| Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques | Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds | 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds |
| d'émission pour certains polluants atmosphériques | d'émission pour certains polluants atmosphériques |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution | Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution |
| atmosphérique, notamment l'article 1er; | atmosphérique, notamment l'article 1er; |
| Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement | Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement |
| du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux | du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux |
| plafonds d'émission nationaux; | plafonds d'émission nationaux; |
| Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à |
| donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application |
| de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
| l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du |
| Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les | Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les |
| plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. | plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations | 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations |
| horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 | horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 |
| accumulées de jour de mai à juillet chaque année; | accumulées de jour de mai à juillet chaque année; |
| 2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations | 2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations |
| horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 | horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 |
| ug/m3 accumulées tout au long de l'année; | ug/m3 accumulées tout au long de l'année; |
| 3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un | 3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un |
| ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet | ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet |
| nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des | nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des |
| éléments déterminés et sensibles de l'environnement; | éléments déterminés et sensibles de l'environnement; |
| 4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère | 4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère |
| au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs | au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs |
| comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux | comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux |
| peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; | peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; |
| 5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir | 5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir |
| d'une source ponctuelle ou diffuse; | d'une source ponctuelle ou diffuse; |
| 6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui | 6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui |
| correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges | correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges |
| critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des | critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des |
| émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme | émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme |
| de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du | de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du |
| transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe | transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe |
| (EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent | (EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent |
| arrêté; | arrêté; |
| 7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le | 7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le |
| temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; | temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; |
| phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 | phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 |
| minute; montée 2,2 minutes; | minute; montée 2,2 minutes; |
| 8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, | 8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, |
| exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au | exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au |
| cours d'une année civile; | cours d'une année civile; |
| 9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, | 9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, |
| exprimés en dioxyde d'azote; | exprimés en dioxyde d'azote; |
| 10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la | 10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la |
| troposphère; | troposphère; |
| 11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant | 11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant |
| une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 | une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 |
| K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions | K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions |
| d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette | d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette |
| valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est | valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est |
| considérée comme un COV; | considérée comme un COV; |
| 12° « composés organiques volatils produisant des oxydants | 12° « composés organiques volatils produisant des oxydants |
| photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant | photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant |
| des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de | des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de |
| produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes | produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes |
| d'azote en présence de la lumière solaire. | d'azote en présence de la lumière solaire. |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des |
| polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone | polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone |
| afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement | afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement |
| et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués | et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués |
| par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et | par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et |
| de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas | de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas |
| dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement | dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement |
| tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la | tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la |
| pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour | pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour |
| référence l'année 2010. | référence l'année 2010. |
| § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à | § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à |
| 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs | 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs |
| environnementaux intermédiaires ci-après : | environnementaux intermédiaires ci-après : |
| 1° Acidification | 1° Acidification |
| Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être | Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être |
| réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport | réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport |
| à la situation de 1990. | à la situation de 1990. |
| 2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé | 2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé |
| La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé | La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé |
| humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules | humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules |
| de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge | de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge |
| d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans | d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans |
| aucune des cellules de la grille. | aucune des cellules de la grille. |
| 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation | 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation |
| La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures | La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures |
| et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un | et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un |
| tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation | tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation |
| de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite | de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite |
| absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de | absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de |
| 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. | 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. |
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques |
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques |
| annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de | annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de |
| composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques | composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques |
| (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des | (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des |
| moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic | moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic |
| maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle | maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle |
| d'atterrissage et de décollage. | d'atterrissage et de décollage. |
Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 |
Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 |
| ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les | ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les |
| sources fixes (en kilotonnes/an) : | sources fixes (en kilotonnes/an) : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au | § 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au |
| 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction | 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction |
| progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou | progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou |
| envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation | envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation |
| quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants | quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants |
| en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre | en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre |
| 2006. | 2006. |
Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de |
Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de |
| l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des | l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des |
| émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants | émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants |
| visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la | visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la |
| Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue | Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue |
| distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire | distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire |
| des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour | des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour |
| l'environnement. | l'environnement. |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 13 novembre 2002. | Namur, le 13 novembre 2002. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| M. FORET | M. FORET |
| Annexe | Annexe |
| Grille EMEP 150 x 50 km2 | Grille EMEP 150 x 50 km2 |
| Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à | Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à |
| long terme du programme de coopération pour le monitoring et | long terme du programme de coopération pour le monitoring et |
| l'évaluation du transport à longue distance de polluants | l'évaluation du transport à longue distance de polluants |
| atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP | atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP |
| est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les | est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les |
| centres internationaux de l'EMEP". | centres internationaux de l'EMEP". |
| Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la | Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la |
| convention. | convention. |
| Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié | Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié |
| ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie. | ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie. |
| La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 | La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 |
| de résolution. | de résolution. |
| De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes | De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes |
| sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ | sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ |
| -Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille | -Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille |
| EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). | EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). |
| -EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées | -EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées |
| géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. | géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. |
| Description technique de la grille EMEP | Description technique de la grille EMEP |
| Le système de la grille EMEP est basé sur une projection | Le système de la grille EMEP est basé sur une projection |
| polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord. | polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord. |
| L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une | L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une |
| longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich. | longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich. |
| Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de | Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de |
| 1 à 44 et y variant de 1 à 37). | 1 à 44 et y variant de 1 à 37). |
| Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout | Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout |
| point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : | point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les | Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les |
| équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un | équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un |
| carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les | carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les |
| coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, | coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, |
| y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de | y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de |
| ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et | ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et |
| (x+0.5,y+0.5) respectivement. | (x+0.5,y+0.5) respectivement. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds | Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds |
| d'émission pour certains polluants atmosphériques. | d'émission pour certains polluants atmosphériques. |
| Namur, le 13 novembre 2002. | Namur, le 13 novembre 2002. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| M. FORET | M. FORET |