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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/12/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
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10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des
agences de placement agences de placement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à
l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5
à 14, 16, 25 et 26; à 14, 16, 25 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du
décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement; décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution
de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement
ou à l'agrément des agences de placement; ou à l'agrément des agences de placement;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné
le 16 novembre 2009; le 16 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009; professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de
placement, donné lé 17 novembre 2009; placement, donné lé 17 novembre 2009;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 octobre et 6 Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 octobre et 6
novembre 2009; novembre 2009;
Vu l'urgence spécialement motivée; Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans
le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de
ladite directive avant le 28 décembre 2009; ladite directive avant le 28 décembre 2009;
Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009
du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril
2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de
placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la
transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006
précitée; précitée;
Considérant que le Gouvernement a mis tout en oeuvre pour adopter ce Considérant que le Gouvernement a mis tout en oeuvre pour adopter ce
projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est
obligatoire; obligatoire;
Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à
l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en
son article 26 que "le décret entre en vigueur à la date fixée par le son article 26 que "le décret entre en vigueur à la date fixée par le
Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009"; Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009";
Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et
de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en
vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre
2009; 2009;
Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi,
de la Formation et des Sports; de la Formation et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou 1° "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou
à l'agrément des agences de placement; à l'agrément des agences de placement;
2° "agence de placement" : l'agence telle que définie par l'article 1er, 2° "agence de placement" : l'agence telle que définie par l'article 1er,
2°, du décret; 2°, du décret;
3° "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie par 3° "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie par
l'article 1er, 3°, du décret; l'article 1er, 3°, du décret;
4° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions; 4° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
5° "Commission" : la Commission consultative et de concertation en 5° "Commission" : la Commission consultative et de concertation en
matière de placement visée à l'article 14 du décret; matière de placement visée à l'article 14 du décret;
6° "Administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de 6° "Administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de
Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et
de la Recherche du Service public de Wallonie; de la Recherche du Service public de Wallonie;
7° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de 7° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de
l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de
placement placement

Art. 2.L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration,

Art. 2.L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration,

soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie
électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé
par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article
3, § 1er, alinéa 2, du décret. 3, § 1er, alinéa 2, du décret.

Art. 3.Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir

Art. 3.Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir

certaines données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret si certaines données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret si
celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont
disponibles par le biais de sources authentiques. disponibles par le biais de sources authentiques.
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail CHAPITRE III. - Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail
intérimaire intérimaire

Art. 4.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément

Art. 4.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément

à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie
électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé
par l'Administration. par l'Administration.
La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail
intérimaire est accompagnée des documents suivants : intérimaire est accompagnée des documents suivants :
1° les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret; 1° les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret;
2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises 2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises
ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à
l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) 3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s)
habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que
celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8°, celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8°,
du décret. du décret.
Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les
documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à
l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification
intervenue depuis l'agrément. intervenue depuis l'agrément.
Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane
d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2, du d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2, du
décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de
travail démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège travail démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège
social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret. social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret.
Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane
d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret, d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret,
elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail
intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son
siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le
décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de
travail intérimaire dans son pays d'origine. travail intérimaire dans son pays d'origine.
Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas
4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les
documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de
l'Administration ou disponibles auprès de sources de données l'Administration ou disponibles auprès de sources de données
authentiques. authentiques.

Art. 5.Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée,

Art. 5.Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée,

enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données
authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région
flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande
d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services
de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue
française. française.
Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect
de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès
lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces
obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques, obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques,
soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.

Art. 6.L'Administration accuse réception de la demande d'agrément

Art. 6.L'Administration accuse réception de la demande d'agrément

dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est
incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire
dans le même courrier et précise les pièces et renseignements dans le même courrier et précise les pièces et renseignements
manquants. manquants.
L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités
précisées à l'article 4, alinéa 1er. précisées à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 7.L'instruction de la demande est effectuée par

Art. 7.L'instruction de la demande est effectuée par

l'Administration. l'Administration.
L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix
jours suivant la réception du dossier complet. jours suivant la réception du dossier complet.
Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du
dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la
demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le
transmet au Ministre. transmet au Ministre.
L'Administration transmet le dossier au Ministre. L'Administration transmet le dossier au Ministre.
Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de
l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision
est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par
l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre
recommandée et par courrier simple à la Commission. recommandée et par courrier simple à la Commission.

Art. 8.Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les

Art. 8.Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les

documents visés à l'article 8, § 1er, du décret et à l'article 4 du documents visés à l'article 8, § 1er, du décret et à l'article 4 du
présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément
de l'agence de travail intérimaire. de l'agence de travail intérimaire.

Art. 9.Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de

Art. 9.Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de

travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations
relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de
l'entrée en vigueur de celles-ci. l'entrée en vigueur de celles-ci.
Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la
nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande
d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4, d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4,
alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à
l'article 7. l'article 7.
CHAPITRE IV. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément CHAPITRE IV. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément
l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de
placement placement

Art. 10.§ 1er. L'agence de placement ou l'agence de travail

Art. 10.§ 1er. L'agence de placement ou l'agence de travail

intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par
lettre recommandée. lettre recommandée.
Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre
l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de
placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou
de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de
travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée
et à la Commission par courrier simple. et à la Commission par courrier simple.
A l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux A l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux
conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de
l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au § 2. l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au § 2.
§ 2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer § 2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer
l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des
agences de placement. agences de placement.
L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable
par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les
griefs qui lui sont reprochés. griefs qui lui sont reprochés.
La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de
l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de
travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée
et à la Commission par courrier simple. et à la Commission par courrier simple.
CHAPITRE V. - Les rapports annuels d'activités et les données utiles à CHAPITRE V. - Les rapports annuels d'activités et les données utiles à
la transparence du marché régional du travail la transparence du marché régional du travail
Section 1re. - Obligations relatives au rapport annuel d'activités Section 1re. - Obligations relatives au rapport annuel d'activités
simplifié prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret simplifié prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret

Art. 11.Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à

Art. 11.Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à

l'article 2, alinéa 3, du décret, est établi par les organismes visées l'article 2, alinéa 3, du décret, est établi par les organismes visées
à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire
déterminé par le Ministre, après avis de la Commission. déterminé par le Ministre, après avis de la Commission.
Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de
l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.
Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à
l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er
septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport
annuel d'activités simplifié. annuel d'activités simplifié.
Section 2. - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée Section 2. - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée

Art. 12.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, § 1er, 5°,

Art. 12.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, § 1er, 5°,

du décret comprend les informations relatives aux activités de du décret comprend les informations relatives aux activités de
placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§ 4 à 10, placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§ 4 à 10,
du décret. du décret.
Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin
de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités
visé à l'alinéa 1er. visé à l'alinéa 1er.
L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa
1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée 1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée
et qui a fait l'objet de prestations. et qui a fait l'objet de prestations.
L'Administration communique au FOREm les informations visées à L'Administration communique au FOREm les informations visées à
l'article 10, §§ 5 à 11. l'article 10, §§ 5 à 11.
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de
placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de
l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel
d'activités. d'activités.
Section 3. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire Section 3. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire
agréée agréée

Art. 13.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, § 1er, 8°,

Art. 13.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, § 1er, 8°,

du décret comprend les informations relatives aux activités de travail du décret comprend les informations relatives aux activités de travail
intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret. intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret.
Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin
de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités
visé à l'alinéa 1er. visé à l'alinéa 1er.
L'Administration communique au FOREm les informations visées aux L'Administration communique au FOREm les informations visées aux
articles 11, § 4, et 12, §§ 1er et 2, du décret. articles 11, § 4, et 12, §§ 1er et 2, du décret.
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de
travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre
de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel
d'activités. d'activités.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et CHAPITRE VI. - Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et
finales finales

Art. 14.Le Ministre impose les amendes administratives visées à

Art. 14.Le Ministre impose les amendes administratives visées à

l'article 16, § 2, du décret. l'article 16, § 2, du décret.

Art. 15.L'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13

Art. 15.L'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13

mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé. mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé.

Art. 16.Les agences de placement qui avaient introduit une demande

Art. 16.Les agences de placement qui avaient introduit une demande

d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du
décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à
l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées
par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données
visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret. visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret.

Art. 17.A l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le

Art. 17.A l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le

28 décembre 2009. 28 décembre 2009.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009, à

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009, à

l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 19.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

Art. 19.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 10 décembre 2009. Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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