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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11/09/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
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11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions
d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil
de jour et de placement familial pour personnes handicapées de jour et de placement familial pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées, notamment l'article 24; handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services conditions d'agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11
janvier 2001 et 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3 janvier 2001 et 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3
juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28
septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007; septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008; des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont
nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées
pour l'année 2008 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de pour l'année 2008 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de
placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif
que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour
permettre à ces services de fonctionner de manière efficace; permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et
de l'Egalité des Chances; de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de
subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de
placement familial pour personnes handicapées, est supprimé. placement familial pour personnes handicapées, est supprimé.

Art. 3.Le quatrième alinéa de l'article 12bis du même arrêté, est

Art. 3.Le quatrième alinéa de l'article 12bis du même arrêté, est

remplacé par la disposition suivante : "Il définit les critères, remplacé par la disposition suivante : "Il définit les critères,
modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que
les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du
personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les
activités de formation permanente de deux jours au moins par an activités de formation permanente de deux jours au moins par an
auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les
sous-directeurs et directeurs." sous-directeurs et directeurs."

Art. 4.Le point 1° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté est

Art. 4.Le point 1° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en "1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en
charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de
bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou
acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères,
sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un
hébergement;" hébergement;"

Art. 5.Au point 2 du point 2° du paragraphe 3 de l'article 21 du même

Art. 5.Au point 2 du point 2° du paragraphe 3 de l'article 21 du même

arrêté, le corps de phrase " 2° atteints de déficience intellectuelle arrêté, le corps de phrase " 2° atteints de déficience intellectuelle
sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des
caractéristiques suivantes : " est remplacé par le corps de phrase caractéristiques suivantes : " est remplacé par le corps de phrase
suivant : suivant :
"2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de "2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de
déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et
présentant trois des caractéristiques suivantes :" présentant trois des caractéristiques suivantes :"

Art. 6.Au point 3° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le

Art. 6.Au point 3° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le

corps de phrase "C : prise en charge visant à répondre aux besoins de corps de phrase "C : prise en charge visant à répondre aux besoins de
bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou
intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des
critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1°
et les trois autres dans l'énumération sous 2° :" est remplacé par le et les trois autres dans l'énumération sous 2° :" est remplacé par le
corps de phrase suivant : corps de phrase suivant :
"C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires "C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires
atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de
déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde
et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins
figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans
l'énumération sous 2°." l'énumération sous 2°."

Art. 7.Au chapitre II du titre III du même arrêté, il est ajouté une

Art. 7.Au chapitre II du titre III du même arrêté, il est ajouté une

section 6 rédigée comme suit : section 6 rédigée comme suit :
"Section 6. - La subvention spécifique en vue de compenser les "Section 6. - La subvention spécifique en vue de compenser les
dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand
privé wallon privé wallon

Art. 31quinquies.Une subvention spécifique est octroyée aux services

Art. 31quinquies.Une subvention spécifique est octroyée aux services

pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à
l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur
personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies
dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au
subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le
non-marchand privé wallon." non-marchand privé wallon."

Art. 8.L'article 31quater du chapitre III du Titre III du même arrêté

Art. 8.L'article 31quater du chapitre III du Titre III du même arrêté

devient l'article 32. devient l'article 32.

Art. 9.A l'article 49 du même arrêté, le corps de phrase "dont

Art. 9.A l'article 49 du même arrêté, le corps de phrase "dont

question à l'article 31, § 1er, alinéa 2," est supprimé. question à l'article 31, § 1er, alinéa 2," est supprimé.

Art. 10.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé

Art. 10.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante : " Pour 2008, le coefficient d'adaptation par la disposition suivante : " Pour 2008, le coefficient d'adaptation
visé à l'article 24, § 1er, 2, est fixé à 100 %". visé à l'article 24, § 1er, 2, est fixé à 100 %".

Art. 11.A l'alinéa 3 de l'article 74 du même arrêté, le corps de

Art. 11.A l'alinéa 3 de l'article 74 du même arrêté, le corps de

phrase "et des équipes éducatives" est supprimé. phrase "et des équipes éducatives" est supprimé.

Art. 12.Les articles 81ter et 81quater du même arrêté sont supprimés.

Art. 12.Les articles 81ter et 81quater du même arrêté sont supprimés.

Art. 13.A l'article 88 du même arrêté, un quatrième alinéa est ajouté

Art. 13.A l'article 88 du même arrêté, un quatrième alinéa est ajouté

comme suit : comme suit :
"A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à "A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à
l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice
santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de
certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois
concernés." concernés."

Art. 14.Les articles 89, 89bis, 89ter, 89quater et 89octies du même

Art. 14.Les articles 89, 89bis, 89ter, 89quater et 89octies du même

arrêté sont supprimés. arrêté sont supprimés.

Art. 15.A l'article 89nonies du même arrêté, les mots " annexe II "

Art. 15.A l'article 89nonies du même arrêté, les mots " annexe II "

sont remplacés par les mots "annexe VI". sont remplacés par les mots "annexe VI".

Art. 16.L'article 89undecies est supprimé.

Art. 16.L'article 89undecies est supprimé.

Art. 17.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 91.Les services résidentiels de nuit pour adultes qui, en 2007,

"

Art. 91.Les services résidentiels de nuit pour adultes qui, en 2007,

bénéficiaient d'un montant attribué supérieur au montant théorique bénéficiaient d'un montant attribué supérieur au montant théorique
calculé pour 2007 sur base des dispositions de l'article 24, voient la calculé pour 2007 sur base des dispositions de l'article 24, voient la
différence entre ces deux montants additionnée à la subvention différence entre ces deux montants additionnée à la subvention
théorique 2008." théorique 2008."

Art. 18.L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 18.L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 92.Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme

"

Art. 92.Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme

puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou
autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs
chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant,
antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises
pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification
exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même
arrêté." arrêté."

Art. 19.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du

Art. 19.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 20.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du

Art. 20.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 21.Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un

Art. 21.Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un

§ 3 rédigé comme suit : § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent " § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent
le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de
satisfaire aux conditions suivantes : satisfaire aux conditions suivantes :
Chef éducateur : Chef éducateur :
- avoir réussi un des modules de la formation "Gestion de services - avoir réussi un des modules de la formation "Gestion de services
pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou
par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française
et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence; et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;
- avoir réussi l'unité de formation "Les stratégies de l'organisation" - avoir réussi l'unité de formation "Les stratégies de l'organisation"
du post-graduat "cadre du secteur non-marchand" organisé par du post-graduat "cadre du secteur non-marchand" organisé par
l'enseignement supérieur de promotion sociales. l'enseignement supérieur de promotion sociales.
Educateur chef de groupe : Educateur chef de groupe :
- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de
formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées"
organisée par un opérateur de formation ou par un établissement organisée par un opérateur de formation ou par un établissement
d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu
est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence. est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Sous-directeur : Sous-directeur :
- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de
formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées"
organisée par un opérateur de formation ou par un établissement organisée par un opérateur de formation ou par un établissement
d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu
est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence. est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Directeur : Directeur :
- avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de
services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de
formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la
Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de
gestion de l'Agence;" gestion de l'Agence;"

Art. 22.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe III du

Art. 22.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe III du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008. Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Annexe 1re Annexe 1re
QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION
DES SUBVENTIONS DES SUBVENTIONS
Educateur classe III Educateur classe III
Les porteurs d'un des titres suivants : Les porteurs d'un des titres suivants :
? diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou ? diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou
secondaires supérieures (formation générale ou technique); secondaires supérieures (formation générale ou technique);
? brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) ? brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit)
professionnelles secondaires supérieures; professionnelles secondaires supérieures;
? diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non ? diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non
universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification
d'éducateur classe 1; d'éducateur classe 1;
Educateur classe II A Educateur classe II A
1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants : 1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants :
? éducation de l'enfance (D3TQ); ? éducation de l'enfance (D3TQ);
? sciences sociales appliquées (D3TQ); ? sciences sociales appliquées (D3TQ);
? techniques sociales (D3TQ); ? techniques sociales (D3TQ);
? éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); ? éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
? d'aspirant(e) en nursing (D3TQ); ? d'aspirant(e) en nursing (D3TQ);
? d'assistance en gériatrie (D3TQ); ? d'assistance en gériatrie (D3TQ);
? d'agent d'éducation (D3TQ); ? d'agent d'éducation (D3TQ);
? d'animateur (D3TQ); ? d'animateur (D3TQ);
? d'agent social (D3TQ); ? d'agent social (D3TQ);
? sciences sociales et éducatives (D3TTR); ? sciences sociales et éducatives (D3TTR);
? attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en ? attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en
puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie;
? de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation ? de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation
pédagogique, sociale ou paramédicale; pédagogique, sociale ou paramédicale;
2) Les porteurs d'un des brevets suivants : 2) Les porteurs d'un des brevets suivants :
? de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent ? de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent
exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans; exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans;
? d'infirmière. ? d'infirmière.
Educateur classe II Educateur classe II
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une
institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des
titres suivants : titres suivants :
? diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire ? diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire
supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale;
? brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci ? brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci
s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans;
? diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de ? diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de
l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires
s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans;
? diplôme de l'enseignement normal gardien. ? diplôme de l'enseignement normal gardien.
Educateur classe Ire Educateur classe Ire
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau
de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à
l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme
ou certificat d'aptitude pédagogique. ou certificat d'aptitude pédagogique.
Chef éducateur Chef éducateur
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins d'une année de Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins d'une année de
service en qualité d'éducateur classe Ire. service en qualité d'éducateur classe Ire.
Educateur chef-de groupe Educateur chef-de groupe
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins de trois années de Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins de trois années de
service en qualité d'éducateur classe Ire. service en qualité d'éducateur classe Ire.
Sous-directeurs classe Ire Sous-directeurs classe Ire
a. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction pédagogique a. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction pédagogique
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau
de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui
justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans
une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou
paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes. paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
b. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction administrative b. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction administrative
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau
de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à
orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui
justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans
une fonction administrative ou comptable. une fonction administrative ou comptable.
Directeurs classe Ire Directeurs classe Ire
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau
de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui
justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans
une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou
paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes. paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Toutefois, le Comité de Gestion de l'Agence peut décider de Toutefois, le Comité de Gestion de l'Agence peut décider de
reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire
désigne comme tel et qui possède un diplôme ou un certificat de fin désigne comme tel et qui possède un diplôme ou un certificat de fin
d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non
universitaire d'une autre orientation que celles visées ci-dessus. universitaire d'une autre orientation que celles visées ci-dessus.
Commis Commis
Les porteurs d'un des titres suivants : Les porteurs d'un des titres suivants :
? Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ? Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures
(formation générale ou technique). (formation générale ou technique).
? Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel ? Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel
secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou
agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de
spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un
établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat. établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe Commis-sténodactylographe
Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un
certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la
sténodactylographie. sténodactylographie.
Rédacteur Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires
supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la
formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction. formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la
formation de rédacteur. formation de rédacteur.
Comptable 2e classe Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires
supérieures (formation générale ou technique) à orientation supérieures (formation générale ou technique) à orientation
commerciale. commerciale.
Comptable 1re classe Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de
l'enseignement supérieur à orientation économique dont la l'enseignement supérieur à orientation économique dont la
qualification est en relation avec les exigences normales de la qualification est en relation avec les exigences normales de la
fonction. fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier catégorie I Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit,
concierges, ouvriers agricoles non qualifiés. concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II Personnel ouvrier catégorie II
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères,
portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié
soit existant dans le service. soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou
certificat de fin d'études établissant leur qualification. certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV Personnel ouvrier catégorie IV
Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par
une école ou un établissement d'enseignement et établissant une une école ou un établissement d'enseignement et établissant une
qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier
d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien,
cuisinier. cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V Personnel ouvrier catégorie V
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie
IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq
ouvriers. ouvriers.
Infirmier(ère) breveté(e) Infirmier(ère) breveté(e)
Les titulaires du brevet d'infirmier(ère). Les titulaires du brevet d'infirmier(ère).
Infirmier(ère) gradué(e) Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Diététicien(ne) Diététicien(ne)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative,
ou informatique ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Copiste (Braille) 2e classe Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à
la fonction de commis. la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la
fonction de rédacteur. fonction de rédacteur.
Médecin généraliste Médecin généraliste
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et
accouchement. accouchement.
Médecin spécialiste Médecin spécialiste
Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la
fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification
requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins
spécialistes. spécialistes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie
ou logopédie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour
l'exercice de ces fonctions. l'exercice de ces fonctions.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou
informatique informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Assistant en psychologie Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e) Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bricoleur en appareillage A3 Bricoleur en appareillage A3
Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième
année de l'enseignement secondaire technique de qualification. année de l'enseignement secondaire technique de qualification.
Technicien en électronique A1 ou A2 Technicien en électronique A1 ou A2
Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres. Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.
Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres
fonctions assimilées fonctions assimilées
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat :
? de puéricultrice (D3P); ? de puéricultrice (D3P);
? d'aide familial(e) et sanitaire (D3P); ? d'aide familial(e) et sanitaire (D3P);
? de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P); ? de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P);
? d'aide seniors; ? d'aide seniors;
? d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en ? d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en
collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire
familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de
plein exercice; plein exercice;
Aide de laboratoire clinique A3 Aide de laboratoire clinique A3
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre
2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997
relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées. personnes handicapées.
Namur, le 11 septembre 2008. Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Annexe 2 Annexe 2
§ 1er Liste des subsides par prise en charge § 1er Liste des subsides par prise en charge
a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60 a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60
Service résidentiel pour Jeunes Service résidentiel pour Jeunes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60 b. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60
Service Résidentiel pour Jeunes Service Résidentiel pour Jeunes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
c. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60 c. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60
Service résidentiel pour Jeunes Service résidentiel pour Jeunes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
d. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60 d. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60
Service résidentiel pour Jeunes Service résidentiel pour Jeunes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er, de la § 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er, de la
présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants : présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants :
a. Pour les services autres que les services de placement familial et a. Pour les services autres que les services de placement familial et
les services résidentiels de transition les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)
: :
2.767,31 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 2.767,31 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
2.752,78 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 2.752,78 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
1.361,51 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 1.361,51 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises
en charge en charge
1.284,21 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 1.284,21 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en
charge charge
1.038,99 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. 1.038,99 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M.
<= 60 prises en charge <= 60 prises en charge
1.027,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 1.027,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. >
60 prises en charge 60 prises en charge
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non
éducatif) : éducatif) :
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
7.355,62 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 7.355,62 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
5.901,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.901,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.164,59 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 5.164,59 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises
en charge en charge
3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en
charge charge
4.855,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. 4.855,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M.
<= 60 prises en charge <= 60 prises en charge
3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. >
60 prises en charge 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de
subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens
suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
23.803,46 euro pour le personnel administratif 23.803,46 euro pour le personnel administratif
29.564,88 euro pour les comptables 29.564,88 euro pour les comptables
22.326,36 euro pour les ouvriers 22.326,36 euro pour les ouvriers
31.149,05 euro pour les assistants sociaux 31.149,05 euro pour les assistants sociaux
36.553,79 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est 36.553,79 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est
<= à 60 <= à 60
44.477,35 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est 44.477,35 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est
> à 60 > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de
charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel 55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour 51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
7.200,42 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 7.200,42 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
5.780,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.780,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.054,98 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 5.054,98 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises
en charge en charge
3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en
charge charge
4.750,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. 4.750,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M.
<= 60 prises en charge <= 60 prises en charge
3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. >
60 prises en charge 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de
subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens
suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
22.398,63 euro pour le personnel administratif 22.398,63 euro pour le personnel administratif
28.807,05 euro pour les comptables 28.807,05 euro pour les comptables
21.839,43 euro pour les ouvriers 21.839,43 euro pour les ouvriers
30.812,19 euro pour les assistants sociaux 30.812,19 euro pour les assistants sociaux
35.414,37 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est 35.414,37 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est
<= à 60 <= à 60
43.380,28 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est 43.380,28 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est
> à 60 > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de
charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel 55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour 51,89 % en service d'accueil de jour
Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel
éducatif) éducatif)
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
Selon le type de prises en charge, les coefficients de Selon le type de prises en charge, les coefficients de
subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par
les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne
de 10 ans : de 10 ans :
32.634,60 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel 32.634,60 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel
spécial spécial
30.846,21 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 30.846,21 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
23.233,95 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et 23.233,95 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et
assimilés assimilés
34.845,94 euro pour les éducateurs chef de groupe 34.845,94 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en
cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26
du présent arrêté du présent arrêté
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de
charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
59,36 % en service résidentiel 59,36 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour 51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
Selon le type de prises en charge, les coefficients de Selon le type de prises en charge, les coefficients de
subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par
les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne
de 10 ans : de 10 ans :
32.297,23 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel 32.297,23 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel
spécial spécial
30.018,67 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 30.018,67 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
22.852,99 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et 22.852,99 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et
assimilés assimilés
34.015,30 euro pour les éducateurs chef de groupe 34.015,30 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en
cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26
du présent arrêté du présent arrêté
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de
charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,09 % en service résidentiel 51,09 % en service résidentiel
43,62 % en service d'accueil de jour 43,62 % en service d'accueil de jour
Pour l'ensemble des services Pour l'ensemble des services
On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des
disponibilités budgétaires : disponibilités budgétaires :
82 % en service résidentiel pour jeunes 82 % en service résidentiel pour jeunes
100 % en service résidentiel de nuit pour adultes 100 % en service résidentiel de nuit pour adultes
82 % en service résidentiel pour adultes 82 % en service résidentiel pour adultes
70 % en service d'accueil de jour pour jeunes 70 % en service d'accueil de jour pour jeunes
100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
85 % en service d'accueil de jour pour adultes 85 % en service d'accueil de jour pour adultes
D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les
éducateurs de "catégorie I" et de la "catégorie II" prévue par les éducateurs de "catégorie I" et de la "catégorie II" prévue par les
coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement
par l'Agence. par l'Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie
d'institutions constatée durant l'année de référence soit : d'institutions constatée durant l'année de référence soit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b. Pour les services de placement familial b. Pour les services de placement familial
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)
: :
1.396,24 euro 1.396,24 euro
Montant n°2 (représentant une moyenne des charges de personnel non Montant n°2 (représentant une moyenne des charges de personnel non
éducatif et éducatif) : éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe
XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une
ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
Pour les institutions privées Pour les institutions privées
31.149,05 euro pour la fonction de directeur 31.149,05 euro pour la fonction de directeur
31.149,05 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur 31.149,05 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur
(minimum cl. 2A ) (minimum cl. 2A )
32.634,90 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 32.634,90 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
22.628,14 euro pour la fonction de commis 22.628,14 euro pour la fonction de commis
Pour les institutions publiques Pour les institutions publiques
30.812,19 euro pour la fonction de directeur 30.812,19 euro pour la fonction de directeur
30.812,19 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur 30.812,19 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur
(minimum cl. 2A ) (minimum cl. 2A )
32.297,23 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 32.297,23 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
22.217,28 euro pour la fonction de commis 22.217,28 euro pour la fonction de commis
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en
cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26
du présent arrêté. du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage
forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé
comme suit : comme suit :
51,89 % pour les institutions privées 51,89 % pour les institutions privées
43,62 % pour les institutions publiques 43,62 % pour les institutions publiques
c. Pour les services résidentiels de transition c. Pour les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)
: :
361,19 euro 361,19 euro
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non
éducatif et éducatif) : éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe
XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une
ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
31.149,05 euro pour les institutions privées 31.149,05 euro pour les institutions privées
30.812,19 euro pour les institutions publiques 30.812,19 euro pour les institutions publiques
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en
cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26
du présent arrêté. du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage
forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé
comme suit : comme suit :
55,89 % pour les institutions privées 55,89 % pour les institutions privées
47,62 % pour les institutions publiques 47,62 % pour les institutions publiques
Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre
2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997
relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées. personnes handicapées.
Namur, le 11 septembre 2008. Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Annexe 3 Annexe 3
Quotas minimum de personnel éducatif à respecter en fonction de Quotas minimum de personnel éducatif à respecter en fonction de
l'O.M.R. l'O.M.R.
a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire
en fonction de l'OMR. en fonction de l'OMR.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues, On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues,
paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories Ire et II paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories Ire et II
et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII,
dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises
à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations
sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services. sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.
Sur présentation d'un dossier et avis favorable de l'Agence sur base Sur présentation d'un dossier et avis favorable de l'Agence sur base
d'une inspection, peuvent être assimilés à du "personnel éducatif", d'une inspection, peuvent être assimilés à du "personnel éducatif",
les membres du personnel dont les qualifications correspondent aux les membres du personnel dont les qualifications correspondent aux
fonctions du " personnel non-éducatif " tel qu'il est défini à fonctions du " personnel non-éducatif " tel qu'il est défini à
l'annexe IX, mais dont les prestations relèvent de l'encadrement des l'annexe IX, mais dont les prestations relèvent de l'encadrement des
personnes handicapées à des fins spécifiques en correspondance directe personnes handicapées à des fins spécifiques en correspondance directe
avec les activités éducatives décrites dans le projet de service visé avec les activités éducatives décrites dans le projet de service visé
à l'annexe Ire. à l'annexe Ire.
b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R., dans les b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R., dans les
services de placement familial. services de placement familial.
0,1205 0,1205
c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R., c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R.,
dans les services résidentiels de transition dans les services résidentiels de transition
0,2375 0,2375
Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre
2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997
relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées. personnes handicapées.
Namur, le 11 septembre 2008. Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
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