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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/06/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions
octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures
sportives sportives
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à
certains investissements en matière d'infrastructures sportives, certains investissements en matière d'infrastructures sportives,
notamment les articles 2, 4, 16, 23 et 24; notamment les articles 2, 4, 16, 23 et 24;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne, donné le 13 avril 1999; Région wallonne, donné le 13 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 avril 1999 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 22 avril 1999 sur la demande
d'avis dans un délai d'un mois; d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Recherche, du Sur la proposition du Ministre chargé de la Recherche, du
Développement technologique, du Sport et des Relations Développement technologique, du Sport et des Relations
internationales, internationales,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- « Ministre » : le Ministre qui a le sport dans ses attributions; - « Ministre » : le Ministre qui a le sport dans ses attributions;
- « administration » : la Direction générale des Pouvoirs locaux - - « administration » : la Direction générale des Pouvoirs locaux -
Direction des Infrastructures sportives - Infrasports; Direction des Infrastructures sportives - Infrasports;
- « décret » : le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions - « décret » : le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions
octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures
sportives. sportives.

Art. 3.Les investissements visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret

Art. 3.Les investissements visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret

et susceptibles d'être subventionnés sont : et susceptibles d'être subventionnés sont :
1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des 1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des
infrastructures sportives suivantes : infrastructures sportives suivantes :
a) les terrains de sports de plein air; a) les terrains de sports de plein air;
b) les bassins de natation; b) les bassins de natation;
c) les salles de sports; c) les salles de sports;
d) les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport; d) les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport;
2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des 2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des
bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises
au 1° : au 1° :
a) les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents; a) les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;
b) les réserves à matériel; b) les réserves à matériel;
c) les locaux techniques et administratifs; c) les locaux techniques et administratifs;
d) les salles de réunion, de formation et de presse; d) les salles de réunion, de formation et de presse;
e) les locaux médico-sportifs; e) les locaux médico-sportifs;
f) le logement de fonctions; f) le logement de fonctions;
g) les tribunes et les gradins; g) les tribunes et les gradins;
h) l'accueil et la billetterie; h) l'accueil et la billetterie;
i) la cafétéria; i) la cafétéria;
3° la construction, l'extension et la rénovation des abords des 3° la construction, l'extension et la rénovation des abords des
infrastructures visées aux 1° et 2° : infrastructures visées aux 1° et 2° :
a) les accès; a) les accès;
b) les parkings; b) les parkings;
c) les plantations; c) les plantations;
d) le mobilier urbain; d) le mobilier urbain;
e) l'éclairage; e) l'éclairage;
f) les clôtures; f) les clôtures;
4° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au 4° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au
fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2°, à fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2°, à
l'exclusion du matériel d'entretien; l'exclusion du matériel d'entretien;
5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à 5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à
l'information et à l'accessibilité des utilisateurs; l'information et à l'accessibilité des utilisateurs;
6° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition 6° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition
d'infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux d'infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux
sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa
formation pour atteindre le haut niveau, y compris les locaux annexes formation pour atteindre le haut niveau, y compris les locaux annexes
y afférents. y afférents.

Art. 4.Peuvent bénéficier du taux visé à l'article 4, alinéa 4, du

Art. 4.Peuvent bénéficier du taux visé à l'article 4, alinéa 4, du

décret, les investissements relatifs à la construction ou à décret, les investissements relatifs à la construction ou à
l'acquisition d'espaces sportifs, dans le cadre d'un projet l'acquisition d'espaces sportifs, dans le cadre d'un projet
d'animation de quartier accessible à tous, comprenant un terrain d'animation de quartier accessible à tous, comprenant un terrain
multisports principal et tout aménagement sportif et récréatif multisports principal et tout aménagement sportif et récréatif
permettant d'augmenter l'attrait et la convivialité de cet espace. permettant d'augmenter l'attrait et la convivialité de cet espace.
CHAPITRE II. - Procédure pour les petites infrastructures sportives CHAPITRE II. - Procédure pour les petites infrastructures sportives

Art. 5.§ 1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret

Art. 5.§ 1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret

comprend les documents suivants : comprend les documents suivants :
1° une note de motivation reprenant de manière détaillée : 1° une note de motivation reprenant de manière détaillée :
a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de
l'infrastructure; l'infrastructure;
b) la description des installations existantes; b) la description des installations existantes;
c) les objectifs poursuivis; c) les objectifs poursuivis;
2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi. 2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi.
§ 2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le § 2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le
dossier technique comprend, outre les documents visés au § 1er, les dossier technique comprend, outre les documents visés au § 1er, les
documents suivants : documents suivants :
1° les plans cotés; 1° les plans cotés;
2° la promesse de vente; 2° la promesse de vente;
3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement 3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement
compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le
coût de l'immeuble et le coût du terrain; coût de l'immeuble et le coût du terrain;
4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens 4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens
à acquérir comprenant une première estimation des travaux; à acquérir comprenant une première estimation des travaux;
5° pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 5° pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article
3, § 1er, 1°, du décret, l'extrait de la délibération du demandeur 3, § 1er, 1°, du décret, l'extrait de la délibération du demandeur
approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative. approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative.
§ 3. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une § 3. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une
installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le
dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les
personnes visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, outre les personnes visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, outre les
documents visés au § 1er, les documents suivants : documents visés au § 1er, les documents suivants :
1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le 1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le
projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant
l'inscription budgétaire y relative; l'inscription budgétaire y relative;
2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; 2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;
3° le métré estimatif des travaux ou de fournitures; 3° le métré estimatif des travaux ou de fournitures;
4° le cas échéant, l'avis de marché; 4° le cas échéant, l'avis de marché;
5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente 5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente
précisant qu'il n'est pas requis; précisant qu'il n'est pas requis;
6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les 6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les
mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements
admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite; admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;
7° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas 7° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas
échéant; échéant;
8° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant 8° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant
les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou
justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives
et de loisirs existantes. et de loisirs existantes.
§ 4. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une § 4. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une
installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le
dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les
groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3,
§ 1er, 2°, du décret et non soumis à la réglementation en matière de § 1er, 2°, du décret et non soumis à la réglementation en matière de
marchés publics, outre les documents visés au § 1er, les documents marchés publics, outre les documents visés au § 1er, les documents
suivants : suivants :
1° le programme des constructions avec description des travaux; 1° le programme des constructions avec description des travaux;
2° les plans cotés; 2° les plans cotés;
3° l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures; 3° l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures;
4° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente 4° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente
précisant qu'il n'est pas requis; précisant qu'il n'est pas requis;
5° le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période 5° le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période
minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la
demande de subvention; demande de subvention;
6° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas 6° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas
échéant; échéant;
7° le plan de financement de l'investissement envisagé; 7° le plan de financement de l'investissement envisagé;
8° une copie de la publication au Moniteur belge des statuts de 8° une copie de la publication au Moniteur belge des statuts de
l'association sans but lucratif et de ses modifications ou une l'association sans but lucratif et de ses modifications ou une
attestation contresignée par les président, secrétaire et trésorier du attestation contresignée par les président, secrétaire et trésorier du
groupement, d'assumer personnellement et solidairement les obligations groupement, d'assumer personnellement et solidairement les obligations
liées à l'obtention d'une subvention; liées à l'obtention d'une subvention;
9° un bulletin de virement établi au nom du groupement ou une 9° un bulletin de virement établi au nom du groupement ou une
attestation de la banque dont le groupement est titulaire; attestation de la banque dont le groupement est titulaire;
10° une déclaration du contrôleur local de la T.V.A. établissant si le 10° une déclaration du contrôleur local de la T.V.A. établissant si le
groupement est assujetti à la T.V.A. et s'il a le droit de récupérer groupement est assujetti à la T.V.A. et s'il a le droit de récupérer
cette dernière pour les travaux en question et dans quelle mesure; cette dernière pour les travaux en question et dans quelle mesure;
11° une attestation sur l'honneur précisant que le maître de l'ouvrage 11° une attestation sur l'honneur précisant que le maître de l'ouvrage
n'est pas tenu de respecter la réglementation sur les marchés publics; n'est pas tenu de respecter la réglementation sur les marchés publics;
12° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les 12° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les
mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements
admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite. admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite.
§ 5. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une § 5. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une
installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le
dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les
groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3,
§ 1er, 2°, du décret et soumis à la réglementation en matière de § 1er, 2°, du décret et soumis à la réglementation en matière de
marchés publics, outre les documents visés au § 1er, les documents marchés publics, outre les documents visés au § 1er, les documents
suivants : suivants :
1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; 1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;
2° le cas échéant, l'avis de marché; 2° le cas échéant, l'avis de marché;
3° le métré estimatif des travaux ou des fournitures; 3° le métré estimatif des travaux ou des fournitures;
4° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 12°. 4° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 12°.
§ 6. Les documents visés aux paragraphes 1er à 5 sont joints en deux § 6. Les documents visés aux paragraphes 1er à 5 sont joints en deux
exemplaires. exemplaires.
Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet
au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le
délai fixé par le décret commence à courir. délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 6.L'administration analyse, sur la base du dossier technique, le

Art. 6.L'administration analyse, sur la base du dossier technique, le

bien-fondé de la demande, la pertinence du projet et la légalité de bien-fondé de la demande, la pertinence du projet et la légalité de
l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord. l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord.
L'examen de l'administration porte également sur les aspects L'examen de l'administration porte également sur les aspects
fonctionnels des projets. fonctionnels des projets.
Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au
demandeur. demandeur.

Art. 7.En cas de construction, d'extension ou de rénovation

Art. 7.En cas de construction, d'extension ou de rénovation

d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif,
le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification
du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours. du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.
La subvention est liquidée sur la présentation, en quatre exemplaires, La subvention est liquidée sur la présentation, en quatre exemplaires,
du dossier justificatif des dépenses effectuées par le demandeur. du dossier justificatif des dépenses effectuées par le demandeur.
Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas d'une acquisition Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas d'une acquisition
d'une installation immobilière, une copie de l'acte authentique d'une installation immobilière, une copie de l'acte authentique
d'achat. d'achat.
Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas de construction, Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas de construction,
d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat
du premier équipement sportif : du premier équipement sportif :
1° pour les bénéficiaires soumis à la réglementation en matière de 1° pour les bénéficiaires soumis à la réglementation en matière de
marchés publics : marchés publics :
a) la décision du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des a) la décision du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des
entreprises consultées, le cas échéant; entreprises consultées, le cas échéant;
b) le procès-verbal d'ouverture des offres; b) le procès-verbal d'ouverture des offres;
c) les offres retenues et non retenues; c) les offres retenues et non retenues;
d) le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse d) le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse
des offres; des offres;
e) la décision d'attribution du marché; e) la décision d'attribution du marché;
f) les états d'avancement et les factures y afférentes; f) les états d'avancement et les factures y afférentes;
g) le procès-verbal de réception provisoire; g) le procès-verbal de réception provisoire;
h) le décompte final approuvé par le maître de l'ouvrage; h) le décompte final approuvé par le maître de l'ouvrage;
i) le calcul du délai d'exécution; i) le calcul du délai d'exécution;
j) l'attestation de fin de travaux; j) l'attestation de fin de travaux;
et, le cas échéant : et, le cas échéant :
k) le calcul des amendes éventuelles; k) le calcul des amendes éventuelles;
l) les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des l) les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des
délibérations les motivant; délibérations les motivant;
m) les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la m) les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la
durée des délais supplémentaires. durée des délais supplémentaires.
2° pour les bénéficiaires non soumis à la réglementation en matière de 2° pour les bénéficiaires non soumis à la réglementation en matière de
marchés publics : marchés publics :
les factures détaillées. les factures détaillées.

Art. 8.Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée,

Art. 8.Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée,

sur présentation des factures et des états d'avancement, dès que le sur présentation des factures et des états d'avancement, dès que le
montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues
dans le projet, atteint 50 % du montant des travaux pris en dans le projet, atteint 50 % du montant des travaux pris en
considération pour l'octroi de la subvention. considération pour l'octroi de la subvention.
Une avance sur le montant de la subvention peut également être Une avance sur le montant de la subvention peut également être
accordée dès qu'une partie du programme est parfaitement accordée dès qu'une partie du programme est parfaitement
opérationnelle, sur présentation des documents visés à l'article 7, opérationnelle, sur présentation des documents visés à l'article 7,
alinéa 4. alinéa 4.
Les avances visées aux alinéas 1er et 2 correspondent aux montants des Les avances visées aux alinéas 1er et 2 correspondent aux montants des
travaux réalisés. travaux réalisés.
CHAPITRE III. - Procédure pour les grandes infrastructures sportives CHAPITRE III. - Procédure pour les grandes infrastructures sportives
et les infrastructures spécifiques de haut niveau et les infrastructures spécifiques de haut niveau

Art. 9.Le projet d'investissement visé à l'article 11 du décret

Art. 9.Le projet d'investissement visé à l'article 11 du décret

comprend les documents suivants : comprend les documents suivants :
1° la note de motivation reprenant de manière détaillée : 1° la note de motivation reprenant de manière détaillée :
a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de
l'infrastructure; l'infrastructure;
b) la description des installations existantes; b) la description des installations existantes;
c) les objectifs poursuivis; c) les objectifs poursuivis;
2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi. 2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi.
En cas d'acquisition d'une installation immobilière, le projet En cas d'acquisition d'une installation immobilière, le projet
d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er,
les documents suivants : les documents suivants :
1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de 1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de
principe; principe;
2° les plans cotés; 2° les plans cotés;
3° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens 3° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens
à acquérir comprenant une première estimation des travaux. à acquérir comprenant une première estimation des travaux.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une
installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le
projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa
1er, les documents suivants : 1er, les documents suivants :
1° un extrait de la délibération du maître de l'ouvrage contenant la 1° un extrait de la délibération du maître de l'ouvrage contenant la
décision de principe; décision de principe;
2° le programme des constructions envisagées; 2° le programme des constructions envisagées;
3° une première estimation des travaux ou des fournitures; 3° une première estimation des travaux ou des fournitures;
4° une esquisse d'avant-projet; 4° une esquisse d'avant-projet;
5° le certificat d'urbanisme n° 2. 5° le certificat d'urbanisme n° 2.
En cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou En cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou
de préfinancement, le projet d'investissement comprend, outre les de préfinancement, le projet d'investissement comprend, outre les
documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants : documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants :
1° le cahier spécial des charges relatif au marché de promotion et, le 1° le cahier spécial des charges relatif au marché de promotion et, le
cas échéant, l'avis de marché; cas échéant, l'avis de marché;
2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant ce 2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant ce
cahier des charges et fixant le mode de passation du marché; cahier des charges et fixant le mode de passation du marché;
3° les plans d'exécution; 3° les plans d'exécution;
4° le métré estimatif. 4° le métré estimatif.
En cas d'investissement pour des travaux urgents visés à l'article 16 En cas d'investissement pour des travaux urgents visés à l'article 16
du décret, le projet d'investissement comprend, outre les documents du décret, le projet d'investissement comprend, outre les documents
visés à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, visés à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er,
1° à 5° et 7°. 1° à 5° et 7°.
Les documents visés aux alinéas 1er à 5 sont joints en deux Les documents visés aux alinéas 1er à 5 sont joints en deux
exemplaires. exemplaires.
Dès réception du dossier d'investissement complet, l'administration Dès réception du dossier d'investissement complet, l'administration
délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à
laquelle le délai fixé par le décret commence à courir. laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 10.Sur la base du projet d'investissement, l'administration

Art. 10.Sur la base du projet d'investissement, l'administration

analyse le bien fondé de la demande, la légalité de l'acte et soumet analyse le bien fondé de la demande, la légalité de l'acte et soumet
son rapport au Ministre pour accord de principe. son rapport au Ministre pour accord de principe.
L'examen de l'administration porte également sur les aspects L'examen de l'administration porte également sur les aspects
fonctionnels des projets. fonctionnels des projets.
Le Ministre statue sur le dossier d'investissement et notifie sa Le Ministre statue sur le dossier d'investissement et notifie sa
décision au demandeur. décision au demandeur.

Art. 11.Le dossier technique visé à l'article 12 du décret comprend,

Art. 11.Le dossier technique visé à l'article 12 du décret comprend,

en deux exemplaires, les documents suivants : en deux exemplaires, les documents suivants :
1° en cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une 1° en cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une
installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif : installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif :
a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le
projet, fixant le mode de passation du marché et reprenant projet, fixant le mode de passation du marché et reprenant
l'inscription budgétaire y relative; l'inscription budgétaire y relative;
b) le cas échéant, l'avis de marché; b) le cas échéant, l'avis de marché;
c) le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; c) le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;
d) le métré estimatif des travaux ou des fournitures; d) le métré estimatif des travaux ou des fournitures;
e) le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente e) le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente
précisant qu'il n'est pas requis; précisant qu'il n'est pas requis;
f) le rapport du Service régional d'incendie; f) le rapport du Service régional d'incendie;
g) le cas échéant, le contrat d'honoraires de l'auteur de projet; g) le cas échéant, le contrat d'honoraires de l'auteur de projet;
h) le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les h) le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les
mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements
admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite. admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite.
2° en cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les 2° en cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les
marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de
préfinancement : préfinancement :
a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la
liste des promoteurs à consulter, le cas échéant; liste des promoteurs à consulter, le cas échéant;
b) le procès-verbal d'ouverture des offres; b) le procès-verbal d'ouverture des offres;
c) le rapport d'analyse qualitative des entreprises; c) le rapport d'analyse qualitative des entreprises;
d) les offres retenues et non retenues; d) les offres retenues et non retenues;
e) le rapport d'attribution du marché; e) le rapport d'attribution du marché;
f) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le f) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le
promoteur. promoteur.
g) l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition g) l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition
ainsi que l'imputation budgétaire y relative; ainsi que l'imputation budgétaire y relative;
h) la promesse de vente; h) la promesse de vente;
i) l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement i) l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement
compétent ou le Comité d'acquisition, en distinguant le coût de compétent ou le Comité d'acquisition, en distinguant le coût de
l'immeuble et le coût du terrain; l'immeuble et le coût du terrain;
j) le cas échéant, le dossier d'investissement, établi conformément à j) le cas échéant, le dossier d'investissement, établi conformément à
l'article 9, relatif à l'aménagement des biens à acquérir. l'article 9, relatif à l'aménagement des biens à acquérir.
Dès réception du dossier technique complet, l'administration délivre Dès réception du dossier technique complet, l'administration délivre
au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le
délai fixé par le décret commence à courir. délai fixé par le décret commence à courir.
L'administration analyse, sur la base du dossier technique, la L'administration analyse, sur la base du dossier technique, la
pertinence du projet et établit le montant maximum des investissements pertinence du projet et établit le montant maximum des investissements
pouvant être subventionnés. pouvant être subventionnés.
Après analyse du dossier, l'administration soumet son rapport au Après analyse du dossier, l'administration soumet son rapport au
Ministre pour accord. Ministre pour accord.
Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au
demandeur. demandeur.

Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article

Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article

14 du décret comprend les documents suivants : 14 du décret comprend les documents suivants :
1° le procès-verbal d'ouverture des offres; 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;
2° le rapport d'analyse qualitative des entreprises; 2° le rapport d'analyse qualitative des entreprises;
3° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la 3° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la
liste des entreprises à consulter, le cas échéant; liste des entreprises à consulter, le cas échéant;
4° le rapport d'analyse des offres ou le rapport du jury en cas 4° le rapport d'analyse des offres ou le rapport du jury en cas
d'appel d'offres concours; d'appel d'offres concours;
5° les offres retenues; 5° les offres retenues;
6° les offres non retenues; 6° les offres non retenues;
7° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou 7° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou
les adjudicataires. les adjudicataires.
Les documents visés à l'alinéa 1er, sont joints en trois exemplaires à Les documents visés à l'alinéa 1er, sont joints en trois exemplaires à
l'exception de ceux visés au 6° qui sont joints en un seul exemplaire. l'exception de ceux visés au 6° qui sont joints en un seul exemplaire.
Après examen du dossier, l'administration soumet son rapport au Après examen du dossier, l'administration soumet son rapport au
Ministre pour accord. Ministre pour accord.
Le Ministre statue sur le dossier d'attribution du marché et notifie Le Ministre statue sur le dossier d'attribution du marché et notifie
sa décision au demandeur. sa décision au demandeur.

Art. 13.§ 1er. En cas de construction, d'extension ou de rénovation

Art. 13.§ 1er. En cas de construction, d'extension ou de rénovation

d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif,
le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification
du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours. du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.
Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que
le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités
prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux admis prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux admis
à la subvention. à la subvention.
Cette avance est égale à 70 % de la subvention et est liquidée sur Cette avance est égale à 70 % de la subvention et est liquidée sur
présentation, en quatre exemplaires, des états d'avancement dûment présentation, en quatre exemplaires, des états d'avancement dûment
approuvés et des déclarations de créance. approuvés et des déclarations de créance.
Le solde est libéré sur présentation du décompte final des travaux. Le solde est libéré sur présentation du décompte final des travaux.
Le dossier relatif au décompte final comprend, en quatre exemplaires, Le dossier relatif au décompte final comprend, en quatre exemplaires,
les documents suivants : les documents suivants :
1° les états d'avancement et le décompte final de l'entreprise; 1° les états d'avancement et le décompte final de l'entreprise;
2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; 2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;
3° le procès-verbal de réception provisoire; 3° le procès-verbal de réception provisoire;
4° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le décompte 4° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le décompte
final; final;
5° les factures; 5° les factures;
6° le calcul des délais d'exécution; 6° le calcul des délais d'exécution;
7° l'attestation de fin de travaux; 7° l'attestation de fin de travaux;
et, le cas échéant : et, le cas échéant :
8° le calcul des amendes éventuelles; 8° le calcul des amendes éventuelles;
9° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des 9° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des
délibérations les motivant; délibérations les motivant;
10° les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la 10° les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la
durée des délais supplémentaires. durée des délais supplémentaires.
§ 2. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les § 2. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les
marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de
préfinancement, le montant de la subvention est libéré sur production, préfinancement, le montant de la subvention est libéré sur production,
en quatre exemplaires, d'une copie conforme de l'acte authentique en quatre exemplaires, d'une copie conforme de l'acte authentique
d'acquisition (droit de superficie) du bien et après production, le d'acquisition (droit de superficie) du bien et après production, le
cas échéant, du dossier technique d'aménagement des biens. cas échéant, du dossier technique d'aménagement des biens.
CHAPITRE IV. - Mesures communes CHAPITRE IV. - Mesures communes

Art. 14.Les demandes de dérogation visées à l'article 23 du décret

Art. 14.Les demandes de dérogation visées à l'article 23 du décret

sont introduites auprès de l'administration, accompagnées des sont introduites auprès de l'administration, accompagnées des
motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité d'entamer motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité d'entamer
les travaux ou de procéder à l'acquisition sans attendre la promesse les travaux ou de procéder à l'acquisition sans attendre la promesse
ferme de subvention, au moment du dépôt de la demande de subvention. ferme de subvention, au moment du dépôt de la demande de subvention.
Après examen du bien-fondé des motivations précitées, l'administration Après examen du bien-fondé des motivations précitées, l'administration
délivre l'autorisation d'entamer les travaux, aux risques et périls du délivre l'autorisation d'entamer les travaux, aux risques et périls du
maître de l'ouvrage, le Ministre étant seul habilité à accorder ou non maître de l'ouvrage, le Ministre étant seul habilité à accorder ou non
la subvention. la subvention.
L'administration soumet simultanément son rapport au Ministre pour L'administration soumet simultanément son rapport au Ministre pour
accord. accord.
Le Ministre statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. Le Ministre statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur.

Art. 15.Le montant de la subvention est calculé en appliquant le taux

Art. 15.Le montant de la subvention est calculé en appliquant le taux

de subvention fixé par le décret au montant subsidiable. de subvention fixé par le décret au montant subsidiable.
Pour les investissements repris à l'article 3, 1°, 2° et 6° du présent Pour les investissements repris à l'article 3, 1°, 2° et 6° du présent
arrêté, le montant maximum subsidiable correspond au produit des arrêté, le montant maximum subsidiable correspond au produit des
surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant
plafond unitaire fixé, pour une surface déterminée, par le Ministre, plafond unitaire fixé, pour une surface déterminée, par le Ministre,
en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des
dispositions des articles 5 et 9 du décret. dispositions des articles 5 et 9 du décret.
Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum
subsidiable, c'est sur base de celle-ci que sera calculée la subsidiable, c'est sur base de celle-ci que sera calculée la
subvention; dans le cas contraire, c'est sur base du montant maximum subvention; dans le cas contraire, c'est sur base du montant maximum
subsidiable précité que sera calculée la subvention. subsidiable précité que sera calculée la subvention.
Pour les infrastructures sportives spécifiques de haut niveau, les Pour les infrastructures sportives spécifiques de haut niveau, les
montants plafonds unitaires appliqués pour le calcul du montant montants plafonds unitaires appliqués pour le calcul du montant
maximum subsidiable sont ceux fixés pour les petites et les grandes maximum subsidiable sont ceux fixés pour les petites et les grandes
infrastructures affectés du facteur 1,5 qui tient compte de la infrastructures affectés du facteur 1,5 qui tient compte de la
spécificité de ces équipements. spécificité de ces équipements.
Pour les investissements repris à l'article 3, 3°, 4° et 5°, le Pour les investissements repris à l'article 3, 3°, 4° et 5°, le
montant maximum subsidiable est calculé sur base de l'estimation montant maximum subsidiable est calculé sur base de l'estimation
présentée par le maître de l'ouvrage. présentée par le maître de l'ouvrage.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 17.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé

Art. 17.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999. Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
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