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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/07/2001
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la 12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la
composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur
les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports
relevant de la Région wallonne relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
notamment l'article 1erbis; notamment l'article 1erbis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports
relevant de la Région wallonne, notamment l'article 3, § 5; relevant de la Région wallonne, notamment l'article 3, § 5;
Considérant que par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement Considérant que par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement
précité, une Commission technique est instituée en vue de remettre des précité, une Commission technique est instituée en vue de remettre des
avis et d'établir des rapports d'évaluation relatifs aux travaux avis et d'établir des rapports d'évaluation relatifs aux travaux
d'insonorisation autour des aéroports relevant de la Région wallonne; d'insonorisation autour des aéroports relevant de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses
attributions, attributions,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Missions de la Commission technique CHAPITRE Ier. - Missions de la Commission technique

Article 1er.La Commission technique prévue par l'article 3, § 5, de

Article 1er.La Commission technique prévue par l'article 3, § 5, de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports
relevant de la Région wallonne, ci-après dénommée « Commission », a relevant de la Région wallonne, ci-après dénommée « Commission », a
pour objet de : pour objet de :
- remettre un avis au Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses - remettre un avis au Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses
attributions conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté du attributions conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté du
Gouvernement précité; Gouvernement précité;
- établir le rapport technique visé à l'article 9 de l'arrêté du - établir le rapport technique visé à l'article 9 de l'arrêté du
Gouvernement précité; Gouvernement précité;
- établir un rapport d'évaluation au plus tard un an après l'entrée en - établir un rapport d'évaluation au plus tard un an après l'entrée en
vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité. Ce rapport tient compte vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité. Ce rapport tient compte
notamment des résultats techniques et financiers des premières notamment des résultats techniques et financiers des premières
interventions et de l'analyse des dérogations accordées et refusées interventions et de l'analyse des dérogations accordées et refusées
par rapport aux types d'immeubles repris en zone B. par rapport aux types d'immeubles repris en zone B.
CHAPITRE II. - Siège de la Commission CHAPITRE II. - Siège de la Commission

Art. 2.La Commission a son siège à Namur.

Art. 2.La Commission a son siège à Namur.

CHAPITRE III. - Composition de la Commission CHAPITRE III. - Composition de la Commission

Art. 3.La Commission est composée de six membres effectifs, à savoir

Art. 3.La Commission est composée de six membres effectifs, à savoir

: :
1° un membre désigné par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire 1° un membre désigné par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire
dans ses attributions; dans ses attributions;
2° un membre désigné par la Société wallonne des Aéroports (SOWAER); 2° un membre désigné par la Société wallonne des Aéroports (SOWAER);
3° un membre désigné par la Région wallonne - Direction générale des 3° un membre désigné par la Région wallonne - Direction générale des
services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des
Transports; Transports;
4° un membre désigné par la Société des Architectes francophones; 4° un membre désigné par la Société des Architectes francophones;
5° un membre désigné par l'Association belge des Acousticiens; 5° un membre désigné par l'Association belge des Acousticiens;
6° un membre désigné par la Confédération de la Construction wallonne. 6° un membre désigné par la Confédération de la Construction wallonne.

Art. 4.Sur proposition du Ministre qui a la Gestion aéroportuaire

Art. 4.Sur proposition du Ministre qui a la Gestion aéroportuaire

dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres de la dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres de la
Commission. Commission.
La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont
renouvelables. renouvelables.

Art. 5.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des

Art. 5.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des

indemnités de déplacement à allouer aux membres de la Commission visés indemnités de déplacement à allouer aux membres de la Commission visés
à l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté. à l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté.

Art. 6.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et

Art. 6.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et

de la même manière que lui. de la même manière que lui.
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit
lui-même son suppléant. lui-même son suppléant.
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a
donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa
nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en
cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le
suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité
ou le titre qui justifiait sa nomination. ou le titre qui justifiait sa nomination.

Art. 7.Le Gouvernement peut démettre le membre qui manque aux devoirs

Art. 7.Le Gouvernement peut démettre le membre qui manque aux devoirs

de sa charge. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui de sa charge. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui
suivent la décision. suivent la décision.
CHAPITRE IV. - Présidence de la Commission CHAPITRE IV. - Présidence de la Commission

Art. 8.Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi

Art. 8.Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi

les membres visés à l'article 3 du présent arrêté. les membres visés à l'article 3 du présent arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son
suppléant. suppléant.
En cas de défaillance de son suppléant, le président peut désigner En cas de défaillance de son suppléant, le président peut désigner
toute personne habilitée à le représenter. toute personne habilitée à le représenter.
Le président reçoit les demandes de l'organisme visé à l'article 1er, Le président reçoit les demandes de l'organisme visé à l'article 1er,
2°, de l'arrêté du Gouvernement précité, il présente les avis et 2°, de l'arrêté du Gouvernement précité, il présente les avis et
rapports de la Commission. rapports de la Commission.
CHAPITRE V. - Secrétariat de la Commission CHAPITRE V. - Secrétariat de la Commission

Art. 9.Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire

Art. 9.Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire

permanent désigné par le Gouvernement au sein de ses services. En cas permanent désigné par le Gouvernement au sein de ses services. En cas
d'absence du secrétaire permanent, le président ou son remplaçant d'absence du secrétaire permanent, le président ou son remplaçant
désigne un secrétaire de séance. désigne un secrétaire de séance.
Le secrétaire remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement Le secrétaire remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement
de la Commission et notamment, la préparation des réunions et des de la Commission et notamment, la préparation des réunions et des
travaux de celle-ci. travaux de celle-ci.
Il assiste sans voix délibérative aux réunions de la Commission auprès Il assiste sans voix délibérative aux réunions de la Commission auprès
de laquelle il assume la fonction de rapporteur. de laquelle il assume la fonction de rapporteur.
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la Commission CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la Commission

Art. 10.La Commission, sur convocation de son président, se réunit en

Art. 10.La Commission, sur convocation de son président, se réunit en

session ordinaire au moins une fois par trimestre. session ordinaire au moins une fois par trimestre.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque la Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque la
Commission en session extraordinaire. Commission en session extraordinaire.
La Commission se réunit en session ordinaire ou en session La Commission se réunit en session ordinaire ou en session
extraordinaire huit jours au plus tard après l'envoi des convocations. extraordinaire huit jours au plus tard après l'envoi des convocations.
Le président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut Le président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut
proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de
toute question entrant dans les attributions de la Commission, soit toute question entrant dans les attributions de la Commission, soit
par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
l'inscription de la question sur le registre paraphé par le président l'inscription de la question sur le registre paraphé par le président
et mis à la disposition des membres au secrétariat de la Commission. et mis à la disposition des membres au secrétariat de la Commission.

Art. 11.L'estimateur privé visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du

Art. 11.L'estimateur privé visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du

Gouvernement précité ainsi que l'expert indépendant visé à l'article Gouvernement précité ainsi que l'expert indépendant visé à l'article
3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, étant intervenus dans le 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, étant intervenus dans le
dossier soumis à l'avis de la Commission, sont invités à la réunion à dossier soumis à l'avis de la Commission, sont invités à la réunion à
titre consultatif. titre consultatif.
Lorsqu'un des membres visés à l'article 3, 4° et 5°, du présent arrêté Lorsqu'un des membres visés à l'article 3, 4° et 5°, du présent arrêté
est intervenu en qualité d'estimateur privé dans un dossier pour est intervenu en qualité d'estimateur privé dans un dossier pour
lequel la Commission est chargée de remettre un avis, celui-ci est lequel la Commission est chargée de remettre un avis, celui-ci est
remplacé par son suppléant. remplacé par son suppléant.
Afin d'enrichir les débats, le président peut inviter à participer aux Afin d'enrichir les débats, le président peut inviter à participer aux
séances de la Commission toute personne extérieure et ce, à titre séances de la Commission toute personne extérieure et ce, à titre
consultatif sauf opposition de la majorité des membres. consultatif sauf opposition de la majorité des membres.
CHAPITRE VII. - Délibérations de la Commission CHAPITRE VII. - Délibérations de la Commission

Art. 12.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié

Art. 12.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié

des membres au moins sont présents. Ces délibérations ne sont pas des membres au moins sont présents. Ces délibérations ne sont pas
publiques. publiques.
Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée à Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée à
huitaine avec le même ordre du jour et elle délibère valablement, quel huitaine avec le même ordre du jour et elle délibère valablement, quel
que soit le nombre de membres présents. que soit le nombre de membres présents.
Les avis de la Commission sont pris à l'unanimité des membres Les avis de la Commission sont pris à l'unanimité des membres
présents. présents.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses

Art. 14.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 juillet 2001. Namur, le 12 juillet 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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