Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 | de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 |
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif |
à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables ou de cogénération | renouvelables ou de cogénération |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le | régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le |
décret du 17 juillet 2008, l'article 36, l'article 37, § 2, inséré par | décret du 17 juillet 2008, l'article 36, l'article 37, § 2, inséré par |
le décret du 23 janvier 2014, l'article 38, § 1er, remplacé par le | le décret du 23 janvier 2014, l'article 38, § 1er, remplacé par le |
décret du 4 octobre 2007, l'article 38, § 6bis, inséré par le décret | décret du 4 octobre 2007, l'article 38, § 6bis, inséré par le décret |
du 27 mars 2014, l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 | du 27 mars 2014, l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 |
octobre 2007 et l'article 41bis, inséré par le décret du 23 janvier | octobre 2007 et l'article 41bis, inséré par le décret du 23 janvier |
2014; | 2014; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la |
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables ou de cogénération; | renouvelables ou de cogénération; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 | de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 |
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif |
à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables ou de cogénération; | renouvelables ou de cogénération; |
Vu l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en | Vu l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en |
oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les | oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les |
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre | femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre |
dans l'ensemble des politiques régionales; | dans l'ensemble des politiques régionales; |
Considérant que l'impact du présent arrêté sur la situation respective | Considérant que l'impact du présent arrêté sur la situation respective |
des femmes et des hommes est sans objet; | des femmes et des hommes est sans objet; |
Vu les avis de la cellule administrative spécifique « développement | Vu les avis de la cellule administrative spécifique « développement |
durable », donnés les 15 et 29 octobre 2014; | durable », donnés les 15 et 29 octobre 2014; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 9 décembre | Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 9 décembre |
2014; | 2014; |
Vu l'avis de la CWaPE du 10 décembre 2014; | Vu l'avis de la CWaPE du 10 décembre 2014; |
Vu l'avis 56.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 en | Vu l'avis 56.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité | wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité |
produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de | produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de |
cogénération | cogénération |
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 | de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 |
décembre 2007 et du 3 octobre 2013, les mots « , par courrier simple » | décembre 2007 et du 3 octobre 2013, les mots « , par courrier simple » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 15 |
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 15 |
juillet 2010 et du 3 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2010 et du 3 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.« A partir du 1er juillet 2014, pour les unités de |
« Art. 10.« A partir du 1er juillet 2014, pour les unités de |
production autres que les installations de production d'électricité à | production autres que les installations de production d'électricité à |
partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou | partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou |
égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé | égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé |
à l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis. | à l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis. |
Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de | Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de |
certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au | certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au |
moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent | moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent |
notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine. | notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation | Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation |
d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le | d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le |
producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen | producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen |
d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de | d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de |
l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. La | l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. La |
CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur | CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur |
l'honneur. | l'honneur. |
Pour les installations de production d'électricité à partir de | Pour les installations de production d'électricité à partir de |
panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à | panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à |
10 kW, le producteur vert introduit cette demande conformément à la | 10 kW, le producteur vert introduit cette demande conformément à la |
procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3. » | procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3. » |
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont | Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 1°, est modifié comme suit : | 1° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 1°, est modifié comme suit : |
a) le mot « le » est remplacé par le mot « un »; | a) le mot « le » est remplacé par le mot « un »; |
b) les mots « visé à l'article 10, alinéa 1er » sont remplacés par les | b) les mots « visé à l'article 10, alinéa 1er » sont remplacés par les |
mots « reprenant les éléments suivants : | mots « reprenant les éléments suivants : |
a) une estimation du coût global des investissements relatifs à | a) une estimation du coût global des investissements relatifs à |
l'installation de production accompagnée des documents probants | l'installation de production accompagnée des documents probants |
attestant lesdits coûts; | attestant lesdits coûts; |
b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides | b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides |
perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à | perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à |
l'investissement; | l'investissement; |
c) une analyse financière déterminant le coût de production de | c) une analyse financière déterminant le coût de production de |
l'électricité verte; | l'électricité verte; |
d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations | d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations |
communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables; | communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables; |
e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis | e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis |
d'environnement ou du permis unique obtenu. »; | d'environnement ou du permis unique obtenu. »; |
2° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 3°, les mots « permettant de | 2° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 3°, les mots « permettant de |
déterminer la première date d'octroi des certificats verts » sont | déterminer la première date d'octroi des certificats verts » sont |
remplacés par les mots « du relevé d'initialisation des index de | remplacés par les mots « du relevé d'initialisation des index de |
comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de | comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de |
garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par la | garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par la |
CWaPE conformément à l'article 7 du présent arrêté. »; | CWaPE conformément à l'article 7 du présent arrêté. »; |
3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit | 3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit |
: « 5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le | : « 5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le |
projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant en une | projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant en une |
modification significative au sens de l'article 15 ter d'une unité de | modification significative au sens de l'article 15 ter d'une unité de |
production existante une estimation du nombre de certificats verts | production existante une estimation du nombre de certificats verts |
additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous | additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous |
le régime avant la modification significative est adressée. Pour | le régime avant la modification significative est adressée. Pour |
déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime | déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime |
avant la modification significative, le producteur se base sur la | avant la modification significative, le producteur se base sur la |
moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 | moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 |
dernières années de fonctionnement. »; | dernières années de fonctionnement. »; |
4° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « | 4° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « |
L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier | L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier |
de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. | de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. |
L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction | L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction |
de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels fixée | de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels fixée |
conformément à l'annexe 6 pour l'année de réception de la demande et | conformément à l'annexe 6 pour l'année de réception de la demande et |
de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière | de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière |
fixée conformément à l'alinéa 9 pour l'année de réception de la | fixée conformément à l'alinéa 9 pour l'année de réception de la |
demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des | demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des |
certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même | certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même |
filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une | filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une |
même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus | même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus |
rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de | rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de |
certificats verts additionnels pour cette filière est déjà épuisée | certificats verts additionnels pour cette filière est déjà épuisée |
pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de | pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de |
certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste | certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste |
d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier | d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier |
de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de | de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de |
la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Le volume de certificats verts | la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Le volume de certificats verts |
d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de | d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de |
certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent | certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent |
de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière | de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière |
visée à l'alinéa 8. Lorsque le seuil de cinquante pourcent visé à | visée à l'alinéa 8. Lorsque le seuil de cinquante pourcent visé à |
l'alinéa 9 est atteint pour l'année de réception de la demande, la | l'alinéa 9 est atteint pour l'année de réception de la demande, la |
demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang | demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang |
dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette | dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette |
filière de l'année calendrier suivante, sans réduction de la durée | filière de l'année calendrier suivante, sans réduction de la durée |
d'octroi visée à l'alinéa 1er. La décision de l'Administration | d'octroi visée à l'alinéa 1er. La décision de l'Administration |
concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est | concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est |
communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la | communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la |
demande par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant | demande par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant |
introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2 »; | introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2 »; |
5° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 5, est complété par les mots « et | 5° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 5, est complété par les mots « et |
notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats | notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats |
verts. En cas de modifications du dossier susceptibles d'augmenter le | verts. En cas de modifications du dossier susceptibles d'augmenter le |
nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement | nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement |
ces certificats verts supplémentaires est introduit »; | ces certificats verts supplémentaires est introduit »; |
6° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 9, les mots « 15 pour cent » sont | 6° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 9, les mots « 15 pour cent » sont |
remplacés par les mots « cinquante pour cent »; | remplacés par les mots « cinquante pour cent »; |
7° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 15 est modifié comme suit : | 7° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 15 est modifié comme suit : |
a) les mots « de production » sont insérés entre les mots « premières | a) les mots « de production » sont insérés entre les mots « premières |
années » et les mots « . En concertation »; | années » et les mots « . En concertation »; |
b) les mots « un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien | b) les mots « un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien |
de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision | de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision |
d'octroi pour les 3 années suivantes, » sont remplacés par les mots « | d'octroi pour les 3 années suivantes, » sont remplacés par les mots « |
, pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité | , pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité |
fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, »; | fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, »; |
8° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 19, les mots « alinéa 18 » sont | 8° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 19, les mots « alinéa 18 » sont |
remplacés par les mots « alinéa 17 »; | remplacés par les mots « alinéa 17 »; |
9° un paragraphe 1erbis/1, rédigé comme suit est inséré : | 9° un paragraphe 1erbis/1, rédigé comme suit est inséré : |
« § 1erbis/1. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance | « § 1erbis/1. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance |
supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, | supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, |
alinéa 5, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien | alinéa 5, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien |
est fixé conformément à l'article 15, § 1erbis. Pour bénéficier de la | est fixé conformément à l'article 15, § 1erbis. Pour bénéficier de la |
présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être | présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être |
certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la | certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la |
norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC | norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC |
61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. | 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. |
La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais | La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais |
accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme | accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme |
d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle | d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle |
avec BELAC. ». | avec BELAC. ». |
Art. 4.Dans l'article 15quater du même arrêté, inséré par l' arrêté |
Art. 4.Dans l'article 15quater du même arrêté, inséré par l' arrêté |
du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du | du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, remplacé par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et du 3 avril 2014, les | Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et du 3 avril 2014, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er, 2bis, est remplacé par ce qui suit : « 2°bis. Pour | 1° l'alinéa 1er, 2bis, est remplacé par ce qui suit : « 2°bis. Pour |
les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW | les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW |
pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période | pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période |
comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient | comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient |
multiplicateur visé à l'article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5 | multiplicateur visé à l'article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5 |
certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à | certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à |
250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. »; | 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. »; |
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. | 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. |
Art. 5.A l'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont | 1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont |
abrogés; | abrogés; |
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration | 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration |
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant | sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant |
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent | d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent |
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de | arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de |
la réception de la demande. ». | la réception de la demande. ». |
Art. 6.A l'article 15septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 15septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont | 1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont |
abrogés; | abrogés; |
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration | 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration |
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant | sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant |
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent | d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent |
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de | arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de |
la réception de la demande. ». | la réception de la demande. ». |
Art. 7.A l'article 15octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 3 |
Art. 7.A l'article 15octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 3 |
avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : | avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : | 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont | a) à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont |
abrogés; | abrogés; |
