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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/02/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 de cogénération, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif
à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le
décret du 17 juillet 2008, l'article 36, l'article 37, § 2, inséré par décret du 17 juillet 2008, l'article 36, l'article 37, § 2, inséré par
le décret du 23 janvier 2014, l'article 38, § 1er, remplacé par le le décret du 23 janvier 2014, l'article 38, § 1er, remplacé par le
décret du 4 octobre 2007, l'article 38, § 6bis, inséré par le décret décret du 4 octobre 2007, l'article 38, § 6bis, inséré par le décret
du 27 mars 2014, l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 du 27 mars 2014, l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4
octobre 2007 et l'article 41bis, inséré par le décret du 23 janvier octobre 2007 et l'article 41bis, inséré par le décret du 23 janvier
2014; 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération; renouvelables ou de cogénération;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif
à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération; renouvelables ou de cogénération;
Vu l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en Vu l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en
oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre
dans l'ensemble des politiques régionales; dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que l'impact du présent arrêté sur la situation respective Considérant que l'impact du présent arrêté sur la situation respective
des femmes et des hommes est sans objet; des femmes et des hommes est sans objet;
Vu les avis de la cellule administrative spécifique « développement Vu les avis de la cellule administrative spécifique « développement
durable », donnés les 15 et 29 octobre 2014; durable », donnés les 15 et 29 octobre 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 9 décembre Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 9 décembre
2014; 2014;
Vu l'avis de la CWaPE du 10 décembre 2014; Vu l'avis de la CWaPE du 10 décembre 2014;
Vu l'avis 56.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 en Vu l'avis 56.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité
produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de
cogénération cogénération

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20
décembre 2007 et du 3 octobre 2013, les mots « , par courrier simple » décembre 2007 et du 3 octobre 2013, les mots « , par courrier simple »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 15

Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 15

juillet 2010 et du 3 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : juillet 2010 et du 3 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 10.« A partir du 1er juillet 2014, pour les unités de

«

Art. 10.« A partir du 1er juillet 2014, pour les unités de

production autres que les installations de production d'électricité à production autres que les installations de production d'électricité à
partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou
égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé
à l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis. à l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis.
Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de
certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au
moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent
notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine. notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation
d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le
producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen
d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de
l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. La l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. La
CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur
l'honneur. l'honneur.
Pour les installations de production d'électricité à partir de Pour les installations de production d'électricité à partir de
panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à
10 kW, le producteur vert introduit cette demande conformément à la 10 kW, le producteur vert introduit cette demande conformément à la
procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3. » procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3. »

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 1°, est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 1°, est modifié comme suit :
a) le mot « le » est remplacé par le mot « un »; a) le mot « le » est remplacé par le mot « un »;
b) les mots « visé à l'article 10, alinéa 1er » sont remplacés par les b) les mots « visé à l'article 10, alinéa 1er » sont remplacés par les
mots « reprenant les éléments suivants : mots « reprenant les éléments suivants :
a) une estimation du coût global des investissements relatifs à a) une estimation du coût global des investissements relatifs à
l'installation de production accompagnée des documents probants l'installation de production accompagnée des documents probants
attestant lesdits coûts; attestant lesdits coûts;
b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides
perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à
l'investissement; l'investissement;
c) une analyse financière déterminant le coût de production de c) une analyse financière déterminant le coût de production de
l'électricité verte; l'électricité verte;
d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations
communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables; communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;
e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis
d'environnement ou du permis unique obtenu. »; d'environnement ou du permis unique obtenu. »;
2° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 3°, les mots « permettant de 2° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 3°, les mots « permettant de
déterminer la première date d'octroi des certificats verts » sont déterminer la première date d'octroi des certificats verts » sont
remplacés par les mots « du relevé d'initialisation des index de remplacés par les mots « du relevé d'initialisation des index de
comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de
garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par la garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par la
CWaPE conformément à l'article 7 du présent arrêté. »; CWaPE conformément à l'article 7 du présent arrêté. »;
3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit 3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit
: « 5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le : « 5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le
projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant en une projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant en une
modification significative au sens de l'article 15 ter d'une unité de modification significative au sens de l'article 15 ter d'une unité de
production existante une estimation du nombre de certificats verts production existante une estimation du nombre de certificats verts
additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous
le régime avant la modification significative est adressée. Pour le régime avant la modification significative est adressée. Pour
déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime
avant la modification significative, le producteur se base sur la avant la modification significative, le producteur se base sur la
moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3
dernières années de fonctionnement. »; dernières années de fonctionnement. »;
4° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : «
L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier
de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2.
L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction
de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels fixée de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels fixée
conformément à l'annexe 6 pour l'année de réception de la demande et conformément à l'annexe 6 pour l'année de réception de la demande et
de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière
fixée conformément à l'alinéa 9 pour l'année de réception de la fixée conformément à l'alinéa 9 pour l'année de réception de la
demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des
certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même
filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une
même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus
rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de
certificats verts additionnels pour cette filière est déjà épuisée certificats verts additionnels pour cette filière est déjà épuisée
pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de
certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste
d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier
de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de
la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Le volume de certificats verts la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Le volume de certificats verts
d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de
certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent
de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière
visée à l'alinéa 8. Lorsque le seuil de cinquante pourcent visé à visée à l'alinéa 8. Lorsque le seuil de cinquante pourcent visé à
l'alinéa 9 est atteint pour l'année de réception de la demande, la l'alinéa 9 est atteint pour l'année de réception de la demande, la
demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang
dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette
filière de l'année calendrier suivante, sans réduction de la durée filière de l'année calendrier suivante, sans réduction de la durée
d'octroi visée à l'alinéa 1er. La décision de l'Administration d'octroi visée à l'alinéa 1er. La décision de l'Administration
concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est
communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la
demande par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant demande par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant
introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2 »; introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2 »;
5° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 5, est complété par les mots « et 5° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 5, est complété par les mots « et
notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats
verts. En cas de modifications du dossier susceptibles d'augmenter le verts. En cas de modifications du dossier susceptibles d'augmenter le
nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement
ces certificats verts supplémentaires est introduit »; ces certificats verts supplémentaires est introduit »;
6° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 9, les mots « 15 pour cent » sont 6° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 9, les mots « 15 pour cent » sont
remplacés par les mots « cinquante pour cent »; remplacés par les mots « cinquante pour cent »;
7° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 15 est modifié comme suit : 7° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 15 est modifié comme suit :
a) les mots « de production » sont insérés entre les mots « premières a) les mots « de production » sont insérés entre les mots « premières
années » et les mots « . En concertation »; années » et les mots « . En concertation »;
b) les mots « un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien b) les mots « un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien
de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision
d'octroi pour les 3 années suivantes, » sont remplacés par les mots « d'octroi pour les 3 années suivantes, » sont remplacés par les mots «
, pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité , pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité
fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, »; fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, »;
8° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 19, les mots « alinéa 18 » sont 8° au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 19, les mots « alinéa 18 » sont
remplacés par les mots « alinéa 17 »; remplacés par les mots « alinéa 17 »;
9° un paragraphe 1erbis/1, rédigé comme suit est inséré : 9° un paragraphe 1erbis/1, rédigé comme suit est inséré :
« § 1erbis/1. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance « § 1erbis/1. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance
supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater,
alinéa 5, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien alinéa 5, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien
est fixé conformément à l'article 15, § 1erbis. Pour bénéficier de la est fixé conformément à l'article 15, § 1erbis. Pour bénéficier de la
présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être
certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la
norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC
61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment.
La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais
accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme
d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle
avec BELAC. ». avec BELAC. ».

Art. 4.Dans l'article 15quater du même arrêté, inséré par l' arrêté

Art. 4.Dans l'article 15quater du même arrêté, inséré par l' arrêté

du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, remplacé par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et du 3 avril 2014, les Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et du 3 avril 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 2bis, est remplacé par ce qui suit : « 2°bis. Pour 1° l'alinéa 1er, 2bis, est remplacé par ce qui suit : « 2°bis. Pour
les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW
pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période
comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient
multiplicateur visé à l'article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5 multiplicateur visé à l'article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5
certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à
250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. »; 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. »;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.A l'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont 1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont
abrogés; abrogés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de
la réception de la demande. ». la réception de la demande. ».

Art. 6.A l'article 15septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 15septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont 1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont
abrogés; abrogés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de
la réception de la demande. ». la réception de la demande. ».

Art. 7.A l'article 15octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 3

Art. 7.A l'article 15octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 3

avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont a) à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont
abrogés; abrogés;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration
sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent
arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de
la demande. Si la CWaPE constate un écart de plus d'1 pour cent entre la demande. Si la CWaPE constate un écart de plus d'1 pour cent entre
la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres
technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de
référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec
l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant
d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent
arrêté. »; arrêté. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les producteurs à 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les producteurs à
partir d'installations d'électricité produite à partir de la partir d'installations d'électricité produite à partir de la
biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations
d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de
certificats verts sur la base du régime de certificats verts certificats verts sur la base du régime de certificats verts
applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de
l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un
coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à
l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh.
Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir
d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation
agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité
produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été
délivré avant le 1er juillet 2014. délivré avant le 1er juillet 2014.
Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent
introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la
rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils
bénéficient. bénéficient.
Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de
l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de
régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau
coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats
verts restantes à courir, celui-ci étant applicable au moment de la verts restantes à courir, celui-ci étant applicable au moment de la
communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2.
La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration
dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le
nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3,
prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la
CWaPE. La CWaPE détermine les modalités et la procédure d'introduction CWaPE. La CWaPE détermine les modalités et la procédure d'introduction
des dossiers visée à l'alinéa 1er. des dossiers visée à l'alinéa 1er.
Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à
1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de
plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation
obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et
la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du
coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir
la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à
l'annexe 7. l'annexe 7.
Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou
égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une
augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de
l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO
en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la
valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de
maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé
à l'annexe 7. ». à l'annexe 7. ».

Art. 8.Dans l'article 19bis, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 8.Dans l'article 19bis, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la
preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme
IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les
couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux
sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être
effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO
17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national
bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. »; bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. »;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un

Art. 9.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un

article 19quinquies rédigé comme suit : article 19quinquies rédigé comme suit :
«

Art. 19quinquies.Les installations solaires hybrides produisant à

«

Art. 19quinquies.Les installations solaires hybrides produisant à

la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux
mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. ». mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. ».

Art. 10.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un

Art. 10.Dans le Chapitre IVbis du même arrêté, il est inséré un

article 19sexies rédigé comme suit : article 19sexies rédigé comme suit :
«

Art. 19sexies.Seules les installations photovoltaïques neuves

«

Art. 19sexies.Seules les installations photovoltaïques neuves

n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de
soutien instaurées en vertu du présent chapitre. soutien instaurées en vertu du présent chapitre.
Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production
d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une
puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de
cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de
conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des
installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars
1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations
électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de
transport et de distribution d'énergie électrique. A défaut, le transport et de distribution d'énergie électrique. A défaut, le
bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. » bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. »

Art. 11.A l'annexe 7, les mots « Durée d'octroi (nombre d'années) »

Art. 11.A l'annexe 7, les mots « Durée d'octroi (nombre d'années) »

sont remplacés par « Taux de rentabilité ». sont remplacés par « Taux de rentabilité ».
CHAPITRE II. - Disposition finale CHAPITRE II. - Disposition finale

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 13.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 12 février 2015. Namur, le 12 février 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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