Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures | 12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures |
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial | d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial |
ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan | ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan |
d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la | d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la |
Région wallonne | Région wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
notamment son article 1erbis ; | notamment son article 1erbis ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial | d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial |
ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit | ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit |
(zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par | (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003; |
Considérant que dans la perspective d'un développement durable des | Considérant que dans la perspective d'un développement durable des |
aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose d'indemniser le | aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose d'indemniser le |
trouble économique ou commercial induit par le développement de | trouble économique ou commercial induit par le développement de |
l'activité aéroportuaire; | l'activité aéroportuaire; |
Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans | Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans |
lesquelles les personnes exerçant une activité commerciale ou | lesquelles les personnes exerçant une activité commerciale ou |
professionnelle en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des | professionnelle en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des |
aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent prétendre à être | aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent prétendre à être |
indemnisées du trouble commercial ou professionnel subi; | indemnisées du trouble commercial ou professionnel subi; |
Considérant que les mesures d'accompagnement prévues par l'arrêté du | Considérant que les mesures d'accompagnement prévues par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 juin 2002, s'appliquent aux titulaires d'une | Gouvernement wallon du 20 juin 2002, s'appliquent aux titulaires d'une |
activité commerciale ou professionnelle, qu'ils habitent ou non | activité commerciale ou professionnelle, qu'ils habitent ou non |
l'immeuble dans lequel ils exercent cette activité; | l'immeuble dans lequel ils exercent cette activité; |
Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant | Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant |
l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte | l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte |
contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables | contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables |
dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une | dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une |
exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux | exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux |
zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au | zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au |
bruit égale ou supérieure à 66 dB (A); | bruit égale ou supérieure à 66 dB (A); |
Considérant que selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002, | Considérant que selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002, |
les comités d'acquisition d'immeubles évaluent le trouble précité; | les comités d'acquisition d'immeubles évaluent le trouble précité; |
qu'un recours avec évaluation par des experts et décision par un | qu'un recours avec évaluation par des experts et décision par un |
expert arbitre dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité | expert arbitre dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité |
estime que l'indemnité évaluée par le comité d'acquisition ne couvre | estime que l'indemnité évaluée par le comité d'acquisition ne couvre |
pas la totalité de son préjudice, est prévue; | pas la totalité de son préjudice, est prévue; |
Qu'il est indiqué, dans un souci de simplification et de rapidité, de | Qu'il est indiqué, dans un souci de simplification et de rapidité, de |
recourir à la collaboration d'experts spécialisés dans l'évaluation de | recourir à la collaboration d'experts spécialisés dans l'évaluation de |
ce type de trouble; | ce type de trouble; |
Considérant que la Société wallonne des Aéroports est liée par | Considérant que la Société wallonne des Aéroports est liée par |
l'estimation faite par ces experts, dont l'un est désigné par le | l'estimation faite par ces experts, dont l'un est désigné par le |
demandeur de l'indemnité et l'autre par la Société wallonne des | demandeur de l'indemnité et l'autre par la Société wallonne des |
Aéroports, ou par le tiers expert si les deux premiers ne parviennent | Aéroports, ou par le tiers expert si les deux premiers ne parviennent |
pas à un accord sur le montant de l'indemnité; que la Société wallonne | pas à un accord sur le montant de l'indemnité; que la Société wallonne |
des Aéroports supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise à | des Aéroports supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise à |
concurrence d'un montant préalablement établi; | concurrence d'un montant préalablement établi; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004; |
Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du | Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du |
Développement territorial; | Développement territorial; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1. "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au | 1. "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au |
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur | bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur |
de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou | de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou |
supérieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du | supérieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
2. "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au | 2. "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au |
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur | bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur |
de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et | de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et |
inférieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du | inférieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
3. "zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au | 3. "zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au |
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur | bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur |
de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur | de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur |
à 66 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du | à 66 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4. "indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel" : | 4. "indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel" : |
l'indemnité destinée à couvrir le préjudice commercial ou | l'indemnité destinée à couvrir le préjudice commercial ou |
professionnel induit par le développement des activités | professionnel induit par le développement des activités |
aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des | aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des |
activités exercées en zone A' ou B' à la date d'entrée en vigueur des | activités exercées en zone A' ou B' à la date d'entrée en vigueur des |
arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de | arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de |
développement à long terme des aéroports relevant de la Région | développement à long terme des aéroports relevant de la Région |
wallonne; | wallonne; |
5. "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le | 5. "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le |
Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du | Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de | Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de |
missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée | missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée |
société wallonne des Aéroports (SOWAER); | société wallonne des Aéroports (SOWAER); |
6. "grande surface commerciale" : un établissement de commerce de | 6. "grande surface commerciale" : un établissement de commerce de |
détail soumis à autorisation en vertu de la loi du 29 juin 1975 | détail soumis à autorisation en vertu de la loi du 29 juin 1975 |
relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou un | relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou un |
établissement de commerce de détail non soumis à autorisation, qui est | établissement de commerce de détail non soumis à autorisation, qui est |
structurellement ou physiquement attaché à un ensemble commercial, | structurellement ou physiquement attaché à un ensemble commercial, |
lequel se définit comme un ensemble d'établissements de commerce de | lequel se définit comme un ensemble d'établissements de commerce de |
détail situés ou non dans des bâtiments séparés réunis sur un même | détail situés ou non dans des bâtiments séparés réunis sur un même |
site; | site; |
7. "expert" : un expert-comptable inscrit à l'Institut des | 7. "expert" : un expert-comptable inscrit à l'Institut des |
experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut | experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut |
des réviseurs d'entreprises. | des réviseurs d'entreprises. |
CHAPITRE II. - De la demande d'indemnisation | CHAPITRE II. - De la demande d'indemnisation |
Art. 2.§ 1er. En vue de l'obtention d'une indemnité du chef de |
Art. 2.§ 1er. En vue de l'obtention d'une indemnité du chef de |
trouble commercial ou professionnel, une demande d'indemnisation, | trouble commercial ou professionnel, une demande d'indemnisation, |
conforme au modèle annexé au présent arrêté, est adressée à | conforme au modèle annexé au présent arrêté, est adressée à |
l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, | l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, |
par les commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre | par les commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre |
personne physique ou morale exerçant une activité à caractère | personne physique ou morale exerçant une activité à caractère |
professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du | professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du |
plan d'exposition au bruit des aéroports wallons. | plan d'exposition au bruit des aéroports wallons. |
L'alinéa 1er est applicable aux commerçants, titulaires de profession | L'alinéa 1er est applicable aux commerçants, titulaires de profession |
libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une | libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une |
activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé en zone | activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé en zone |
C', acquis pour compte de la Région wallonne en application de | C', acquis pour compte de la Région wallonne en application de |
l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973 | l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973 |
relative à la lutte contre le bruit. | relative à la lutte contre le bruit. |
§ 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en | § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en |
considération que si : | considération que si : |
1° elle a commencé à être exercée au plus tard à la date d'entrée en | 1° elle a commencé à être exercée au plus tard à la date d'entrée en |
vigueur des arrêtés délimitant les zones A et B du plan de | vigueur des arrêtés délimitant les zones A et B du plan de |
développement à long terme; | développement à long terme; |
2° elle y est exercée au moment de la demande d'indemnisation. | 2° elle y est exercée au moment de la demande d'indemnisation. |
§ 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux | § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux |
commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre | commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre |
personne physique ou morale ayant pris en location, avant l'entrée en | personne physique ou morale ayant pris en location, avant l'entrée en |
vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de | vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de |
développement à long terme des aéroports wallons, un bien racheté pour | développement à long terme des aéroports wallons, un bien racheté pour |
compte de la Région wallonne et situé en zone A ou en zone B du plan | compte de la Région wallonne et situé en zone A ou en zone B du plan |
de développement à long terme des aéroports wallons et ce, afin d'y | de développement à long terme des aéroports wallons et ce, afin d'y |
exercer leur activité professionnelle ou commerciale. | exercer leur activité professionnelle ou commerciale. |
Art. 3.L'indemnité ne peut être accordée : |
Art. 3.L'indemnité ne peut être accordée : |
1° aux grandes surfaces commerciales visées à l'article 1er, 6°; | 1° aux grandes surfaces commerciales visées à l'article 1er, 6°; |
2° aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre | 2° aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre |
personne physique ou morale exerçant une activité à caractère | personne physique ou morale exerçant une activité à caractère |
professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du | professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du |
plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, dès lors que cette | plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, dès lors que cette |
