatils produisant des oxydants 12° « composés organiques volatils produisant des oxydants
photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant
des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de
produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes
d'azote en présence de la lumière solaire. d'azote en présence de la lumière solaire.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des

polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone
afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement
et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués
par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et
de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas
dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement
tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la
pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour
référence l'année 2010. référence l'année 2010.
§ 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à
2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs
environnementaux intermédiaires ci-après : environnementaux intermédiaires ci-après :
1° Acidification 1° Acidification
Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être
réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport
à la situation de 1990. à la situation de 1990.
2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé 2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé
La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé
humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules
de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge
d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans
aucune des cellules de la grille. aucune des cellules de la grille.
3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation
La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures
et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un
tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation
de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite
absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de
3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques

annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de
composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques
(COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des
moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic
maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle
d'atterrissage et de décollage. d'atterrissage et de décollage.

Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4

Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4

ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les
sources fixes (en kilotonnes/an) : sources fixes (en kilotonnes/an) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au § 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au
31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction
progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou
envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation
quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants
en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre
2006. 2006.

Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de

Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de

l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des
émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants
visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire
des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour
l'environnement. l'environnement.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 13 novembre 2002. Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Annexe Annexe
Grille EMEP 150 x 50 km2 Grille EMEP 150 x 50 km2
Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à
long terme du programme de coopération pour le monitoring et long terme du programme de coopération pour le monitoring et
l'évaluation du transport à longue distance de polluants l'évaluation du transport à longue distance de polluants
atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP
est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les
centres internationaux de l'EMEP". centres internationaux de l'EMEP".
Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la
convention. convention.
Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié
ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie. ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie.
La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2
de résolution. de résolution.
De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes
sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/
-Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille -Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille
EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude).
-EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées -EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées
géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP.
Description technique de la grille EMEP Description technique de la grille EMEP
Le système de la grille EMEP est basé sur une projection Le système de la grille EMEP est basé sur une projection
polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord. polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord.
L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une
longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich. longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich.
Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de
1 à 44 et y variant de 1 à 37). 1 à 44 et y variant de 1 à 37).
Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout
point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les
équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un
carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les
coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5,
y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de
ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et
(x+0.5,y+0.5) respectivement. (x+0.5,y+0.5) respectivement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds
d'émission pour certains polluants atmosphériques. d'émission pour certains polluants atmosphériques.
Namur, le 13 novembre 2002. Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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