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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10/04/2025
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Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire
10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article 10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article
R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie
règlementaire règlementaire
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2,
modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ; modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ;
Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ; Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ;
Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné
le 29 novembre 2024 ; le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2
décembre 2024 ; décembre 2024 ;
Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022
établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies
renouvelables ; renouvelables ;
Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du
Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le
règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables,
et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du
déploiement des énergies renouvelables ; déploiement des énergies renouvelables ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024 Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024
remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et
portant des dispositions diverses ; portant des dispositions diverses ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024
reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de
certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024
modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire
et abrogeant diverses dispositions en la matière ; et abrogeant diverses dispositions en la matière ;
Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28
novembre 2024 ; novembre 2024 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ; Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial -

Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial -

Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis « Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis
d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours
obligatoire d'un architecte. obligatoire d'un architecte.
La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations
qui : qui :
1° sont exonérés du permis d'urbanisme ; 1° sont exonérés du permis d'urbanisme ;
2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ; 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ;
3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.
Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui
visent la : visent la :
1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou 1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou
d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa
démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une
véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de
protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine
; ;
2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou 2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou
d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa
démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une
véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire
régional du patrimoine ; régional du patrimoine ;
3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un 3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un
bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui
bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la
Région. Région.
Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux
d'impact limité ne préjudicient pas : d'impact limité ne préjudicient pas :
1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à 1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à
l'article D.IV.17 ; l'article D.IV.17 ;
2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé 2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé
a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un
écart ; écart ;
b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou
plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au
guide régional d'urbanisme ; guide régional d'urbanisme ;
3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est 3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est
sollicité par le collège communal. sollicité par le collège communal.
Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à
l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance
énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément
aux dispositions de ce décret ; aux dispositions de ce décret ;
Au sens de la présente nomenclature, on entend par : Au sens de la présente nomenclature, on entend par :
1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne
de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de
laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon
fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de
télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries
de secours, les éléments de transmission et les systèmes de de secours, les éléments de transmission et les systèmes de
refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le
transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité
et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments
techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels
que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de
raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en
électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de
rechargement en électricité et en gaz ; rechargement en électricité et en gaz ;
2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection 2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection
verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de
l'installation ou de la construction, exception faite des saillies l'installation ou de la construction, exception faite des saillies
traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des
balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ; balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ;
3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est 3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est
constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point
de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et
de tous les espaces adjacents ; de tous les espaces adjacents ;
4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément 4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément
lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur
le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est
l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b)
soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une
combinaison de ces deux éléments ; combinaison de ces deux éléments ;
5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques 5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques
installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications
ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport
et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au
bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés
au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les
caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les
concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les
systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de
mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de
point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs
anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et
cuves enterrées, l'égouttage interne ; cuves enterrées, l'égouttage interne ;
6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme 6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme
de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des
plantes grimpantes ; plantes grimpantes ;
7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ; 7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;
8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; 8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;
9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ; 9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;
10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent 10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent
des installations pour la production, le transport et la distribution des installations pour la production, le transport et la distribution
d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des
eaux ; eaux ;
11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à 11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à
proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des
fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir
une seule fonction principale ; une seule fonction principale ;
12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la 12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la
même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité
fonctionnelle avec celui-ci ; fonctionnelle avec celui-ci ;
13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre 13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre
qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le
volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un
élément avec toiture. » ; élément avec toiture. » ;
14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès 14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès
sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée
limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de
traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système
d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le
spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une
combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de
licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de
communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou
plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans
fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques
quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse
d'un réseau mobile ou fixe ; d'un réseau mobile ou fixe ;
15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel 15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel
sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations
visées par la nomenclature ; visées par la nomenclature ;
16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et 16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et
travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par
débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement
concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation
adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du
livre II du Code de l'environnement ; livre II du Code de l'environnement ;
17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les 17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les
engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les
cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route. cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
». ».

Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 »

Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 »

sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par
« F5 ». « F5 ».

Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots :

Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots :

- « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ; - « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ;
- « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ; - « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ;
- « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ; - « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ;
- « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ; - « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ;
- « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ; - « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ;
- « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ; - « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ;
- « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ; - « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ;
- « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ». - « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ».
Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de
conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1,
B 7 ; » sont abrogés. B 7 ; » sont abrogés.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit

Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit

produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon

Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial
- Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la
matière sont abrogés. matière sont abrogés.

Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que

Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ; 1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43
insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er
août 2024 » est abrogée. août 2024 » est abrogée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à
l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025. l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses

Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 avril 2025. Namur, le 10 avril 2025.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la
Recherche et du Bien-être animal, Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des
Pouvoirs locaux, Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES F. DESQUESNES
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