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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11/07/2013
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du
25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets
budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser
l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux,
régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non
marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié
par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant
les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011 les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011
contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le
premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre
2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne
pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux
incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel
auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33 auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33
et 48; et 48;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant
exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à
favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les
articles 21, 23 et 24; articles 21, 23 et 24;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013; professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013;
Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie, Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie,
donné le 8 avril 2013; donné le 8 avril 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27
octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la
Wallonie Wallonie

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19

décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur
marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril
2009, est remplacé par ce qui suit : 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du

«

Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du

décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par
rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des
travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration
multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans
les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de
l'ONSS suivantes : l'ONSS suivantes :
1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et 1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et
ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010; ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;
2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des 2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des
rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011; rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;
3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012; 3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;
4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code
014; 014;
5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015; 5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;
6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490; 6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;
7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492; 7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;
8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495; 8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;
9° employés occasionnels : code 496. 9° employés occasionnels : code 496.
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de
l'effectif de référence : l'effectif de référence :
1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition 1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition
professionnelle; professionnelle;
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier 2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier
Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de
la promotion de l'emploi; la promotion de l'emploi;
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, 3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61,
de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action
sociale; sociale;
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de 4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de
chômage ou du revenu d'intégration; chômage ou du revenu d'intégration;
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social. 5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.
Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs
visés à l'alinéa 1er. visés à l'alinéa 1er.
Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données
obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé,
selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un
secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des
travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein,
occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la
date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par
une attestation équivalente de l'ONSS. une attestation équivalente de l'ONSS.
Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à
l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais
de sources authentiques. de sources authentiques.
En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision,
l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par
l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents. l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par
l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la
notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la
moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein,
occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire
de la notification de la décision. de la notification de la décision.
En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre
de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de
la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre
supérieur. supérieur.
Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret, Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret,
l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au
Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. » Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 21bis.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en

«

Art. 21bis.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en

vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie
des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur
duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de
son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les
informations suivantes : informations suivantes :
1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date 1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date
de la publication des statuts au Moniteur belge; de la publication des statuts au Moniteur belge;
2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la 2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la
date de la publication des statuts au Moniteur belge; date de la publication des statuts au Moniteur belge;
3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée; 3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée;
4° le nombre exact de points cédés; 4° le nombre exact de points cédés;
5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour 5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour
laquelle les points sont cédés; laquelle les points sont cédés;
6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur 6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur
cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le
nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté. nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté.
L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant,
par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à
l'alinéa 1er, l'alinéa 1er,
Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à
durée déterminée ou à durée indéterminée. durée déterminée ou à durée indéterminée.
§ 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la § 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la
cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse
une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions
et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8. et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8.
La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au
paragraphe 1er établi par l'employeur cédant. paragraphe 1er établi par l'employeur cédant.
L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue
par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points
attribués auprès de l'employeur cédant. » attribués auprès de l'employeur cédant. »

Art. 3.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 27bis rédigé

Art. 3.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 27bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 27bis.§ 1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas

«

Art. 27bis.§ 1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas

d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel
que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à
l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des
points A.P.E. non utilisés. points A.P.E. non utilisés.
Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au
regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd
un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables
déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non
pourvu. pourvu.
§ 2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de § 2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de
transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de
l'état de salaire visés à l'article 26, §§ 1er et 2, le FOREm adresse l'état de salaire visés à l'article 26, §§ 1er et 2, le FOREm adresse
aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur
rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les
informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié. informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié.
A l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi A l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi
ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la
subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux
articles 3, 4 et 5, du décret et relative au trimestre concerné pour articles 3, 4 et 5, du décret et relative au trimestre concerné pour
les employeurs visés à l'article 2 du décret. les employeurs visés à l'article 2 du décret.
§ 3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des § 3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des
points pendant six mois consécutifs concerne : points pendant six mois consécutifs concerne :
1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de 1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de
travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte
plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16; plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16;
2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la 2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la
décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi
tel que visé à l'article 16. tel que visé à l'article 16.
Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième
jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois
consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses
obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci. obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci.
A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier
visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à
l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés. l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés.
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°, En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°,
l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points
utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de
points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision
ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas
de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la
décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la
diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité
supérieure. supérieure.
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°, En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°,
l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points
non-utilisés. » non-utilisés. »
CHAPITRE II. - Exécution de l'article 68 du décret du 15 décembre 2011 CHAPITRE II. - Exécution de l'article 68 du décret du 15 décembre 2011
contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l'année budgétaire 2012, des articles 7 et 8 du décret du 18 juillet l'année budgétaire 2012, des articles 7 et 8 du décret du 18 juillet
2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 et de des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 et de
l'article 74 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général l'article 74 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

Art. 4.Un montant annuel est fixé dans la limite des crédits

Art. 4.Un montant annuel est fixé dans la limite des crédits

budgétaires disponibles afin de couvrir le paiement des anciennetés budgétaires disponibles afin de couvrir le paiement des anciennetés
barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté
reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3 du décret du 25 reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3 du décret du 25
avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement et du secteur marchand. l'enseignement et du secteur marchand.
Pour l'année budgétaire 2011, le montant est fixé à 3,5 millions Pour l'année budgétaire 2011, le montant est fixé à 3,5 millions
d'euros. Ce montant est indexé pour les années 2012 et 2013, d'euros. Ce montant est indexé pour les années 2012 et 2013,
conformément à la formule d'indexation prévue à l'article 21, alinéa 3 conformément à la formule d'indexation prévue à l'article 21, alinéa 3
du décret du 25 avril 2002 précité. du décret du 25 avril 2002 précité.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs bénéficient de l'intervention financière

Art. 5.§ 1er. Les employeurs bénéficient de l'intervention financière

pour le paiement des anciennetés barémiques pour les travailleurs dont pour le paiement des anciennetés barémiques pour les travailleurs dont
l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans à compter du 1er l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans à compter du 1er
janvier de l'année de prestations. janvier de l'année de prestations.
§ 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un § 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un
travailleur, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, travailleur, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur,
quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à
l'exception du contrat de travail d'intérimaire. l'exception du contrat de travail d'intérimaire.
Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas
interrompre le calcul de l'ancienneté. interrompre le calcul de l'ancienneté.
En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre
entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur
cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire. cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire.
Si une convention collective de travail sectorielle à laquelle est Si une convention collective de travail sectorielle à laquelle est
soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une
ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même
secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté
pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés
conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en
compte. compte.

Art. 6.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière

Art. 6.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière

dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le
nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er en nombre nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er en nombre
d'équivalent temps plein, ci-après dénommé « ETP » en tenant compte d'équivalent temps plein, ci-après dénommé « ETP » en tenant compte
des éléments suivants : des éléments suivants :
1° Le régime de travail du travailleur au cours d'une année civile; 1° Le régime de travail du travailleur au cours d'une année civile;
2° Le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article 2° Le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article
26bis nouvellement inséré par le présent arrêté, est calculé sur base 26bis nouvellement inséré par le présent arrêté, est calculé sur base
des états de salaire de l'année de référence; des états de salaire de l'année de référence;
3° Le statut juridique du travailleur. 3° Le statut juridique du travailleur.
Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail,
tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le
Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre
de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en
fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de
référence. référence.
§ 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule § 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule
de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour
les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les
travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est
multiplié par le régime de travail. multiplié par le régime de travail.
Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur. Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur.
L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur
reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, de l'arrêté reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, de l'arrêté
n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP. n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP.
Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale
pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour
chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe
budgétaire visé à l'article 4, alinéa 1er, est divisé par le total des budgétaire visé à l'article 4, alinéa 1er, est divisé par le total des
ETP ainsi obtenu. ETP ainsi obtenu.
Le Forem détermine l'intervention financière liée aux anciennetés Le Forem détermine l'intervention financière liée aux anciennetés
barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de
calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié
par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent
d'un ETP. d'un ETP.

Art. 7.§ 1er. Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier

Art. 7.§ 1er. Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier

ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à
l'article 6. l'article 6.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de
l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester,
par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que
prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments
communiqués ne peuvent plus être contestés. communiqués ne peuvent plus être contestés.
Le Forem dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à Le Forem dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à
compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la
contestation de l'employeur. contestation de l'employeur.
§ 2. Le FOREm paie à l'employeur l'intervention financière pour les § 2. Le FOREm paie à l'employeur l'intervention financière pour les
anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit
l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la
première demande de l'employeur. première demande de l'employeur.

Art. 8.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel

Art. 8.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel

que défini à l'article 13bis de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité que défini à l'article 13bis de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité
est également d'application sur les interventions financières pour les est également d'application sur les interventions financières pour les
anciennetés barémiques. anciennetés barémiques.

Art. 9.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de

Art. 9.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de

remplacement, quand le travailleur remplaçant temporairement un remplacement, quand le travailleur remplaçant temporairement un
travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut
justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et
que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas
possible, l'employeur est tenu de transmettre au Forem à l'engagement possible, l'employeur est tenu de transmettre au Forem à l'engagement
une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur
annuellement pour le travailleur remplaçant et ce selon le modèle annuellement pour le travailleur remplaçant et ce selon le modèle
déterminé par le FOREm. déterminé par le FOREm.
§ 2. Le Forem attribue alors un nombre de points équivalant au montant § 2. Le Forem attribue alors un nombre de points équivalant au montant
estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le
document. La différence de points accordés entre le travailleur document. La différence de points accordés entre le travailleur
remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du
remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre
de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement
le justifie. » le justifie. »

Art. 10.Les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté ne sont pas

Art. 10.Les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté ne sont pas

d'application pour le payement des anciennetés barémiques dû pour les d'application pour le payement des anciennetés barémiques dû pour les
années de prestations 2011 et 2012. années de prestations 2011 et 2012.
Pour le calcul des crédits d'ancienneté liés aux prestations 2011, le Pour le calcul des crédits d'ancienneté liés aux prestations 2011, le
travailleur tel que défini à l'article 5 de l'arrêté, doit être soumis travailleur tel que défini à l'article 5 de l'arrêté, doit être soumis
à un contrat de travail subventionné par le dispositif A.P.E. au 31 à un contrat de travail subventionné par le dispositif A.P.E. au 31
décembre 2011. décembre 2011.
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19
décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur
marchand marchand

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002

portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant
à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand,
modifié par les arrêtés du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril modifié par les arrêtés du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril
2009, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit 2009, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit
«

Art. 9bis.Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une

«

Art. 9bis.Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une

durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date
de : de :
1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux 1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux
articles 2 et 3 du décret; articles 2 et 3 du décret;
2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de 2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de
travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du
décret, sous réserve du 3°; décret, sous réserve du 3°;
3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés 3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés
pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un
engagement dans le cadre de l'article 19bis du décret. » engagement dans le cadre de l'article 19bis du décret. »

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 13bis, inséré par l'arrêté du

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 13bis, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un

«

Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un

travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut
entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une
obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention
collective de travail rendue obligatoire comprenant : collective de travail rendue obligatoire comprenant :
1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de
travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des
remboursements de tiers; remboursements de tiers;
2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations; 2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;
3° la prime de fin d'année; 3° la prime de fin d'année;
4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les 4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les
cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou
exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont
bénéficie l'employeur; bénéficie l'employeur;
5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail; 5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail;
6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre 6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre
de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril
1971; 1971;
7° les frais de médecine du travail; 7° les frais de médecine du travail;
8° la quote-part patronale des titres-repas. 8° la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le
remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de
l'employeur, les libéralités et gratifications. l'employeur, les libéralités et gratifications.
Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à
l'alinéa 1er. » l'alinéa 1er. »

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis rédigé

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis rédigé

comme suit : comme suit :
« Art.26bis. L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement « Art.26bis. L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement
au taux d'occupation mensuelle du travailleur. au taux d'occupation mensuelle du travailleur.
Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération
brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la
rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de
travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par
le dispositif. le dispositif.
Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le
calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles. calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles.
Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois, Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois,
l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé
selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction
du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé
par le nombre de jours civils du mois des prestations. » par le nombre de jours civils du mois des prestations. »

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré article 26ter rédigé comme

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré article 26ter rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 26ter.Le simple pécule de vacances anticipé payé par

«

Art. 26ter.Le simple pécule de vacances anticipé payé par

l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses
vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention
mensuelle. » mensuelle. »
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales

Art. 15.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19

Art. 15.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19

décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur
marchand, les modifications suivantes sont apportées : marchand, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; 1° au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;
2° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé; 2° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé;
3° le § 3 est abrogé. 3° le § 3 est abrogé.

Art. 16.Dans l''intitulé de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant

Art. 16.Dans l''intitulé de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant

exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à
favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les
mots « et du secteur marchand » sont supprimés. mots « et du secteur marchand » sont supprimés.

Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 11 juillet 2013. Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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