Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules | Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules |
plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de | plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de |
projets-pilotes | projets-pilotes |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs | Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs |
et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, | et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, |
l'article 1er, §§ 5 et 6 ; | l'article 1er, §§ 5 et 6 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux |
trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans | trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans |
le cadre de projets-pilotes ; | le cadre de projets-pilotes ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2022 ; |
Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2104 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
; | ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 21 février 2023, en |
application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du | application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; | et des règles relatives aux services de la société de l'information ; |
Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en | Vu l'avis 72.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ; | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus | 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus |
lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est | lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, le 3° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
" 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la | " 3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la |
Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la | Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la |
Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de | Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de |
Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ». | Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ». |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 3. § 1er. Le conducteur d'un VLL : | " Art. 3. § 1er. Le conducteur d'un VLL : |
1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ; | 1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ; |
2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison | 2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison |
d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de | d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de |
conduire C+E est requis ; | conduire C+E est requis ; |
3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre | 3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre |
de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois | de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois |
dernières années ; | dernières années ; |
4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues | 4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues |
nationales. | nationales. |
§ 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds | § 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds |
est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce : | est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce : |
1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange | 1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange |
ou rouge ; | ou rouge ; |
2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge. | 2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge. |
§ 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en | § 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en |
cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi | cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi |
en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin | en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin |
de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un | de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un |
endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres | endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres |
usagers de la route. | usagers de la route. |
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des | § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des |
prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement | prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement |
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la | général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la |
voie publique. ». | voie publique. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
" Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à | " Art. 3/1. Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à |
l'article 3, § 1er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un | l'article 3, § 1er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un |
examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la | examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la |
formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen. | formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen. |
Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration | Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration |
dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le | dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le |
conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une | conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une |
attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un | attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un |
délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a | délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a |
présenté l'examen. | présenté l'examen. |
L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ». | L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 12 octobre 2023. | Namur, le 12 octobre 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des | Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des |
Infrastructures, | Infrastructures, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |