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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/01/2000
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de 13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de
l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret
du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi
spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non
marchand marchand
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de
l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le
secteur non marchand, notamment l'article 8; secteur non marchand, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant
exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de
l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le
secteur non marchand, notamment l'article 4, §§ 5 et 6; secteur non marchand, notamment l'article 4, §§ 5 et 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique, compte tenu de la composition nouvelle du Considérant qu'il s'indique, compte tenu de la composition nouvelle du
Gouvernement, de modifier, sans délai, la composition de la commission Gouvernement, de modifier, sans délai, la composition de la commission
interministérielle chargée de remettre un avis au Ministre qui a interministérielle chargée de remettre un avis au Ministre qui a
l'Emploi dans ses attributions, afin de permettre aux promoteurs du l'Emploi dans ses attributions, afin de permettre aux promoteurs du
projet PRIME de se voir renouveler ou octroyer les subventions prévues projet PRIME de se voir renouveler ou octroyer les subventions prévues
par le décret du 31 mai 1990 précité; par le décret du 31 mai 1990 précité;
Considérant que l'arrêté doit entrer en vigueur le 14 janvier 2000 Considérant que l'arrêté doit entrer en vigueur le 14 janvier 2000
afin de permettre à cette commission de se réunir rapidement; afin de permettre à cette commission de se réunir rapidement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Formation et du
Logement, Logement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 4, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif régional

Article 1er.L'article 4, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif régional

wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990
créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux
chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995 est remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995 est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 5. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission prévue à « § 5. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission prévue à
l'article 8, alinéa 2, du décret. Celle-ci se compose comme suit : l'article 8, alinéa 2, du décret. Celle-ci se compose comme suit :
1° un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 1° un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
il en assure la présidence; il en assure la présidence;
2° un représentant du Ministre-Président; 2° un représentant du Ministre-Président;
3° un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions; 3° un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
4° un représentant du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses 4° un représentant du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses
attributions; attributions;
5° un représentant du Ministre ayant le Budget dans ses attributions 5° un représentant du Ministre ayant le Budget dans ses attributions
lorsque la commission statue sur une réduction de la quote-part lorsque la commission statue sur une réduction de la quote-part
employeur en application de l'article 6, §§ 3, 4 et 5, du décret. employeur en application de l'article 6, §§ 3, 4 et 5, du décret.
Assiste aux réunions de cette commission, avec voix consultative, un Assiste aux réunions de cette commission, avec voix consultative, un
représentant de la Communauté française lorsque celle-ci est représentant de la Communauté française lorsque celle-ci est
concernée. concernée.
La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur. » La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur. »

Art. 2.L'article 4, § 6, du même arrêté, modifié par l'article 2 de

Art. 2.L'article 4, § 6, du même arrêté, modifié par l'article 2 de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 6. Le Ministre prend une décision et la transmet à « § 6. Le Ministre prend une décision et la transmet à
l'administration. » l'administration. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2000.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2000.

Art. 4.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

Art. 4.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 13 janvier 2000. Namur, le 13 janvier 2000.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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