Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses | 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses |
dispositions en matière de financement des institutions du secteur de | dispositions en matière de financement des institutions du secteur de |
la santé | la santé |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, |
modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, et article 69, § | modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, et article 69, § |
4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ; | 4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ; |
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 ; | Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 ; |
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, |
§ 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; |
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article |
59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, | 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, |
budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense | budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense |
des prestations de travail et de fin de carrière ; | des prestations de travail et de fin de carrière ; |
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et | Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et |
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation | 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation |
des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois | des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois |
dans certaines institutions de soins ; | dans certaines institutions de soins ; |
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les | Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les |
conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de | conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos |
et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ; | et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; |
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité | Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité |
ministériel, donné le 3 septembre 2021 ; | ministériel, donné le 3 septembre 2021 ; |
Vu l'avis du Comité de branche « Santé », donné le 22 novembre 2021 ; | Vu l'avis du Comité de branche « Santé », donné le 22 novembre 2021 ; |
Vu le rapport du 8 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, | Vu le rapport du 8 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, |
du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de | du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de |
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution ; | Constitution ; |
Vu l'avis 70.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en | Vu l'avis 70.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de | Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de |
Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; | Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; |
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 14 | Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 14 |
juillet 2021 ; | juillet 2021 ; |
Considérant le Code de l'Action sociale et de la Santé, article 43/2, | Considérant le Code de l'Action sociale et de la Santé, article 43/2, |
alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ; | alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ; |
Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la | Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la |
Santé, annexe 120 ; | Santé, annexe 120 ; |
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 | Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 |
de revaloriser la fonction du médecin coordinateur et conseiller en | de revaloriser la fonction du médecin coordinateur et conseiller en |
maison de repos et de soins, ainsi que de l'étendre en maison de repos | maison de repos et de soins, ainsi que de l'étendre en maison de repos |
pour personnes âgées ; | pour personnes âgées ; |
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 | Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 |
de revaloriser la norme d'encadrement en personnel de réactivation, | de revaloriser la norme d'encadrement en personnel de réactivation, |
tant en maison de repos pour personnes âgées qu'en maison de repos et | tant en maison de repos pour personnes âgées qu'en maison de repos et |
de soins ; | de soins ; |
Considérant la diminution des taux d'occupation dû à la crise | Considérant la diminution des taux d'occupation dû à la crise |
sanitaire de la COVID-19, ainsi que le nombre limité de places | sanitaire de la COVID-19, ainsi que le nombre limité de places |
disponibles dans les établissements pour aînés et qu'il y a lieu de | disponibles dans les établissements pour aînés et qu'il y a lieu de |
supprimer par conséquent le quota d'allocations journalières pour | supprimer par conséquent le quota d'allocations journalières pour |
l'avenir ; | l'avenir ; |
Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'emploi dans les | Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'emploi dans les |
établissements pour aînés, et de restreindre les freins à l'embauche ; | établissements pour aînés, et de restreindre les freins à l'embauche ; |
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux institutions de | Considérant qu'il y a lieu de permettre aux institutions de |
communiquer des données complémentaires aux calculs des subventions | communiquer des données complémentaires aux calculs des subventions |
dans un délai raisonnable ; | dans un délai raisonnable ; |
Considérant qu'il y a lieu que les institutions communiquent des | Considérant qu'il y a lieu que les institutions communiquent des |
données complètes relatives aux calculs des subventions dans un délai | données complètes relatives aux calculs des subventions dans un délai |
raisonnable ; | raisonnable ; |
Considérant que certains articles doivent produire leurs effets le | Considérant que certains articles doivent produire leurs effets le |
plus rapidement possible afin que d'une part, les médecins | plus rapidement possible afin que d'une part, les médecins |
coordinateurs et conseiller puissent remplir leurs nouvelles fonctions | coordinateurs et conseiller puissent remplir leurs nouvelles fonctions |
et être revalorisés en fonction de ces nouvelles missions applicables | et être revalorisés en fonction de ces nouvelles missions applicables |
au 1er octobre 2021 et d'autre part, afin de revaloriser le | au 1er octobre 2021 et d'autre part, afin de revaloriser le |
financement des institutions dès ce 1er octobre 2021 | financement des institutions dès ce 1er octobre 2021 |
Considérant que certains articles doivent être liés à l'arrêté du | Considérant que certains articles doivent être liés à l'arrêté du |
gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du | gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du |
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé qui entre | Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé qui entre |
en vigueur le 4 décembre 2021 et qu'il y a lieu d'éviter une | en vigueur le 4 décembre 2021 et qu'il y a lieu d'éviter une |
contradiction entre deux normes ; | contradiction entre deux normes ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; | Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 |
portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant | portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant |
des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne | des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne |
les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de | les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de |
carrière | carrière |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant |
exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des | exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des |
dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les | dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les |
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, | mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, |
modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 3.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 1er octobre 2008, les mots « plus d'un an » sont remplacés par les | du 1er octobre 2008, les mots « plus d'un an » sont remplacés par les |
mots « plus de six mois ». | mots « plus de six mois ». |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en |
exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 | exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 |
concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des | concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des |
rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de | rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de |
soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du | soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
4 mai 2017 | 4 mai 2017 |
Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août |
Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août |
2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 | 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 |
janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation | janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation |
des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions | des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions |
de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon | de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 4 mai 2017, les mots « 8.584 » sont remplacés par les mots « 9.584 | du 4 mai 2017, les mots « 8.584 » sont remplacés par les mots « 9.584 |
». | ». |
Art. 5.A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « plus d'un an » |
Art. 5.A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « plus d'un an » |
sont remplacés par les mots « plus de six mois ». | sont remplacés par les mots « plus de six mois ». |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 |
fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à | fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à |
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les |
maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour | maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour |
personnes âgées | personnes âgées |
Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 |
Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 |
fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à | fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à |
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les |
maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour | maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour |
personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 | personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 |
décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de | « § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de |
financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à | financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à |
temps plein et par trente patients sont les suivantes : | temps plein et par trente patients sont les suivantes : |
1° pour la catégorie de dépendance O : | 1° pour la catégorie de dépendance O : |
a) 0,25 praticien de l'art infirmier ; | a) 0,25 praticien de l'art infirmier ; |
b) 0,084 membre du personnel de réactivation ; | b) 0,084 membre du personnel de réactivation ; |
c) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente | c) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente |
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de | patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de |
liaison ; | liaison ; |
2° pour la catégorie de dépendance A : | 2° pour la catégorie de dépendance A : |
a) 1,20 praticien de l'art infirmier ; | a) 1,20 praticien de l'art infirmier ; |
b) 1,05 membres du personnel soignant ; | b) 1,05 membres du personnel soignant ; |
c) 0,084 membre du personnel de réactivation ; | c) 0,084 membre du personnel de réactivation ; |
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente | d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente |
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de | patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de |
liaison ; | liaison ; |
3° pour la catégorie de dépendance B : | 3° pour la catégorie de dépendance B : |
a) 2,10 praticiens de l'art infirmier ; | a) 2,10 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 4 membres du personnel soignant ; | b) 4 membres du personnel soignant ; |
c) 0,434 membre du personnel de réactivation ; | c) 0,434 membre du personnel de réactivation ; |
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente | d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente |
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de | patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de |
liaison ; | liaison ; |
4° pour la catégorie de dépendance C : | 4° pour la catégorie de dépendance C : |
a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; | a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 5,06 membres du personnel soignant ; | b) 5,06 membres du personnel soignant ; |
c) 0,469 membre du personnel de réactivation ; | c) 0,469 membre du personnel de réactivation ; |
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente | d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente |
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de | patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de |
liaison ; | liaison ; |
5° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en | 5° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en |
raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : | raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : |
a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; | a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 6,06 membres du personnel soignant ; | b) 6,06 membres du personnel soignant ; |
c) 0,469 membre du personnel de réactivation. | c) 0,469 membre du personnel de réactivation. |
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente | d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente |
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de | patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de |
liaison ; | liaison ; |
6° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : | 6° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : |
a) 1,2 praticiens de l'art infirmier ; | a) 1,2 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 4 membres du personnel soignant ; | b) 4 membres du personnel soignant ; |
c) 1,334 membres du personnel de réactivation ; | c) 1,334 membres du personnel de réactivation ; |
d) 1,4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui | d) 1,4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui |
occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ». | occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ». |
Art. 7.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu |
Art. 7.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu |
l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit | l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de | « § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de |
financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à | financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à |
temps plein et par trente patients, sont les suivantes : | temps plein et par trente patients, sont les suivantes : |
1° pour la catégorie de dépendance B : | 1° pour la catégorie de dépendance B : |
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; | a) 5 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 5,2 membres du personnel soignant ; | b) 5,2 membres du personnel soignant ; |
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; | c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; |
d) 0,084 membre du personnel de réactivation ; | d) 0,084 membre du personnel de réactivation ; |
e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent | e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent |
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients | en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients |
en phase terminale ; | en phase terminale ; |
2° pour la catégorie de dépendance C : | 2° pour la catégorie de dépendance C : |
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; | a) 5 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 6,2 membres du personnel soignant ; | b) 6,2 membres du personnel soignant ; |
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; | c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; |
d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; | d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; |
e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent | e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent |
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients | en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients |
en phase terminale ; | en phase terminale ; |
3° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en | 3° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en |
raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : | raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : |
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; | a) 5 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 6,7 membres du personnel soignant ; | b) 6,7 membres du personnel soignant ; |
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; | c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; |
d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; | d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; |
e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent | e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent |
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients | en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients |
en phase terminale ; | en phase terminale ; |
4° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : | 4° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : |
a) 2,5 praticiens de l'art infirmier ; | a) 2,5 praticiens de l'art infirmier ; |
b) 5,2 membres du personnel soignant ; | b) 5,2 membres du personnel soignant ; |
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; | c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; |
d) 2,5 membres du personnel de réactivation ; | d) 2,5 membres du personnel de réactivation ; |
e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent | e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent |
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients | en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients |
en phase terminale. ». | en phase terminale. ». |
Art. 8.A l'article 6, § 1er, point h), du même arrêté, modifié en |
Art. 8.A l'article 6, § 1er, point h), du même arrêté, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les mots « en | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les mots « en |
MRS » sont abrogés. | MRS » sont abrogés. |
Art. 9.A l'article 28ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 9.A l'article 28ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont | l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 3 est abrogé ; | 1° le paragraphe 3 est abrogé ; |
2° dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ; | 2° dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ; |
3° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés. | 3° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés. |
Art. 10.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7 |
Art. 10.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7 |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ». | « Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ». |
Art. 11.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 11.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit : | l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 29.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire |
« Art. 29.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire |
pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose | pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose |
d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire | d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire |
pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées | pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées |
comme suit : | comme suit : |
1° Intervention de base (F') : | 1° Intervention de base (F') : |
(17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de | (17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de |
facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ; | facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ; |
2° Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un | 2° Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un |
agrément MRS (F'') : | agrément MRS (F'') : |
(0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de | (0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de |
référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence. | référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence. |
Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose | Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose |
de la somme de ces deux parties (F' et F''). | de la somme de ces deux parties (F' et F''). |
Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et | Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et |
conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux | conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux |
points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code | points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code |
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. | réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. |
La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et | La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et |
conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par | conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par |
heure de prestations. | heure de prestations. |
Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat | Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat |
d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les | d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les |
établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations | établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations |
hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par | hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par |
vingt-cinq patients en MRS. | vingt-cinq patients en MRS. |
Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une | Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une |
convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1er | convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1er |
octobre 2021 reste en application postérieurement à cette date, | octobre 2021 reste en application postérieurement à cette date, |
peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1er octobre | peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1er octobre |
2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat | 2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat |
d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et | d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et |
conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus | conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus |
tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et | tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et |
conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet | conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet |
établissement. ». | établissement. ». |
Art. 12.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 12.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 10 décembre 2009, est abrogé. | du 10 décembre 2009, est abrogé. |
Art. 13.A l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier |
Art. 13.A l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots « plus | lieu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots « plus |
d'un an » sont remplacés par les mots « plus de six mois ». | d'un an » sont remplacés par les mots « plus de six mois ». |
Art. 14.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 14.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit | l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à |
« Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à |
l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article | l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article |
41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = | 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = |
100, à l'exception : | 100, à l'exception : |
1° des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à | 1° des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à |
l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ; | l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ; |
2° des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot | 2° des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot |
107,20 dans la base 2013 = 100. | 107,20 dans la base 2013 = 100. |
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux | Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux |
dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de | dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le | liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le |
secteur public. ». | secteur public. ». |
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 42/1 |
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 42/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 42/1.Pour les calculs relatifs à la période de facturation |
« Art. 42/1.Pour les calculs relatifs à la période de facturation |
2021, à partir du 1er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la | 2021, à partir du 1er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la |
période de facturation 2022, le service applique les normes de | période de facturation 2022, le service applique les normes de |
financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30 | financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30 |
septembre 2021, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui | septembre 2021, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui |
concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour | concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour |
l'institution. ». | l'institution. ». |
CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire |
Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de |
Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de |
l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance | l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, est abrogé. | 1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, est abrogé. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 17.Par dérogation à l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de |
Art. 17.Par dérogation à l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de |
l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les | l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les |
conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de | conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos |
et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel que | et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel que |
remplacé par l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par le | remplacé par l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 18.Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent |
Art. 18.Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent |
leurs effets le 1er octobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4 | leurs effets le 1er octobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4 |
décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1er | décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1er |
janvier 2022. | janvier 2022. |
Art. 19.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé |
Art. 19.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 9 décembre 2021. | Namur, le 9 décembre 2021. |
Pour le Gouvernement, | Pour le Gouvernement, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, |
de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des | de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |