Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi | 12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi |
par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de | par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de |
logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs | logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs |
logements sociaux à destination des étudiants | logements sociaux à destination des étudiants |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en ses articles | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en ses articles |
54, 60 à 63, 68 et 88, § 2; | 54, 60 à 63, 68 et 88, § 2; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 26 janvier | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 26 janvier |
2012; | 2012; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 5 mars 2012; | Région wallonne, donné le 5 mars 2012; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2011; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.295/4, donné le 23 mai 2012 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.295/4, donné le 23 mai 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 | Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 |
janvier 2012; | janvier 2012; |
Sur la proposition du Ministre du Logement, | Sur la proposition du Ministre du Logement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
3° la société : la société de logement de service public; | 3° la société : la société de logement de service public; |
4° le logement social étudiant : le logement social collectif, composé | 4° le logement social étudiant : le logement social collectif, composé |
au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de | au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de |
sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à | sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à |
l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre | l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre |
2007 organisant la location des logements gérés par la Société | 2007 organisant la location des logements gérés par la Société |
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service | wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service |
public; | public; |
5° le coût du logement social étudiant : le montant des dépenses | 5° le coût du logement social étudiant : le montant des dépenses |
nécessaires à la construction d'un logement : tous frais, honoraires, | nécessaires à la construction d'un logement : tous frais, honoraires, |
taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions | taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions |
éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle | éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle |
construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des | construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des |
abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; | abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; |
6° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être | 6° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être |
dépassé; | dépassé; |
7° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque | 7° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque |
logement social étudiant prévu dans le cadre de l'opération; | logement social étudiant prévu dans le cadre de l'opération; |
8° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de | 8° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de |
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de | projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de |
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance | santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance |
énergétique du Bâtiment); | énergétique du Bâtiment); |
9° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des | 9° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des |
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions | essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions |
de prix, les imprévus liés à la nature du sol; | de prix, les imprévus liés à la nature du sol; |
10° le programme : le programme communal d'actions en matière de | 10° le programme : le programme communal d'actions en matière de |
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de | logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable; | l'Habitat durable; |
11° logement passif ou équivalent : | 11° logement passif ou équivalent : |
1) soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont | 1) soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont |
inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale | inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale |
globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques | globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques |
est inférieure à 42 kWh/m2 par an; | est inférieure à 42 kWh/m2 par an; |
2) soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K | 2) soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K |
est inférieur ou égal à 20; | est inférieur ou égal à 20; |
3) soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou | 3) soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou |
partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou | partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou |
égal à 30; | égal à 30; |
12° parachèvement minimum : parachèvement qui comprend, pour chaque | 12° parachèvement minimum : parachèvement qui comprend, pour chaque |
pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs et | pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs et |
cloisons soit enduits et peints ou tapissés soit recouverts de bois | cloisons soit enduits et peints ou tapissés soit recouverts de bois |
soit maçonnés en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de béton | soit maçonnés en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de béton |
apparents soigneusement mis en oeuvre, un plafond soit enduit et peint | apparents soigneusement mis en oeuvre, un plafond soit enduit et peint |
soit recouvert de bois soit en béton lisse peint ou réalisé par un | soit recouvert de bois soit en béton lisse peint ou réalisé par un |
système de faux-plafond. Il comprend également des portes de | système de faux-plafond. Il comprend également des portes de |
séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces; | séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces; |
13° équipement minimum : équipement qui comprend un système de | 13° équipement minimum : équipement qui comprend un système de |
chauffage incorporé et un système de ventilation dimensionnés en | chauffage incorporé et un système de ventilation dimensionnés en |
fonction de la performance énergétique du bâtiment; une cuisine | fonction de la performance énergétique du bâtiment; une cuisine |
collective proportionnée au nombre d' unités de logement; une pièce | collective proportionnée au nombre d' unités de logement; une pièce |
d'eau collective distincte de la cuisine et disposant d'une douche | d'eau collective distincte de la cuisine et disposant d'une douche |
alimentée en eau chaude et de deux douches alimentées en eau chaude à | alimentée en eau chaude et de deux douches alimentées en eau chaude à |
partir de sept habitants; d'un WC incorporé à l'habitation et de deux | partir de sept habitants; d'un WC incorporé à l'habitation et de deux |
WC incorporés à l'habitation à partir de sept habitants; | WC incorporés à l'habitation à partir de sept habitants; |
14° mobilier minimum : pour la cuisine collective, un meuble avec | 14° mobilier minimum : pour la cuisine collective, un meuble avec |
évier, un frigo, taques de cuisson, rangements, poubelles, une table | évier, un frigo, taques de cuisson, rangements, poubelles, une table |
et des chaises composant la cuisine en fonction du nombre d'unités de | et des chaises composant la cuisine en fonction du nombre d'unités de |
logement; un lit composé d'un cadre, d'un sommier et d'un matelas, une | logement; un lit composé d'un cadre, d'un sommier et d'un matelas, une |
armoire, une étagère, un bureau et une chaise pour chaque l'unité de | armoire, une étagère, un bureau et une chaise pour chaque l'unité de |
logement; | logement; |
15° locaux de service communs : les locaux de service commun sont | 15° locaux de service communs : les locaux de service commun sont |
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de | destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de |
véhicules deux roues. Le local permettant d'entreposer les ordures | véhicules deux roues. Le local permettant d'entreposer les ordures |
ménagères réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé | ménagères réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé |
et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit | et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit |
être localisé de manière à permettre aisément le déplacement des | être localisé de manière à permettre aisément le déplacement des |
ordures ménagères vers la voie publique et avoir une capacité | ordures ménagères vers la voie publique et avoir une capacité |
suffisante, compte tenu du nombre d'unités de logement, afin de | suffisante, compte tenu du nombre d'unités de logement, afin de |
permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit | permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit |
permettre d'entreposer au minimum quatre poubelles. Le local | permettre d'entreposer au minimum quatre poubelles. Le local |
permettant d'entreposer des véhicules deux-roues réunit les conditions | permettant d'entreposer des véhicules deux-roues réunit les conditions |
suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par | suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par |
les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à | les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à |
permettre aisément l'accès à la voie publique et être indépendant des | permettre aisément l'accès à la voie publique et être indépendant des |
parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction | parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction |
prévue, compte tenu du nombre d'unités de logement, avec un minimum | prévue, compte tenu du nombre d'unités de logement, avec un minimum |
d'un emplacement de 1,2 m2 par unité de logement. | d'un emplacement de 1,2 m2 par unité de logement. |
Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société, |
Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société, |
pour une opération de construction, afin de créer un ou plusieurs | pour une opération de construction, afin de créer un ou plusieurs |
logements sociaux étudiants sur un terrain situé le long d'une voirie | logements sociaux étudiants sur un terrain situé le long d'une voirie |
équipée ou ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le | équipée ou ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le |
cadre des articles 44 ou 69 du Code wallon du Logement et de l'Habitat | cadre des articles 44 ou 69 du Code wallon du Logement et de l'Habitat |
durable ou situé le long d'une voirie à créer par un organisme ou une | durable ou situé le long d'une voirie à créer par un organisme ou une |
personne morale autre qu'une société, autorisée par une décision du | personne morale autre qu'une société, autorisée par une décision du |
conseil communal dans la mesure où les travaux visés à l'article 3 ne | conseil communal dans la mesure où les travaux visés à l'article 3 ne |
sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres | sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres |
dispositions légales ou réglementaires. | dispositions légales ou réglementaires. |
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du | La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du |
logement social étudiant. | logement social étudiant. |
Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à 150.000 euros par logement |
Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à 150.000 euros par logement |
social étudiant composé de cinq unités de logement, en ce compris les | social étudiant composé de cinq unités de logement, en ce compris les |
parties communes, augmentée de 30.000 euros par unité de logement | parties communes, augmentée de 30.000 euros par unité de logement |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention | Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention |
visé à l'alinéa 1er, la subvention ne peut dépasser 100 % du coût du | visé à l'alinéa 1er, la subvention ne peut dépasser 100 % du coût du |
logement. Elle est réduite du surplus éventuel constaté au regard du | logement. Elle est réduite du surplus éventuel constaté au regard du |
résultat de la mise en concurrence à ce coût le cas échéant. | résultat de la mise en concurrence à ce coût le cas échéant. |
Pour les logements passifs ou équivalents, la subvention est augmentée | Pour les logements passifs ou équivalents, la subvention est augmentée |
de 2.000 euros par unité de logement contenue dans le logement social | de 2.000 euros par unité de logement contenue dans le logement social |
étudiant. | étudiant. |
Pour les logements adaptables tels que visés à l'article 1er, 16ter, | Pour les logements adaptables tels que visés à l'article 1er, 16ter, |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est |
augmentée de 1.000 euros par unité de logement adaptable contenue dans | augmentée de 1.000 euros par unité de logement adaptable contenue dans |
le logement social étudiant. | le logement social étudiant. |
§ 2. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus | § 2. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus |
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme | par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme |
pluriannuel. | pluriannuel. |
§ 3. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination | § 3. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination |
que le logement social étudiant. | que le logement social étudiant. |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
des conditions visées aux §§ 2 à 17. | des conditions visées aux §§ 2 à 17. |
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le | § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le |
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. | programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. |
§ 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type | § 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type |
pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres | pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres |
documents administratifs établis par la Société wallonne. | documents administratifs établis par la Société wallonne. |
§ 4. Les logements sociaux étudiants doivent atteindre des | § 4. Les logements sociaux étudiants doivent atteindre des |
performances thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K35 | performances thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K35 |
et Ew 60. | et Ew 60. |
§ 5. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement, d'un | § 5. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement, d'un |
équipement et d'un mobilier minima ainsi que de locaux de services | équipement et d'un mobilier minima ainsi que de locaux de services |
communs tels que définis à l'article 1er, 12°, 13°, 14° et 15°. | communs tels que définis à l'article 1er, 12°, 13°, 14° et 15°. |
§ 6. Les logements sociaux étudiants doivent comporter de cinq à dix | § 6. Les logements sociaux étudiants doivent comporter de cinq à dix |
unités de logement. | unités de logement. |
§ 7. Les logements sociaux étudiants sont conformes aux critères | § 7. Les logements sociaux étudiants sont conformes aux critères |
définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements | définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements |
collectifs. | collectifs. |
§ 8. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce | § 8. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce |
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. | permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. |
§ 9. Le coût maximum autorisé par logement social étudiant est fixé à | § 9. Le coût maximum autorisé par logement social étudiant est fixé à |
250.000 euros pour un logement social étudiant comportant cinq unités | 250.000 euros pour un logement social étudiant comportant cinq unités |
de logement, augmenté de 50.000 euros maximum par unité de logement | de logement, augmenté de 50.000 euros maximum par unité de logement |
supplémentaire. Le coût des espaces communs et le coût des locaux de | supplémentaire. Le coût des espaces communs et le coût des locaux de |
service communs sont inclus dans le coût du logement social étudiant. | service communs sont inclus dans le coût du logement social étudiant. |
Le coût du logement social étudiant, comprenant le coût du | Le coût du logement social étudiant, comprenant le coût du |
parachèvement minimum, du mobilier minimum et de l'équipement minimum, | parachèvement minimum, du mobilier minimum et de l'équipement minimum, |
calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de | calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de |
travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour | travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour |
autant que le coût maximum par opération soit respecté. | autant que le coût maximum par opération soit respecté. |
§ 10. Pour les logements passifs ou équivalents les montants maximum | § 10. Pour les logements passifs ou équivalents les montants maximum |
autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du | autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du |
montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2. | montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2. |
Pour les logements adaptables, tels que visés à l'article 1er, 16°ter, | Pour les logements adaptables, tels que visés à l'article 1er, 16°ter, |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les montants | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les montants |
maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont | maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont |
majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, | majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, |
alinéa 3. | alinéa 3. |
§ 11. Les montants fixés aux §§ 9 et 10 peuvent être revus lorsque les | § 11. Les montants fixés aux §§ 9 et 10 peuvent être revus lorsque les |
montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de | montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de |
l'article 3, § 2, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de | l'article 3, § 2, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de |
la construction. | la construction. |
§ 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du | § 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du |
résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de | résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de |
maximum 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et | maximum 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et |
10, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, | 10, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, |
accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10, à la | accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10, à la |
condition que le dépassement soit motivé par des circonstances | condition que le dépassement soit motivé par des circonstances |
objectives. La Société wallonne transmet sa décision au Ministre et à | objectives. La Société wallonne transmet sa décision au Ministre et à |
la société. | la société. |
Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat | Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat |
de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % | de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % |
le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, le | le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, le |
Ministre peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de | Ministre peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de |
la Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ | la Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ |
9 et 10 et, si le surcoût est lié au caractère spécifique de | 9 et 10 et, si le surcoût est lié au caractère spécifique de |
l'opération ou si le site dans lequel s'insère l'opération présente | l'opération ou si le site dans lequel s'insère l'opération présente |
une valeur patrimoniale significative, aux montants de la subvention | une valeur patrimoniale significative, aux montants de la subvention |
visée à l'article 3, § 1er. | visée à l'article 3, § 1er. |
§ 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif | § 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif |
à la conception des logements construits doit être soumis, pour | à la conception des logements construits doit être soumis, pour |
approbation, à la Société wallonne dans les douze mois à dater de la | approbation, à la Société wallonne dans les douze mois à dater de la |
notification du programme à la société. | notification du programme à la société. |
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par | Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par |
typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est | typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est |
transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit | transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit |
mois à dater de la notification du programme à la société. | mois à dater de la notification du programme à la société. |
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux | Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux |
doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à | doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à |
dater de la notification du programme à la société. | dater de la notification du programme à la société. |
A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder | A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder |
un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet | un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet |
ou de six mois pour la mise en concurrence. | ou de six mois pour la mise en concurrence. |
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier d'avant | accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier d'avant |
projet ou pour la mise en concurrence. | projet ou pour la mise en concurrence. |
§ 14. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du | § 14. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du |
délai au cours duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le | délai au cours duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le |
marché ni en cas de suspension du marché par la Société wallonne. | marché ni en cas de suspension du marché par la Société wallonne. |
L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à | L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à |
dater de l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par | dater de l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par |
la Société wallonne, de commander les travaux. | la Société wallonne, de commander les travaux. |
La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater | La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater |
de cette même notification. | de cette même notification. |
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire. | accorder un délai supplémentaire. |
§ 15. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la | § 15. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la |
société doit disposer des droits réels sur le terrain et des | société doit disposer des droits réels sur le terrain et des |
autorisations d'urbanisme nécessaires. | autorisations d'urbanisme nécessaires. |
§ 16. Le logement social étudiant doit être mis en location au profit | § 16. Le logement social étudiant doit être mis en location au profit |
d'étudiants pendant une durée de trente ans à dater de sa première | d'étudiants pendant une durée de trente ans à dater de sa première |
occupation. | occupation. |
§ 17. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ | § 17. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ |
12 et 14, la Société wallonne communique au Ministre la liste des | 12 et 14, la Société wallonne communique au Ministre la liste des |
projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de | projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de |
prolongation éventuellement introduites par les sociétés. | prolongation éventuellement introduites par les sociétés. |
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au | Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au |
Gouvernement la réaffectation de la subvention. | Gouvernement la réaffectation de la subvention. |
Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la |
Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la |
notification d'autorisation de mise en concurrence actant | notification d'autorisation de mise en concurrence actant |
l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. | l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. |
Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction de logements sociaux |
Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction de logements sociaux |
étudiants est assuré par le montant de la subvention visé à l'article | étudiants est assuré par le montant de la subvention visé à l'article |
3 et par les avances consenties par la Société wallonne ou les | 3 et par les avances consenties par la Société wallonne ou les |
disponibilités de la société, dont l'affectation est préalablement | disponibilités de la société, dont l'affectation est préalablement |
autorisée par la Société wallonne. | autorisée par la Société wallonne. |
§ 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la | § 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la |
subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région | subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région |
conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de | conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable. | l'Habitat durable. |
Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : | Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : |
1° du montant des avances; | 1° du montant des avances; |
2° du montant du remboursement; | 2° du montant du remboursement; |
3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise | 3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise |
de cours; | de cours; |
4° de la débition des intérêts. | 4° de la débition des intérêts. |
Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. | Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. |
Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les |
Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
- une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès | - une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès |
l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; | l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; |
- le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la | - le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la |
base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées | base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées |
par les commissaires du Gouvernement; | par les commissaires du Gouvernement; |
- la déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date | - la déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date |
d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société | d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société |
wallonne. | wallonne. |
La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs | La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs |
tranches versées sur son compte courant ordinaire, à savoir : | tranches versées sur son compte courant ordinaire, à savoir : |
1° 5 % à la notification par la Société wallonne; | 1° 5 % à la notification par la Société wallonne; |
2° 30 % à l'autorisation de commander les travaux; | 2° 30 % à l'autorisation de commander les travaux; |
3° 55 % en cours de travaux. | 3° 55 % en cours de travaux. |
Le solde sera versé à la réception provisoire de la totalité des | Le solde sera versé à la réception provisoire de la totalité des |
travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après | travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après |
certification des logements sociaux étudiants et sur base des factures | certification des logements sociaux étudiants et sur base des factures |
liquidées. | liquidées. |
Art. 8.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
Art. 8.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la | non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la |
formule suivante : | formule suivante : |
R = (1 - (D/30)2) x M | R = (1 - (D/30)2) x M |
où : | où : |
R = le montant du remboursement; | R = le montant du remboursement; |
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été | D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été |
respectées; | respectées; |
M = le montant de la subvention. | M = le montant de la subvention. |
Art. 9.Le présent arrêté est applicable au financement des programmes |
Art. 9.Le présent arrêté est applicable au financement des programmes |
de construction de logements sociaux étudiants approuvés par le | de construction de logements sociaux étudiants approuvés par le |
Gouvernement à partir du 1er janvier de l'année 2012. | Gouvernement à partir du 1er janvier de l'année 2012. |
Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 12 juillet 2012. | Namur, le 12 juillet 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |