Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/10/2006
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne "
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures 12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial
ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan
d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la
Région wallonne Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
notamment son article 1erbis ; notamment son article 1erbis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial
ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit
(zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003; l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003;
Considérant que dans la perspective d'un développement durable des Considérant que dans la perspective d'un développement durable des
aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose d'indemniser le aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose d'indemniser le
trouble économique ou commercial induit par le développement de trouble économique ou commercial induit par le développement de
l'activité aéroportuaire; l'activité aéroportuaire;
Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans
lesquelles les personnes exerçant une activité commerciale ou lesquelles les personnes exerçant une activité commerciale ou
professionnelle en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des professionnelle en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des
aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent prétendre à être aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent prétendre à être
indemnisées du trouble commercial ou professionnel subi; indemnisées du trouble commercial ou professionnel subi;
Considérant que les mesures d'accompagnement prévues par l'arrêté du Considérant que les mesures d'accompagnement prévues par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 juin 2002, s'appliquent aux titulaires d'une Gouvernement wallon du 20 juin 2002, s'appliquent aux titulaires d'une
activité commerciale ou professionnelle, qu'ils habitent ou non activité commerciale ou professionnelle, qu'ils habitent ou non
l'immeuble dans lequel ils exercent cette activité; l'immeuble dans lequel ils exercent cette activité;
Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant
l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables
dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une
exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux
zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au
bruit égale ou supérieure à 66 dB (A); bruit égale ou supérieure à 66 dB (A);
Considérant que selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002, Considérant que selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002,
les comités d'acquisition d'immeubles évaluent le trouble précité; les comités d'acquisition d'immeubles évaluent le trouble précité;
qu'un recours avec évaluation par des experts et décision par un qu'un recours avec évaluation par des experts et décision par un
expert arbitre dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité expert arbitre dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité
estime que l'indemnité évaluée par le comité d'acquisition ne couvre estime que l'indemnité évaluée par le comité d'acquisition ne couvre
pas la totalité de son préjudice, est prévue; pas la totalité de son préjudice, est prévue;
Qu'il est indiqué, dans un souci de simplification et de rapidité, de Qu'il est indiqué, dans un souci de simplification et de rapidité, de
recourir à la collaboration d'experts spécialisés dans l'évaluation de recourir à la collaboration d'experts spécialisés dans l'évaluation de
ce type de trouble; ce type de trouble;
Considérant que la Société wallonne des Aéroports est liée par Considérant que la Société wallonne des Aéroports est liée par
l'estimation faite par ces experts, dont l'un est désigné par le l'estimation faite par ces experts, dont l'un est désigné par le
demandeur de l'indemnité et l'autre par la Société wallonne des demandeur de l'indemnité et l'autre par la Société wallonne des
Aéroports, ou par le tiers expert si les deux premiers ne parviennent Aéroports, ou par le tiers expert si les deux premiers ne parviennent
pas à un accord sur le montant de l'indemnité; que la Société wallonne pas à un accord sur le montant de l'indemnité; que la Société wallonne
des Aéroports supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise à des Aéroports supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise à
concurrence d'un montant préalablement établi; concurrence d'un montant préalablement établi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;
Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial; Développement territorial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au 1. "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur
de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou
supérieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du supérieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du
Gouvernement; Gouvernement;
2. "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au 2. "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur
de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et
inférieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du inférieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du
Gouvernement; Gouvernement;
3. "zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au 3. "zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au
bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur
de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur
à 66 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du à 66 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du
Gouvernement; Gouvernement;
4. "indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel" : 4. "indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel" :
l'indemnité destinée à couvrir le préjudice commercial ou l'indemnité destinée à couvrir le préjudice commercial ou
professionnel induit par le développement des activités professionnel induit par le développement des activités
aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des
activités exercées en zone A' ou B' à la date d'entrée en vigueur des activités exercées en zone A' ou B' à la date d'entrée en vigueur des
arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de
développement à long terme des aéroports relevant de la Région développement à long terme des aéroports relevant de la Région
wallonne; wallonne;
5. "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le 5. "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le
Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de
missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée
société wallonne des Aéroports (SOWAER); société wallonne des Aéroports (SOWAER);
6. "grande surface commerciale" : un établissement de commerce de 6. "grande surface commerciale" : un établissement de commerce de
détail soumis à autorisation en vertu de la loi du 29 juin 1975 détail soumis à autorisation en vertu de la loi du 29 juin 1975
relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou un relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou un
établissement de commerce de détail non soumis à autorisation, qui est établissement de commerce de détail non soumis à autorisation, qui est
structurellement ou physiquement attaché à un ensemble commercial, structurellement ou physiquement attaché à un ensemble commercial,
lequel se définit comme un ensemble d'établissements de commerce de lequel se définit comme un ensemble d'établissements de commerce de
détail situés ou non dans des bâtiments séparés réunis sur un même détail situés ou non dans des bâtiments séparés réunis sur un même
site; site;
7. "expert" : un expert-comptable inscrit à l'Institut des 7. "expert" : un expert-comptable inscrit à l'Institut des
experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut
des réviseurs d'entreprises. des réviseurs d'entreprises.
CHAPITRE II. - De la demande d'indemnisation CHAPITRE II. - De la demande d'indemnisation

Art. 2.§ 1er. En vue de l'obtention d'une indemnité du chef de

Art. 2.§ 1er. En vue de l'obtention d'une indemnité du chef de

trouble commercial ou professionnel, une demande d'indemnisation, trouble commercial ou professionnel, une demande d'indemnisation,
conforme au modèle annexé au présent arrêté, est adressée à conforme au modèle annexé au présent arrêté, est adressée à
l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception,
par les commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre par les commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre
personne physique ou morale exerçant une activité à caractère personne physique ou morale exerçant une activité à caractère
professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du
plan d'exposition au bruit des aéroports wallons. plan d'exposition au bruit des aéroports wallons.
L'alinéa 1er est applicable aux commerçants, titulaires de profession L'alinéa 1er est applicable aux commerçants, titulaires de profession
libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une
activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé en zone activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé en zone
C', acquis pour compte de la Région wallonne en application de C', acquis pour compte de la Région wallonne en application de
l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973 l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973
relative à la lutte contre le bruit. relative à la lutte contre le bruit.
§ 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en
considération que si : considération que si :
1° elle a commencé à être exercée au plus tard à la date d'entrée en 1° elle a commencé à être exercée au plus tard à la date d'entrée en
vigueur des arrêtés délimitant les zones A et B du plan de vigueur des arrêtés délimitant les zones A et B du plan de
développement à long terme; développement à long terme;
2° elle y est exercée au moment de la demande d'indemnisation. 2° elle y est exercée au moment de la demande d'indemnisation.
§ 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux
commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre
personne physique ou morale ayant pris en location, avant l'entrée en personne physique ou morale ayant pris en location, avant l'entrée en
vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de
développement à long terme des aéroports wallons, un bien racheté pour développement à long terme des aéroports wallons, un bien racheté pour
compte de la Région wallonne et situé en zone A ou en zone B du plan compte de la Région wallonne et situé en zone A ou en zone B du plan
de développement à long terme des aéroports wallons et ce, afin d'y de développement à long terme des aéroports wallons et ce, afin d'y
exercer leur activité professionnelle ou commerciale. exercer leur activité professionnelle ou commerciale.

Art. 3.L'indemnité ne peut être accordée :

Art. 3.L'indemnité ne peut être accordée :

1° aux grandes surfaces commerciales visées à l'article 1er, 6°; 1° aux grandes surfaces commerciales visées à l'article 1er, 6°;
2° aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre 2° aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre
personne physique ou morale exerçant une activité à caractère personne physique ou morale exerçant une activité à caractère
professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du
plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, dès lors que cette plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, dès lors que cette
activité commerciale ou professionnelle est en relation avec les activité commerciale ou professionnelle est en relation avec les
activités aéroportuaires. activités aéroportuaires.
CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité

Art. 4.§ 1er. Le montant du préjudice induit par le développement des

Art. 4.§ 1er. Le montant du préjudice induit par le développement des

activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la
relocalisation des activités commerciales ou professionnelles exercées relocalisation des activités commerciales ou professionnelles exercées
en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons,
est déterminée par deux experts, l'un désigné par l'organisme dans le est déterminée par deux experts, l'un désigné par l'organisme dans le
mois de la réception de la demande d'indemnisation visée à l'article mois de la réception de la demande d'indemnisation visée à l'article
2, § 1er, l'autre par le signataire de la demande d'indemnisation. 2, § 1er, l'autre par le signataire de la demande d'indemnisation.
Dans les trois mois de la désignation de l'expert par l'organisme, les Dans les trois mois de la désignation de l'expert par l'organisme, les
experts notifient aux deux parties, par envoi recommandé à la poste experts notifient aux deux parties, par envoi recommandé à la poste
avec accusé de réception, le montant de l'indemnité retenue. avec accusé de réception, le montant de l'indemnité retenue.
§ 2. Au cas où les deux experts désignés ne parviennent pas à se § 2. Au cas où les deux experts désignés ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur le montant de l'indemnité dans le délai de trois mettre d'accord sur le montant de l'indemnité dans le délai de trois
mois visé au § 1er, alinéa 2, ils désignent un tiers expert et en mois visé au § 1er, alinéa 2, ils désignent un tiers expert et en
informent les deux parties. informent les deux parties.
Ce dernier est chargé de fixer le montant de l'indemnité. Ce dernier est chargé de fixer le montant de l'indemnité.
Dans les trois mois de sa désignation, le tiers expert notifie aux Dans les trois mois de sa désignation, le tiers expert notifie aux
parties par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le parties par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le
montant de l'indemnité en justifiant celle-ci. montant de l'indemnité en justifiant celle-ci.

Art. 5.Le demandeur d'indemnisation communique, à première demande,

Art. 5.Le demandeur d'indemnisation communique, à première demande,

aux deux experts ou, le cas échéant, au tiers expert, tous les aux deux experts ou, le cas échéant, au tiers expert, tous les
documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la
fixation de l'indemnité. fixation de l'indemnité.

Art. 6.L'organisme est lié par le montant de l'indemnité fixé par les

Art. 6.L'organisme est lié par le montant de l'indemnité fixé par les

experts ou, le cas échéant, par le tiers expert. experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
Dans les trente jours de la notification du montant de l'indemnité Dans les trente jours de la notification du montant de l'indemnité
fixée par les experts, ou le cas échéant, par le tiers expert, fixée par les experts, ou le cas échéant, par le tiers expert,
l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité, son engagement de l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité, son engagement de
payer celle-ci. payer celle-ci.

Art. 7.L'organisme prend en charge le coût des opérations

Art. 7.L'organisme prend en charge le coût des opérations

d'évaluation de l'indemnité par les experts ou le tiers expert, à d'évaluation de l'indemnité par les experts ou le tiers expert, à
concurrence d'un montant préalablement établi pour chaque expert par concurrence d'un montant préalablement établi pour chaque expert par
devis au tarif horaire maximum de cinquante-six euros et trente-quatre devis au tarif horaire maximum de cinquante-six euros et trente-quatre
centimes hors T.V.A. l'heure, soumis pour accord à l'organisme. centimes hors T.V.A. l'heure, soumis pour accord à l'organisme.
CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité

Art. 8.§ 1er. Après réception de la notification qui lui a été faite

Art. 8.§ 1er. Après réception de la notification qui lui a été faite

conformément à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire de l'indemnité conformément à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire de l'indemnité
introduit, auprès de l'organisme, une demande de paiement. introduit, auprès de l'organisme, une demande de paiement.
Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er,
l'organisme paie 35 % du montant de l'indemnité à titre d'avance. l'organisme paie 35 % du montant de l'indemnité à titre d'avance.
§ 2. L'organisme n'est engagé au paiement du solde du montant de § 2. L'organisme n'est engagé au paiement du solde du montant de
l'indemnité visée au paragraphe 1er que pour autant que le l'indemnité visée au paragraphe 1er que pour autant que le
bénéficiaire établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou bénéficiaire établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou
déplacé ses activités professionnelles en dehors de la zone A ou B du déplacé ses activités professionnelles en dehors de la zone A ou B du
plan de développement à long terme. plan de développement à long terme.
Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de
la réception par l'organisme, de la preuve de l'arrêt ou du la réception par l'organisme, de la preuve de l'arrêt ou du
déplacement de l'activité professionnelle. déplacement de l'activité professionnelle.
CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales

Art. 9.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant

Art. 9.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant

les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de
trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan
d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région
wallonne, est abrogé. wallonne, est abrogé.
§ 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste § 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste
applicable : applicable :
1° aux personnes ayant reçu, avant l'entrée en vigueur du présent 1° aux personnes ayant reçu, avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté, une déclaration d'intention d'indemnisation conformément à arrêté, une déclaration d'intention d'indemnisation conformément à
l'article 2, ou à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement l'article 2, ou à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement
wallon visé au § 1er et pour lesquels le Comité d'acquisition n'a pas wallon visé au § 1er et pour lesquels le Comité d'acquisition n'a pas
notifié, avant cette même date, le montant de l'indemnité conformément notifié, avant cette même date, le montant de l'indemnité conformément
à l'article 4, § 2, du même arrêté; à l'article 4, § 2, du même arrêté;
2° aux personnes n'ayant pas marqué, avant l'entrée en vigueur du 2° aux personnes n'ayant pas marqué, avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté, leur accord sur le montant de l'indemnité évaluée par présent arrêté, leur accord sur le montant de l'indemnité évaluée par
le Comité d'acquisition conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté le Comité d'acquisition conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté
du Gouvernement wallon visé au § 1er. du Gouvernement wallon visé au § 1er.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des

Art. 11.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des

Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Namur, le 12 octobre 2006. Namur, le 12 octobre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Annexe Annexe
Formulaire de demande d'indemnisation des commerçants, titulaires de Formulaire de demande d'indemnisation des commerçants, titulaires de
profession libérale, ou toute autre personne physique ou morale profession libérale, ou toute autre personne physique ou morale
exerçant une activité à caractère professionnel dans la première ou la exerçant une activité à caractère professionnel dans la première ou la
deuxième zone (zone A' et zone B') du plan d'exposition au bruit des deuxième zone (zone A' et zone B') du plan d'exposition au bruit des
aéroports relevant de la Région wallonne aéroports relevant de la Région wallonne
Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception, le Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception, le
commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne
physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel,
entend solliciter l'indemnisation du trouble commercial ou entend solliciter l'indemnisation du trouble commercial ou
professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de déplacer ses professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de déplacer ses
activités commerciales ou professionnelles exercées au plus tard avant activités commerciales ou professionnelles exercées au plus tard avant
la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon
délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme. délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme.
1. Identification de la personne ou de la société exerçant une 1. Identification de la personne ou de la société exerçant une
activité commerciale ou professionnelle : activité commerciale ou professionnelle :
? Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : ? Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société :
? Adresse de l'activité ou du siège d'exploitation : ? Adresse de l'activité ou du siège d'exploitation :
? Adresse du siège social : ? Adresse du siège social :
? Numéro(s) de téléphone : ? Numéro(s) de téléphone :
? Numéro(s) de fax : ? Numéro(s) de fax :
? Numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises : ? Numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises :
2. Identification de l'activité exercée : 2. Identification de l'activité exercée :
- Définition de l'activité exercée : - Définition de l'activité exercée :
- Date du début de l'activité : - Date du début de l'activité :
? L'activité est-elle toujours exercée ? ? L'activité est-elle toujours exercée ?
3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : 3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) :
4. Identification de l'expert choisi : 4. Identification de l'expert choisi :
? Nom(s) et prénom(s) : ? Nom(s) et prénom(s) :
? Numéro(s) de téléphone : ? Numéro(s) de téléphone :
? Numéro(s) de fax : ? Numéro(s) de fax :
La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus
souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et
complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure
d'indemnisation de leur trouble commercial ou professionnel telle que d'indemnisation de leur trouble commercial ou professionnel telle que
définie par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures définie par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures
d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial
ou professionnel dans la première et deuxième zone du plan ou professionnel dans la première et deuxième zone du plan
d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la
Région wallonne. Région wallonne.
Elle(s) prend (prennent) l'engagement de communiquer aux experts, Elle(s) prend (prennent) l'engagement de communiquer aux experts,
ainsi qu'à l'éventuel tiers experts visés à l'article 4 de l'arrêté du ainsi qu'à l'éventuel tiers experts visés à l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon précité, tous documents, notamment comptables et Gouvernement wallon précité, tous documents, notamment comptables et
fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité en fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité en
application de l'article 5 de cet arrêté. application de l'article 5 de cet arrêté.
Fait à . . . . . , le . . . . . Fait à . . . . . , le . . . . .
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite "lu et Signature (à faire précéder de la mention manuscrite "lu et
approuvé"). approuvé").
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre
2006 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du 2006 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du
chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la
deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone A' et B') des deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone A' et B') des
aéroports relevant de la Région wallonne. aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 12 octobre 2006. Namur, le 12 octobre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
^