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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à
l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et
la santé la santé
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 105, alinéa 3, 2°, remplacé par la loi du sociale, notamment l'article 105, alinéa 3, 2°, remplacé par la loi du
31 décembre 1983; 31 décembre 1983;
Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement
général des communes wallonnes, notamment l'article 3, remplacé par le général des communes wallonnes, notamment l'article 3, remplacé par le
décret du 5 novembre 1992; décret du 5 novembre 1992;
Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction
de maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 3, § 2 de maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 3, § 2
et § 3; et § 3;
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le
subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés,
notamment l'article 9; notamment l'article 9;
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement
des personnes handicapées adultes, notamment l'article 5; des personnes handicapées adultes, notamment l'article 5;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées, notamment l'article 24, alinéa 1er; handicapées, notamment l'article 24, alinéa 1er;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux
psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 7; psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 7;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le
subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article
23, alinéa 6, et 34, alinéa 1er; 23, alinéa 6, et 34, alinéa 1er;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes
étrangères ou d'origine étrangère, notamment l'article 13, alinéa 5; étrangères ou d'origine étrangère, notamment l'article 13, alinéa 5;
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos,
résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées
et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, notamment et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, notamment
l'article 5, § 6; l'article 5, § 6;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de
consultation familiale et conjugale, notamment l'article 25; consultation familiale et conjugale, notamment l'article 25;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en
matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment
l'article 21; l'article 21;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983
portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou
moralement les immigrés; moralement les immigrés;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983
réglant l'octroi des subventions pour l'achat ou la construction de réglant l'octroi des subventions pour l'achat ou la construction de
bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons
maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la
transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier
ameublement de ces immeubles; ameublement de ces immeubles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre
1985 déterminant les conditions d'aide financière aux personnes qui 1985 déterminant les conditions d'aide financière aux personnes qui
ont la charge d'enfants atteints de phénylcétonurie ou d'autres ont la charge d'enfants atteints de phénylcétonurie ou d'autres
aminoacidopathies; aminoacidopathies;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre
1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des
centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise
psychologique, modifié par l'arrêté du 20 mars 1991; psychologique, modifié par l'arrêté du 20 mars 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre
1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux
personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, modifié personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, modifié
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996; par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant
exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des
institutions pratiquant la médiation de dettes; institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères
objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant
aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception
des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone; des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le
décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des
personnes handicapées adultes, modifié par l'arrêté du 19 novembre personnes handicapées adultes, modifié par l'arrêté du 19 novembre
1998; 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le
décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement
des services d'aide précoce aux enfants handicapés, modifié par des services d'aide précoce aux enfants handicapés, modifié par
l'arrêté du 19 novembre 1998; l'arrêté du 19 novembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant
exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux
psychiatriques de la Région wallonne; psychiatriques de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 1995 octroyant et Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 1995 octroyant et
fixant les montants des jetons de présence et des indemnités pour les fixant les montants des jetons de présence et des indemnités pour les
frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des
établissements de soins; établissements de soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant
exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le
subventionnement des services de santé mentale; subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux
conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées
et subventionnées, modifié par les arrêtés des 30 octobre 1997, 4 et subventionnées, modifié par les arrêtés des 30 octobre 1997, 4
décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999; décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du
décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes
étrangères ou d'origine étrangère; étrangères ou d'origine étrangère;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services conditions d'agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées, modifié par les arrêtés des 23 juillet 1998, 3 personnes handicapées, modifié par les arrêtés des 23 juillet 1998, 3
juin 1999, 20 mai 1999, 29 juin 2000 et 11 janvier 2001; juin 1999, 20 mai 1999, 29 juin 2000 et 11 janvier 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des
subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration
professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de
moyens d'existence, modifié par l'arrêté du 14 juin 2001; moyens d'existence, modifié par l'arrêté du 14 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution
du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de
consultation familiale et conjugale, modifié par l'arrêté du 22 consultation familiale et conjugale, modifié par l'arrêté du 22
février 2001; février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution,
pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17
décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et
d'infrastructures sportives, modifié par l'arrêté du 26 mai 2000; d'infrastructures sportives, modifié par l'arrêté du 26 mai 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des
moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté »; entreprises de travail adapté »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à
promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le
marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
mai 2000; mai 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant
exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos,
résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées
et portant création du Conseil wallon du Troisième Age; et portant création du Conseil wallon du Troisième Age;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux
services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par
l'arrêté du 3 mai 2001; l'arrêté du 3 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des
moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans
les entreprises de travail adapté », modifié par l'arrêté du 16 les entreprises de travail adapté », modifié par l'arrêté du 16
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du
décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en
matière d'aide sociale, modifié par les arrêtés des 26 octobre 2000 et matière d'aide sociale, modifié par les arrêtés des 26 octobre 2000 et
du 3 mai 2001; du 3 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 portant fixation du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 portant fixation du
montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et
aux membres du Conseil wallon du Troisième Age; aux membres du Conseil wallon du Troisième Age;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les
conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à
l'intégration des personnes handicapées; l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du
montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et
aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de
consultation familiale et conjugale; consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans
lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des
handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou
rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de
reclassement social des handicapés; reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi
des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des
centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les
arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février
1978 et 24 janvier 1979; 1978 et 24 janvier 1979;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères
d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement
et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation
professionnelle pour handicapés, modifié par les arrêtés ministériels professionnelle pour handicapés, modifié par les arrêtés ministériels
des 25 octobre 1969 et 6 février 1979, par les arrêtés de l'Exécutif des 25 octobre 1969 et 6 février 1979, par les arrêtés de l'Exécutif
de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 19 avril 1993 ainsi de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 19 avril 1993 ainsi
que par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 1996 et 22 que par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 1996 et 22
mai 1997; mai 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères
d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement
social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 novembre social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 novembre
1970 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999; 1970 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix
maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction,
l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour
handicapés mentaux ou physiques; handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'arrêté ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la Vu l'arrêté ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la
loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de
maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en
considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 1er avril 1999; Gouvernement wallon du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères
d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement
d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la
Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996; par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 19 septembre 2001; des personnes handicapées, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil wallon du Troisième Age, donné le 20 septembre Vu l'avis du Conseil wallon du Troisième Age, donné le 20 septembre
2001; 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2001, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2001, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 mai

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 mai

1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création,
l'agrandissement ou l'aménagement des centres de réadaptation l'agrandissement ou l'aménagement des centres de réadaptation
fonctionnelle, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1967 et fonctionnelle, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1967 et
dans l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en dans l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en
franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
du même tableau. du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 2), a, de l'arrêté ministériel du 22

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 2), a, de l'arrêté ministériel du 22

septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la
création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres
de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés,
remplacé par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et dans les remplacé par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et dans les
articles 5, § 2, 2°, et 19 du même arrêté, les montants exprimés en articles 5, § 2, 2°, et 19 du même arrêté, les montants exprimés en
franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
du même tableau. du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976

portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à
la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements
spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques, les montants exprimés spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques, les montants exprimés
en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
du même tableau. du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976

portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à
la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour
handicapés adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la handicapés adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la
deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant
exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté

Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté

ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22
mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de
repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en
considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 1er avril 1999, les montants exprimés en franc Gouvernement wallon du 1er avril 1999, les montants exprimés en franc
et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés
par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, 2°, a, de l'arrêté ministériel du 5

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, 2°, a, de l'arrêté ministériel du 5

septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la
création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés,
modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des
25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que par l'arrêté du 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 juillet 1996, et dans l'article 5, § 2, 2°, Gouvernement wallon du 25 juillet 1996, et dans l'article 5, § 2, 2°,
et § 4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à et § 4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à
la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants
exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à
aider religieusement et/ou moralement les immigrés, les montants aider religieusement et/ou moralement les immigrés, les montants
exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant
sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
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Art. 9.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Art. 9.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 8 juillet 1983 réglant l'octroi des Communauté française du 8 juillet 1983 réglant l'octroi des
subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de
l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et
centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation
les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces
immeubles, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième immeubles, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro
dans la troisième colonne du même tableau. dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 10.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Art. 10.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 11 octobre 1985 déterminant les conditions Communauté française du 11 octobre 1985 déterminant les conditions
d'aide financière aux personnes qui ont la charge d'enfants atteints d'aide financière aux personnes qui ont la charge d'enfants atteints
de phénylcétonurie ou d'autres aminoacidopathies, et dans les articles de phénylcétonurie ou d'autres aminoacidopathies, et dans les articles
3, § 2 et 3, et 4, § 3, du même arrêté, les montants exprimés en franc 3, § 2 et 3, et 4, § 3, du même arrêté, les montants exprimés en franc
et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés
par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

Art. 11.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de
subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en
état de crise psychologique modifié par l'arrêté du 20 mars 1991, et état de crise psychologique modifié par l'arrêté du 20 mars 1991, et
dans l'article 6, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc dans l'article 6, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc
et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés
par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
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Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif

de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des
subventions à ces services, modifié par l'arrêté du Gouvernement subventions à ces services, modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 25 avril 1996, le montant exprimé en franc et figurant à la wallon du 25 avril 1996, le montant exprimé en franc et figurant à la
deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant
exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Art. 13.Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994
concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de
dettes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième dettes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en
euro dans la troisième colonne du même tableau. euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 14.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du

Art. 14.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du

gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de
répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres
publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres
publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, et dans publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, et dans
l'article 4, § 1er, alinéa 2 , et § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les l'article 4, § 1er, alinéa 2 , et § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les
montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau. la troisième colonne du même tableau.
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Art. 15.Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 15.Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif
aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, le aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, le
montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau
suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
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Art. 16.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 16.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990
organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide
précoce aux enfants handicapés, les montants exprimés en franc et précoce aux enfants handicapés, les montants exprimés en franc et
figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par
les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
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Art. 17.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

Art. 17.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la
gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne et dans les gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne et dans les
articles 25, alinéa 1er, 1° et 2°, les montants exprimés en franc et articles 25, alinéa 1er, 1° et 2°, les montants exprimés en franc et
figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par
les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11

novembre 1995 octroyant et fixant les montants des jetons de présence novembre 1995 octroyant et fixant les montants des jetons de présence
et des indemnités pour les frais de déplacement en faveur des membres et des indemnités pour les frais de déplacement en faveur des membres
du Conseil wallon des établissements de soins, les montants exprimés du Conseil wallon des établissements de soins, les montants exprimés
en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
du même tableau. du même tableau.
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Art. 19.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 19.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996
organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé
mentale, et dans l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même mentale, et dans l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même
arrêté, les articles les montants exprimés en franc et figurant à la arrêté, les articles les montants exprimés en franc et figurant à la
deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants
exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.Dans l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

Art. 20.Dans l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de
travail adapté sont agréées et subventionnées, inséré par l'arrêté du travail adapté sont agréées et subventionnées, inséré par l'arrêté du
20 mai 1999, et dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les 20 mai 1999, et dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les
montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau. la troisième colonne du même tableau.
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Art. 21.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars

Art. 21.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars

1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à
l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les
barèmes D3, C3 et A6 sont identiques aux barèmes correspondants du barèmes D3, C3 et A6 sont identiques aux barèmes correspondants du
Ministère de la Région wallonne; le barème « gradué » est identique à Ministère de la Région wallonne; le barème « gradué » est identique à
celui qui est fixé pour les gradués par la sous commission paritaire celui qui est fixé pour les gradués par la sous commission paritaire
305.1 pour les hôpitaux privés. 305.1 pour les hôpitaux privés.

Art. 22.L'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre

Art. 22.L'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre

1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des
services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial,
insérée par l'arrêté du 11 janvier 2001, est remplacé par l'annexe I insérée par l'arrêté du 11 janvier 2001, est remplacé par l'annexe I
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans
le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires
du droit à un minimum de moyens d'existence, et dans l'article 4, du droit à un minimum de moyens d'existence, et dans l'article 4,
alinéas 1er et 2, du même arrêté, les montants exprimés en franc et alinéas 1er et 2, du même arrêté, les montants exprimés en franc et
figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par
les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 24.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié
par l'arrêté du 22 février 2001, et dans les articles 18 et 22 du même par l'arrêté du 22 février 2001, et dans les articles 18 et 22 du même
arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en
euro dans la troisième colonne du même tableau. euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Dans l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du

Art. 25.Dans l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les
centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre
1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et
d'infrastructures sportives, et dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du d'infrastructures sportives, et dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du
même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en
euro dans la troisième colonne du même tableau. euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

juillet 1998 affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité juillet 1998 affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté » et dans l'article d'existence pour les entreprises de travail adapté » et dans l'article
3 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la 3 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la
deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants
exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 27.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5

