| Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro | 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 25 février 1999 relatif à l'euro; | Vu le décret du 25 février 1999 relatif à l'euro; |
| Vu la délibération du Gouvernement du 25 mars 1999 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 25 mars 1999 sur la demande |
| d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
| un mois; | un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Considérant le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 | Considérant le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 |
| fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, | fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, |
| notamment l'article 3; | notamment l'article 3; |
| Considérant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 | Considérant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 |
| concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, alinéa 1er; | concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, alinéa 1er; |
| Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé |
| de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du | de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du |
| Patrimoine, du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction | Patrimoine, du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
| publique et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de | publique et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de |
| la Formation, | la Formation, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
| Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci. | Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci. |
Art. 2.Sont considérées comme introduites en franc belge, les |
Art. 2.Sont considérées comme introduites en franc belge, les |
| demandes ou les déclarations visées à l'article 2 du décret du 25 | demandes ou les déclarations visées à l'article 2 du décret du 25 |
| février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine | février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine |
| le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du | le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du |
| document. | document. |
| Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration | Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration |
| antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement ou | antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement ou |
| la personne morale de droit public qui dépend de la Région | la personne morale de droit public qui dépend de la Région |
| convertissent en euro les montants libellés en franc belge. | convertissent en euro les montants libellés en franc belge. |
Art. 3.Les documents émanant des services du Gouvernement et des |
Art. 3.Les documents émanant des services du Gouvernement et des |
| personnes morales de droit public qui dépendent de la Région, établis | personnes morales de droit public qui dépendent de la Région, établis |
| avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il |
| échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs | échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs |
| destinés au public. | destinés au public. |
Art. 4.Lors de la reproduction dans des publications, des documents |
Art. 4.Lors de la reproduction dans des publications, des documents |
| ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants | ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants |
| libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas | libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas |
| de page indiqueront la contre-valeur en euro de ces montants, laquelle | de page indiqueront la contre-valeur en euro de ces montants, laquelle |
| sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en | sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en |
| franc belge. | franc belge. |
Art. 5.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation |
Art. 5.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation |
| ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés | ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés |
| en franc belge avant d'être convertis en euro. | en franc belge avant d'être convertis en euro. |
Art. 6.Les articles 2 à 4 du décret du 25 février 1999 relatif à |
Art. 6.Les articles 2 à 4 du décret du 25 février 1999 relatif à |
| l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté. | l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 8.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 8.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 10 juin 1999. | Namur, le 10 juin 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
| Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| B. ANSELME | B. ANSELME |
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |