Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques | Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds | 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds |
d'émission pour certains polluants atmosphériques | d'émission pour certains polluants atmosphériques |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution | Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution |
atmosphérique, notamment l'article 1er; | atmosphérique, notamment l'article 1er; |
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement | Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement |
du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux | du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux |
plafonds d'émission nationaux; | plafonds d'émission nationaux; |
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les | Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les |
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. | plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations | 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations |
horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 | horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 |
accumulées de jour de mai à juillet chaque année; | accumulées de jour de mai à juillet chaque année; |
2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations | 2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations |
horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 | horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 |
ug/m3 accumulées tout au long de l'année; | ug/m3 accumulées tout au long de l'année; |
3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un | 3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un |
ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet | ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet |
nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des | nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des |
éléments déterminés et sensibles de l'environnement; | éléments déterminés et sensibles de l'environnement; |
4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère | 4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère |
au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs | au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs |
comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux | comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux |
peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; | peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; |
5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir | 5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir |
d'une source ponctuelle ou diffuse; | d'une source ponctuelle ou diffuse; |
6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui | 6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui |
correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges | correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges |
critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des | critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des |
émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme | émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme |
de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du | de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du |
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe | transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe |
(EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent | (EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent |
arrêté; | arrêté; |
7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le | 7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le |
temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; | temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; |
phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 | phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 |
minute; montée 2,2 minutes; | minute; montée 2,2 minutes; |
8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, | 8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, |
exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au | exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au |
cours d'une année civile; | cours d'une année civile; |
9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, | 9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, |
exprimés en dioxyde d'azote; | exprimés en dioxyde d'azote; |
10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la | 10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la |
troposphère; | troposphère; |
11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant | 11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant |
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 | une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 |
K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions | K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions |
d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette | d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette |
valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est | valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est |
considérée comme un COV; | considérée comme un COV; |
12° « composés organiques volatils produisant des oxydants | 12° « composés organiques volatils produisant des oxydants |
photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant | photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant |
des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de | des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de |
produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes | produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes |
d'azote en présence de la lumière solaire. | d'azote en présence de la lumière solaire. |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des |
polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone | polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone |
afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement | afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement |
et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués | et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués |
par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et | par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et |
de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas | de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas |
dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement | dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement |
tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la | tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la |
pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour | pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour |
référence l'année 2010. | référence l'année 2010. |
§ 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à | § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à |
2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs | 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs |
environnementaux intermédiaires ci-après : | environnementaux intermédiaires ci-après : |
1° Acidification | 1° Acidification |
Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être | Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être |
réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport | réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport |
à la situation de 1990. | à la situation de 1990. |
2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé | 2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé |
La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé | La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé |
humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules | humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules |
de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge | de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge |
d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans | d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans |
aucune des cellules de la grille. | aucune des cellules de la grille. |
3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation | 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation |
La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures | La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures |
et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un | et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un |
tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation | tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation |
de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite | de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite |
absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de | absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de |
3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. | 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. |
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques |
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques |
annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de | annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de |
composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques | composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques |
(COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des | (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des |
moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic | moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic |
maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle | maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle |
d'atterrissage et de décollage. | d'atterrissage et de décollage. |
Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 |
Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 |
ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les | ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les |
sources fixes (en kilotonnes/an) : | sources fixes (en kilotonnes/an) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au | § 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au |
31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction | 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction |
progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou | progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou |
envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation | envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation |
quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants | quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants |
en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre | en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre |
2006. | 2006. |
Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de |
Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des | l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des |
émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants | émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants |
visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la | visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la |
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue | Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue |
distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire | distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire |
des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour | des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour |
l'environnement. | l'environnement. |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 13 novembre 2002. | Namur, le 13 novembre 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Annexe | Annexe |
Grille EMEP 150 x 50 km2 | Grille EMEP 150 x 50 km2 |
Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à | Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à |
long terme du programme de coopération pour le monitoring et | long terme du programme de coopération pour le monitoring et |
l'évaluation du transport à longue distance de polluants | l'évaluation du transport à longue distance de polluants |
atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP | atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP |
est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les | est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les |
centres internationaux de l'EMEP". | centres internationaux de l'EMEP". |
Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la | Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la |
convention. | convention. |
Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié | Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié |
ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie. | ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie. |
La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 | La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 |
de résolution. | de résolution. |
De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes | De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes |
sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ | sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ |
-Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille | -Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille |
EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). | EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). |
-EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées | -EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées |
géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. | géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. |
Description technique de la grille EMEP | Description technique de la grille EMEP |
Le système de la grille EMEP est basé sur une projection | Le système de la grille EMEP est basé sur une projection |
polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord. | polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord. |
L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une | L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une |
longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich. | longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich. |
Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de | Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de |
1 à 44 et y variant de 1 à 37). | 1 à 44 et y variant de 1 à 37). |
Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout | Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout |
point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : | point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les | Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les |
équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un | équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un |
carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les | carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les |
coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, | coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, |
y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de | y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de |
ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et | ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et |
(x+0.5,y+0.5) respectivement. | (x+0.5,y+0.5) respectivement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds | Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds |
d'émission pour certains polluants atmosphériques. | d'émission pour certains polluants atmosphériques. |
Namur, le 13 novembre 2002. | Namur, le 13 novembre 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |