Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la | 12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la |
composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur | composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur |
les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté | les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures | du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la | d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la |
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports | deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports |
relevant de la Région wallonne | relevant de la Région wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; | des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
notamment l'article 1erbis; | notamment l'article 1erbis; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la | d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la |
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports | deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports |
relevant de la Région wallonne, notamment l'article 3, § 5; | relevant de la Région wallonne, notamment l'article 3, § 5; |
Considérant que par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement | Considérant que par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement |
précité, une Commission technique est instituée en vue de remettre des | précité, une Commission technique est instituée en vue de remettre des |
avis et d'établir des rapports d'évaluation relatifs aux travaux | avis et d'établir des rapports d'évaluation relatifs aux travaux |
d'insonorisation autour des aéroports relevant de la Région wallonne; | d'insonorisation autour des aéroports relevant de la Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses | Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses |
attributions, | attributions, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Missions de la Commission technique | CHAPITRE Ier. - Missions de la Commission technique |
Article 1er.La Commission technique prévue par l'article 3, § 5, de |
Article 1er.La Commission technique prévue par l'article 3, § 5, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures | l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la | d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la |
deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports | deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports |
relevant de la Région wallonne, ci-après dénommée « Commission », a | relevant de la Région wallonne, ci-après dénommée « Commission », a |
pour objet de : | pour objet de : |
- remettre un avis au Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses | - remettre un avis au Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses |
attributions conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté du | attributions conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté du |
Gouvernement précité; | Gouvernement précité; |
- établir le rapport technique visé à l'article 9 de l'arrêté du | - établir le rapport technique visé à l'article 9 de l'arrêté du |
Gouvernement précité; | Gouvernement précité; |
- établir un rapport d'évaluation au plus tard un an après l'entrée en | - établir un rapport d'évaluation au plus tard un an après l'entrée en |
vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité. Ce rapport tient compte | vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité. Ce rapport tient compte |
notamment des résultats techniques et financiers des premières | notamment des résultats techniques et financiers des premières |
interventions et de l'analyse des dérogations accordées et refusées | interventions et de l'analyse des dérogations accordées et refusées |
par rapport aux types d'immeubles repris en zone B. | par rapport aux types d'immeubles repris en zone B. |
CHAPITRE II. - Siège de la Commission | CHAPITRE II. - Siège de la Commission |
Art. 2.La Commission a son siège à Namur. |
Art. 2.La Commission a son siège à Namur. |
CHAPITRE III. - Composition de la Commission | CHAPITRE III. - Composition de la Commission |
Art. 3.La Commission est composée de six membres effectifs, à savoir |
Art. 3.La Commission est composée de six membres effectifs, à savoir |
: | : |
1° un membre désigné par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire | 1° un membre désigné par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
2° un membre désigné par la Société wallonne des Aéroports (SOWAER); | 2° un membre désigné par la Société wallonne des Aéroports (SOWAER); |
3° un membre désigné par la Région wallonne - Direction générale des | 3° un membre désigné par la Région wallonne - Direction générale des |
services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des | services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des |
Transports; | Transports; |
4° un membre désigné par la Société des Architectes francophones; | 4° un membre désigné par la Société des Architectes francophones; |
5° un membre désigné par l'Association belge des Acousticiens; | 5° un membre désigné par l'Association belge des Acousticiens; |
6° un membre désigné par la Confédération de la Construction wallonne. | 6° un membre désigné par la Confédération de la Construction wallonne. |
Art. 4.Sur proposition du Ministre qui a la Gestion aéroportuaire |
Art. 4.Sur proposition du Ministre qui a la Gestion aéroportuaire |
dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres de la | dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres de la |
Commission. | Commission. |
La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont | La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont |
renouvelables. | renouvelables. |
Art. 5.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des |
Art. 5.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des |
indemnités de déplacement à allouer aux membres de la Commission visés | indemnités de déplacement à allouer aux membres de la Commission visés |
à l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté. | à l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté. |
Art. 6.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
Art. 6.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
de la même manière que lui. | de la même manière que lui. |
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit | Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit |
lui-même son suppléant. | lui-même son suppléant. |
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a | Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a |
donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa | donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa |
nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en | nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en |
cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le | cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le |
suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité | suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité |
ou le titre qui justifiait sa nomination. | ou le titre qui justifiait sa nomination. |
Art. 7.Le Gouvernement peut démettre le membre qui manque aux devoirs |
Art. 7.Le Gouvernement peut démettre le membre qui manque aux devoirs |
de sa charge. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui | de sa charge. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui |
suivent la décision. | suivent la décision. |
CHAPITRE IV. - Présidence de la Commission | CHAPITRE IV. - Présidence de la Commission |
Art. 8.Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi |
Art. 8.Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi |
les membres visés à l'article 3 du présent arrêté. | les membres visés à l'article 3 du présent arrêté. |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son | En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son |
suppléant. | suppléant. |
En cas de défaillance de son suppléant, le président peut désigner | En cas de défaillance de son suppléant, le président peut désigner |
toute personne habilitée à le représenter. | toute personne habilitée à le représenter. |
Le président reçoit les demandes de l'organisme visé à l'article 1er, | Le président reçoit les demandes de l'organisme visé à l'article 1er, |
2°, de l'arrêté du Gouvernement précité, il présente les avis et | 2°, de l'arrêté du Gouvernement précité, il présente les avis et |
rapports de la Commission. | rapports de la Commission. |
CHAPITRE V. - Secrétariat de la Commission | CHAPITRE V. - Secrétariat de la Commission |
Art. 9.Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire |
Art. 9.Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire |
permanent désigné par le Gouvernement au sein de ses services. En cas | permanent désigné par le Gouvernement au sein de ses services. En cas |
d'absence du secrétaire permanent, le président ou son remplaçant | d'absence du secrétaire permanent, le président ou son remplaçant |
désigne un secrétaire de séance. | désigne un secrétaire de séance. |
Le secrétaire remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement | Le secrétaire remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement |
de la Commission et notamment, la préparation des réunions et des | de la Commission et notamment, la préparation des réunions et des |
travaux de celle-ci. | travaux de celle-ci. |
Il assiste sans voix délibérative aux réunions de la Commission auprès | Il assiste sans voix délibérative aux réunions de la Commission auprès |
de laquelle il assume la fonction de rapporteur. | de laquelle il assume la fonction de rapporteur. |
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la Commission | CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la Commission |
Art. 10.La Commission, sur convocation de son président, se réunit en |
Art. 10.La Commission, sur convocation de son président, se réunit en |
session ordinaire au moins une fois par trimestre. | session ordinaire au moins une fois par trimestre. |
Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque la | Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque la |
Commission en session extraordinaire. | Commission en session extraordinaire. |
La Commission se réunit en session ordinaire ou en session | La Commission se réunit en session ordinaire ou en session |
extraordinaire huit jours au plus tard après l'envoi des convocations. | extraordinaire huit jours au plus tard après l'envoi des convocations. |
Le président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut | Le président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut |
proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de | proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de |
toute question entrant dans les attributions de la Commission, soit | toute question entrant dans les attributions de la Commission, soit |
par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par | par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par |
l'inscription de la question sur le registre paraphé par le président | l'inscription de la question sur le registre paraphé par le président |
et mis à la disposition des membres au secrétariat de la Commission. | et mis à la disposition des membres au secrétariat de la Commission. |
Art. 11.L'estimateur privé visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du |
Art. 11.L'estimateur privé visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du |
Gouvernement précité ainsi que l'expert indépendant visé à l'article | Gouvernement précité ainsi que l'expert indépendant visé à l'article |
3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, étant intervenus dans le | 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, étant intervenus dans le |
dossier soumis à l'avis de la Commission, sont invités à la réunion à | dossier soumis à l'avis de la Commission, sont invités à la réunion à |
titre consultatif. | titre consultatif. |
Lorsqu'un des membres visés à l'article 3, 4° et 5°, du présent arrêté | Lorsqu'un des membres visés à l'article 3, 4° et 5°, du présent arrêté |
est intervenu en qualité d'estimateur privé dans un dossier pour | est intervenu en qualité d'estimateur privé dans un dossier pour |
lequel la Commission est chargée de remettre un avis, celui-ci est | lequel la Commission est chargée de remettre un avis, celui-ci est |
remplacé par son suppléant. | remplacé par son suppléant. |
Afin d'enrichir les débats, le président peut inviter à participer aux | Afin d'enrichir les débats, le président peut inviter à participer aux |
séances de la Commission toute personne extérieure et ce, à titre | séances de la Commission toute personne extérieure et ce, à titre |
consultatif sauf opposition de la majorité des membres. | consultatif sauf opposition de la majorité des membres. |
CHAPITRE VII. - Délibérations de la Commission | CHAPITRE VII. - Délibérations de la Commission |
Art. 12.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié |
Art. 12.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié |
des membres au moins sont présents. Ces délibérations ne sont pas | des membres au moins sont présents. Ces délibérations ne sont pas |
publiques. | publiques. |
Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée à | Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée à |
huitaine avec le même ordre du jour et elle délibère valablement, quel | huitaine avec le même ordre du jour et elle délibère valablement, quel |
que soit le nombre de membres présents. | que soit le nombre de membres présents. |
Les avis de la Commission sont pris à l'unanimité des membres | Les avis de la Commission sont pris à l'unanimité des membres |
présents. | présents. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses |
Art. 14.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 12 juillet 2001. | Namur, le 12 juillet 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |