Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » | Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la | 11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la |
chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « | chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « |
Plateau des Tailles » | Plateau des Tailles » |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les |
articles 11, alinéa 2, et 41, insérés par le décret du 6 décembre | articles 11, alinéa 2, et 41, insérés par le décret du 6 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, |
donné le 29 avril 2014; | donné le 29 avril 2014; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 portant | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 portant |
création de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles; | création de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 autorisant | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 autorisant |
temporairement la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle | temporairement la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle |
domaniale du « Plateau des Tailles »; | domaniale du « Plateau des Tailles »; |
Considérant l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le | Considérant l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le |
règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans | règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans |
les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la | les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la |
circulation publique; | circulation publique; |
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de grands | Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de grands |
gibiers, telles que définies à l'article 1erbis de la loi du 28 | gibiers, telles que définies à l'article 1erbis de la loi du 28 |
février 1882 sur la chasse, en vue de protéger les milieux naturels, | février 1882 sur la chasse, en vue de protéger les milieux naturels, |
forestiers et agricoles du Plateau des Tailles des dégâts que ces | forestiers et agricoles du Plateau des Tailles des dégâts que ces |
animaux occasionnent; | animaux occasionnent; |
Considérant qu'il s'avère difficile d'atteindre dans les territoires | Considérant qu'il s'avère difficile d'atteindre dans les territoires |
de chasse du Plateau des Tailles les minima de prélèvement imposés par | de chasse du Plateau des Tailles les minima de prélèvement imposés par |
le plan du tir au cerf ou de réguler efficacement les populations de | le plan du tir au cerf ou de réguler efficacement les populations de |
sangliers; | sangliers; |
Considérant que ces animaux se réfugient dans la réserve naturelle | Considérant que ces animaux se réfugient dans la réserve naturelle |
domaniale et qu'il convient de les déloger; | domaniale et qu'il convient de les déloger; |
Considérant que l'autorisation de la chasse au sein de la réserve | Considérant que l'autorisation de la chasse au sein de la réserve |
naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » est la seule option | naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » est la seule option |
permettant une action coordonnée sur l'ensemble du conseil cynégétique | permettant une action coordonnée sur l'ensemble du conseil cynégétique |
concerné; | concerné; |
Considérant que la pratique de la chasse, bien cadrée, ne nuit pas au | Considérant que la pratique de la chasse, bien cadrée, ne nuit pas au |
maintien dans un état de conservation favorable de la réserve | maintien dans un état de conservation favorable de la réserve |
naturelle domaniale du « Plateau des Tailles »; | naturelle domaniale du « Plateau des Tailles »; |
Considérant que la réserve naturelle domaniale du « Plateau des | Considérant que la réserve naturelle domaniale du « Plateau des |
Tailles » qui couvre plus de 665 hectares répartis en six blocs | Tailles » qui couvre plus de 665 hectares répartis en six blocs |
distincts entre différents lots de chasse publics et privés, renferme | distincts entre différents lots de chasse publics et privés, renferme |
des habitats et des espèces devenus rares en Wallonie et qu'il | des habitats et des espèces devenus rares en Wallonie et qu'il |
convient de les préserver au mieux; | convient de les préserver au mieux; |
Considérant que les densités de cerfs et de sangliers restent fortes | Considérant que les densités de cerfs et de sangliers restent fortes |
malgré l'autorisation accordée par l'arrêté du Gouvernement wallon du | malgré l'autorisation accordée par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
14 mars 2008 de chasser pour une durée de six ans sur les lots | 14 mars 2008 de chasser pour une durée de six ans sur les lots |
domaniaux de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles | domaniaux de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles |
»; | »; |
Considérant qu'une réduction des populations de grands gibiers sur le | Considérant qu'une réduction des populations de grands gibiers sur le |
« Plateau des Tailles » ne constitue pas une menace pour l'état de | « Plateau des Tailles » ne constitue pas une menace pour l'état de |
conservation de ces espèces; | conservation de ces espèces; |
Considérant que pour des raisons administratives relatives aux durées | Considérant que pour des raisons administratives relatives aux durées |
des baux de chasse, il serait judicieux de pérenniser la dérogation de | des baux de chasse, il serait judicieux de pérenniser la dérogation de |
chasser sur les lots domaniaux situés dans la réserve naturelle | chasser sur les lots domaniaux situés dans la réserve naturelle |
domaniale du « Plateau des Tailles »; | domaniale du « Plateau des Tailles »; |
Considérant que d'autres mesures seront mises en oeuvre sur tous les | Considérant que d'autres mesures seront mises en oeuvre sur tous les |
territoires de chasse du Plateau des Tailles, sous la responsabilité | territoires de chasse du Plateau des Tailles, sous la responsabilité |
du Département de la Nature et des Forêts, afin d'augmenter les | du Département de la Nature et des Forêts, afin d'augmenter les |
prélèvements de ces animaux; | prélèvements de ces animaux; |
Sur proposition du Ministre de la Nature; | Sur proposition du Ministre de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La chasse des espèces de la catégorie « grand gibier », |
Article 1er.La chasse des espèces de la catégorie « grand gibier », |
visée à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, | visée à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, |
est autorisée, aux conditions de l'article 2, sur les terrains de la | est autorisée, aux conditions de l'article 2, sur les terrains de la |
Région wallonne de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des | Région wallonne de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des |
Tailles », tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 | Tailles », tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 |
avril 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale du | avril 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale du |
Plateau des Tailles. | Plateau des Tailles. |
Art. 2.§ 1er. La chasse est menée en battue avec rabatteurs, avec ou |
Art. 2.§ 1er. La chasse est menée en battue avec rabatteurs, avec ou |
sans chiens. | sans chiens. |
§ 2. Le grand gibier visé à l'article 1er est tiré en dehors des | § 2. Le grand gibier visé à l'article 1er est tiré en dehors des |
limites de la réserve naturelle domaniale. | limites de la réserve naturelle domaniale. |
§ 3. La chasse est limitée à un maximum de trois journées par saison | § 3. La chasse est limitée à un maximum de trois journées par saison |
de chasse et pour chaque enceinte de battue à parcourir en un jour. | de chasse et pour chaque enceinte de battue à parcourir en un jour. |
Toutefois, l'Ingénieur de cantonnement du Département de la Nature et | Toutefois, l'Ingénieur de cantonnement du Département de la Nature et |
des Forêts compétent peut autoriser des activités cynégétiques | des Forêts compétent peut autoriser des activités cynégétiques |
complémentaires visant à atteindre les quotas imposés lorsque les | complémentaires visant à atteindre les quotas imposés lorsque les |
plans de tir minima à l'espèce cerf n'ont pas été atteints à la date | plans de tir minima à l'espèce cerf n'ont pas été atteints à la date |
de fermeture de la chasse à l'échelon du conseil cynégétique ou du | de fermeture de la chasse à l'échelon du conseil cynégétique ou du |
secteur du conseil cynégétique incluant dans son périmètre la réserve | secteur du conseil cynégétique incluant dans son périmètre la réserve |
naturelle domaniale du « Plateau des Tailles ». | naturelle domaniale du « Plateau des Tailles ». |
§ 4. Aucun mirador ni poste de battue n'est établi à l'intérieur des | § 4. Aucun mirador ni poste de battue n'est établi à l'intérieur des |
terrains visés à l'article 1er. | terrains visés à l'article 1er. |
Art. 3.Les interdictions visées aux articles 3 et 5, d) et m), de |
Art. 3.Les interdictions visées aux articles 3 et 5, d) et m), de |
l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement | l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement |
relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les | relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les |
réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la | réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la |
circulation publique, sont levées à l'intérieur des terrains visés à | circulation publique, sont levées à l'intérieur des terrains visés à |
l'article 1er, uniquement lors des journées de battue, des activités | l'article 1er, uniquement lors des journées de battue, des activités |
cynégétiques complémentaires et des opérations de recherche du gibier | cynégétiques complémentaires et des opérations de recherche du gibier |
blessé. | blessé. |
Art. 4.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 30 juin |
Art. 4.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 30 juin |
2023. | 2023. |
Art. 5.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent |
Art. 5.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 11 septembre 2014. | Namur, le 11 septembre 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
Tourisme et des Infrastructures sportives, | Tourisme et des Infrastructures sportives, |
R. COLLIN | R. COLLIN |