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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
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11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au
développement et à l'investissement dans le secteur agricole développement et à l'investissement dans le secteur agricole
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil; Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement; rural par le du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement; rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil; abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen
et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant
des dispositions transitoires; des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17
juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader); développement rural (Feader);
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de
contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché
intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne; fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires
relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et
modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les
Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur
application au cours de l'exercice 2014; application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243,
D.245, D.246 et D.255, § 2.; D.245, D.246 et D.255, § 2.;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des petites et moyennes entreprises, les articles 19 et 23; des petites et moyennes entreprises, les articles 19 et 23;
Vu le Programme wallon de Développement rural 2014-2020, approuvé par Vu le Programme wallon de Développement rural 2014-2020, approuvé par
la Commission européenne et le Gouvernement wallon en juillet 2015, le la Commission européenne et le Gouvernement wallon en juillet 2015, le
point 8.2.5.3.1. 8.6. : aides à l'investissement pour les entreprises point 8.2.5.3.1. 8.6. : aides à l'investissement pour les entreprises
du secteur de la première transformation du bois; du secteur de la première transformation du bois;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux
aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole; aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020;
Vu le rapport du 10 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 10 novembre 2020 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 8 décembre 2020 ; fédérale, intervenue le 8 décembre 2020 ;
Vu la consultation du secteur intervenue le 4 décembre 2020; Vu la consultation du secteur intervenue le 4 décembre 2020;
Vu l'avis n° 68.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2021, en Vu l'avis n° 68.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le programme wallon de développement rural est Considérant que le programme wallon de développement rural est
prolongé en raison du retard touchant à la réglementation européenne prolongé en raison du retard touchant à la réglementation européenne
relative à la période de programmation 2021-2026; relative à la période de programmation 2021-2026;
Considérant qu'il convient dès lors de prolonger les effets de Considérant qu'il convient dès lors de prolonger les effets de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides
au développement et à l'investissement dans le secteur agricole en au développement et à l'investissement dans le secteur agricole en
abrogeant sa date de fin, sans interruption de son application; abrogeant sa date de fin, sans interruption de son application;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à
l'investissement dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du l'investissement dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 2 février 2017, il est inséré un 9° /1, rédigé Gouvernement wallon du 2 février 2017, il est inséré un 9° /1, rédigé
comme suit : « 9° /1 exploitation forestière : opérateur exerçant les comme suit : « 9° /1 exploitation forestière : opérateur exerçant les
activités liées aux opérations de première transformation du bois, qui activités liées aux opérations de première transformation du bois, qui
précédent la transformation industrielle : l'abattage, l'ébranchage, précédent la transformation industrielle : l'abattage, l'ébranchage,
le façonnage, le débardage et le transport du bois rond; ». le façonnage, le débardage et le transport du bois rond; ».

Art. 2.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 2.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement wallon des 2 février 2017 et 19 juillet 2018, arrêtés du Gouvernement wallon des 2 février 2017 et 19 juillet 2018,
à l'alinéa 3, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre les mots à l'alinéa 3, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre les mots
« à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande ». « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande ».

Art. 3.L'article 25, l'alinéa 1er, du même arrêté est complété par un

Art. 3.L'article 25, l'alinéa 1er, du même arrêté est complété par un

7°, rédigé comme suit : 7°, rédigé comme suit :
« 7° respecter les normes relatives au permis d'environnement au « 7° respecter les normes relatives au permis d'environnement au
moment de l'introduction de sa demande ». moment de l'introduction de sa demande ».

Art. 4.Dans l'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 4.Dans l'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement wallon des 15 décembre 2016, 2 février 2017 et 19 juillet Gouvernement wallon des 15 décembre 2016, 2 février 2017 et 19 juillet
2018, les modifications suivantes sont apportées : 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 4°, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre a) à l'alinéa 1er, 4°, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre
les mots « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la les mots « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la
demande » ; demande » ;
b) l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : b) l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° respecter les normes relatives au permis d'environnement au « 9° respecter les normes relatives au permis d'environnement au
moment de l'introduction de sa demande. »; moment de l'introduction de sa demande. »;
c) à l'alinéa 4, le mot « recevable » est inséré entre les mots « c) à l'alinéa 4, le mot « recevable » est inséré entre les mots «
d'une demande d'aide à l'installation » et les mots « est également d'une demande d'aide à l'installation » et les mots « est également
valable dans le cadre ». valable dans le cadre ».

Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, les mots «

représentatives du capital » sont insérés entre les mots « des parts » représentatives du capital » sont insérés entre les mots « des parts »
et les mots « de la société ». et les mots « de la société ».

Art. 6.L'article 53 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 6.L'article 53 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Tout document transmis par la voie électronique a la même valeur « Tout document transmis par la voie électronique a la même valeur
qu'un document en version papier s'il est transmis via le Portail qu'un document en version papier s'il est transmis via le Portail
PAC-on-WEB. ». PAC-on-WEB. ».

Art. 7.L'article 56 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 7.L'article 56 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités admises de « Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités admises de
transformation, de conditionnement et de stockage de produits issus de transformation, de conditionnement et de stockage de produits issus de
l'agriculture. ». l'agriculture. ».

Art. 8.L'article 57 du même arrêté est complété par trois alinéas

Art. 8.L'article 57 du même arrêté est complété par trois alinéas

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Une exploitation forestière est admise à l'aide si elle exerce au « Une exploitation forestière est admise à l'aide si elle exerce au
moins deux des opérations de première transformation du bois. Une moins deux des opérations de première transformation du bois. Une
exploitation forestière qui n'exerce qu'une seule des opérations de exploitation forestière qui n'exerce qu'une seule des opérations de
première transformation du bois n'est pas admise à l'aide. première transformation du bois n'est pas admise à l'aide.
Les investissements d'une exploitation forestière relatifs à la Les investissements d'une exploitation forestière relatifs à la
valorisation des sous-produits et des déchets de bois pour la valorisation des sous-produits et des déchets de bois pour la
production d'énergie renouvelable sont admis à l'aide. production d'énergie renouvelable sont admis à l'aide.
Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités ou Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités ou
opérations du secteur de première transformation du bois. ». opérations du secteur de première transformation du bois. ».

Art. 9.Dans l'article 58, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

Art. 9.Dans l'article 58, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

fonctionnels » est inséré entre les mots « les investissements » et le fonctionnels » est inséré entre les mots « les investissements » et le
mot « réalisés ». mot « réalisés ».

Art. 10.L'article 84 du même arrêté, remplacé par le décret du 19

Art. 10.L'article 84 du même arrêté, remplacé par le décret du 19

juillet 2018, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : juillet 2018, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« § 6. Pour les aides complémentaires visées au chapitre VI, en cas de « § 6. Pour les aides complémentaires visées au chapitre VI, en cas de
non-respect temporaire, conformément à l'article 71 du règlement (UE) non-respect temporaire, conformément à l'article 71 du règlement (UE)
n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, le taux de réduction des aides règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, le taux de réduction des aides
est calculé proportionnellement à la durée du manquement constaté. Par est calculé proportionnellement à la durée du manquement constaté. Par
tranche annuelle de non-respect, le taux de réduction est d'un tranche annuelle de non-respect, le taux de réduction est d'un
septième du total des aides concernées. ». septième du total des aides concernées. ».

Art. 11.L'article 104 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 104 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Un article 104/2 est inséré entre les articles 104 et 105 du

Art. 12.Un article 104/2 est inséré entre les articles 104 et 105 du

même arrêté, rédigé comme suit : même arrêté, rédigé comme suit :
«

Art. 104/2.L'organisme payeur procède à la gestion, au contrôle et

«

Art. 104/2.L'organisme payeur procède à la gestion, au contrôle et

au paiement des aides versées aux exploitations forestières en vertu au paiement des aides versées aux exploitations forestières en vertu
du présent arrêté. » du présent arrêté. »

Art. 13.L'article 11 produit ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 13.L'article 11 produit ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 11 février 2021. Namur, le 11 février 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de
compétence, compétence,
W. BORSUS W. BORSUS
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