| Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire | Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire |
|---|---|
| 10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article | 10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article |
| R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie | R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie |
| règlementaire | règlementaire |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, | Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, |
| modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ; | modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ; |
| Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ; | Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ; |
| Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, |
| 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
| résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
| des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
| Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné | Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné |
| le 29 novembre 2024 ; | le 29 novembre 2024 ; |
| Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 | Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 |
| décembre 2024 ; | décembre 2024 ; |
| Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en | Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 | Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 |
| établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies | établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies |
| renouvelables ; | renouvelables ; |
| Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du | Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du |
| Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le | Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le |
| règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne | règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne |
| la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, | la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, |
| et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; | et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; |
| Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du | Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du |
| déploiement des énergies renouvelables ; | déploiement des énergies renouvelables ; |
| Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024 |
| remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et | remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et |
| portant des dispositions diverses ; | portant des dispositions diverses ; |
| Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 |
| reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de | reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de |
| certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 | certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 |
| modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire | modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire |
| et abrogeant diverses dispositions en la matière ; | et abrogeant diverses dispositions en la matière ; |
| Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 | Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 |
| novembre 2024 ; | novembre 2024 ; |
| Sur la proposition du Ministre du Territoire ; | Sur la proposition du Ministre du Territoire ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial - |
Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial - |
| Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du | Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis | « Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis |
| d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours | d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours |
| obligatoire d'un architecte. | obligatoire d'un architecte. |
| La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations | La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations |
| qui : | qui : |
| 1° sont exonérés du permis d'urbanisme ; | 1° sont exonérés du permis d'urbanisme ; |
| 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ; | 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ; |
| 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. | 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. |
| Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui | Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui |
| visent la : | visent la : |
| 1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou | 1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou |
| d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa | d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa |
| démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une | démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une |
| véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de | véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de |
| protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine | protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine |
| ; | ; |
| 2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou | 2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou |
| d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa | d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa |
| démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une | démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une |
| véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire | véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire |
| régional du patrimoine ; | régional du patrimoine ; |
| 3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un | 3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un |
| bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui | bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui |
| bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la | bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la |
| Région. | Région. |
| Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux | Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux |
| d'impact limité ne préjudicient pas : | d'impact limité ne préjudicient pas : |
| 1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à | 1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à |
| l'article D.IV.17 ; | l'article D.IV.17 ; |
| 2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé | 2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé |
| a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un | a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un |
| écart ; | écart ; |
| b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou | b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou |
| plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au | plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au |
| guide régional d'urbanisme ; | guide régional d'urbanisme ; |
| 3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est | 3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est |
| sollicité par le collège communal. | sollicité par le collège communal. |
| Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à | Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à |
| l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance | l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance |
| énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément | énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément |
| aux dispositions de ce décret ; | aux dispositions de ce décret ; |
| Au sens de la présente nomenclature, on entend par : | Au sens de la présente nomenclature, on entend par : |
| 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne | 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne |
| de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de | de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de |
| laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon | laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon |
| fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de | fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de |
| télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries | télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries |
| de secours, les éléments de transmission et les systèmes de | de secours, les éléments de transmission et les systèmes de |
| refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le | refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le |
| transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité | transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité |
| et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments | et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments |
| techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels | techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels |
| que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de | que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de |
| raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en | raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en |
| électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de | électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de |
| rechargement en électricité et en gaz ; | rechargement en électricité et en gaz ; |
| 2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection | 2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection |
| verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de | verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de |
| l'installation ou de la construction, exception faite des saillies | l'installation ou de la construction, exception faite des saillies |
| traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des | traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des |
| balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ; | balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ; |
| 3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est | 3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est |
| constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point | constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point |
| de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et | de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et |
| de tous les espaces adjacents ; | de tous les espaces adjacents ; |
| 4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément | 4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément |
| lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur | lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur |
| le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est | le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est |
| l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) | l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) |
| soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une | soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une |
| combinaison de ces deux éléments ; | combinaison de ces deux éléments ; |
| 5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques | 5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques |
| installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications | installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications |
| ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport | ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport |
| et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au | et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au |
| bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés | bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés |
| au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les | au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les |
| caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les | caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les |
| concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les | concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les |
| systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de | systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de |
| mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de | mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de |
| point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs | point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs |
| anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et | anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et |
| cuves enterrées, l'égouttage interne ; | cuves enterrées, l'égouttage interne ; |
| 6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme | 6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme |
| de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des | de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des |
| plantes grimpantes ; | plantes grimpantes ; |
| 7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ; | 7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ; |
| 8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; | 8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; |
| 9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ; | 9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ; |
| 10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent | 10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent |
| des installations pour la production, le transport et la distribution | des installations pour la production, le transport et la distribution |
| d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des | d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des |
| eaux ; | eaux ; |
| 11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à | 11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à |
| proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des | proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des |
| fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir | fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir |
| une seule fonction principale ; | une seule fonction principale ; |
| 12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la | 12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la |
| même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité | même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité |
| fonctionnelle avec celui-ci ; | fonctionnelle avec celui-ci ; |
| 13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre | 13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre |
| qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le | qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le |
| volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un | volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un |
| élément avec toiture. » ; | élément avec toiture. » ; |
| 14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès | 14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès |
| sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée | sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée |
| limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de | limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de |
| traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système | traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système |
| d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le | d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le |
| spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une | spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une |
| combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de | combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de |
| licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de | licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de |
| communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou | communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou |
| plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans | plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans |
| fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques | fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques |
| quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse | quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse |
| d'un réseau mobile ou fixe ; | d'un réseau mobile ou fixe ; |
| 15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel | 15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel |
| sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations | sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations |
| visées par la nomenclature ; | visées par la nomenclature ; |
| 16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et | 16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et |
| travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par | travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par |
| débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement | débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement |
| concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation | concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation |
| adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du | adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du |
| livre II du Code de l'environnement ; | livre II du Code de l'environnement ; |
| 17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les | 17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les |
| engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les | engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les |
| cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route. | cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| ». | ». |
Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 » |
Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 » |
| sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par | sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par |
| « F5 ». | « F5 ». |
Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots : |
Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots : |
| - « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ; | - « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ; |
| - « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ; | - « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ; |
| - « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ; | - « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ; |
| - « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ; | - « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ; |
| - « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ; | - « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ; |
| - « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ; | - « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ; |
| - « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ; | - « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ; |
| - « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ». | - « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ». |
| Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de | Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de |
| conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, | conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, |
| B 7 ; » sont abrogés. | B 7 ; » sont abrogés. |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit |
| produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : | produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
| du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial | du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial |
| - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la | - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la |
| matière sont abrogés. | matière sont abrogés. |
Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que |
Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que |
| modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ; | 1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ; |
| 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 | 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 |
| insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er | insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er |
| août 2024 » est abrogée. | août 2024 » est abrogée. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à | Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à |
| l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025. | l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses |
Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 10 avril 2025. | Namur, le 10 avril 2025. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la | Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la |
| Recherche et du Bien-être animal, | Recherche et du Bien-être animal, |
| A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
| Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des | Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des |
| Pouvoirs locaux, | Pouvoirs locaux, |
| F. DESQUESNES | F. DESQUESNES |