Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
9 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 9 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté | royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté |
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des | royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des |
titres-services | titres-services |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, | services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, |
i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1er, 1°, | i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1er, 1°, |
9bis, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 | 9bis, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 |
décembre 2021 ; | décembre 2021 ; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, |
tel que modifié ; | tel que modifié ; |
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation | Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation |
titres-services, tel que modifié ; | titres-services, tel que modifié ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ; |
Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection | Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection |
des données ; | des données ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et | Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et |
environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; | environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
concernant les titres-services | concernant les titres-services |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu | décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle | 1° au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle |
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont | Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont |
remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, | remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, |
Emploi et Recherche » ; | Emploi et Recherche » ; |
2° au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre | 2° au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre |
2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du | 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du |
Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du | Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs | Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs |
au Service public de Wallonie » ; | au Service public de Wallonie » ; |
3° au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle | 3° au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle |
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont | Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont |
remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, | remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, |
Emploi et Recherche ». | Emploi et Recherche ». |
Art. 2.L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, | « Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, |
k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise | k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise |
est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année | est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année |
pendant lequel le travailleur est occupé. | pendant lequel le travailleur est occupé. |
Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au | Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au |
cours de chaque trimestre concerné. | cours de chaque trimestre concerné. |
§ 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de | § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de |
suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne | suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne |
comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en | comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en |
application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins | application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins |
de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de | de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de |
travail à durée indéterminée et à temps partiel. | travail à durée indéterminée et à temps partiel. |
Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les | Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les |
travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est | travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est |
suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une | suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une |
incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte. | incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte. |
§ 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § | § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § |
2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de | 2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de |
février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un | février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un |
relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun | relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun |
des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des | des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des |
travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant | travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant |
leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé | leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé |
par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre | par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre |
national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro | national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro |
d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel | d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel |
que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 | que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 |
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de | relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de |
la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens | la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens |
du § 2 prestées par chaque trimestre. | du § 2 prestées par chaque trimestre. |
Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, | Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, |
celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er. | celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er. |
L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er | L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er |
plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en | plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en |
ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une | ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une |
durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de | durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de |
l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des | l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des |
actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants | actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants |
y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des | y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des |
recours administratifs et judiciaires y liés. ». | recours administratifs et judiciaires y liés. ». |
Art. 3.L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf | « Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf |
heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un | heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un |
contrat de travail titres-services et occupé dans une unité | contrat de travail titres-services et occupé dans une unité |
d'établissement située en Région wallonne. | d'établissement située en Région wallonne. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur n'est pas engagé | Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur n'est pas engagé |
dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le | dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le |
minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel | minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel |
est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. | est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. |
Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure | Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure |
complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre | complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre |
heures de formation. | heures de formation. |
Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre | Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre |
d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime | d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime |
de travail le plus haut. | de travail le plus haut. |
§ 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des | § 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des | 1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des |
titres-services ; | titres-services ; |
2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ; | 2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ; |
3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ; | 3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ; |
4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ; | 4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ; |
5° donner droit au congé-éducation payé. | 5° donner droit au congé-éducation payé. |
§ 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force | § 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force |
majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche | majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche |
le travailleur de participer à une formation préalablement organisée | le travailleur de participer à une formation préalablement organisée |
pour lui par l'entreprise. | pour lui par l'entreprise. |
Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du | Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du |
travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un | travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un |
congé pour raisons impérieuses. | congé pour raisons impérieuses. |
Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque | Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque |
l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour | l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour |
une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année. | une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année. |
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est | § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est |
engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours | engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours |
du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en | du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en |
compte. | compte. |
§ 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations | § 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations |
offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de | offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de |
travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier | travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier |
exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation | exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation |
dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont | dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont |
annexées à ce document. | annexées à ce document. |
Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le | Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le |
travailleur est occupé. | travailleur est occupé. |
L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant | L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant |
10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement. ». | 10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement. ». |
Art. 4.A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 4.A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du | du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont | Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au paragraphe 3, les termes « qui pendant leur occupation à temps | 1° au paragraphe 3, les termes « qui pendant leur occupation à temps |
partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu | partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu |
d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont remplacés par « | d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont remplacés par « |
inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de | inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de |
l'emploi compétent en Belgique » ; | l'emploi compétent en Belgique » ; |
2° au paragraphe 3, les termes « qui pendant son occupation à temps | 2° au paragraphe 3, les termes « qui pendant son occupation à temps |
partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration | partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration |
ou de l'aide sociale financière » sont à chaque fois remplacés par « | ou de l'aide sociale financière » sont à chaque fois remplacés par « |
inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de | inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de |
l'emploi compétent en Belgique » ; | l'emploi compétent en Belgique » ; |
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ; | 3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ; |
4° au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots « du décret du 25 avril | 4° au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots « du décret du 25 avril |
2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs | 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs |
d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et | d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et |
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de | communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de |
l'enseignement » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin | l'enseignement » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin |
2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du | 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du |
dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création | dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création |
d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ; | d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ; |
5° au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots « l'article 1er, alinéa 3 | 5° au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots « l'article 1er, alinéa 3 |
» sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 5 » ; | » sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 5 » ; |
6° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par le point 21° rédigé | 6° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par le point 21° rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des | « 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des |
prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs | prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs |
pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, | pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, |
conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une | conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une |
déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de | déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de |
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale | la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale |
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » ; | et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » ; |
7° au paragraphe 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré | 7° au paragraphe 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré |
entre l'alinéa 3 et 4 : | entre l'alinéa 3 et 4 : |
« A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1er, 15°, le | « A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1er, 15°, le |
titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle | titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle |
l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu. ». | l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu. ». |
Art. 5.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par |
Art. 5.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par | l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, est complété par | l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, est complété par |
un 8° rédigé comme suit : « 8° un modèle du contrat avec | un 8° rédigé comme suit : « 8° un modèle du contrat avec |
l'utilisateur. ». | l'utilisateur. ». |
Art. 6.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 6.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
12 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la | 12 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la |
phrase « La détention par l'entreprise agréée des codes | phrase « La détention par l'entreprise agréée des codes |
d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la | d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la |
représentation. » est insérée entre la phrase finissant par « ne peut | représentation. » est insérée entre la phrase finissant par « ne peut |
représenter l'utilisateur. » et la phrase commençant par « | représenter l'utilisateur. » et la phrase commençant par « |
L'entreprise ne peut ». | L'entreprise ne peut ». |
Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du | 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont | Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 5, les mots « le Secrétariat » | 1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 5, les mots « le Secrétariat » |
sont remplacés par les mots « L'Administration » ; | sont remplacés par les mots « L'Administration » ; |
2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : | 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : |
« § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement | « § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement |
de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à | de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à |
percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité | percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité |
sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société | sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société |
émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à | émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à |
l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société | l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société |
émettrice aux fins de remboursement. | émettrice aux fins de remboursement. |
Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1er, | Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1er, |
l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration | l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration |
interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention | interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention |
et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services | et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services |
transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. | transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. |
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 dans le | La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 dans le |
délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour | délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour |
l'entreprise agréée. » ; | l'entreprise agréée. » ; |
3° dans le paragraphe 4, les mots « au paragraphes 2 et 3 » sont à | 3° dans le paragraphe 4, les mots « au paragraphes 2 et 3 » sont à |
chaque fois remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 3/1 » ; | chaque fois remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 3/1 » ; |
4° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er : | 4° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er : |
a) les mots « peut récupérer » sont remplacés par le mot « récupère » | a) les mots « peut récupérer » sont remplacés par le mot « récupère » |
; | ; |
b) les mots « , si ceux-ci ont été indûment accordés » sont abrogés ; | b) les mots « , si ceux-ci ont été indûment accordés » sont abrogés ; |
5° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré | 5° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré |
entre l'alinéa 1er et 2 : | entre l'alinéa 1er et 2 : |
« Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé sur base des données | « Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé sur base des données |
sécurisées remises par la société émettrice. » ; | sécurisées remises par la société émettrice. » ; |
6° le paragraphe 5/1 est abrogé ; | 6° le paragraphe 5/1 est abrogé ; |
7° dans le paragraphe 7, les mots « ou, le cas échéant, | 7° dans le paragraphe 7, les mots « ou, le cas échéant, |
l'Administration » sont insérés entre les mots « Le Forem » et « | l'Administration » sont insérés entre les mots « Le Forem » et « |
envoie ». | envoie ». |
Art. 8.A l'article 10bis/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
Art. 8.A l'article 10bis/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 avril 2019, à l'alinéa 3, les mots « la direction | wallon du 4 avril 2019, à l'alinéa 3, les mots « la direction |
fonctionnelle » sont remplacés par les mots « l'Administration ». | fonctionnelle » sont remplacés par les mots « l'Administration ». |
Art. 9.Dans le Chapitre IV du même arrêté, un nouvel article 11/1 est |
Art. 9.Dans le Chapitre IV du même arrêté, un nouvel article 11/1 est |
inséré, rédigé comme suit : | inséré, rédigé comme suit : |
« Art. 11/1.§ 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions |
« Art. 11/1.§ 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions |
peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des | peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des |
faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi. | faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi. |
§ 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis | § 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis |
un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits | un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits |
qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde | qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde |
un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre | un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre |
connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit. | connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit. |
§ 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses | § 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses |
attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à | attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à |
l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis. | l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis. |
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre | Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre |
qui a l'emploi dans ses attributions décide. | qui a l'emploi dans ses attributions décide. |
§ 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre | § 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre |
qui a l'emploi dans ses attributions. | qui a l'emploi dans ses attributions. |
Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, | Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, |
alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de | alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de |
la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande. | la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande. |
Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une | Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une |
interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au | interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au |
Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction. | Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction. |
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui | § 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui |
a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses | a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses |
attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il | attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il |
désigne. ». | désigne. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007 |
concernant le fonds de formation titres-services | concernant le fonds de formation titres-services |
Art. 10.A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté |
Art. 10.A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté |
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, | royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai | modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai |
2019, les mots « au sein du secteur titres-services » sont abrogés. | 2019, les mots « au sein du secteur titres-services » sont abrogés. |
Art. 11.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
Art. 11.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la | en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la |
phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité | phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité |
d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est | d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 12.Dans l'article 6ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même |
Art. 12.Dans l'article 6ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même |
arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du | arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour | 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour |
chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de | chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de |
formation. » est abrogée. | formation. » est abrogée. |
Art. 13.Dans l'article 6quater, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même |
Art. 13.Dans l'article 6quater, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même |
arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du | arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour | 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour |
chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de | chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de |
formation. » est abrogée. | formation. » est abrogée. |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 14.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, |
Art. 14.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, |
k., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement | k., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement |
de services et d'emplois de proximité, il n'est pas tenu compte des | de services et d'emplois de proximité, il n'est pas tenu compte des |
trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la | trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la |
durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés | durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés |
dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité | dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité |
d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise est | d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise est |
inférieure à dix-neuf heures. | inférieure à dix-neuf heures. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 16.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 16.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 9 novembre 2022. | Namur, le 9 novembre 2022. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des | sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |