Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française auprès de l'Union européenne | Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française auprès de l'Union européenne |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité | 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité |
de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation | de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation |
générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française | générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française |
auprès de l'Union européenne | auprès de l'Union européenne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des | Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des |
indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des | indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des |
ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 | ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 |
mars 1989; | mars 1989; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux |
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables | du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables |
au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région | au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région |
et des Collèges de la Commission communautaire et de la Commission | et des Collèges de la Commission communautaire et de la Commission |
communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public | communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public |
qui en dépendent; | qui en dépendent; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique; |
Vu le protocole n° 302 du Comité de secteur n° XVI, en date du 8 juin | Vu le protocole n° 302 du Comité de secteur n° XVI, en date du 8 juin |
1999; | 1999; |
Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement | Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement |
technologique, des Relations internationales et du Sport et du | technologique, des Relations internationales et du Sport et du |
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une indemnité de poste mensuelle est accordée à chaque |
Article 1er.Une indemnité de poste mensuelle est accordée à chaque |
agent de la Région wallonne se trouvant au sein de la Représentation | agent de la Région wallonne se trouvant au sein de la Représentation |
permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. | permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants |
: | : |
1° une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui | 1° une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui |
découlent du fait d'exercer une fonction de représentation; | découlent du fait d'exercer une fonction de représentation; |
2° une indemnité pour réception qui constitue une avance sur les frais | 2° une indemnité pour réception qui constitue une avance sur les frais |
exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent ou | exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent ou |
auxquelles l'agent doit participer du chef de la fonction exercée. | auxquelles l'agent doit participer du chef de la fonction exercée. |
§ 2. L'indemnité visée au § 1er, 1°, est allouée à tous les agents en | § 2. L'indemnité visée au § 1er, 1°, est allouée à tous les agents en |
poste. | poste. |
§ 3. L'indemnité visée au § 1er, 2°, est allouée exclusivement aux | § 3. L'indemnité visée au § 1er, 2°, est allouée exclusivement aux |
agents de niveau 1. | agents de niveau 1. |
Art. 3.§ 1er. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, |
Art. 3.§ 1er. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, |
1°, s'élèvent à : | 1°, s'élèvent à : |
30.000 FB : pour le délégué général; | 30.000 FB : pour le délégué général; |
15.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A4; | 15.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A4; |
10.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A6; | 10.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A6; |
8.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang B3; | 8.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang B3; |
5.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang C3. | 5.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang C3. |
§ 2. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2°, | § 2. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2°, |
s'élèvent à : | s'élèvent à : |
20.000 FB : pour le délégué général; | 20.000 FB : pour le délégué général; |
15.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A4; | 15.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A4; |
10.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A6. | 10.000 FB : pour les agents ayant au minimum le rang A6. |
Art. 4.Les montants visés à l'article 3 sont liés aux fluctuations de |
Art. 4.Les montants visés à l'article 3 sont liés aux fluctuations de |
l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er | l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er |
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. |
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 101,12 au 1er octobre | Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 101,12 au 1er octobre |
1997. | 1997. |
Ils sont liquidés sur une base mensuelle. | Ils sont liquidés sur une base mensuelle. |
Art. 5.§ 1er. Les bénéficiaires de l'indemnité de poste ne peuvent |
Art. 5.§ 1er. Les bénéficiaires de l'indemnité de poste ne peuvent |
percevoir : | percevoir : |
1° l'indemnité de rapatriement ou l'indemnité de retour en congé; | 1° l'indemnité de rapatriement ou l'indemnité de retour en congé; |
2° l'indemnité de déménagement ou l'allocation d'installation; | 2° l'indemnité de déménagement ou l'allocation d'installation; |
3° l'intervention dans la location d'un logement ou l'allocation pour | 3° l'intervention dans la location d'un logement ou l'allocation pour |
privation de logement; | privation de logement; |
4° les frais de scolarité pour les enfants aux études; | 4° les frais de scolarité pour les enfants aux études; |
5° les chèques-repas, s'ils perçoivent les montants de l'indemnité | 5° les chèques-repas, s'ils perçoivent les montants de l'indemnité |
visée à l'article 2, § 1er, 2°. | visée à l'article 2, § 1er, 2°. |
§ 2. Les agents du niveau 1 sont en outre exclus du bénéfice de | § 2. Les agents du niveau 1 sont en outre exclus du bénéfice de |
l'indemnité pour frais de parcours et de l'indemnité pour frais de | l'indemnité pour frais de parcours et de l'indemnité pour frais de |
séjour. | séjour. |
Art. 6.Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, |
Art. 6.Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, |
2°, sont tenus de justifier, chaque année, l'utilisation du montant | 2°, sont tenus de justifier, chaque année, l'utilisation du montant |
total de l'indemnité pour réceptions. | total de l'indemnité pour réceptions. |
Si le montant justifié est inférieur au montant total de l'indemnité, | Si le montant justifié est inférieur au montant total de l'indemnité, |
la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié | la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié |
est récupéré par retenue sur l'indemnité de poste. | est récupéré par retenue sur l'indemnité de poste. |
Si le montant justifié est supérieur au montant total de l'indemnité, | Si le montant justifié est supérieur au montant total de l'indemnité, |
la différence entre le montant justifié et l'indemnité n'est pas | la différence entre le montant justifié et l'indemnité n'est pas |
remboursée. | remboursée. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1999. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1999. |
L'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 1°, est cependant versée, pour | L'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 1°, est cependant versée, pour |
l'année 1998, à chaque agent concerné sur la base de la date de son | l'année 1998, à chaque agent concerné sur la base de la date de son |
entrée effective en fonction. | entrée effective en fonction. |
Art. 8.Le Ministre des Relations internationales est chargé de |
Art. 8.Le Ministre des Relations internationales est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 10 juin 1999. | Namur, le 10 juin 1999. |
Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, | Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, |
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, | des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |