Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire | Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire |
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10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article | 10 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'article |
R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie | R.IV.1-1 du Code wallon du développement territorial - Partie |
règlementaire | règlementaire |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, | Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, |
modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ; | modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ; |
Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ; | Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ; |
Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné | Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné |
le 29 novembre 2024 ; | le 29 novembre 2024 ; |
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 | Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 |
décembre 2024 ; | décembre 2024 ; |
Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en | Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 | Considérant le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 |
établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies | établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies |
renouvelables ; | renouvelables ; |
Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du | Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du |
Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le | Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le |
règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne | règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne |
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, | la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, |
et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; | et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; |
Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du | Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du |
déploiement des énergies renouvelables ; | déploiement des énergies renouvelables ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024 |
remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et | remplaçant la partie règlementaire du Code wallon du Patrimoine et |
portant des dispositions diverses ; | portant des dispositions diverses ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 |
reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de | reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de |
certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 | certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 |
modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire | modifiant le Code du développement territorial, partie règlementaire |
et abrogeant diverses dispositions en la matière ; | et abrogeant diverses dispositions en la matière ; |
Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 | Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 |
novembre 2024 ; | novembre 2024 ; |
Sur la proposition du Ministre du Territoire ; | Sur la proposition du Ministre du Territoire ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial - |
Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial - |
Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du | Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis | « Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis |
d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours | d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours |
obligatoire d'un architecte. | obligatoire d'un architecte. |
La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations | La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations |
qui : | qui : |
1° sont exonérés du permis d'urbanisme ; | 1° sont exonérés du permis d'urbanisme ; |
2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ; | 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ; |
3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. | 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. |
Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui | Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui |
visent la : | visent la : |
1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou | 1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou |
d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa | d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa |
démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une | démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une |
véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de | véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de |
protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine | protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine |
; | ; |
2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou | 2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou |
d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa | d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa |
démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une | démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une |
véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire | véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire |
régional du patrimoine ; | régional du patrimoine ; |
3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un | 3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un |
bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui | bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui |
bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la | bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la |
Région. | Région. |
Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux | Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux |
d'impact limité ne préjudicient pas : | d'impact limité ne préjudicient pas : |
1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à | 1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à |
l'article D.IV.17 ; | l'article D.IV.17 ; |
2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé | 2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé |
a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un | a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un |
écart ; | écart ; |
b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou | b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou |
plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au | plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au |
guide régional d'urbanisme ; | guide régional d'urbanisme ; |
3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est | 3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est |
sollicité par le collège communal. | sollicité par le collège communal. |
Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à | Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à |
l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance | l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance |
énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément | énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément |
aux dispositions de ce décret ; | aux dispositions de ce décret ; |
Au sens de la présente nomenclature, on entend par : | Au sens de la présente nomenclature, on entend par : |
1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne | 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne |
de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de | de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de |
laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon | laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon |
fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de | fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de |
télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries | télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries |
de secours, les éléments de transmission et les systèmes de | de secours, les éléments de transmission et les systèmes de |
refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le | refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le |
transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité | transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité |
et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments | et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments |
techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels | techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels |
que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de | que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de |
raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en | raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en |
électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de | électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de |
rechargement en électricité et en gaz ; | rechargement en électricité et en gaz ; |
2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection | 2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection |
verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de | verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de |
l'installation ou de la construction, exception faite des saillies | l'installation ou de la construction, exception faite des saillies |
traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des | traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des |
balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ; | balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ; |
3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est | 3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est |
constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point | constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point |
de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et | de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et |
de tous les espaces adjacents ; | de tous les espaces adjacents ; |
4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément | 4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément |
lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur | lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur |
le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est | le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est |
l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) | l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) |
soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une | soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une |
combinaison de ces deux éléments ; | combinaison de ces deux éléments ; |
5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques | 5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques |
installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications | installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications |
ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport | ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport |
et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au | et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au |
bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés | bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés |
au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les | au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les |
caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les | caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les |
concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les | concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les |
systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de | systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de |
mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de | mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de |
point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs | point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs |
anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et | anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et |
cuves enterrées, l'égouttage interne ; | cuves enterrées, l'égouttage interne ; |
6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme | 6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme |
de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des | de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des |
plantes grimpantes ; | plantes grimpantes ; |
7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ; | 7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ; |
8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; | 8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; |
9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ; | 9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ; |
10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent | 10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent |
des installations pour la production, le transport et la distribution | des installations pour la production, le transport et la distribution |
d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des | d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des |
eaux ; | eaux ; |
11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à | 11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à |
proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des | proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des |
fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir | fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir |
une seule fonction principale ; | une seule fonction principale ; |
12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la | 12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la |
même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité | même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité |
fonctionnelle avec celui-ci ; | fonctionnelle avec celui-ci ; |
13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre | 13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre |
qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le | qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le |
volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un | volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un |
élément avec toiture. » ; | élément avec toiture. » ; |
14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès | 14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès |
sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée | sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée |
limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de | limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de |
traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système | traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système |
d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le | d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le |
spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une | spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une |
combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de | combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de |
licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de | licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de |
communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou | communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou |
plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans | plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans |
fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques | fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques |
quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse | quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse |
d'un réseau mobile ou fixe ; | d'un réseau mobile ou fixe ; |
15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel | 15° zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel |
sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations | sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations |
visées par la nomenclature ; | visées par la nomenclature ; |
16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et | 16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et |
travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par | travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par |
débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement | débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement |
concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation | concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation |
adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du | adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du |
livre II du Code de l'environnement ; | livre II du Code de l'environnement ; |
17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les | 17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les |
engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les | engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les |
cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route. | cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
». | ». |
Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 » |
Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots « I, 1 et 1/1 » |
sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par | sont remplacés par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacés par |
« F5 ». | « F5 ». |
Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots : |
Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots : |
- « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ; | - « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ; |
- « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ; | - « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ; |
- « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ; | - « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ; |
- « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ; | - « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ; |
- « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ; | - « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ; |
- « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ; | - « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ; |
- « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ; | - « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ; |
- « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ». | - « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ». |
Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de | Dans le même article, les mots « - le placement d'un appareil de |
conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, | conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, |
B 7 ; » sont abrogés. | B 7 ; » sont abrogés. |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit |
produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : | produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial | du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial |
- Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la | - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la |
matière sont abrogés. | matière sont abrogés. |
Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que |
Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ; | 1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ; |
2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 | 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 |
insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er | insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er |
août 2024 » est abrogée. | août 2024 » est abrogée. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à | Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à |
l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025. | l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses |
Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 10 avril 2025. | Namur, le 10 avril 2025. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la | Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la |
Recherche et du Bien-être animal, | Recherche et du Bien-être animal, |
A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des | Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des |
Pouvoirs locaux, | Pouvoirs locaux, |
F. DESQUESNES | F. DESQUESNES |