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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes
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12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules
plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de
projets-pilotes projets-pilotes
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs
et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes,
l'article 1er, §§ 5 et 6 ; l'article 1er, §§ 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux
trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans
le cadre de projets-pilotes ; le cadre de projets-pilotes ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ;
Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
; ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en
application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus
lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
" 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la " 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la
Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la
Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de
Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ». Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Le conducteur d'un VLL : " Art. 3. § 1er. Le conducteur d'un VLL :
1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ; 1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison 2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison
d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de
conduire C+E est requis ; conduire C+E est requis ;
3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre 3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre
de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois
dernières années ; dernières années ;
4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues 4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues
nationales. nationales.
§ 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds § 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds
est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce : est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce :
1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange 1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange
ou rouge ; ou rouge ;
2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge. 2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge.
§ 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en § 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en
cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi
en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin
de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un
endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres
usagers de la route. usagers de la route.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des
prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique. ». voie publique. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme

suit : suit :
" Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à " Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à
l'article 3, § 1er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un l'article 3, § 1er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un
examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la
formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen. formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen.
Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration
dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le
conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une
attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un
délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a
présenté l'examen. présenté l'examen.
L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ». L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe

au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 octobre 2023. Namur, le 12 octobre 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des
Infrastructures, Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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