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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/06/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'euro
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 février 1999 relatif à l'euro; Vu le décret du 25 février 1999 relatif à l'euro;
Vu la délibération du Gouvernement du 25 mars 1999 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 25 mars 1999 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 Considérant le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro,
notamment l'article 3; notamment l'article 3;
Considérant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 Considérant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998
concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, alinéa 1er; concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé
de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du
Patrimoine, du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Patrimoine, du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de publique et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de
la Formation, la Formation,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci. Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Sont considérées comme introduites en franc belge, les

Art. 2.Sont considérées comme introduites en franc belge, les

demandes ou les déclarations visées à l'article 2 du décret du 25 demandes ou les déclarations visées à l'article 2 du décret du 25
février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine
le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du
document. document.
Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration
antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement ou antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement ou
la personne morale de droit public qui dépend de la Région la personne morale de droit public qui dépend de la Région
convertissent en euro les montants libellés en franc belge. convertissent en euro les montants libellés en franc belge.

Art. 3.Les documents émanant des services du Gouvernement et des

Art. 3.Les documents émanant des services du Gouvernement et des

personnes morales de droit public qui dépendent de la Région, établis personnes morales de droit public qui dépendent de la Région, établis
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il
échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs
destinés au public. destinés au public.

Art. 4.Lors de la reproduction dans des publications, des documents

Art. 4.Lors de la reproduction dans des publications, des documents

ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants
libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas
de page indiqueront la contre-valeur en euro de ces montants, laquelle de page indiqueront la contre-valeur en euro de ces montants, laquelle
sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en
franc belge. franc belge.

Art. 5.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation

Art. 5.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation

ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés
en franc belge avant d'être convertis en euro. en franc belge avant d'être convertis en euro.

Art. 6.Les articles 2 à 4 du décret du 25 février 1999 relatif à

Art. 6.Les articles 2 à 4 du décret du 25 février 1999 relatif à

l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté. l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 8.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 8.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999. Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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