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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
9 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 9 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des
titres-services titres-services
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er,
i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1er, 1°, i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1er, 1°,
9bis, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 9bis, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9
décembre 2021 ; décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services,
tel que modifié ; tel que modifié ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation
titres-services, tel que modifié ; titres-services, tel que modifié ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ; professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ;
Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection
des données ; des données ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001
concernant les titres-services concernant les titres-services

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12

décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle 1° au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont
remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie,
Emploi et Recherche » ; Emploi et Recherche » ;
2° au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2° au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre
2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du
Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs
au Service public de Wallonie » ; au Service public de Wallonie » ;
3° au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle 3° au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont
remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie,
Emploi et Recherche ». Emploi et Recherche ».

Art. 2.L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, « Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er,
k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise
est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année
pendant lequel le travailleur est occupé. pendant lequel le travailleur est occupé.
Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au
cours de chaque trimestre concerné. cours de chaque trimestre concerné.
§ 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de
suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne
comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en
application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins
de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de
travail à durée indéterminée et à temps partiel. travail à durée indéterminée et à temps partiel.
Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les
travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est
suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une
incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte. incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.
§ 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, §
2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de 2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de
février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un
relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun
des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des
travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant
leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé
par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro
d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel
que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de
la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens
du § 2 prestées par chaque trimestre. du § 2 prestées par chaque trimestre.
Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé,
celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er. celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er.
L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er
plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en
ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une
durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de
l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des
actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants
y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des
recours administratifs et judiciaires y liés. ». recours administratifs et judiciaires y liés. ».

Art. 3.L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf « Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf
heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un
contrat de travail titres-services et occupé dans une unité contrat de travail titres-services et occupé dans une unité
d'établissement située en Région wallonne. d'établissement située en Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur n'est pas engagé Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur n'est pas engagé
dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le
minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel
est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur.
Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure
complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre
heures de formation. heures de formation.
Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre
d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime
de travail le plus haut. de travail le plus haut.
§ 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des § 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des 1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des
titres-services ; titres-services ;
2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ; 2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ;
3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ; 3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ;
4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ; 4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ;
5° donner droit au congé-éducation payé. 5° donner droit au congé-éducation payé.
§ 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force § 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force
majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche
le travailleur de participer à une formation préalablement organisée le travailleur de participer à une formation préalablement organisée
pour lui par l'entreprise. pour lui par l'entreprise.
Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du
travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un
congé pour raisons impérieuses. congé pour raisons impérieuses.
Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque
l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour
une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année. une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année.
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est
engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours
du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en
compte. compte.
§ 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations § 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations
offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de
travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier
exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation
dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont
annexées à ce document. annexées à ce document.
Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le
travailleur est occupé. travailleur est occupé.
L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant
10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement. ». 10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement. ».

Art. 4.A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 4.A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 3, les termes « qui pendant leur occupation à temps 1° au paragraphe 3, les termes « qui pendant leur occupation à temps
partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu
d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont remplacés par « d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont remplacés par «
inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de
l'emploi compétent en Belgique » ; l'emploi compétent en Belgique » ;
2° au paragraphe 3, les termes « qui pendant son occupation à temps 2° au paragraphe 3, les termes « qui pendant son occupation à temps
partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration
ou de l'aide sociale financière » sont à chaque fois remplacés par « ou de l'aide sociale financière » sont à chaque fois remplacés par «
inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de
l'emploi compétent en Belgique » ; l'emploi compétent en Belgique » ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ;
4° au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots « du décret du 25 avril 4° au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots « du décret du 25 avril
2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs
d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin l'enseignement » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin
2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du
dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création
d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ; d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ;
5° au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots « l'article 1er, alinéa 3 5° au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots « l'article 1er, alinéa 3
» sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 5 » ; » sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa 5 » ;
6° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par le point 21° rédigé 6° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par le point 21° rédigé
comme suit : comme suit :
« 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des « 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des
prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs
pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS,
conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une
déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » ; et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » ;
7° au paragraphe 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré 7° au paragraphe 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré
entre l'alinéa 3 et 4 : entre l'alinéa 3 et 4 :
« A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1er, 15°, le « A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1er, 15°, le
titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle
l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu. ». l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu. ».

Art. 5.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

Art. 5.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, est complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, est complété par
un 8° rédigé comme suit : « 8° un modèle du contrat avec un 8° rédigé comme suit : « 8° un modèle du contrat avec
l'utilisateur. ». l'utilisateur. ».

Art. 6.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 6.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

12 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la 12 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la
phrase « La détention par l'entreprise agréée des codes phrase « La détention par l'entreprise agréée des codes
d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la
représentation. » est insérée entre la phrase finissant par « ne peut représentation. » est insérée entre la phrase finissant par « ne peut
représenter l'utilisateur. » et la phrase commençant par « représenter l'utilisateur. » et la phrase commençant par «
L'entreprise ne peut ». L'entreprise ne peut ».

Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 5, les mots « le Secrétariat » 1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 5, les mots « le Secrétariat »
sont remplacés par les mots « L'Administration » ; sont remplacés par les mots « L'Administration » ;
2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
« § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement « § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement
de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à
percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société
émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à
l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société
émettrice aux fins de remboursement. émettrice aux fins de remboursement.
Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1er, Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1er,
l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration
interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention
et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services
transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 dans le La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 dans le
délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour
l'entreprise agréée. » ; l'entreprise agréée. » ;
3° dans le paragraphe 4, les mots « au paragraphes 2 et 3 » sont à 3° dans le paragraphe 4, les mots « au paragraphes 2 et 3 » sont à
chaque fois remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 3/1 » ; chaque fois remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 3/1 » ;
4° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er : 4° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er :
a) les mots « peut récupérer » sont remplacés par le mot « récupère » a) les mots « peut récupérer » sont remplacés par le mot « récupère »
; ;
b) les mots « , si ceux-ci ont été indûment accordés » sont abrogés ; b) les mots « , si ceux-ci ont été indûment accordés » sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré 5° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré
entre l'alinéa 1er et 2 : entre l'alinéa 1er et 2 :
« Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé sur base des données « Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé sur base des données
sécurisées remises par la société émettrice. » ; sécurisées remises par la société émettrice. » ;
6° le paragraphe 5/1 est abrogé ; 6° le paragraphe 5/1 est abrogé ;
7° dans le paragraphe 7, les mots « ou, le cas échéant, 7° dans le paragraphe 7, les mots « ou, le cas échéant,
l'Administration » sont insérés entre les mots « Le Forem » et « l'Administration » sont insérés entre les mots « Le Forem » et «
envoie ». envoie ».

Art. 8.A l'article 10bis/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement

Art. 8.A l'article 10bis/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement

wallon du 4 avril 2019, à l'alinéa 3, les mots « la direction wallon du 4 avril 2019, à l'alinéa 3, les mots « la direction
fonctionnelle » sont remplacés par les mots « l'Administration ». fonctionnelle » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

Art. 9.Dans le Chapitre IV du même arrêté, un nouvel article 11/1 est

Art. 9.Dans le Chapitre IV du même arrêté, un nouvel article 11/1 est

inséré, rédigé comme suit : inséré, rédigé comme suit :
«

Art. 11/1.§ 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions

«

Art. 11/1.§ 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions

peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des
faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi. faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi.
§ 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis § 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis
un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits
qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde
un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre
connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit. connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit.
§ 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses § 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses
attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à
l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis. l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre
qui a l'emploi dans ses attributions décide. qui a l'emploi dans ses attributions décide.
§ 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre § 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre
qui a l'emploi dans ses attributions. qui a l'emploi dans ses attributions.
Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis,
alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de
la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande. la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande.
Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une
interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au
Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction. Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction.
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui § 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui
a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses
attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il
désigne. ». désigne. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007
concernant le fonds de formation titres-services concernant le fonds de formation titres-services

Art. 10.A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté

Art. 10.A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté

royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai
2019, les mots « au sein du secteur titres-services » sont abrogés. 2019, les mots « au sein du secteur titres-services » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié

Art. 11.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié

en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la
phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité
d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est
abrogée. abrogée.

Art. 12.Dans l'article 6ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même

Art. 12.Dans l'article 6ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même

arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du
9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour
chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de
formation. » est abrogée. formation. » est abrogée.

Art. 13.Dans l'article 6quater, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même

Art. 13.Dans l'article 6quater, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même

arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du
9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour
chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de
formation. » est abrogée. formation. » est abrogée.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er,

Art. 14.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er,

k., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement k., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement
de services et d'emplois de proximité, il n'est pas tenu compte des de services et d'emplois de proximité, il n'est pas tenu compte des
trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la
durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés
dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité
d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise est d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise est
inférieure à dix-neuf heures. inférieure à dix-neuf heures.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 16.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé

Art. 16.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 novembre 2022. Namur, le 9 novembre 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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