Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des | décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des |
agences de placement | agences de placement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à | Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à |
l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 | l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 |
à 14, 16, 25 et 26; | à 14, 16, 25 et 26; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du |
décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement; | décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution |
de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement | de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement |
ou à l'agrément des agences de placement; | ou à l'agrément des agences de placement; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné |
le 16 novembre 2009; | le 16 novembre 2009; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009; |
Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de | Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de |
placement, donné lé 17 novembre 2009; | placement, donné lé 17 novembre 2009; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 octobre et 6 | Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 octobre et 6 |
novembre 2009; | novembre 2009; |
Vu l'urgence spécialement motivée; | Vu l'urgence spécialement motivée; |
Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement | Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans | européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans |
le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de | le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de |
ladite directive avant le 28 décembre 2009; | ladite directive avant le 28 décembre 2009; |
Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 | Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 |
du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril | du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril |
2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de | 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de |
placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la | placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la |
transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 | transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 |
précitée; | précitée; |
Considérant que le Gouvernement a mis tout en oeuvre pour adopter ce | Considérant que le Gouvernement a mis tout en oeuvre pour adopter ce |
projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est | projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est |
obligatoire; | obligatoire; |
Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à | Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à |
l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en | l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en |
son article 26 que "le décret entre en vigueur à la date fixée par le | son article 26 que "le décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009"; | Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009"; |
Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et | Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et |
de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en | de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en |
vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre | vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en | Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, |
de la Formation et des Sports; | de la Formation et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou | 1° "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou |
à l'agrément des agences de placement; | à l'agrément des agences de placement; |
2° "agence de placement" : l'agence telle que définie par l'article 1er, | 2° "agence de placement" : l'agence telle que définie par l'article 1er, |
2°, du décret; | 2°, du décret; |
3° "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie par | 3° "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie par |
l'article 1er, 3°, du décret; | l'article 1er, 3°, du décret; |
4° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions; | 4° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions; |
5° "Commission" : la Commission consultative et de concertation en | 5° "Commission" : la Commission consultative et de concertation en |
matière de placement visée à l'article 14 du décret; | matière de placement visée à l'article 14 du décret; |
6° "Administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de | 6° "Administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de |
Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle | Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle |
de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et | de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et |
de la Recherche du Service public de Wallonie; | de la Recherche du Service public de Wallonie; |
7° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de | 7° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de |
l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à | l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à |
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. | l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. |
CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de | CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de |
placement | placement |
Art. 2.L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration, |
Art. 2.L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration, |
soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie | soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie |
électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé | électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé |
par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article | par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article |
3, § 1er, alinéa 2, du décret. | 3, § 1er, alinéa 2, du décret. |
Art. 3.Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir |
Art. 3.Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir |
certaines données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret si | certaines données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret si |
celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont | celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont |
disponibles par le biais de sources authentiques. | disponibles par le biais de sources authentiques. |
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail | CHAPITRE III. - Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail |
intérimaire | intérimaire |
Art. 4.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément |
Art. 4.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément |
à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie | à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie |
électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé | électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé |
par l'Administration. | par l'Administration. |
La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail | La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail |
intérimaire est accompagnée des documents suivants : | intérimaire est accompagnée des documents suivants : |
1° les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret; | 1° les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret; |
2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises | 2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises |
ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à | ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à |
l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; | l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; |
3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) | 3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) |
habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que | habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que |
celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8°, | celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8°, |
du décret. | du décret. |
Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les | Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les |
documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à | documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à |
l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification | l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification |
intervenue depuis l'agrément. | intervenue depuis l'agrément. |
Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane | Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane |
d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2, du | d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2, du |
décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de | décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de |
travail démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège | travail démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège |
social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret. | social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret. |
Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane | Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane |
d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret, | d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret, |
elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail | elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail |
intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son | intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son |
siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le | siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le |
décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de | décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de |
travail intérimaire dans son pays d'origine. | travail intérimaire dans son pays d'origine. |
Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas | Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas |
4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les | 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les |
documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de | documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de |
l'Administration ou disponibles auprès de sources de données | l'Administration ou disponibles auprès de sources de données |
authentiques. | authentiques. |
Art. 5.Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, |
Art. 5.Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, |
enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données | enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données |
authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région | authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région |
flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande | flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande |
d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services | d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services |
de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue | de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue |
française. | française. |
Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect | Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect |
de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès | de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès |
lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces | lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces |
obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques, | obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques, |
soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à | soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Art. 6.L'Administration accuse réception de la demande d'agrément |
Art. 6.L'Administration accuse réception de la demande d'agrément |
dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est | dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est |
incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire | incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire |
dans le même courrier et précise les pièces et renseignements | dans le même courrier et précise les pièces et renseignements |
manquants. | manquants. |
L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités | L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités |
précisées à l'article 4, alinéa 1er. | précisées à l'article 4, alinéa 1er. |
Art. 7.L'instruction de la demande est effectuée par |
Art. 7.L'instruction de la demande est effectuée par |
l'Administration. | l'Administration. |
L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix | L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix |
jours suivant la réception du dossier complet. | jours suivant la réception du dossier complet. |
Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du | Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du |
dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la | dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la |
demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le | demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le |
transmet au Ministre. | transmet au Ministre. |
L'Administration transmet le dossier au Ministre. | L'Administration transmet le dossier au Ministre. |
Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de | Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de |
l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision | l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision |
est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par | est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par |
l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre | l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre |
recommandée et par courrier simple à la Commission. | recommandée et par courrier simple à la Commission. |
Art. 8.Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les |
Art. 8.Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les |
documents visés à l'article 8, § 1er, du décret et à l'article 4 du | documents visés à l'article 8, § 1er, du décret et à l'article 4 du |
présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément | présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément |
de l'agence de travail intérimaire. | de l'agence de travail intérimaire. |
Art. 9.Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de |
Art. 9.Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de |
travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations | travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations |
relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de | relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de |
l'entrée en vigueur de celles-ci. | l'entrée en vigueur de celles-ci. |
Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la | Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la |
nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande | nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande |
d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4, | d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4, |
alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à | alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à |
l'article 7. | l'article 7. |
CHAPITRE IV. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément | CHAPITRE IV. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément |
l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de | l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de |
placement | placement |
Art. 10.§ 1er. L'agence de placement ou l'agence de travail |
Art. 10.§ 1er. L'agence de placement ou l'agence de travail |
intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par | intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre | Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre |
l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de | l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de |
placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou | placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou |
de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de | de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de |
travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée | travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée |
et à la Commission par courrier simple. | et à la Commission par courrier simple. |
A l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux | A l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux |
conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de | conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de |
l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au § 2. | l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au § 2. |
§ 2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer | § 2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer |
l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des | l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des |
agences de placement. | agences de placement. |
L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable | L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable |
par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les | par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les |
griefs qui lui sont reprochés. | griefs qui lui sont reprochés. |
La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de | La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de |
l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de | l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de |
travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée | travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée |
et à la Commission par courrier simple. | et à la Commission par courrier simple. |
CHAPITRE V. - Les rapports annuels d'activités et les données utiles à | CHAPITRE V. - Les rapports annuels d'activités et les données utiles à |
la transparence du marché régional du travail | la transparence du marché régional du travail |
Section 1re. - Obligations relatives au rapport annuel d'activités | Section 1re. - Obligations relatives au rapport annuel d'activités |
simplifié prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret | simplifié prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret |
Art. 11.Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à |
Art. 11.Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à |
l'article 2, alinéa 3, du décret, est établi par les organismes visées | l'article 2, alinéa 3, du décret, est établi par les organismes visées |
à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire | à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire |
déterminé par le Ministre, après avis de la Commission. | déterminé par le Ministre, après avis de la Commission. |
Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de | Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de |
l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé | l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé |
à l'alinéa 1er. | à l'alinéa 1er. |
Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à | Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à |
l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er | l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er |
septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport | septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport |
annuel d'activités simplifié. | annuel d'activités simplifié. |
Section 2. - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée | Section 2. - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée |
Art. 12.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, § 1er, 5°, |
Art. 12.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, § 1er, 5°, |
du décret comprend les informations relatives aux activités de | du décret comprend les informations relatives aux activités de |
placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§ 4 à 10, | placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§ 4 à 10, |
du décret. | du décret. |
Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin | Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin |
de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités | de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités |
visé à l'alinéa 1er. | visé à l'alinéa 1er. |
L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa | L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa |
1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée | 1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée |
et qui a fait l'objet de prestations. | et qui a fait l'objet de prestations. |
L'Administration communique au FOREm les informations visées à | L'Administration communique au FOREm les informations visées à |
l'article 10, §§ 5 à 11. | l'article 10, §§ 5 à 11. |
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de | Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de |
placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de | placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de |
l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel | l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel |
d'activités. | d'activités. |
Section 3. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire | Section 3. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire |
agréée | agréée |
Art. 13.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, § 1er, 8°, |
Art. 13.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, § 1er, 8°, |
du décret comprend les informations relatives aux activités de travail | du décret comprend les informations relatives aux activités de travail |
intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret. | intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret. |
Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin | Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin |
de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités | de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités |
visé à l'alinéa 1er. | visé à l'alinéa 1er. |
L'Administration communique au FOREm les informations visées aux | L'Administration communique au FOREm les informations visées aux |
articles 11, § 4, et 12, §§ 1er et 2, du décret. | articles 11, § 4, et 12, §§ 1er et 2, du décret. |
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de | Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de |
travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre | travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre |
de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel | de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel |
d'activités. | d'activités. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et | CHAPITRE VI. - Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et |
finales | finales |
Art. 14.Le Ministre impose les amendes administratives visées à |
Art. 14.Le Ministre impose les amendes administratives visées à |
l'article 16, § 2, du décret. | l'article 16, § 2, du décret. |
Art. 15.L'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 |
Art. 15.L'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 |
mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé. | mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé. |
Art. 16.Les agences de placement qui avaient introduit une demande |
Art. 16.Les agences de placement qui avaient introduit une demande |
d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du | d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du |
décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à | décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à |
l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées | l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées |
par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données | par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données |
visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret. | visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret. |
Art. 17.A l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le |
Art. 17.A l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le |
28 décembre 2009. | 28 décembre 2009. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009, à |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009, à |
l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. | l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 19.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
Art. 19.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 10 décembre 2009. | Namur, le 10 décembre 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |