Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 |
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du | Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du |
25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de | 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de |
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et | demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et |
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l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets | l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets |
budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 | budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser | Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser |
l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, | l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, |
régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non | régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non |
marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié | marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié |
par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant | par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant |
les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011 | les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011 |
contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour | contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour |
l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le | l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le |
premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la | premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la |
Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre | Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre |
2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne | 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne |
pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux | pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux |
incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel | incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel |
auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33 | auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33 |
et 48; | et 48; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant |
exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à | exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à |
favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les | favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les |
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs | pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs |
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les | du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les |
articles 21, 23 et 24; | articles 21, 23 et 24; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013; |
Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie, | Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie, |
donné le 8 avril 2013; | donné le 8 avril 2013; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 | CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 |
octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la | octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la |
Wallonie | Wallonie |
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 |
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 |
décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux | décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux |
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés | aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés |
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains | par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains |
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur | employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur |
marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril | marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril |
2009, est remplacé par ce qui suit : | 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du |
« Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du |
décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par | décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par |
rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des | rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des |
travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration | travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration |
multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans | multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans |
les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de | les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de |
l'ONSS suivantes : | l'ONSS suivantes : |
1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et | 1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et |
ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010; | ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010; |
2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des | 2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des |
rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011; | rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011; |
3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012; | 3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012; |
4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code | 4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code |
014; | 014; |
5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015; | 5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015; |
6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490; | 6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490; |
7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492; | 7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492; |
8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495; | 8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495; |
9° employés occasionnels : code 496. | 9° employés occasionnels : code 496. |
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de | Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de |
l'effectif de référence : | l'effectif de référence : |
1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition | 1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition |
professionnelle; | professionnelle; |
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier | 2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier |
Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de | Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de |
la promotion de l'emploi; | la promotion de l'emploi; |
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, | 3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, |
de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action | de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action |
sociale; | sociale; |
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de | 4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de |
chômage ou du revenu d'intégration; | chômage ou du revenu d'intégration; |
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social. | 5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social. |
Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs | Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs |
visés à l'alinéa 1er. | visés à l'alinéa 1er. |
Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données | Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données |
obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, | obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, |
selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un | selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un |
secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des | secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des |
travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, | travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, |
occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la | occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la |
date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par | date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par |
une attestation équivalente de l'ONSS. | une attestation équivalente de l'ONSS. |
Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à | Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à |
l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais | l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais |
de sources authentiques. | de sources authentiques. |
En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, | En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, |
l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par | l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par |
l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents. | l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents. |
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par | Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par |
l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la | l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la |
notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la | notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la |
moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, | moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, |
occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire | occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire |
de la notification de la décision. | de la notification de la décision. |
En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre | En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre |
de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de | de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de |
la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre | la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre |
supérieur. | supérieur. |
Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret, | Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret, |
l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au | l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au |
Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. » | Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. » |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 21bis.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en |
« Art. 21bis.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en |
vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie | vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie |
des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur | des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur |
duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de | duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de |
son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les | son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date | 1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date |
de la publication des statuts au Moniteur belge; | de la publication des statuts au Moniteur belge; |
2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la | 2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la |
date de la publication des statuts au Moniteur belge; | date de la publication des statuts au Moniteur belge; |
3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée; | 3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée; |
4° le nombre exact de points cédés; | 4° le nombre exact de points cédés; |
5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour | 5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour |
laquelle les points sont cédés; | laquelle les points sont cédés; |
6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur | 6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur |
cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le | cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le |
nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté. | nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté. |
L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, | L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, |
par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à | par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à |
l'alinéa 1er, | l'alinéa 1er, |
Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à | Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à |
durée déterminée ou à durée indéterminée. | durée déterminée ou à durée indéterminée. |
§ 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la | § 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la |
cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse | cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse |
une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions | une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions |
et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8. | et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8. |
La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au | La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au |
paragraphe 1er établi par l'employeur cédant. | paragraphe 1er établi par l'employeur cédant. |
L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue | L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue |
par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points | par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points |
attribués auprès de l'employeur cédant. » | attribués auprès de l'employeur cédant. » |
Art. 3.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 27bis rédigé |
Art. 3.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 27bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 27bis.§ 1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas |
« Art. 27bis.§ 1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas |
d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel | d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel |
que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à | que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à |
l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des | l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des |
points A.P.E. non utilisés. | points A.P.E. non utilisés. |
Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au | Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au |
regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd | regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd |
un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables | un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables |
déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non | déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non |
pourvu. | pourvu. |
§ 2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de | § 2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de |
transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de | transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de |
l'état de salaire visés à l'article 26, §§ 1er et 2, le FOREm adresse | l'état de salaire visés à l'article 26, §§ 1er et 2, le FOREm adresse |
aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur | aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur |
rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les | rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les |
informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié. | informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié. |
A l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi | A l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi |
ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la | ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la |
subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux | subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux |
articles 3, 4 et 5, du décret et relative au trimestre concerné pour | articles 3, 4 et 5, du décret et relative au trimestre concerné pour |
les employeurs visés à l'article 2 du décret. | les employeurs visés à l'article 2 du décret. |
§ 3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des | § 3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des |
points pendant six mois consécutifs concerne : | points pendant six mois consécutifs concerne : |
1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de | 1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de |
travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte | travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte |
plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16; | plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16; |
2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la | 2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la |
décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi | décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi |
tel que visé à l'article 16. | tel que visé à l'article 16. |
Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième | Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième |
jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois | jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois |
consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses | consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses |
obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci. | obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci. |
A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier | A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier |
visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à | visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à |
l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés. | l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés. |
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°, | En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°, |
l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points | l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points |
utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de | utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de |
points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision | points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision |
ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas | ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas |
de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la | de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la |
décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la | décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la |
diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité | diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité |
supérieure. | supérieure. |
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°, | En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°, |
l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points | l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points |
non-utilisés. » | non-utilisés. » |
CHAPITRE II. - Exécution de l'article 68 du décret du 15 décembre 2011 | CHAPITRE II. - Exécution de l'article 68 du décret du 15 décembre 2011 |
contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour | contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour |
l'année budgétaire 2012, des articles 7 et 8 du décret du 18 juillet | l'année budgétaire 2012, des articles 7 et 8 du décret du 18 juillet |
2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général | 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général |
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 et de | des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 et de |
l'article 74 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général | l'article 74 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général |
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 | des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 |
Art. 4.Un montant annuel est fixé dans la limite des crédits |
Art. 4.Un montant annuel est fixé dans la limite des crédits |
budgétaires disponibles afin de couvrir le paiement des anciennetés | budgétaires disponibles afin de couvrir le paiement des anciennetés |
barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté | barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté |
reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3 du décret du 25 | reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3 du décret du 25 |
avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de | avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de |
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et | demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et |
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de | communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de |
l'enseignement et du secteur marchand. | l'enseignement et du secteur marchand. |
Pour l'année budgétaire 2011, le montant est fixé à 3,5 millions | Pour l'année budgétaire 2011, le montant est fixé à 3,5 millions |
d'euros. Ce montant est indexé pour les années 2012 et 2013, | d'euros. Ce montant est indexé pour les années 2012 et 2013, |
conformément à la formule d'indexation prévue à l'article 21, alinéa 3 | conformément à la formule d'indexation prévue à l'article 21, alinéa 3 |
du décret du 25 avril 2002 précité. | du décret du 25 avril 2002 précité. |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs bénéficient de l'intervention financière |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs bénéficient de l'intervention financière |
pour le paiement des anciennetés barémiques pour les travailleurs dont | pour le paiement des anciennetés barémiques pour les travailleurs dont |
l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans à compter du 1er | l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans à compter du 1er |
janvier de l'année de prestations. | janvier de l'année de prestations. |
§ 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un | § 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un |
travailleur, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, | travailleur, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, |
quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à | quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à |
l'exception du contrat de travail d'intérimaire. | l'exception du contrat de travail d'intérimaire. |
Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas | Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas |
interrompre le calcul de l'ancienneté. | interrompre le calcul de l'ancienneté. |
En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre | En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre |
entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur | entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur |
cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire. | cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire. |
Si une convention collective de travail sectorielle à laquelle est | Si une convention collective de travail sectorielle à laquelle est |
soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une | soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une |
ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même | ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même |
secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté | secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté |
pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés | pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés |
conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en | conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en |
compte. | compte. |
Art. 6.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière |
Art. 6.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière |
dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le | dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le |
nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er en nombre | nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er en nombre |
d'équivalent temps plein, ci-après dénommé « ETP » en tenant compte | d'équivalent temps plein, ci-après dénommé « ETP » en tenant compte |
des éléments suivants : | des éléments suivants : |
1° Le régime de travail du travailleur au cours d'une année civile; | 1° Le régime de travail du travailleur au cours d'une année civile; |
2° Le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article | 2° Le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article |
26bis nouvellement inséré par le présent arrêté, est calculé sur base | 26bis nouvellement inséré par le présent arrêté, est calculé sur base |
des états de salaire de l'année de référence; | des états de salaire de l'année de référence; |
3° Le statut juridique du travailleur. | 3° Le statut juridique du travailleur. |
Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, | Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, |
tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le | tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le |
Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre | Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre |
de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en | de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en |
fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de | fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de |
référence. | référence. |
§ 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule | § 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule |
de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour | de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour |
les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les | les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les |
travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est | travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est |
multiplié par le régime de travail. | multiplié par le régime de travail. |
Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur. | Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur. |
L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur | L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur |
reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, de l'arrêté | reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, de l'arrêté |
n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP. | n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP. |
Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale | Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale |
pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour | pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour |
chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe | chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe |
budgétaire visé à l'article 4, alinéa 1er, est divisé par le total des | budgétaire visé à l'article 4, alinéa 1er, est divisé par le total des |
ETP ainsi obtenu. | ETP ainsi obtenu. |
Le Forem détermine l'intervention financière liée aux anciennetés | Le Forem détermine l'intervention financière liée aux anciennetés |
barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de | barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de |
calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié | calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié |
par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent | par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent |
d'un ETP. | d'un ETP. |
Art. 7.§ 1er. Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier |
Art. 7.§ 1er. Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier |
ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit | ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit |
l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à | l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à |
l'article 6. | l'article 6. |
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de | L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de |
l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, | l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, |
par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que | par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que |
prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments | prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments |
communiqués ne peuvent plus être contestés. | communiqués ne peuvent plus être contestés. |
Le Forem dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à | Le Forem dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à |
compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la | compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la |
contestation de l'employeur. | contestation de l'employeur. |
§ 2. Le FOREm paie à l'employeur l'intervention financière pour les | § 2. Le FOREm paie à l'employeur l'intervention financière pour les |
anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit | anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit |
l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la | l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la |
première demande de l'employeur. | première demande de l'employeur. |
Art. 8.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel |
Art. 8.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel |
que défini à l'article 13bis de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité | que défini à l'article 13bis de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité |
est également d'application sur les interventions financières pour les | est également d'application sur les interventions financières pour les |
anciennetés barémiques. | anciennetés barémiques. |
Art. 9.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de |
Art. 9.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de |
remplacement, quand le travailleur remplaçant temporairement un | remplacement, quand le travailleur remplaçant temporairement un |
travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut | travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut |
justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et | justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et |
que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas | que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas |
possible, l'employeur est tenu de transmettre au Forem à l'engagement | possible, l'employeur est tenu de transmettre au Forem à l'engagement |
une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur | une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur |
annuellement pour le travailleur remplaçant et ce selon le modèle | annuellement pour le travailleur remplaçant et ce selon le modèle |
déterminé par le FOREm. | déterminé par le FOREm. |
§ 2. Le Forem attribue alors un nombre de points équivalant au montant | § 2. Le Forem attribue alors un nombre de points équivalant au montant |
estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le | estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le |
document. La différence de points accordés entre le travailleur | document. La différence de points accordés entre le travailleur |
remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du | remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du |
remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre | remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre |
de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement | de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement |
le justifie. » | le justifie. » |
Art. 10.Les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté ne sont pas |
Art. 10.Les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté ne sont pas |
d'application pour le payement des anciennetés barémiques dû pour les | d'application pour le payement des anciennetés barémiques dû pour les |
années de prestations 2011 et 2012. | années de prestations 2011 et 2012. |
Pour le calcul des crédits d'ancienneté liés aux prestations 2011, le | Pour le calcul des crédits d'ancienneté liés aux prestations 2011, le |
travailleur tel que défini à l'article 5 de l'arrêté, doit être soumis | travailleur tel que défini à l'article 5 de l'arrêté, doit être soumis |
à un contrat de travail subventionné par le dispositif A.P.E. au 31 | à un contrat de travail subventionné par le dispositif A.P.E. au 31 |
décembre 2011. | décembre 2011. |
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 | CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 |
décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux | décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux |
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés | aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés |
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains | par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains |
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur | employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur |
marchand | marchand |
Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 |
Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 |
portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant | portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant |
à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les | à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les |
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs | pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs |
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, | du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, |
modifié par les arrêtés du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril | modifié par les arrêtés du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril |
2009, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit | 2009, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit |
« Art. 9bis.Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une |
« Art. 9bis.Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une |
durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date | durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date |
de : | de : |
1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux | 1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux |
articles 2 et 3 du décret; | articles 2 et 3 du décret; |
2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de | 2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de |
travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du | travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du |
décret, sous réserve du 3°; | décret, sous réserve du 3°; |
3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés | 3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés |
pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un | pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un |
engagement dans le cadre de l'article 19bis du décret. » | engagement dans le cadre de l'article 19bis du décret. » |
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 13bis, inséré par l'arrêté du |
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 13bis, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un |
« Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un |
travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut | travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut |
entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une | entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une |
obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention | obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention |
collective de travail rendue obligatoire comprenant : | collective de travail rendue obligatoire comprenant : |
1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de | 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de |
travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des | travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des |
remboursements de tiers; | remboursements de tiers; |
2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations; | 2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations; |
3° la prime de fin d'année; | 3° la prime de fin d'année; |
4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les | 4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les |
cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou | cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou |
exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont | exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont |
bénéficie l'employeur; | bénéficie l'employeur; |
5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail; | 5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail; |
6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre | 6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre |
de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril | de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril |
1971; | 1971; |
7° les frais de médecine du travail; | 7° les frais de médecine du travail; |
8° la quote-part patronale des titres-repas. | 8° la quote-part patronale des titres-repas. |
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le | Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le |
remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de | remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de |
l'employeur, les libéralités et gratifications. | l'employeur, les libéralités et gratifications. |
Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à | Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à |
l'alinéa 1er. » | l'alinéa 1er. » |
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis rédigé |
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art.26bis. L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement | « Art.26bis. L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement |
au taux d'occupation mensuelle du travailleur. | au taux d'occupation mensuelle du travailleur. |
Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération | Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération |
brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la | brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la |
rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de | rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de |
travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par | travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par |
le dispositif. | le dispositif. |
Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le | Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le |
calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles. | calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles. |
Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois, | Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois, |
l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé | l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé |
selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction | selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction |
du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé | du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé |
par le nombre de jours civils du mois des prestations. » | par le nombre de jours civils du mois des prestations. » |
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré article 26ter rédigé comme |
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré article 26ter rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 26ter.Le simple pécule de vacances anticipé payé par |
« Art. 26ter.Le simple pécule de vacances anticipé payé par |
l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses | l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses |
vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention | vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention |
mensuelle. » | mensuelle. » |
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales |
Art. 15.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 |
Art. 15.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 |
décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux | décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux |
aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés | aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés |
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains | par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains |
employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur | employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur |
marchand, les modifications suivantes sont apportées : | marchand, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; | 1° au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; |
2° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé; | 2° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé; |
3° le § 3 est abrogé. | 3° le § 3 est abrogé. |
Art. 16.Dans l''intitulé de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant |
Art. 16.Dans l''intitulé de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant |
exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à | exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à |
favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les | favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les |
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs | pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs |
du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les | du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les |
mots « et du secteur marchand » sont supprimés. | mots « et du secteur marchand » sont supprimés. |
Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 11 juillet 2013. | Namur, le 11 juillet 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |