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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/07/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants
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12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de
logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs
logements sociaux à destination des étudiants logements sociaux à destination des étudiants
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en ses articles Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en ses articles
54, 60 à 63, 68 et 88, § 2; 54, 60 à 63, 68 et 88, § 2;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 26 janvier Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 26 janvier
2012; 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 5 mars 2012; Région wallonne, donné le 5 mars 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.295/4, donné le 23 mai 2012 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.295/4, donné le 23 mai 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18
janvier 2012; janvier 2012;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
3° la société : la société de logement de service public; 3° la société : la société de logement de service public;
4° le logement social étudiant : le logement social collectif, composé 4° le logement social étudiant : le logement social collectif, composé
au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de
sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à
l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre
2007 organisant la location des logements gérés par la Société 2007 organisant la location des logements gérés par la Société
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service
public; public;
5° le coût du logement social étudiant : le montant des dépenses 5° le coût du logement social étudiant : le montant des dépenses
nécessaires à la construction d'un logement : tous frais, honoraires, nécessaires à la construction d'un logement : tous frais, honoraires,
taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions
éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle
construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des
abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;
6° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être 6° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être
dépassé; dépassé;
7° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque 7° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque
logement social étudiant prévu dans le cadre de l'opération; logement social étudiant prévu dans le cadre de l'opération;
8° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de 8° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance
énergétique du Bâtiment); énergétique du Bâtiment);
9° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des 9° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions
de prix, les imprévus liés à la nature du sol; de prix, les imprévus liés à la nature du sol;
10° le programme : le programme communal d'actions en matière de 10° le programme : le programme communal d'actions en matière de
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable; l'Habitat durable;
11° logement passif ou équivalent : 11° logement passif ou équivalent :
1) soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont 1) soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont
inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale
globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques
est inférieure à 42 kWh/m2 par an; est inférieure à 42 kWh/m2 par an;
2) soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K 2) soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K
est inférieur ou égal à 20; est inférieur ou égal à 20;
3) soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou 3) soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou
partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou
égal à 30; égal à 30;
12° parachèvement minimum : parachèvement qui comprend, pour chaque 12° parachèvement minimum : parachèvement qui comprend, pour chaque
pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs et pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs et
cloisons soit enduits et peints ou tapissés soit recouverts de bois cloisons soit enduits et peints ou tapissés soit recouverts de bois
soit maçonnés en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de béton soit maçonnés en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de béton
apparents soigneusement mis en oeuvre, un plafond soit enduit et peint apparents soigneusement mis en oeuvre, un plafond soit enduit et peint
soit recouvert de bois soit en béton lisse peint ou réalisé par un soit recouvert de bois soit en béton lisse peint ou réalisé par un
système de faux-plafond. Il comprend également des portes de système de faux-plafond. Il comprend également des portes de
séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces; séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces;
13° équipement minimum : équipement qui comprend un système de 13° équipement minimum : équipement qui comprend un système de
chauffage incorporé et un système de ventilation dimensionnés en chauffage incorporé et un système de ventilation dimensionnés en
fonction de la performance énergétique du bâtiment; une cuisine fonction de la performance énergétique du bâtiment; une cuisine
collective proportionnée au nombre d' unités de logement; une pièce collective proportionnée au nombre d' unités de logement; une pièce
d'eau collective distincte de la cuisine et disposant d'une douche d'eau collective distincte de la cuisine et disposant d'une douche
alimentée en eau chaude et de deux douches alimentées en eau chaude à alimentée en eau chaude et de deux douches alimentées en eau chaude à
partir de sept habitants; d'un WC incorporé à l'habitation et de deux partir de sept habitants; d'un WC incorporé à l'habitation et de deux
WC incorporés à l'habitation à partir de sept habitants; WC incorporés à l'habitation à partir de sept habitants;
14° mobilier minimum : pour la cuisine collective, un meuble avec 14° mobilier minimum : pour la cuisine collective, un meuble avec
évier, un frigo, taques de cuisson, rangements, poubelles, une table évier, un frigo, taques de cuisson, rangements, poubelles, une table
et des chaises composant la cuisine en fonction du nombre d'unités de et des chaises composant la cuisine en fonction du nombre d'unités de
logement; un lit composé d'un cadre, d'un sommier et d'un matelas, une logement; un lit composé d'un cadre, d'un sommier et d'un matelas, une
armoire, une étagère, un bureau et une chaise pour chaque l'unité de armoire, une étagère, un bureau et une chaise pour chaque l'unité de
logement; logement;
15° locaux de service communs : les locaux de service commun sont 15° locaux de service communs : les locaux de service commun sont
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de
véhicules deux roues. Le local permettant d'entreposer les ordures véhicules deux roues. Le local permettant d'entreposer les ordures
ménagères réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé ménagères réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé
et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit
être localisé de manière à permettre aisément le déplacement des être localisé de manière à permettre aisément le déplacement des
ordures ménagères vers la voie publique et avoir une capacité ordures ménagères vers la voie publique et avoir une capacité
suffisante, compte tenu du nombre d'unités de logement, afin de suffisante, compte tenu du nombre d'unités de logement, afin de
permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit
permettre d'entreposer au minimum quatre poubelles. Le local permettre d'entreposer au minimum quatre poubelles. Le local
permettant d'entreposer des véhicules deux-roues réunit les conditions permettant d'entreposer des véhicules deux-roues réunit les conditions
suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par
les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à
permettre aisément l'accès à la voie publique et être indépendant des permettre aisément l'accès à la voie publique et être indépendant des
parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction
prévue, compte tenu du nombre d'unités de logement, avec un minimum prévue, compte tenu du nombre d'unités de logement, avec un minimum
d'un emplacement de 1,2 m2 par unité de logement. d'un emplacement de 1,2 m2 par unité de logement.

Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société,

Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société,

pour une opération de construction, afin de créer un ou plusieurs pour une opération de construction, afin de créer un ou plusieurs
logements sociaux étudiants sur un terrain situé le long d'une voirie logements sociaux étudiants sur un terrain situé le long d'une voirie
équipée ou ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le équipée ou ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le
cadre des articles 44 ou 69 du Code wallon du Logement et de l'Habitat cadre des articles 44 ou 69 du Code wallon du Logement et de l'Habitat
durable ou situé le long d'une voirie à créer par un organisme ou une durable ou situé le long d'une voirie à créer par un organisme ou une
personne morale autre qu'une société, autorisée par une décision du personne morale autre qu'une société, autorisée par une décision du
conseil communal dans la mesure où les travaux visés à l'article 3 ne conseil communal dans la mesure où les travaux visés à l'article 3 ne
sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres
dispositions légales ou réglementaires. dispositions légales ou réglementaires.
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du
logement social étudiant. logement social étudiant.

Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à 150.000 euros par logement

Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à 150.000 euros par logement

social étudiant composé de cinq unités de logement, en ce compris les social étudiant composé de cinq unités de logement, en ce compris les
parties communes, augmentée de 30.000 euros par unité de logement parties communes, augmentée de 30.000 euros par unité de logement
supplémentaire. supplémentaire.
Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention
visé à l'alinéa 1er, la subvention ne peut dépasser 100 % du coût du visé à l'alinéa 1er, la subvention ne peut dépasser 100 % du coût du
logement. Elle est réduite du surplus éventuel constaté au regard du logement. Elle est réduite du surplus éventuel constaté au regard du
résultat de la mise en concurrence à ce coût le cas échéant. résultat de la mise en concurrence à ce coût le cas échéant.
Pour les logements passifs ou équivalents, la subvention est augmentée Pour les logements passifs ou équivalents, la subvention est augmentée
de 2.000 euros par unité de logement contenue dans le logement social de 2.000 euros par unité de logement contenue dans le logement social
étudiant. étudiant.
Pour les logements adaptables tels que visés à l'article 1er, 16ter, Pour les logements adaptables tels que visés à l'article 1er, 16ter,
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est
augmentée de 1.000 euros par unité de logement adaptable contenue dans augmentée de 1.000 euros par unité de logement adaptable contenue dans
le logement social étudiant. le logement social étudiant.
§ 2. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus § 2. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme
pluriannuel. pluriannuel.
§ 3. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination § 3. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination
que le logement social étudiant. que le logement social étudiant.

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

des conditions visées aux §§ 2 à 17. des conditions visées aux §§ 2 à 17.
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. programme de la commune et approuvée par le Gouvernement.
§ 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type § 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type
pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres
documents administratifs établis par la Société wallonne. documents administratifs établis par la Société wallonne.
§ 4. Les logements sociaux étudiants doivent atteindre des § 4. Les logements sociaux étudiants doivent atteindre des
performances thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K35 performances thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K35
et Ew 60. et Ew 60.
§ 5. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement, d'un § 5. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement, d'un
équipement et d'un mobilier minima ainsi que de locaux de services équipement et d'un mobilier minima ainsi que de locaux de services
communs tels que définis à l'article 1er, 12°, 13°, 14° et 15°. communs tels que définis à l'article 1er, 12°, 13°, 14° et 15°.
§ 6. Les logements sociaux étudiants doivent comporter de cinq à dix § 6. Les logements sociaux étudiants doivent comporter de cinq à dix
unités de logement. unités de logement.
§ 7. Les logements sociaux étudiants sont conformes aux critères § 7. Les logements sociaux étudiants sont conformes aux critères
définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements
collectifs. collectifs.
§ 8. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce § 8. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.
§ 9. Le coût maximum autorisé par logement social étudiant est fixé à § 9. Le coût maximum autorisé par logement social étudiant est fixé à
250.000 euros pour un logement social étudiant comportant cinq unités 250.000 euros pour un logement social étudiant comportant cinq unités
de logement, augmenté de 50.000 euros maximum par unité de logement de logement, augmenté de 50.000 euros maximum par unité de logement
supplémentaire. Le coût des espaces communs et le coût des locaux de supplémentaire. Le coût des espaces communs et le coût des locaux de
service communs sont inclus dans le coût du logement social étudiant. service communs sont inclus dans le coût du logement social étudiant.
Le coût du logement social étudiant, comprenant le coût du Le coût du logement social étudiant, comprenant le coût du
parachèvement minimum, du mobilier minimum et de l'équipement minimum, parachèvement minimum, du mobilier minimum et de l'équipement minimum,
calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de
travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour
autant que le coût maximum par opération soit respecté. autant que le coût maximum par opération soit respecté.
§ 10. Pour les logements passifs ou équivalents les montants maximum § 10. Pour les logements passifs ou équivalents les montants maximum
autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du
montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2. montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Pour les logements adaptables, tels que visés à l'article 1er, 16°ter, Pour les logements adaptables, tels que visés à l'article 1er, 16°ter,
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les montants du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les montants
maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont
majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er,
alinéa 3. alinéa 3.
§ 11. Les montants fixés aux §§ 9 et 10 peuvent être revus lorsque les § 11. Les montants fixés aux §§ 9 et 10 peuvent être revus lorsque les
montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de
l'article 3, § 2, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de l'article 3, § 2, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de
la construction. la construction.
§ 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du § 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du
résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de
maximum 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et maximum 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et
10, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, 10, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société,
accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10, à la accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10, à la
condition que le dépassement soit motivé par des circonstances condition que le dépassement soit motivé par des circonstances
objectives. La Société wallonne transmet sa décision au Ministre et à objectives. La Société wallonne transmet sa décision au Ministre et à
la société. la société.
Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat
de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 %
le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, le le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, le
Ministre peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de Ministre peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de
la Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ la Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§
9 et 10 et, si le surcoût est lié au caractère spécifique de 9 et 10 et, si le surcoût est lié au caractère spécifique de
l'opération ou si le site dans lequel s'insère l'opération présente l'opération ou si le site dans lequel s'insère l'opération présente
une valeur patrimoniale significative, aux montants de la subvention une valeur patrimoniale significative, aux montants de la subvention
visée à l'article 3, § 1er. visée à l'article 3, § 1er.
§ 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif § 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif
à la conception des logements construits doit être soumis, pour à la conception des logements construits doit être soumis, pour
approbation, à la Société wallonne dans les douze mois à dater de la approbation, à la Société wallonne dans les douze mois à dater de la
notification du programme à la société. notification du programme à la société.
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par
typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est
transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit
mois à dater de la notification du programme à la société. mois à dater de la notification du programme à la société.
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux
doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à
dater de la notification du programme à la société. dater de la notification du programme à la société.
A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder
un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet
ou de six mois pour la mise en concurrence. ou de six mois pour la mise en concurrence.
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier d'avant accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier d'avant
projet ou pour la mise en concurrence. projet ou pour la mise en concurrence.
§ 14. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du § 14. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du
délai au cours duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le délai au cours duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le
marché ni en cas de suspension du marché par la Société wallonne. marché ni en cas de suspension du marché par la Société wallonne.
L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à
dater de l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par dater de l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par
la Société wallonne, de commander les travaux. la Société wallonne, de commander les travaux.
La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater
de cette même notification. de cette même notification.
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire. accorder un délai supplémentaire.
§ 15. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la § 15. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la
société doit disposer des droits réels sur le terrain et des société doit disposer des droits réels sur le terrain et des
autorisations d'urbanisme nécessaires. autorisations d'urbanisme nécessaires.
§ 16. Le logement social étudiant doit être mis en location au profit § 16. Le logement social étudiant doit être mis en location au profit
d'étudiants pendant une durée de trente ans à dater de sa première d'étudiants pendant une durée de trente ans à dater de sa première
occupation. occupation.
§ 17. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ § 17. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§
12 et 14, la Société wallonne communique au Ministre la liste des 12 et 14, la Société wallonne communique au Ministre la liste des
projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de
prolongation éventuellement introduites par les sociétés. prolongation éventuellement introduites par les sociétés.
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au
Gouvernement la réaffectation de la subvention. Gouvernement la réaffectation de la subvention.

Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la

Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la

notification d'autorisation de mise en concurrence actant notification d'autorisation de mise en concurrence actant
l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne.

Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction de logements sociaux

Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction de logements sociaux

étudiants est assuré par le montant de la subvention visé à l'article étudiants est assuré par le montant de la subvention visé à l'article
3 et par les avances consenties par la Société wallonne ou les 3 et par les avances consenties par la Société wallonne ou les
disponibilités de la société, dont l'affectation est préalablement disponibilités de la société, dont l'affectation est préalablement
autorisée par la Société wallonne. autorisée par la Société wallonne.
§ 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la § 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la
subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région
conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable. l'Habitat durable.
Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul :
1° du montant des avances; 1° du montant des avances;
2° du montant du remboursement; 2° du montant du remboursement;
3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise 3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise
de cours; de cours;
4° de la débition des intérêts. 4° de la débition des intérêts.
Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les

Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les

modalités suivantes : modalités suivantes :
- une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès - une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès
l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; l'approbation du programme annuel par le Gouvernement;
- le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la - le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la
base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées
par les commissaires du Gouvernement; par les commissaires du Gouvernement;
- la déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date - la déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date
d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société
wallonne. wallonne.
La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs
tranches versées sur son compte courant ordinaire, à savoir : tranches versées sur son compte courant ordinaire, à savoir :
1° 5 % à la notification par la Société wallonne; 1° 5 % à la notification par la Société wallonne;
2° 30 % à l'autorisation de commander les travaux; 2° 30 % à l'autorisation de commander les travaux;
3° 55 % en cours de travaux. 3° 55 % en cours de travaux.
Le solde sera versé à la réception provisoire de la totalité des Le solde sera versé à la réception provisoire de la totalité des
travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après
certification des logements sociaux étudiants et sur base des factures certification des logements sociaux étudiants et sur base des factures
liquidées. liquidées.

Art. 8.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

Art. 8.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la
formule suivante : formule suivante :
R = (1 - (D/30)2) x M R = (1 - (D/30)2) x M
où : où :
R = le montant du remboursement; R = le montant du remboursement;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été
respectées; respectées;
M = le montant de la subvention. M = le montant de la subvention.

Art. 9.Le présent arrêté est applicable au financement des programmes

Art. 9.Le présent arrêté est applicable au financement des programmes

de construction de logements sociaux étudiants approuvés par le de construction de logements sociaux étudiants approuvés par le
Gouvernement à partir du 1er janvier de l'année 2012. Gouvernement à partir du 1er janvier de l'année 2012.

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 juillet 2012. Namur, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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