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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/07/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et d'exercice de la fonction de commissaire auprès d'une société de logement de service public Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et d'exercice de la fonction de commissaire auprès d'une société de logement de service public
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et d'exercice de la conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et d'exercice de la
fonction de commissaire auprès d'une société de logement de service fonction de commissaire auprès d'une société de logement de service
public public
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre
1998, notamment les articles 166 à 169 tels que modifiés par le décret 1998, notamment les articles 166 à 169 tels que modifiés par le décret
du 23 novembre 2006 portant modification du Code wallon du Logement; du 23 novembre 2006 portant modification du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des collèges de la Commission communautaire commune et de la des collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent, notamment l'article 2, § 1er, 4°; droit public qui en dépendent, notamment l'article 2, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne; de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel; des membres du personnel contractuel;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 19 Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 19
mars 2007; mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mars Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mars
2007; 2007;
Vu le protocole n° 479 du Comité de secteur XVI, établi le 27 avril Vu le protocole n° 479 du Comité de secteur XVI, établi le 27 avril
2007; 2007;
Vu l'avis n° 43.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin en Vu l'avis n° 43.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que, par l'adoption du décret du 23 novembre 2006 Considérant que, par l'adoption du décret du 23 novembre 2006
modifiant le Code wallon du Logement, la Société wallonne du Logement modifiant le Code wallon du Logement, la Société wallonne du Logement
a été renforcée dans ses missions d'assistance, d'accompagnement et de a été renforcée dans ses missions d'assistance, d'accompagnement et de
contrôle des sociétés de logement de service public en créant une contrôle des sociétés de logement de service public en créant une
fonction de commissaire de la Société wallonne du Logement auprès des fonction de commissaire de la Société wallonne du Logement auprès des
sociétés de logement de service public; sociétés de logement de service public;
Considérant que la fonction de commissaire exige des connaissances Considérant que la fonction de commissaire exige des connaissances
particulières en droit, contrôle de gestion, audit, comptabilité et particulières en droit, contrôle de gestion, audit, comptabilité et
finances ou gestion immobilière; finances ou gestion immobilière;
Considérant que le profil spécifique requis par la fonction de Considérant que le profil spécifique requis par la fonction de
commissaire, n'est pas repris à la liste des métiers figurant à commissaire, n'est pas repris à la liste des métiers figurant à
l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la Fonction publique; portant le Code de la Fonction publique;
Considérant, comme le rappelle l'exposé des motifs du décret du 23 Considérant, comme le rappelle l'exposé des motifs du décret du 23
novembre 2006, que la mission de commissaire sera exercée par des novembre 2006, que la mission de commissaire sera exercée par des
personnes engagées à l'issue d'une procédure de sélection par personnes engagées à l'issue d'une procédure de sélection par
"assessment"; "assessment";
Considérant que la fonction de commissaire peut requérir des Considérant que la fonction de commissaire peut requérir des
prestations en dehors des heures normales de bureau; prestations en dehors des heures normales de bureau;
Considérant qu'il convient d'engager rapidement des commissaires afin Considérant qu'il convient d'engager rapidement des commissaires afin
de mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance du secteur du de mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance du secteur du
logement public; logement public;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial et du Ministre des Affaires intérieures et Développement territorial et du Ministre des Affaires intérieures et
de la Fonction publique, de la Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Code : le Code wallon du Logement; 1° Code : le Code wallon du Logement;
2° Ministre : le Ministre du Logement; 2° Ministre : le Ministre du Logement;
3° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 3° Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
4° Sociétés : les sociétés de logement de service public auprès 4° Sociétés : les sociétés de logement de service public auprès
desquelles est désigné le commissaire; desquelles est désigné le commissaire;
5° commissaire : le commissaire visé à l'article 166 du Code. 5° commissaire : le commissaire visé à l'article 166 du Code.

Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté,

Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté,

l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel s'applique aux commissaires. des membres du personnel contractuel s'applique aux commissaires.

Art. 3.Peut être candidat à la fonction de commissaire, la personne

Art. 3.Peut être candidat à la fonction de commissaire, la personne

qui satisfait aux conditions suivantes : qui satisfait aux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de - être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de
fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou occuper un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou occuper un poste de
niveau 1 en qualité de fonctionnaire ou de membre du personnel lié par niveau 1 en qualité de fonctionnaire ou de membre du personnel lié par
un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la
Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des
services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui
en dépendent, ou d'un pouvoir local et, en dépendent, ou d'un pouvoir local et,
- démontrer des aptitudes et une expérience de trois ans, minimum, - démontrer des aptitudes et une expérience de trois ans, minimum,
dans un ou plusieurs des domaines suivants : dans un ou plusieurs des domaines suivants :
* les matières juridiques; * les matières juridiques;
* le contrôle de gestion; * le contrôle de gestion;
* l'audit; * l'audit;
* la comptabilité et les finances; * la comptabilité et les finances;
* la gestion immobilière. * la gestion immobilière.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du

Gouvernement wallon du18 décembre 2003 relatif aux conditions Gouvernement wallon du18 décembre 2003 relatif aux conditions
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel, un appel public à candidatures membres du personnel contractuel, un appel public à candidatures
comprenant une description de fonction et un profil de compétence est comprenant une description de fonction et un profil de compétence est
lancé par la Société wallonne. lancé par la Société wallonne.
Des exigences en matière de connaissances linguistiques peuvent être Des exigences en matière de connaissances linguistiques peuvent être
prévues. prévues.
§ 2. Les candidats font l'objet d'une évaluation par un expert § 2. Les candidats font l'objet d'une évaluation par un expert
extérieur, choisi par la Société wallonne, comprenant : extérieur, choisi par la Société wallonne, comprenant :
- un entretien approfondi; - un entretien approfondi;
- un test des aptitudes; - un test des aptitudes;
- un questionnaire de personnalité. - un questionnaire de personnalité.
Les candidats retenus sur la base de cette évaluation sont ensuite Les candidats retenus sur la base de cette évaluation sont ensuite
soumis à une mise en situation par l'expert extérieur. soumis à une mise en situation par l'expert extérieur.
§ 3. Un jury, composé d'un représentant de l'expert extérieur ayant § 3. Un jury, composé d'un représentant de l'expert extérieur ayant
évalué les candidats, d'un expert dans le suivi des sociétés de évalué les candidats, d'un expert dans le suivi des sociétés de
logement de service public désigné par le Ministre du Logement, de logement de service public désigné par le Ministre du Logement, de
trois administrateurs de la Société wallonne désignés par elle et du trois administrateurs de la Société wallonne désignés par elle et du
directeur général de la Société wallonne, opère une sélection parmi directeur général de la Société wallonne, opère une sélection parmi
les candidats ayant satisfait à l'examen visé au § 2. les candidats ayant satisfait à l'examen visé au § 2.
§ 4. La Société wallonne propose au Gouvernement une liste de § 4. La Société wallonne propose au Gouvernement une liste de
candidats. candidats.

Art. 5.Outre les incompatibilités visées par l'article 166, § 4, du

Art. 5.Outre les incompatibilités visées par l'article 166, § 4, du

Code, la fonction de commissaire est incompatible avec celle de membre Code, la fonction de commissaire est incompatible avec celle de membre
d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de membre d'un d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de membre d'un
Cabinet ministériel, d'un organe stratégique ou d'un groupe politique Cabinet ministériel, d'un organe stratégique ou d'un groupe politique
auprès d'un parlement ainsi qu'avec la fonction de conseiller externe auprès d'un parlement ainsi qu'avec la fonction de conseiller externe
ou de consultant régulier de la société. ou de consultant régulier de la société.

Art. 6.§ 1er. Le commissaire est tenu de suivre les séances du

Art. 6.§ 1er. Le commissaire est tenu de suivre les séances du

programme de formation organisées par la Société wallonne dans les six programme de formation organisées par la Société wallonne dans les six
mois qui suivent sa désignation. mois qui suivent sa désignation.
Le programme de formation est relatif aux matières nécessaires à Le programme de formation est relatif aux matières nécessaires à
l'exercice de la mission du commissaire. Ces matières visent notamment l'exercice de la mission du commissaire. Ces matières visent notamment
: :
a) la description des acteurs de la politique du logement en Région a) la description des acteurs de la politique du logement en Région
wallonne et leur rôle; wallonne et leur rôle;
b) la mission et le rôle du commissaire; b) la mission et le rôle du commissaire;
c) le régime locatif applicable aux logements et immeubles détenus ou c) le régime locatif applicable aux logements et immeubles détenus ou
gérés par les sociétés; gérés par les sociétés;
d) les missions et le fonctionnement des organes statutaires des d) les missions et le fonctionnement des organes statutaires des
sociétés; sociétés;
e) la législation sociale; e) la législation sociale;
f) la législation sur les marchés publics applicables aux sociétés; f) la législation sur les marchés publics applicables aux sociétés;
g) les règles budgétaires, comptables et fiscales applicables aux g) les règles budgétaires, comptables et fiscales applicables aux
sociétés; sociétés;
h) la description des outils informatiques intranet et extranet de la h) la description des outils informatiques intranet et extranet de la
Société wallonne. Société wallonne.
Les séances de formation visent à la fois les dispositifs légaux, Les séances de formation visent à la fois les dispositifs légaux,
décrétaux, réglementaires et pris en application du Code et les décrétaux, réglementaires et pris en application du Code et les
aspects théoriques et pratiques des matières enseignées. aspects théoriques et pratiques des matières enseignées.
§ 2. Outre les séances de formation visées au § 1er du présent § 2. Outre les séances de formation visées au § 1er du présent
article, la Société wallonne est chargée d'organiser, annuellement, article, la Société wallonne est chargée d'organiser, annuellement,
des séances de formation garantissant la formation continue des des séances de formation garantissant la formation continue des
commissaires. commissaires.
§ 3. Le programme de formation est accompagné d'une documentation dont § 3. Le programme de formation est accompagné d'une documentation dont
la mise à jour est assurée par la Société wallonne. La documentation la mise à jour est assurée par la Société wallonne. La documentation
peut être diffusée sur support électronique. peut être diffusée sur support électronique.
§ 4. Le Ministre arrête le programme de formation sur la proposition § 4. Le Ministre arrête le programme de formation sur la proposition
de la Société wallonne. de la Société wallonne.

Art. 7.Les commissaires perçoivent une rémunération liée à l'échelle

Art. 7.Les commissaires perçoivent une rémunération liée à l'échelle

A5 ainsi que les augmentations qui y sont liées. A5 ainsi que les augmentations qui y sont liées.

Art. 8.§ 1er. Trimestriellement, la Société wallonne fait rapport au

Art. 8.§ 1er. Trimestriellement, la Société wallonne fait rapport au

Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, sur la Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, sur la
base des rapports mensuels visés au § 2 du présent article. base des rapports mensuels visés au § 2 du présent article.
§ 2. Mensuellement, le commissaire établit et transmet à la Société § 2. Mensuellement, le commissaire établit et transmet à la Société
wallonne un rapport d'activités, selon les modalités déterminées par wallonne un rapport d'activités, selon les modalités déterminées par
celle-ci. celle-ci.
Il fait notamment état dans son rapport : Il fait notamment état dans son rapport :
- de toute décision ou de tout acte des organes de gestion ou de - de toute décision ou de tout acte des organes de gestion ou de
contrôle qui peut avoir une incidence significative sur la mise en contrôle qui peut avoir une incidence significative sur la mise en
oeuvre de la mission de service public de la société, sur le budget ou oeuvre de la mission de service public de la société, sur le budget ou
sur le contrat d'objectifs; sur le contrat d'objectifs;
- des manquements commis par un administrateur notamment au regard des - des manquements commis par un administrateur notamment au regard des
obligations qui lui incombent en vertu du Code, des statuts de la obligations qui lui incombent en vertu du Code, des statuts de la
société et du Code d'éthique et de déontologie, établi par l'arrêté du société et du Code d'éthique et de déontologie, établi par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 septembre 2006 établissant le Code d'éthique Gouvernement wallon du 21 septembre 2006 établissant le Code d'éthique
et de déontologie; et de déontologie;
- du suivi de la situation du budget et de la trésorerie, du suivi du - du suivi de la situation du budget et de la trésorerie, du suivi du
contrat d'objectifs, du suivi du programme de gestion du directeur contrat d'objectifs, du suivi du programme de gestion du directeur
gérant et du suivi du programme d'investissements de la société. gérant et du suivi du programme d'investissements de la société.

Art. 9.La Société wallonne procède, annuellement, à l'évaluation de

Art. 9.La Société wallonne procède, annuellement, à l'évaluation de

la mission du commissaire, selon le modèle de rapport repris en annexe la mission du commissaire, selon le modèle de rapport repris en annexe
du présent arrêté. du présent arrêté.
Elle entend le commissaire préalablement à la rédaction du rapport Elle entend le commissaire préalablement à la rédaction du rapport
d'évaluation. d'évaluation.
La Société wallonne transmet une copie du rapport d'évaluation au La Société wallonne transmet une copie du rapport d'évaluation au
commissaire et au Ministre. commissaire et au Ministre.

Art. 10.Le commissaire qui a rempli ses fonctions auprès d'une

Art. 10.Le commissaire qui a rempli ses fonctions auprès d'une

société ne peut y exercer un mandat ou y occuper un emploi dans un société ne peut y exercer un mandat ou y occuper un emploi dans un
délai de deux ans prenant cours à la fin du mandat de commissaire. délai de deux ans prenant cours à la fin du mandat de commissaire.

Art. 11.Les missions des commissaires désignés par le Gouvernement en

Art. 11.Les missions des commissaires désignés par le Gouvernement en

application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002
portant la désignation de commissaires de la Société wallonne du portant la désignation de commissaires de la Société wallonne du
logement au sein des sociétés de logement de service public prennent logement au sein des sociétés de logement de service public prennent
fin de plein droit le jour de la désignation des commissaires en fin de plein droit le jour de la désignation des commissaires en
application du présent arrêté. application du présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant exécution de L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant exécution de
l'article 166 du Code wallon du Logement et la charte du commissaire l'article 166 du Code wallon du Logement et la charte du commissaire
de la Société wallonne du Logement auprès d'une société de logement de de la Société wallonne du Logement auprès d'une société de logement de
service public approuvée par la décision du Gouvernement wallon du 13 service public approuvée par la décision du Gouvernement wallon du 13
décembre 2001, sont abrogées à la même date. décembre 2001, sont abrogées à la même date.

Art. 12.Les articles 166 à 169 du Code entrent en vigueur le jour de

Art. 12.Les articles 166 à 169 du Code entrent en vigueur le jour de

la publication au Moniteur belge du présent arrêté. la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 14.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 12 juillet 2007. Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
ANNEXE ANNEXE
Modèle de rapport annuel d'évaluation du commissaire de la Société Modèle de rapport annuel d'évaluation du commissaire de la Société
wallonne du Logement wallonne du Logement
Rapport d'évaluation relatif à l'année ............. Rapport d'évaluation relatif à l'année .............
A. Identification. A. Identification.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. Présence aux conseils d'administration, aux autres organes de B. Présence aux conseils d'administration, aux autres organes de
gestion et aux assemblées générales. gestion et aux assemblées générales.
C. Recours (relevé des recours pris par le commissaire). C. Recours (relevé des recours pris par le commissaire).
D. Objectifs fixés et résultats atteints. D. Objectifs fixés et résultats atteints.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
E. Appréciation. E. Appréciation.
A) Appréciation des performances : A) Appréciation des performances :
1. Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans 1. Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans
considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et
de précision. de précision.
2. Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps 2. Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps
déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour
l'intéressé(e) d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction). l'intéressé(e) d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction).
3. Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et 3. Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et
d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées à l'agent). d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées à l'agent).
4. Disponibilité (réaction de l'intéressé(e) aux contraintes qui 4. Disponibilité (réaction de l'intéressé(e) aux contraintes qui
résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans
l'environnement de travail). l'environnement de travail).
5. Créativité, initiative (capacité de l'agent à imaginer et à 5. Créativité, initiative (capacité de l'agent à imaginer et à
promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des
événements imprévus). événements imprévus).
6. Esprit d'équipe et sociabilité (capacité de l'intéressé(e) à 6. Esprit d'équipe et sociabilité (capacité de l'intéressé(e) à
travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de
contribuer au maintien d'un environnement agréable). contribuer au maintien d'un environnement agréable).
7. Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues). 7. Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues).
B) Appréciation des aptitudes : B) Appréciation des aptitudes :
1. Insertion professionnelle (connaissance du milieu, de la S.W.L., 1. Insertion professionnelle (connaissance du milieu, de la S.W.L.,
des objectifs du service). des objectifs du service).
2. Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques 2. Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques
du métier, connaissance du contexte, contacts). du métier, connaissance du contexte, contacts).
3. Adéquation à la fonction. 3. Adéquation à la fonction.
4. Aptitude à évoluer. 4. Aptitude à évoluer.
F. Attribution de l'évaluation. F. Attribution de l'évaluation.
Evaluation attribuée : Favorable - Réservée - Défavorable Evaluation attribuée : Favorable - Réservée - Défavorable
Date : Date :
Signature : Signature :
Identité de l'évaluateur : Identité de l'évaluateur :
? Nom : ? Nom :
? Rang : ? Rang :
? Grade : ? Grade :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Visa DRH : Visa DRH :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet
2007 relatif aux conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et 2007 relatif aux conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et
d'exercice de la fonction de commissaire auprès d'une société de d'exercice de la fonction de commissaire auprès d'une société de
logement de service public. logement de service public.
Namur, le 12 juillet 2007. Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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