Art. 27.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5

novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes
handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du 18 mai handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du 18 mai
2000, et dans les articles 27, 35, 45 et 74 du même arrêté, les 2000, et dans les articles 27, 35, 45 et 74 du même arrêté, les
montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau la troisième colonne du même tableau
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 28.Dans l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 28.Dans l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997
relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil
de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du
Troisième Age, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième Troisième Age, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro
dans la troisième colonne du même tableau. dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Dans l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 29.Dans l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de
la vie journalière, le montant exprimé en franc et figurant à la la vie journalière, le montant exprimé en franc et figurant à la
deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant
exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999

Art. 30.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999

affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de
l'emploi dans les entreprises de travail adapté », sont apportés les l'emploi dans les entreprises de travail adapté », sont apportés les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'article 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 16 novembre 1° à l'article 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 16 novembre
2000, les mots « 62 800 000 FB (1.556.771,34 euros) » sont remplacés 2000, les mots « 62 800 000 FB (1.556.771,34 euros) » sont remplacés
par les mots « 1.560.000 euros »; par les mots « 1.560.000 euros »;
2° à l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du 16 novembre 2° à l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du 16 novembre
2000, les mots « 1 600 000 FB (39.662,96 euros) » sont remplacés par 2000, les mots « 1 600 000 FB (39.662,96 euros) » sont remplacés par
les mots « 39.660 euros ». les mots « 39.660 euros ».

Art. 31.Dans l'article 5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies et

Art. 31.Dans l'article 5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies et

5septies, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant 5septies, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant
exécution du décret programme du 16 décembre 1999 portant diverses exécution du décret programme du 16 décembre 1999 portant diverses
mesures en matière d'aide sociale, inséré par l'arrêté du 3 mai 2001, mesures en matière d'aide sociale, inséré par l'arrêté du 3 mai 2001,
dans l'article 17 et dans l'article 19 du même arrêté modifié par dans l'article 17 et dans l'article 19 du même arrêté modifié par
l'arrêté du 3 mai 2001, les montants exprimés en franc et figurant à l'arrêté du 3 mai 2001, les montants exprimés en franc et figurant à
la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants
exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe II au

Art. 32.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe II au

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 33.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai

Art. 33.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai

1999 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence 1999 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence
alloués au président et aux membres du Conseil wallon du Troisième alloués au président et aux membres du Conseil wallon du Troisième
Age, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne Age, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne
du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro
dans la troisième colonne du même tableau. dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 34.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3

Art. 34.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3

juin 1999 fixant les conditions et modalités d'intervention d'aide juin 1999 fixant les conditions et modalités d'intervention d'aide
matérielle à l'intégration des personnes handicapées, les montants matérielle à l'intégration des personnes handicapées, les montants
exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant
sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15

Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15

juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de
présence alloués au président et aux membres du comité présence alloués au président et aux membres du comité
d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale
et conjugale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième et conjugale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième
colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en
euro dans la troisième colonne du même tableau. euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de

Art. 37.Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2001. Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
ANNEXE I ANNEXE I
Le montant de la part contributive par journée de présence est fixé Le montant de la part contributive par journée de présence est fixé
comme suit : comme suit :
1. Enfants à charge des personnes visées aux articles 41bis, § 3 et 1. Enfants à charge des personnes visées aux articles 41bis, § 3 et
44bis, § 3. 44bis, § 3.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Autres. 2. Autres.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre
2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les
matières sociales et la santé. matières sociales et la santé.
Namur, le 13 décembre 2001. Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
ANNEXE II ANNEXE II
I. ECHELLES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE DU CREDIT I. ECHELLES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE DU CREDIT
ET DE L'ENDETTEMENT ET DE L'ENDETTEMENT
Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit
correspondent aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la correspondent aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la
Région wallonne : Région wallonne :
1. Directeur : A 5 S; 1. Directeur : A 5 S;
2. Attaché : A 6; 2. Attaché : A 6;
3. Gradué : B 3. 3. Gradué : B 3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre
2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les
matières sociales et la santé. matières sociales et la santé.
Namur, le 13 décembre 2001. Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
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