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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/11/2021
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée
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12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article
18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être
agréée agréée
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 412, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 412,
remplacé par le décret du 12 décembre 2019; remplacé par le décret du 12 décembre 2019;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être
agréée; agréée;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 24 Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 24
février 2021; février 2021;
Vu le rapport de la Cour des comptes, établi le 15 septembre 2021; Vu le rapport de la Cour des comptes, établi le 15 septembre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 26 Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 26
février 2021; février 2021;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er
janvier 2021; janvier 2021;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors
qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la
régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle
respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels; individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour but d'éviter Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour but d'éviter
toute discontinuité dans l'application des dispositions transitoires toute discontinuité dans l'application des dispositions transitoires
permettant à des médecins-spécialistes dans d'autres disciplines ou à permettant à des médecins-spécialistes dans d'autres disciplines ou à
des médecins candidats spécialistes dans ces disciplines, dans les des médecins candidats spécialistes dans ces disciplines, dans les
conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les
normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile
d'urgence » (SMUR) pour être agréée, d'assurer la permanence médicale d'urgence » (SMUR) pour être agréée, d'assurer la permanence médicale
dans les fonctions « service mobile d'urgence » des hôpitaux; dans les fonctions « service mobile d'urgence » des hôpitaux;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens,
se justifie; se justifie;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé; Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les

Art. 2.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les

normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile
d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié en dernier lieu par d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2017, les modifications l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2017, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020 » sont 1° au paragraphe 2, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020 » sont
remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2024 »; remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2024 »;
2° au paragraphe 3, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020 » sont 2° au paragraphe 3, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020 » sont
remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2024 ». remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2024 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 novembre 2021. Namur, le 12 novembre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale, sociale,
de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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