activité commerciale ou professionnelle est en relation avec les | activité commerciale ou professionnelle est en relation avec les |
activités aéroportuaires. | activités aéroportuaires. |
CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité | CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité |
Art. 4.§ 1er. Le montant du préjudice induit par le développement des |
Art. 4.§ 1er. Le montant du préjudice induit par le développement des |
activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la | activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la |
relocalisation des activités commerciales ou professionnelles exercées | relocalisation des activités commerciales ou professionnelles exercées |
en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, | en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, |
est déterminée par deux experts, l'un désigné par l'organisme dans le | est déterminée par deux experts, l'un désigné par l'organisme dans le |
mois de la réception de la demande d'indemnisation visée à l'article | mois de la réception de la demande d'indemnisation visée à l'article |
2, § 1er, l'autre par le signataire de la demande d'indemnisation. | 2, § 1er, l'autre par le signataire de la demande d'indemnisation. |
Dans les trois mois de la désignation de l'expert par l'organisme, les | Dans les trois mois de la désignation de l'expert par l'organisme, les |
experts notifient aux deux parties, par envoi recommandé à la poste | experts notifient aux deux parties, par envoi recommandé à la poste |
avec accusé de réception, le montant de l'indemnité retenue. | avec accusé de réception, le montant de l'indemnité retenue. |
§ 2. Au cas où les deux experts désignés ne parviennent pas à se | § 2. Au cas où les deux experts désignés ne parviennent pas à se |
mettre d'accord sur le montant de l'indemnité dans le délai de trois | mettre d'accord sur le montant de l'indemnité dans le délai de trois |
mois visé au § 1er, alinéa 2, ils désignent un tiers expert et en | mois visé au § 1er, alinéa 2, ils désignent un tiers expert et en |
informent les deux parties. | informent les deux parties. |
Ce dernier est chargé de fixer le montant de l'indemnité. | Ce dernier est chargé de fixer le montant de l'indemnité. |
Dans les trois mois de sa désignation, le tiers expert notifie aux | Dans les trois mois de sa désignation, le tiers expert notifie aux |
parties par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le | parties par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le |
montant de l'indemnité en justifiant celle-ci. | montant de l'indemnité en justifiant celle-ci. |
Art. 5.Le demandeur d'indemnisation communique, à première demande, |
Art. 5.Le demandeur d'indemnisation communique, à première demande, |
aux deux experts ou, le cas échéant, au tiers expert, tous les | aux deux experts ou, le cas échéant, au tiers expert, tous les |
documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la | documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la |
fixation de l'indemnité. | fixation de l'indemnité. |
Art. 6.L'organisme est lié par le montant de l'indemnité fixé par les |
Art. 6.L'organisme est lié par le montant de l'indemnité fixé par les |
experts ou, le cas échéant, par le tiers expert. | experts ou, le cas échéant, par le tiers expert. |
Dans les trente jours de la notification du montant de l'indemnité | Dans les trente jours de la notification du montant de l'indemnité |
fixée par les experts, ou le cas échéant, par le tiers expert, | fixée par les experts, ou le cas échéant, par le tiers expert, |
l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité, son engagement de | l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité, son engagement de |
payer celle-ci. | payer celle-ci. |
Art. 7.L'organisme prend en charge le coût des opérations |
Art. 7.L'organisme prend en charge le coût des opérations |
d'évaluation de l'indemnité par les experts ou le tiers expert, à | d'évaluation de l'indemnité par les experts ou le tiers expert, à |
concurrence d'un montant préalablement établi pour chaque expert par | concurrence d'un montant préalablement établi pour chaque expert par |
devis au tarif horaire maximum de cinquante-six euros et trente-quatre | devis au tarif horaire maximum de cinquante-six euros et trente-quatre |
centimes hors T.V.A. l'heure, soumis pour accord à l'organisme. | centimes hors T.V.A. l'heure, soumis pour accord à l'organisme. |
CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité | CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité |
Art. 8.§ 1er. Après réception de la notification qui lui a été faite |
Art. 8.§ 1er. Après réception de la notification qui lui a été faite |
conformément à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire de l'indemnité | conformément à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire de l'indemnité |
introduit, auprès de l'organisme, une demande de paiement. | introduit, auprès de l'organisme, une demande de paiement. |
Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, | Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, |
l'organisme paie 35 % du montant de l'indemnité à titre d'avance. | l'organisme paie 35 % du montant de l'indemnité à titre d'avance. |
§ 2. L'organisme n'est engagé au paiement du solde du montant de | § 2. L'organisme n'est engagé au paiement du solde du montant de |
l'indemnité visée au paragraphe 1er que pour autant que le | l'indemnité visée au paragraphe 1er que pour autant que le |
bénéficiaire établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou | bénéficiaire établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou |
déplacé ses activités professionnelles en dehors de la zone A ou B du | déplacé ses activités professionnelles en dehors de la zone A ou B du |
plan de développement à long terme. | plan de développement à long terme. |
Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de | Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de |
la réception par l'organisme, de la preuve de l'arrêt ou du | la réception par l'organisme, de la preuve de l'arrêt ou du |
déplacement de l'activité professionnelle. | déplacement de l'activité professionnelle. |
CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales | CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales |
Art. 9.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant |
Art. 9.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant |
les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de | les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de |
trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan | trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan |
d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région | d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région |
wallonne, est abrogé. | wallonne, est abrogé. |
§ 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste | § 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste |
applicable : | applicable : |
1° aux personnes ayant reçu, avant l'entrée en vigueur du présent | 1° aux personnes ayant reçu, avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, une déclaration d'intention d'indemnisation conformément à | arrêté, une déclaration d'intention d'indemnisation conformément à |
l'article 2, ou à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement | l'article 2, ou à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon visé au § 1er et pour lesquels le Comité d'acquisition n'a pas | wallon visé au § 1er et pour lesquels le Comité d'acquisition n'a pas |
notifié, avant cette même date, le montant de l'indemnité conformément | notifié, avant cette même date, le montant de l'indemnité conformément |
à l'article 4, § 2, du même arrêté; | à l'article 4, § 2, du même arrêté; |
2° aux personnes n'ayant pas marqué, avant l'entrée en vigueur du | 2° aux personnes n'ayant pas marqué, avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, leur accord sur le montant de l'indemnité évaluée par | présent arrêté, leur accord sur le montant de l'indemnité évaluée par |
le Comité d'acquisition conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté | le Comité d'acquisition conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté |
du Gouvernement wallon visé au § 1er. | du Gouvernement wallon visé au § 1er. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des |
Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 12 octobre 2006. | Namur, le 12 octobre 2006. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Annexe | Annexe |
Formulaire de demande d'indemnisation des commerçants, titulaires de | Formulaire de demande d'indemnisation des commerçants, titulaires de |
profession libérale, ou toute autre personne physique ou morale | profession libérale, ou toute autre personne physique ou morale |
exerçant une activité à caractère professionnel dans la première ou la | exerçant une activité à caractère professionnel dans la première ou la |
deuxième zone (zone A' et zone B') du plan d'exposition au bruit des | deuxième zone (zone A' et zone B') du plan d'exposition au bruit des |
aéroports relevant de la Région wallonne | aéroports relevant de la Région wallonne |
Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception, le | Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception, le |
commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne | commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne |
physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, | physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, |
entend solliciter l'indemnisation du trouble commercial ou | entend solliciter l'indemnisation du trouble commercial ou |
professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de déplacer ses | professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de déplacer ses |
activités commerciales ou professionnelles exercées au plus tard avant | activités commerciales ou professionnelles exercées au plus tard avant |
la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon | la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon |
délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme. | délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme. |
1. Identification de la personne ou de la société exerçant une | 1. Identification de la personne ou de la société exerçant une |
activité commerciale ou professionnelle : | activité commerciale ou professionnelle : |
? Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : | ? Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : |
? Adresse de l'activité ou du siège d'exploitation : | ? Adresse de l'activité ou du siège d'exploitation : |
? Adresse du siège social : | ? Adresse du siège social : |
? Numéro(s) de téléphone : | ? Numéro(s) de téléphone : |
? Numéro(s) de fax : | ? Numéro(s) de fax : |
? Numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises : | ? Numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises : |
2. Identification de l'activité exercée : | 2. Identification de l'activité exercée : |
- Définition de l'activité exercée : | - Définition de l'activité exercée : |
- Date du début de l'activité : | - Date du début de l'activité : |
? L'activité est-elle toujours exercée ? | ? L'activité est-elle toujours exercée ? |
3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : | 3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : |
4. Identification de l'expert choisi : | 4. Identification de l'expert choisi : |
? Nom(s) et prénom(s) : | ? Nom(s) et prénom(s) : |
? Numéro(s) de téléphone : | ? Numéro(s) de téléphone : |
? Numéro(s) de fax : | ? Numéro(s) de fax : |
La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus | La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus |
souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et | souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et |
complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure | complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure |
d'indemnisation de leur trouble commercial ou professionnel telle que | d'indemnisation de leur trouble commercial ou professionnel telle que |
définie par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures | définie par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures |
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial | d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial |
ou professionnel dans la première et deuxième zone du plan | ou professionnel dans la première et deuxième zone du plan |
d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la | d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Elle(s) prend (prennent) l'engagement de communiquer aux experts, | Elle(s) prend (prennent) l'engagement de communiquer aux experts, |
ainsi qu'à l'éventuel tiers experts visés à l'article 4 de l'arrêté du | ainsi qu'à l'éventuel tiers experts visés à l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon précité, tous documents, notamment comptables et | Gouvernement wallon précité, tous documents, notamment comptables et |
fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité en | fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité en |
application de l'article 5 de cet arrêté. | application de l'article 5 de cet arrêté. |
Fait à . . . . . , le . . . . . | Fait à . . . . . , le . . . . . |
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite "lu et | Signature (à faire précéder de la mention manuscrite "lu et |
approuvé"). | approuvé"). |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre |
2006 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du | 2006 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du |
chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la | chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la |
deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone A' et B') des | deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone A' et B') des |
aéroports relevant de la Région wallonne. | aéroports relevant de la Région wallonne. |
Namur, le 12 octobre 2006. | Namur, le 12 octobre 2006. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |