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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/11/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des
armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse,
ainsi que certains procédés ou techniques de chasse ainsi que certains procédés ou techniques de chasse
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles
5bis et 9bis, § 1er, insérés par le décret du 14 juillet 1994; 5bis et 9bis, § 1er, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant
l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de
la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse; la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la
Chasse, donné le 12 septembre 2006; Chasse, donné le 12 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2006-2007 au Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2006-2007 au
1er juillet 2006; 1er juillet 2006;
Considérant la nécessité de garantir, le plus tôt possible au cours de Considérant la nécessité de garantir, le plus tôt possible au cours de
cette saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un cette saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un
acte de chasse quel qu'en soit le procédé; acte de chasse quel qu'en soit le procédé;
Considérant la nécessité de garantir une interprétation la plus Considérant la nécessité de garantir une interprétation la plus
uniforme possible de la loi sur la chasse et de ses arrêtés uniforme possible de la loi sur la chasse et de ses arrêtés
d'exécution en ce qui concerne l'utilisation d'un chien pour la d'exécution en ce qui concerne l'utilisation d'un chien pour la
recherche du gibier blessé et l'utilisation d'appelants de perdrix recherche du gibier blessé et l'utilisation d'appelants de perdrix
pour fixer les oiseaux relâchés; pour fixer les oiseaux relâchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22

septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains
procédés ou techniques de chasse est remplacé par la disposition procédés ou techniques de chasse est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 8.Est interdit, l'usage :

«

Art. 8.Est interdit, l'usage :

1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout 1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout
gibier; gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31
juillet; juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût. 3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.
» »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 9.L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps

«

Art. 9.L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps

en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa
longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. » longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. »

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots "au canard colvert et

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots "au canard colvert et

au pigeon ramier" sont remplacés par les mots "à la perdrix grise, au au pigeon ramier" sont remplacés par les mots "à la perdrix grise, au
canard colvert et au pigeon ramier". Ce même article est complété par canard colvert et au pigeon ramier". Ce même article est complété par
la phrase suivante : la phrase suivante :
« Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est « Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est
autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse
à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la
chasse à celle-ci. » chasse à celle-ci. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2006. Namur, le 10 novembre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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