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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/05/2022
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par gazéification de biomasse Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par gazéification de biomasse
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12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées
ou des installations ou des activités présentant un risque pour le ou des installations ou des activités présentant un risque pour le
sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par
gazéification de biomasse gazéification de biomasse
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3; articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences, des installations et des projets soumis à étude d'incidences, des installations et
activités classées ou des installations ou des activités présentant un activités classées ou des installations ou des activités présentant un
risque pour le sol ; risque pour le sol ;
Vu le rapport du 9 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 9 décembre 2021 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 71.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2022, en Vu l'avis n° 71.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie » et du pôle « Environnement », Considérant l'avis du pôle « Energie » et du pôle « Environnement »,
donnés le 11 février 2022 ; donnés le 11 février 2022 ;
Considérant que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, Considérant que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre,
la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la raréfaction la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la raréfaction
des ressources fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon des ressources fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon
impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables ; impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables ;
Considérant que le développement de la cogénération basée sur la Considérant que le développement de la cogénération basée sur la
biomasse représente une composante essentielle du Plan wallon Energie biomasse représente une composante essentielle du Plan wallon Energie
Climat 2030 ; Climat 2030 ;
Considérant qu'une révision des rubriques de l'arrêté du 4 juillet Considérant qu'une révision des rubriques de l'arrêté du 4 juillet
2002 est nécessaire afin de faciliter le développement de ce type 2002 est nécessaire afin de faciliter le développement de ce type
d'installation, en vue de respecter les objectifs climatiques et d'installation, en vue de respecter les objectifs climatiques et
énergétiques de la Région wallonne à l'horizon 2030 ; énergétiques de la Région wallonne à l'horizon 2030 ;
Considérant qu'actuellement, les installations de cogénération par Considérant qu'actuellement, les installations de cogénération par
gazéification de biomasse sont soumises à la rubrique 40.20.01 pour la gazéification de biomasse sont soumises à la rubrique 40.20.01 pour la
production de gaz ; production de gaz ;
Considérant que les installations de cogénération par gazéification de Considérant que les installations de cogénération par gazéification de
biomasse relèvent de la classe 1 dès qu'elles dépassent le seuil de biomasse relèvent de la classe 1 dès qu'elles dépassent le seuil de
production pourtant très bas de 100 Nm3/h ; production pourtant très bas de 100 Nm3/h ;
Considérant que ce classement est lié au fait que ce type Considérant que ce classement est lié au fait que ce type
d'installation n'a pas fait l'objet de demande de permis d'installation n'a pas fait l'objet de demande de permis
d'environnement préalablement à la rédaction de la rubrique 40.20.01 d'environnement préalablement à la rédaction de la rubrique 40.20.01
et que ce classement ne reflète donc pas la volonté du Gouvernement et que ce classement ne reflète donc pas la volonté du Gouvernement
concernant cette technologie ; concernant cette technologie ;
Considérant que l'obligation de réaliser une étude d'incidences dès Considérant que l'obligation de réaliser une étude d'incidences dès
que le seuil de production dépasse le seuil de 100 Nm3/h constitue un que le seuil de production dépasse le seuil de 100 Nm3/h constitue un
frein majeur au développement de ce type de cogénération, alors qu'il frein majeur au développement de ce type de cogénération, alors qu'il
s'agit d'installations dans lesquelles le gaz est consommé sur place s'agit d'installations dans lesquelles le gaz est consommé sur place
pour produire de l'électricité et de la chaleur, que la cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur, que la cogénération
permet ainsi de diminuer la quantité de CO2 émise, par rapport à des permet ainsi de diminuer la quantité de CO2 émise, par rapport à des
systèmes de production séparés de chaleur et d'électricité ; systèmes de production séparés de chaleur et d'électricité ;
Considérant que ce type d'installation ne présente pas de risque pour Considérant que ce type d'installation ne présente pas de risque pour
le sol dans la mesure où il n'y a pas de dépôts en aval de le sol dans la mesure où il n'y a pas de dépôts en aval de
l'installation et que la Direction de la Protection des sols ne doit l'installation et que la Direction de la Protection des sols ne doit
donc pas être systématiquement consultée ; donc pas être systématiquement consultée ;
Considérant que le classement en classe 1 des installations de Considérant que le classement en classe 1 des installations de
cogénération par gazéification de biomasse se justifie à partir d'une cogénération par gazéification de biomasse se justifie à partir d'une
puissance thermique nominale de 50 MW, compte tenu des puissance thermique nominale de 50 MW, compte tenu des
caractéristiques du combustible utilisé et de la complexité de la caractéristiques du combustible utilisé et de la complexité de la
réaction, qui nécessite des conditions homogènes plus difficiles à réaction, qui nécessite des conditions homogènes plus difficiles à
maintenir dans les grandes installations ; maintenir dans les grandes installations ;
Considérant que ce seuil de classement en classe 1 à partir de 50 MW Considérant que ce seuil de classement en classe 1 à partir de 50 MW
est, dès lors, plus strict que le seuil défini par l'arrêté du est, dès lors, plus strict que le seuil défini par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions
sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et
modifiant diverses dispositions environnementales, selon lequel les modifiant diverses dispositions environnementales, selon lequel les
installations de combustion de plus de 200 MW thermique sont classées installations de combustion de plus de 200 MW thermique sont classées
en classe 1 ; en classe 1 ;
Considérant cette technologie peine actuellement à dépasser les 10 MW Considérant cette technologie peine actuellement à dépasser les 10 MW
avec un réacteur unique ; avec un réacteur unique ;
Considérant que le classement en classe 2 intervient à partir du seuil Considérant que le classement en classe 2 intervient à partir du seuil
de 250 kW de puissance thermique de l'équipement de gazéification pour de 250 kW de puissance thermique de l'équipement de gazéification pour
tenir compte de l'impact environnemental potentiel de ces tenir compte de l'impact environnemental potentiel de ces
installations et de la gamme de puissance généralement proposée par installations et de la gamme de puissance généralement proposée par
les fabricants pour les petites installations, qui s'étend de 185 à les fabricants pour les petites installations, qui s'étend de 185 à
240 kW thermique ; 240 kW thermique ;
Considérant qu'il convient d'encadrer de manière adéquate les Considérant qu'il convient d'encadrer de manière adéquate les
installations de cogénération par gazéification de biomasse ; installations de cogénération par gazéification de biomasse ;
Considérant qu'il convient donc d'insérer dans l'annexe Ire de Considérant qu'il convient donc d'insérer dans l'annexe Ire de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, deux nouvelles l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, deux nouvelles
rubriques spécifiques pour ces installations avec des seuils de classe rubriques spécifiques pour ces installations avec des seuils de classe
2 et de classe 1 adaptés par rapport aux risques dus à la pollution 2 et de classe 1 adaptés par rapport aux risques dus à la pollution
atmosphérique ; atmosphérique ;
Considérant qu'une nouvelle rubrique s'applique lorsque la biomasse ne Considérant qu'une nouvelle rubrique s'applique lorsque la biomasse ne
constitue pas un déchet et que la seconde nouvelle rubrique s'applique constitue pas un déchet et que la seconde nouvelle rubrique s'applique
lorsque la biomasse constitue un déchet, à condition toutefois que ce lorsque la biomasse constitue un déchet, à condition toutefois que ce
déchet ne soit pas soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 déchet ne soit pas soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21
février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations d'incinération et de coïncinération de déchets, et que installations d'incinération et de coïncinération de déchets, et que
ce même procédé est utilisé pour les installations de biométhanisation ce même procédé est utilisé pour les installations de biométhanisation
dans les rubriques 40.40.10 et 90.23.15 de l'annexe 1ière; dans les rubriques 40.40.10 et 90.23.15 de l'annexe 1ière;
Considérant que, vu la création de ces deux nouvelles rubriques ainsi Considérant que, vu la création de ces deux nouvelles rubriques ainsi
que la mise en application des rubriques liées aux installations de que la mise en application des rubriques liées aux installations de
biométhanisation, il est nécessaire d'adapter l'intitulé de la biométhanisation, il est nécessaire d'adapter l'intitulé de la
rubrique 40.20.01 pour la bonne compréhension de cette rubrique ; rubrique 40.20.01 pour la bonne compréhension de cette rubrique ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'annexe Iière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4

Article 1er.A l'annexe Iière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4

juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences, des installations et activités classées ou des d'incidences, des installations et activités classées ou des
installations ou des activités présentant un risque pour le sol, installations ou des activités présentant un risque pour le sol,
modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 2021, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 2021,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé de la rubrique 40.20.01, les mots « à l'exclusion 1° dans l'intitulé de la rubrique 40.20.01, les mots « à l'exclusion
des gaz de raffinerie (cf. 23.20.02) » sont remplacés par les mots « à des gaz de raffinerie (cf. 23.20.02) » sont remplacés par les mots « à
l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10, l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10,
40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12 » ; 40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12 » ;
2° la rubrique 40.4, est complétée par la rubrique 40.40.20, rédigée 2° la rubrique 40.4, est complétée par la rubrique 40.40.20, rédigée
comme suit : comme suit :
Numéro - Installation ou activité Numéro - Installation ou activité
Classe Classe
EIE EIE
Risque pour le sol Risque pour le sol
Organismes Organismes
à consulter à consulter
Facteurs Facteurs
de division de division
ZH ZH
ZHR ZHR
ZI ZI
40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par 40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par
gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant
que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de
combustion, classée selon la puissance thermique nominale de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de
l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté
exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour
autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque
équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale
du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée
à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février
2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La
puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité
maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base
du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant
et pouvant être apportée par le combustible et consommée par et pouvant être apportée par le combustible et consommée par
l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée
sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit
volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du
combustible.Equipement de gazéification dont la puissance thermique combustible.Equipement de gazéification dont la puissance thermique
nominale est : nominale est :
40.40.20.01. inférieure à 250 kW 40.40.20.01. inférieure à 250 kW
3 3
40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW
2 2
AwAC, DEBD, DRIGM AwAC, DEBD, DRIGM
40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW 40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW
1 1
X X
AwAC, DEBD,DRIGM AwAC, DEBD,DRIGM
3° dans l'intitulé de la rubrique 90.24.01, les mots « à l'exception 3° dans l'intitulé de la rubrique 90.24.01, les mots « à l'exception
des installations visées à la rubrique 90.24.12 » sont insérés entre des installations visées à la rubrique 90.24.12 » sont insérés entre
les mots « Installations d'incinération et de co-incinération de les mots « Installations d'incinération et de co-incinération de
déchets non dangereux » et les mots « lorsque la capacité déchets non dangereux » et les mots « lorsque la capacité
d'incinération est » ; d'incinération est » ;
4° la rubrique 90.24 est complétée par la rubrique 90.24.12, rédigée 4° la rubrique 90.24 est complétée par la rubrique 90.24.12, rédigée
comme suit : comme suit :
Numéro - Installation ou activité Numéro - Installation ou activité
Classe Classe
EIE EIE
Risque pour le sol Risque pour le sol
Organismes Organismes
à consulter à consulter
Facteurs Facteurs
de division de division
ZH ZH
ZHR ZHR
ZI ZI
90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par 90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par
gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz
produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée
selon la puissance thermique nominale de l'équipement de selon la puissance thermique nominale de l'équipement de
gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par
le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la
puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de
combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La
biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b)
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les
conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et
de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn),
est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité
de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée
et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le
combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche
continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn =
qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le
pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de
gazéification dont la puissance thermique nominale est : gazéification dont la puissance thermique nominale est :
90.24.12.01. inférieure à 250 kW 90.24.12.01. inférieure à 250 kW
3 3
90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW
2 2
DPD, AwAC,DEBD, DRIGM DPD, AwAC,DEBD, DRIGM
90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW 90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW
1 1
X X
DPD, AwAC, DEBD,DRIGM DPD, AwAC, DEBD,DRIGM

Art. 2.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en

Art. 2.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en

vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs
relatifs à ces demandes de permis sont traités selon les règles en relatifs à ces demandes de permis sont traités selon les règles en
vigueur au jour de l'introduction de la demande. vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 3.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

Art. 3.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 12 mai 2022. Namur, le 12 mai 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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