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration | b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration |
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant | sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant |
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent | d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent |
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de | arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de |
la demande. Si la CWaPE constate un écart de plus d'1 pour cent entre | la demande. Si la CWaPE constate un écart de plus d'1 pour cent entre |
la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres | la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres |
technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de | technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de |
référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec | référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec |
l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant | l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant |
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent | d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent |
arrêté. »; | arrêté. »; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les producteurs à | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les producteurs à |
partir d'installations d'électricité produite à partir de la | partir d'installations d'électricité produite à partir de la |
biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations | biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations |
d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de | d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de |
certificats verts sur la base du régime de certificats verts | certificats verts sur la base du régime de certificats verts |
applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de | applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de |
l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un | l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un |
coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à | coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à |
l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. | l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. |
Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir | Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir |
d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation | d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation |
agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité | agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité |
produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été | produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été |
délivré avant le 1er juillet 2014. | délivré avant le 1er juillet 2014. |
Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent | Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent |
introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la | introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la |
rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils | rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils |
bénéficient. | bénéficient. |
Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de | Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de |
l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de | l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de |
régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau | régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau |
coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats | coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats |
verts restantes à courir, celui-ci étant applicable au moment de la | verts restantes à courir, celui-ci étant applicable au moment de la |
communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. | communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. |
La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration | La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration |
dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le | dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le |
nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, | nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, |
prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la | prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la |
CWaPE. La CWaPE détermine les modalités et la procédure d'introduction | CWaPE. La CWaPE détermine les modalités et la procédure d'introduction |
des dossiers visée à l'alinéa 1er. | des dossiers visée à l'alinéa 1er. |
Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à | Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à |
1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de | 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de |
plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation | plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation |
obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et | obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et |
la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du | la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du |
coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir | coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir |
la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à | la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à |
l'annexe 7. | l'annexe 7. |
Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou | Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou |
égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une | égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une |
augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de | augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de |
l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO | l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO |
en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la | en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la |
valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de | valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de |
maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé | maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé |
à l'annexe 7. ». | à l'annexe 7. ». |
Art. 8.Dans l'article 19bis, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 8.Dans l'article 19bis, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes | du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la | 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la |
preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme | preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme |
IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les | IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les |
couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux | couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux |
sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être | sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être |
effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO | effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO |
17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national | 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national |
bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. »; | bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. »; |
2° l'alinéa 2 est abrogé. | 2° l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 9.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un |
Art. 9.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un |
article 19quinquies rédigé comme suit : | article 19quinquies rédigé comme suit : |
« Art. 19quinquies.Les installations solaires hybrides produisant à |
« Art. 19quinquies.Les installations solaires hybrides produisant à |
la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux | la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux |
mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. ». | mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. ». |
Art. 10.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un |
Art. 10.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un |
article 19sexies rédigé comme suit : | article 19sexies rédigé comme suit : |
« Art. 19sexies.Seules les installations photovoltaïques neuves |
« Art. 19sexies.Seules les installations photovoltaïques neuves |
n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de | n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de |
soutien instaurées en vertu du présent chapitre. | soutien instaurées en vertu du présent chapitre. |
Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production | Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production |
d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une | d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une |
puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de | puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de |
cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de | cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de |
conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des | conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des |
installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars | installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars |
1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations | 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations |
électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de | électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de |
transport et de distribution d'énergie électrique. A défaut, le | transport et de distribution d'énergie électrique. A défaut, le |
bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. » | bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. » |
Art. 11.A l'annexe 7, les mots « Durée d'octroi (nombre d'années) » |
Art. 11.A l'annexe 7, les mots « Durée d'octroi (nombre d'années) » |
sont remplacés par « Taux de rentabilité ». | sont remplacés par « Taux de rentabilité ». |
CHAPITRE II. - Disposition finale | CHAPITRE II. - Disposition finale |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 13.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 13.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 12 février 2015. | Namur, le 12 février 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |