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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/03/2023
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions relatives à l'énergie et au logement Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions relatives à l'énergie et au logement
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une 10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une
allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution
d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de
logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du
Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions
relatives à l'énergie et au logement relatives à l'énergie et au logement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 14,2, alinéa 1er, 4°, § § 5 à 8, du Code wallon de Vu l'article 14,2, alinéa 1er, 4°, § § 5 à 8, du Code wallon de
l'Habitation durable ; l'Habitation durable ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à
l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation ; l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à
l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour
l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ; l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les
conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements
pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une
association de promotion du logement ; association de promotion du logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les
conditions d'intervention de la Région wallonne dans le loyer des conditions d'intervention de la Région wallonne dans le loyer des
logements pris en gestion ou loués par une société de logement de logements pris en gestion ou loués par une société de logement de
service public ; service public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux
délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu le rapport du 26 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 26 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 mai et 29 juin Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 mai et 29 juin
2022 ; 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9
septembre 2022 ; septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.813/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2023, en Vu l'avis n° 72.813/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social
et environnemental, donné le 16 septembre 2022 ; et environnemental, donné le 16 septembre 2022 ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ; Sur la proposition du Ministre du Logement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : le Département du Logement du Service public de 1° l'Administration : le Département du Logement du Service public de
Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ; Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
2° l'attribution : l'attribution d'un logement d'utilité publique 2° l'attribution : l'attribution d'un logement d'utilité publique
donné en location par une société de logement de service public en donné en location par une société de logement de service public en
application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation
durable ; durable ;
3° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ; 3° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ;
4° le demandeur : le ménage qui sollicite le bénéfice des avantages 4° le demandeur : le ménage qui sollicite le bénéfice des avantages
prévus par le présent arrêté ; prévus par le présent arrêté ;
5° la liste : la liste des candidats à l'attribution d'un logement 5° la liste : la liste des candidats à l'attribution d'un logement
d'utilité publique ayant introduit un formulaire visé à l'article 94, d'utilité publique ayant introduit un formulaire visé à l'article 94,
§ 1er, 1°bis, du Code wallon de l'Habitation durable et inscrits au § 1er, 1°bis, du Code wallon de l'Habitation durable et inscrits au
registre informatisé des candidatures coordonné par la Société registre informatisé des candidatures coordonné par la Société
wallonne du Logement ; wallonne du Logement ;
6° le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ; 6° le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;
7° les revenus : les revenus globalement imposables afférents à 7° les revenus : les revenus globalement imposables afférents à
l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le
demandeur réunit l'ensemble des conditions qui lui permettent de demandeur réunit l'ensemble des conditions qui lui permettent de
solliciter l'aide prévue par le présent arrêté ; solliciter l'aide prévue par le présent arrêté ;
8° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à 8° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ; données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
9° la société : la société de logement de service public ; 9° la société : la société de logement de service public ;
10° l'aide : l'allocation de loyer et le complément énergie ; 10° l'aide : l'allocation de loyer et le complément énergie ;
11° l'enfant à charge : est assimilé à un enfant à charge au sens de 11° l'enfant à charge : est assimilé à un enfant à charge au sens de
l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant qui est hébergé selon un régime l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant qui est hébergé selon un régime
d'hébergement égalitaire par le demandeur ou un membre de son ou leur d'hébergement égalitaire par le demandeur ou un membre de son ou leur
ménage. ménage.

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 4, le

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 4, le

demandeur remplit les conditions suivantes : demandeur remplit les conditions suivantes :
1° répondre à la définition de ménage de catégorie 1 visée à l'article 1° répondre à la définition de ménage de catégorie 1 visée à l'article
1er, 29°, du Code et figurer sur la liste ; 1er, 29°, du Code et figurer sur la liste ;
2° il n'est pas titulaire d'un bail portant sur un logement dont le 2° il n'est pas titulaire d'un bail portant sur un logement dont le
loyer est calculé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du loyer est calculé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la
Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de
service public ; service public ;
3° il est titulaire d'un bail d'habitation relatif à un bien situé en 3° il est titulaire d'un bail d'habitation relatif à un bien situé en
région de langue française ; région de langue française ;
4° il occupe le bien loué en vertu du bail d'habitation visé au 2° du 4° il occupe le bien loué en vertu du bail d'habitation visé au 2° du
présent paragraphe et ne le donne pas en sous-location, en tout ou en présent paragraphe et ne le donne pas en sous-location, en tout ou en
partie ; partie ;
5° il figure depuis au moins dix-huit mois sur la liste visée à 5° il figure depuis au moins dix-huit mois sur la liste visée à
l'article 1er, 5° ; l'article 1er, 5° ;
6° il n'est pas en situation irrégulière de séjour suite à une 6° il n'est pas en situation irrégulière de séjour suite à une
décision définitive en la matière. décision définitive en la matière.
Il peut être dérogé à la condition fixée à l'alinéa 1er, 3°, pour le Il peut être dérogé à la condition fixée à l'alinéa 1er, 3°, pour le
mineur d'au moins 16 ans encadré par un service d'aide à la jeunesse mineur d'au moins 16 ans encadré par un service d'aide à la jeunesse
agréé par la Communauté française en application de la réglementation agréé par la Communauté française en application de la réglementation
en la matière, pour autant que le représentant légal du mineur signe en la matière, pour autant que le représentant légal du mineur signe
le bail d'habitation pour le compte du mineur. ; le bail d'habitation pour le compte du mineur. ;
§ 2. A la date de la demande, le demandeur remplit les engagements § 2. A la date de la demande, le demandeur remplit les engagements
suivants : suivants :
1° il fournit à l'Administration les données relatives, sauf 1° il fournit à l'Administration les données relatives, sauf
habilitation pour l'Administration à consulter les données auprès des habilitation pour l'Administration à consulter les données auprès des
sources authentiques : sources authentiques :
a) à la composition du ménage auprès du Registre national ; a) à la composition du ménage auprès du Registre national ;
b) aux revenus du ménage, au patrimoine immobilier de ses membres et b) aux revenus du ménage, au patrimoine immobilier de ses membres et
au contrat de bail relatif au logement qu'il occupe, auprès du Service au contrat de bail relatif au logement qu'il occupe, auprès du Service
Public Fédéral Finances. A défaut d'informations disponibles en la Public Fédéral Finances. A défaut d'informations disponibles en la
matière auprès du Service Public Fédéral Finances, le demandeur peut matière auprès du Service Public Fédéral Finances, le demandeur peut
fournir à l'Administration un certificat assimilé attestant des fournir à l'Administration un certificat assimilé attestant des
revenus ou du patrimoine immobilier ; revenus ou du patrimoine immobilier ;
c) au bénéfice, par les membres du ménage, d'allocations familiales c) au bénéfice, par les membres du ménage, d'allocations familiales
auprès des caisses d'allocations familiales ; auprès des caisses d'allocations familiales ;
d) à la reconnaissance, pour un ou plusieurs membres du ménage, d'un d) à la reconnaissance, pour un ou plusieurs membres du ménage, d'un
handicap auprès du Service Public Fédéral Sécurité sociale ; handicap auprès du Service Public Fédéral Sécurité sociale ;
e) à la date de dépôt et au maintien de la candidature à l'attribution e) à la date de dépôt et au maintien de la candidature à l'attribution
d'un logement d'utilité publique donné en location par une société en d'un logement d'utilité publique donné en location par une société en
application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public ; Logement ou par les sociétés de logement de service public ;
2° il fournit une copie du bail signé visé au paragraphe 1er, 2°, dans 2° il fournit une copie du bail signé visé au paragraphe 1er, 2°, dans
l'hypothèse où le contrat de bail n'est pas enregistré au sens de l'hypothèse où le contrat de bail n'est pas enregistré au sens de
l'article 19, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et l'article 19, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe ; de greffe ;
3° il signale, par écrit, à l'Administration : 3° il signale, par écrit, à l'Administration :
a) tout déménagement dans les trois mois de la prise en location d'un a) tout déménagement dans les trois mois de la prise en location d'un
nouveau logement au plus tard ; nouveau logement au plus tard ;
b) toute modification dans le mois de la composition du ménage du b) toute modification dans le mois de la composition du ménage du
demandeur occupant le logement pris en location sous contrat de bail ; demandeur occupant le logement pris en location sous contrat de bail ;
c) la perte définitive du bail d'habitation relatif au logement c) la perte définitive du bail d'habitation relatif au logement
occupé, tel que défini au paragraphe 1er, 3°, dans le mois qui suit la occupé, tel que défini au paragraphe 1er, 3°, dans le mois qui suit la
fin de la prise en location. fin de la prise en location.

Art. 3.Lorsque les revenus globalement imposables afférents à

Art. 3.Lorsque les revenus globalement imposables afférents à

l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le
demandeur réunit l'ensemble des conditions lui permettant de demandeur réunit l'ensemble des conditions lui permettant de
solliciter l'aide prévue au présent arrêté ne sont pas disponibles, solliciter l'aide prévue au présent arrêté ne sont pas disponibles,
les revenus de l'année antépénultième sont temporairement pris en les revenus de l'année antépénultième sont temporairement pris en
considération, dans l'attente de la disponibilité du montant des considération, dans l'attente de la disponibilité du montant des
revenus pris en compte en application de l'article 1er, 7°, sauf revenus pris en compte en application de l'article 1er, 7°, sauf
production par le demandeur de la preuve des revenus imposables production par le demandeur de la preuve des revenus imposables
globalement afférents à l'avant-dernière année. globalement afférents à l'avant-dernière année.

Art. 4.§ 1er. L'allocation de loyer et d'énergie est fixée à 125

Art. 4.§ 1er. L'allocation de loyer et d'énergie est fixée à 125

euros par mois. Le montant total de l'aide est majoré de 20 euros par euros par mois. Le montant total de l'aide est majoré de 20 euros par
enfant à charge, avec un maximum de 185 euros par mois, et est accordé enfant à charge, avec un maximum de 185 euros par mois, et est accordé
aussi longtemps que le bénéficiaire répond aux conditions fixées à aussi longtemps que le bénéficiaire répond aux conditions fixées à
l'article 2. La majoration pour enfant à charge est révisée l'article 2. La majoration pour enfant à charge est révisée
mensuellement. mensuellement.
Le montant de l'allocation de loyer et d'énergie visé à l'alinéa 1er Le montant de l'allocation de loyer et d'énergie visé à l'alinéa 1er
est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. A l'issue de est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. A l'issue de
cette période et par la suite tous les trois ans, le Gouvernement cette période et par la suite tous les trois ans, le Gouvernement
wallon fixe le montant de l'allocation de loyer et d'énergie pour la wallon fixe le montant de l'allocation de loyer et d'énergie pour la
période suivante. période suivante.
§ 2. Une seule allocation de loyer et d'énergie est accordée par § 2. Une seule allocation de loyer et d'énergie est accordée par
ménage domicilié à l'adresse du logement pris en location selon les ménage domicilié à l'adresse du logement pris en location selon les
modalités prévues à l'article 2, § 1er. modalités prévues à l'article 2, § 1er.
§ 3. Le ménage qui introduit sa demande d'allocation de loyer et § 3. Le ménage qui introduit sa demande d'allocation de loyer et
d'énergie conjointement au dépôt de sa candidature à l'attribution d'énergie conjointement au dépôt de sa candidature à l'attribution
d'un logement d'utilité publique auprès d'une société, et qui réunit d'un logement d'utilité publique auprès d'une société, et qui réunit
les conditions fixées à l'article 2, § 1er, se voit attribuer l'aide à les conditions fixées à l'article 2, § 1er, se voit attribuer l'aide à
partir de la date à laquelle le demandeur atteint les 18 mois partir de la date à laquelle le demandeur atteint les 18 mois
d'attente sur la liste. A défaut d'introduire sa demande conjointement d'attente sur la liste. A défaut d'introduire sa demande conjointement
au dépôt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité au dépôt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité
publique, le ménage qui réunit les conditions de l'article 2, § 1er, publique, le ménage qui réunit les conditions de l'article 2, § 1er,
se voit attribuer l'aide le premier jour du mois qui suit celui au se voit attribuer l'aide le premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel la demande visée à l'article 5 est complète. cours duquel la demande visée à l'article 5 est complète.
§ 4. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle ne peut pas être § 4. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle ne peut pas être
cumulée avec les allocations de loyer accordées en application de cumulée avec les allocations de loyer accordées en application de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi
d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation. d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation.
§ 5. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle peut être cumulée § 5. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle peut être cumulée
avec les aides au loyer octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement avec les aides au loyer octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la
Région wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou loués Région wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou loués
par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion
du logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 du logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013
déterminant les conditions d'intervention de la Région wallonne dans déterminant les conditions d'intervention de la Région wallonne dans
le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de
logement de service public. Le montant cumulé des deux aides ne peut logement de service public. Le montant cumulé des deux aides ne peut
pas dépasser 225 euros par ménage. L'allocation de loyer et d'énergie pas dépasser 225 euros par ménage. L'allocation de loyer et d'énergie
accordée en vertu du présent arrêté est diminuée le cas échéant du accordée en vertu du présent arrêté est diminuée le cas échéant du
montant nécessaire. montant nécessaire.

Art. 5.La demande d'aide est introduite, au plus tôt, conjointement

Art. 5.La demande d'aide est introduite, au plus tôt, conjointement

au dépôt de la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité au dépôt de la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité
publique auprès d'une société, en complétant le formulaire réservé à publique auprès d'une société, en complétant le formulaire réservé à
cet effet. A défaut d'une introduction lors du dépôt de la candidature cet effet. A défaut d'une introduction lors du dépôt de la candidature
à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprès d'une société à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprès d'une société
de logements de service public, la demande d'aide peut être introduite de logements de service public, la demande d'aide peut être introduite
auprès de l'Administration, sous réserve du respect de l'article 2, § auprès de l'Administration, sous réserve du respect de l'article 2, §
1er, 5°. Le formulaire, établi par le Ministre, reprend 1er, 5°. Le formulaire, établi par le Ministre, reprend
l'identification du demandeur, à savoir son nom et prénom, son numéro l'identification du demandeur, à savoir son nom et prénom, son numéro
de candidature unique, son numéro d'identification au Registre de candidature unique, son numéro d'identification au Registre
national, les coordonnées ainsi que le titulaire du compte bancaire national, les coordonnées ainsi que le titulaire du compte bancaire
sur lequel sera versée l'aide, la preuve de titularité du compte sur lequel sera versée l'aide, la preuve de titularité du compte
bancaire, le jugement ou la convention établissant l'hébergement de bancaire, le jugement ou la convention établissant l'hébergement de
l'enfant et la confirmation du demandeur qu'il dispose d'un bail l'enfant et la confirmation du demandeur qu'il dispose d'un bail
d'habitation sur un logement dont le loyer n'est pas calculé en d'habitation sur un logement dont le loyer n'est pas calculé en
application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public ou, dans le Logement ou par les sociétés de logement de service public ou, dans le
cas où le bail visé à l'article 2, § 1er, 2°, n'est pas enregistré, cas où le bail visé à l'article 2, § 1er, 2°, n'est pas enregistré,
une copie du contrat de bail signé tel que visé à l'article 2, § 2,3°. une copie du contrat de bail signé tel que visé à l'article 2, § 2,3°.
Au plus tard au terme de la période d'attente fixée par l'article 2, § Au plus tard au terme de la période d'attente fixée par l'article 2, §
1er, 5°, une fois la demande complétée et la candidature valablement 1er, 5°, une fois la demande complétée et la candidature valablement
admise par la société conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon admise par la société conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon
du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la
Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de
service public, les informations y relatives sont transférées sous service public, les informations y relatives sont transférées sous
format numérique à l'Administration, par l'intermédiaire de la Société format numérique à l'Administration, par l'intermédiaire de la Société
wallonne du Logement en faisant appel à l'intégrateur de services. wallonne du Logement en faisant appel à l'intégrateur de services.
Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite, à la Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite, à la
convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon
dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur
dans les deux mois de la réception des informations par dans les deux mois de la réception des informations par
l'Administration. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble l'Administration. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble
des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le
lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par
l'Administration. l'Administration.

Art. 6.L'Administration adresse une notification d'octroi au

Art. 6.L'Administration adresse une notification d'octroi au

demandeur répondant aux conditions du présent arrêté. demandeur répondant aux conditions du présent arrêté.
L'aide mensuelle est versée dans les trois mois suivant la L'aide mensuelle est versée dans les trois mois suivant la
notification de son octroi. notification de son octroi.
Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, l'Administration Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, l'Administration
adresse une notification de refus au demandeur dans les trois mois adresse une notification de refus au demandeur dans les trois mois
suivant la date à laquelle le demandeur remplit la condition prévue à suivant la date à laquelle le demandeur remplit la condition prévue à
l'article 2, § 1er, 5°. l'article 2, § 1er, 5°.

Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne les

Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne les

personnes physiques qui figurent sur la liste, au moment de l'entrée personnes physiques qui figurent sur la liste, au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté, l'Administration ou la société qu'elle en vigueur du présent arrêté, l'Administration ou la société qu'elle
désigne à cet effet, adresse à chaque ménage un formulaire de demande désigne à cet effet, adresse à chaque ménage un formulaire de demande
d'aide reprenant les informations nécessaires à l'instruction de la d'aide reprenant les informations nécessaires à l'instruction de la
demande d'aide. demande d'aide.
Le demandeur complète le formulaire de demande d'aide et le retourne à Le demandeur complète le formulaire de demande d'aide et le retourne à
l'adresse indiquée sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter l'adresse indiquée sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter
de sa réception. de sa réception.
L'Administration ou le prestataire désigné par elle à cet effet L'Administration ou le prestataire désigné par elle à cet effet
réceptionne les formulaires de demande d'aide. Si la demande est réceptionne les formulaires de demande d'aide. Si la demande est
incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations
manquantes endéans un délai de deux mois, prenant cours le lendemain manquantes endéans un délai de deux mois, prenant cours le lendemain
de la réception de la demande de compléments adressée par de la réception de la demande de compléments adressée par
l'Administration. l'Administration.
Le montant de l'aide est versé dans les trois mois suivant la date à Le montant de l'aide est versé dans les trois mois suivant la date à
laquelle l'aide prend cours, et couvre la période prenant cours à la laquelle l'aide prend cours, et couvre la période prenant cours à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve que les date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve que les
conditions de l'article 2, § 1er, soient réunies, auquel cas la conditions de l'article 2, § 1er, soient réunies, auquel cas la
période du bénéfice de l'aide ne commence à courir qu'à partir de la période du bénéfice de l'aide ne commence à courir qu'à partir de la
date à laquelle le demandeur réunit les conditions de l'article 3, § 1er. date à laquelle le demandeur réunit les conditions de l'article 3, § 1er.
Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, une notification de Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, une notification de
refus d'octroi est adressée au demandeur dans les trois mois suivant refus d'octroi est adressée au demandeur dans les trois mois suivant
la date de réception de la demande complète. la date de réception de la demande complète.

Art. 8.L'octroi de l'aide cesse de plein droit et sans notification

Art. 8.L'octroi de l'aide cesse de plein droit et sans notification

préalable dès que l'une des conditions d'octroi visées à l'article 2 préalable dès que l'une des conditions d'octroi visées à l'article 2
n'est plus remplie. n'est plus remplie.
L'Administration peut procéder à tout moment à une vérification du L'Administration peut procéder à tout moment à une vérification du
respect des conditions d'octroi de l'aide. Elle vérifie au moins respect des conditions d'octroi de l'aide. Elle vérifie au moins
annuellement, à compter de la décision d'octroi, le respect de la annuellement, à compter de la décision d'octroi, le respect de la
condition d'octroi liée aux revenus. condition d'octroi liée aux revenus.
L'Administration adresse au bénéficiaire une notification de cessation L'Administration adresse au bénéficiaire une notification de cessation
de l'allocation dans les plus brefs délais. de l'allocation dans les plus brefs délais.

Art. 9.En cas de refus d'octroi de l'aide visée à l'article 4 ou en

Art. 9.En cas de refus d'octroi de l'aide visée à l'article 4 ou en

cas de contestation du montant accordé, le demandeur dispose d'un cas de contestation du montant accordé, le demandeur dispose d'un
délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou d'octroi pour délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou d'octroi pour
introduire, par envoi recommandé et adressé à l'Administration, un introduire, par envoi recommandé et adressé à l'Administration, un
recours auprès du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué recours auprès du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué
statue dans les trois mois de la réception de ce recours. Le défaut de statue dans les trois mois de la réception de ce recours. Le défaut de
notification de la décision au demandeur, dans le délai susvisé, est notification de la décision au demandeur, dans le délai susvisé, est
assimilé à une décision d'octroi de l'aide. assimilé à une décision d'octroi de l'aide.
Si le recours n'est pas complet, l'Administration sollicite, à la Si le recours n'est pas complet, l'Administration sollicite, à la
convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon
dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur
dans les deux mois de la réception de son recours. Le demandeur dans les deux mois de la réception de son recours. Le demandeur
dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un
délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la
demande de compléments adressée par l'Administration. demande de compléments adressée par l'Administration.

Art. 10.Le bénéficiaire de l'aide rembourse le montant perçu :

Art. 10.Le bénéficiaire de l'aide rembourse le montant perçu :

1° en totalité en cas de déclaration inexacte ou incomplète au moment 1° en totalité en cas de déclaration inexacte ou incomplète au moment
de l'introduction de la demande en vue d'obtenir les avantages de l'introduction de la demande en vue d'obtenir les avantages
accordés par le présent arrêté ; accordés par le présent arrêté ;
2° à concurrence des montants perçus depuis le jour où un manquement 2° à concurrence des montants perçus depuis le jour où un manquement
aux engagements souscrits conformément au présent arrêté a été commis aux engagements souscrits conformément au présent arrêté a été commis
qui a donné lieu à l'octroi de montants indus. qui a donné lieu à l'octroi de montants indus.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le
bénéficiaire de l'aide peut introduire, par envoi recommandé adressé à bénéficiaire de l'aide peut introduire, par envoi recommandé adressé à
l'Administration, un recours auprès du Ministre ou son délégué. Le l'Administration, un recours auprès du Ministre ou son délégué. Le
Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception du Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception du
recours. A défaut de notification de la décision dans les trois mois, recours. A défaut de notification de la décision dans les trois mois,
le recours est présumé non fondé. le recours est présumé non fondé.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration, par le Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration, par le
Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de
Wallonie Finances. Wallonie Finances.

Art. 11.L'Administration est responsable du traitement des données à

Art. 11.L'Administration est responsable du traitement des données à

caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi de la caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi de la
présente aide, du recours ainsi que du recouvrement des aides indûment présente aide, du recours ainsi que du recouvrement des aides indûment
perçues. perçues.
Les catégories de données traitées par les responsables de traitement Les catégories de données traitées par les responsables de traitement
sont les suivantes : sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie - données d'identification de chaque personne physique faisant partie
du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au
Registre national ; Registre national ;
- données relatives à la composition de ménage du demandeur ; - données relatives à la composition de ménage du demandeur ;
- données relatives à la situation de séjour sur le territoire du - données relatives à la situation de séjour sur le territoire du
Royaume ; Royaume ;
- données relatives au revenus imposable globalement du ménage du - données relatives au revenus imposable globalement du ménage du
demandeur ; demandeur ;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du - données relatives aux possessions immobilières du ménage du
demandeur d'aide ; demandeur d'aide ;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur ; - données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur ;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du - données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du
ménage du demandeur d'aide ; ménage du demandeur d'aide ;
- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et - informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et
l'adresse du logement concerné ; l'adresse du logement concerné ;
- données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement - données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement
d'utilité publique donné en location par une société de logement de d'utilité publique donné en location par une société de logement de
service, à savoir le numéro d'identification la durée de la service, à savoir le numéro d'identification la durée de la
candidature, les modifications de cette candidature ; candidature, les modifications de cette candidature ;
- coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de - coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de
l'aide. l'aide.
Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les
sous-traitants de l'Administration au sens du RGPD dans le cadre de la sous-traitants de l'Administration au sens du RGPD dans le cadre de la
récolte des données fournies par le demandeur lors de sa demande récolte des données fournies par le demandeur lors de sa demande
d'aide. d'aide.

Art. 12.Les données obtenues par le responsable du traitement des

Art. 12.Les données obtenues par le responsable du traitement des

données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne
pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle
sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de
la compétence des responsables du traitement des données visés à la compétence des responsables du traitement des données visés à
l'article 11 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les l'article 11 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les
montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et
recours administratifs et judiciaires y liés. recours administratifs et judiciaires y liés.
Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du
Logement suppriment les données récoltées pour le compte de Logement suppriment les données récoltées pour le compte de
l'Administration dans le cadre de l'octroi de la présente aide. l'Administration dans le cadre de l'octroi de la présente aide.

Art. 13.Il est introduit un article 3bis à l'arrêté du Gouvernement

Art. 13.Il est introduit un article 3bis à l'arrêté du Gouvernement

wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux
ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente
de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril
2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Le ménage qui bénéficie de l'aide prévue par le présent " Art. 3bis. Le ménage qui bénéficie de l'aide prévue par le présent
arrêté peut la cumuler avec l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement arrêté peut la cumuler avec l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et
d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un
logement d'utilité publique donné en location par une société de logement d'utilité publique donné en location par une société de
logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du
Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications
diverses. ». diverses. ».

Art. 14.A l'article 7, § 2, du même arrêté, un 4) est inséré, rédigé

Art. 14.A l'article 7, § 2, du même arrêté, un 4) est inséré, rédigé

comme suit : comme suit :
« 4) dans le cas où la demande est introduite sur base de l'article 3, « 4) dans le cas où la demande est introduite sur base de l'article 3,
alinéa 2, le demandeur joint à sa demande la copie de la notification alinéa 2, le demandeur joint à sa demande la copie de la notification
d'octroi de l'aide visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars d'octroi de l'aide visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars
2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément
énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité
publique donné en location par une société de logement de service publique donné en location par une société de logement de service
public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de
l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ». l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».

Art. 15.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Art. 15.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de
loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 août 2018, un alinéa rédigé comme suit est Gouvernement wallon du 30 août 2018, un alinéa rédigé comme suit est
inséré entre les alinéas 6 et 7 : inséré entre les alinéas 6 et 7 :
« Les allocations de loyer ne peuvent pas être cumulées avec l'aide « Les allocations de loyer ne peuvent pas être cumulées avec l'aide
accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars
2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément
énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité
publique donné en location par une société de logement de service publique donné en location par une société de logement de service
public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de
l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ». l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».

Art. 16.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

Art. 16.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans
le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence
immobilière sociale ou par une association de promotion du logement, immobilière sociale ou par une association de promotion du logement,
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en " L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en
application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif
à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à
certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique
donné en location par une société de logement de service public en donné en location par une société de logement de service public en
application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation
durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés
des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide
accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023
est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ». est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ».

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans
le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de
logement de service public, un alinéa rédigé comme suit est inséré logement de service public, un alinéa rédigé comme suit est inséré
entre les alinéas 4 et 5 : entre les alinéas 4 et 5 :
" L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en " L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en
application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif
à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à
certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique
donné en location par une société de logement de service public en donné en location par une société de logement de service public en
application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation
durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés
des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide
accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023
est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ». est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ».

Art. 18.A l'article 125 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai

Art. 18.A l'article 125 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai

2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de
Wallonie, les modifications suivantes sont apportées : Wallonie, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les mots « des aides à destination de 1° dans le paragraphe 3, les mots « des aides à destination de
certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique
donné en location par une société de logement de service public " sont donné en location par une société de logement de service public " sont
insérés entre les mots « de l'octroi ou du refus » et les mots « des insérés entre les mots « de l'octroi ou du refus » et les mots « des
allocations de déménagement et de loyer » ; allocations de déménagement et de loyer » ;
2° dans le paragraphe 6 les mots « des aides à destination de certains 2° dans le paragraphe 6 les mots « des aides à destination de certains
candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en
location par une société de logement de service public " sont insérés location par une société de logement de service public " sont insérés
entre les mots « de refus d'octroi » et les mots « des allocations de entre les mots « de refus d'octroi » et les mots « des allocations de
déménagement ». déménagement ».

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 20.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions et le

Art. 20.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions et le

Ministre qui a l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en Ministre qui a l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 mars 2023. Namur, le 10 mars 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des
Infrastructures, Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
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