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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé
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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses
dispositions en matière de financement des institutions du secteur de dispositions en matière de financement des institutions du secteur de
la santé la santé
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er,
modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, et article 69, § modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, et article 69, §
4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ; 4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 ; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 ;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69,
§ 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article
59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense
des prestations de travail et de fin de carrière ; des prestations de travail et de fin de carrière ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation
des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois
dans certaines institutions de soins ; dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les
conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos
et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ; et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité
ministériel, donné le 3 septembre 2021 ; ministériel, donné le 3 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de branche « Santé », donné le 22 novembre 2021 ; Vu l'avis du Comité de branche « Santé », donné le 22 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 8 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, Vu le rapport du 8 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°,
du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution ; Constitution ;
Vu l'avis 70.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en Vu l'avis 70.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de
Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ; Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 14 Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 14
juillet 2021 ; juillet 2021 ;
Considérant le Code de l'Action sociale et de la Santé, article 43/2, Considérant le Code de l'Action sociale et de la Santé, article 43/2,
alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ; alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ;
Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la
Santé, annexe 120 ; Santé, annexe 120 ;
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19
de revaloriser la fonction du médecin coordinateur et conseiller en de revaloriser la fonction du médecin coordinateur et conseiller en
maison de repos et de soins, ainsi que de l'étendre en maison de repos maison de repos et de soins, ainsi que de l'étendre en maison de repos
pour personnes âgées ; pour personnes âgées ;
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19
de revaloriser la norme d'encadrement en personnel de réactivation, de revaloriser la norme d'encadrement en personnel de réactivation,
tant en maison de repos pour personnes âgées qu'en maison de repos et tant en maison de repos pour personnes âgées qu'en maison de repos et
de soins ; de soins ;
Considérant la diminution des taux d'occupation dû à la crise Considérant la diminution des taux d'occupation dû à la crise
sanitaire de la COVID-19, ainsi que le nombre limité de places sanitaire de la COVID-19, ainsi que le nombre limité de places
disponibles dans les établissements pour aînés et qu'il y a lieu de disponibles dans les établissements pour aînés et qu'il y a lieu de
supprimer par conséquent le quota d'allocations journalières pour supprimer par conséquent le quota d'allocations journalières pour
l'avenir ; l'avenir ;
Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'emploi dans les Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'emploi dans les
établissements pour aînés, et de restreindre les freins à l'embauche ; établissements pour aînés, et de restreindre les freins à l'embauche ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux institutions de Considérant qu'il y a lieu de permettre aux institutions de
communiquer des données complémentaires aux calculs des subventions communiquer des données complémentaires aux calculs des subventions
dans un délai raisonnable ; dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il y a lieu que les institutions communiquent des Considérant qu'il y a lieu que les institutions communiquent des
données complètes relatives aux calculs des subventions dans un délai données complètes relatives aux calculs des subventions dans un délai
raisonnable ; raisonnable ;
Considérant que certains articles doivent produire leurs effets le Considérant que certains articles doivent produire leurs effets le
plus rapidement possible afin que d'une part, les médecins plus rapidement possible afin que d'une part, les médecins
coordinateurs et conseiller puissent remplir leurs nouvelles fonctions coordinateurs et conseiller puissent remplir leurs nouvelles fonctions
et être revalorisés en fonction de ces nouvelles missions applicables et être revalorisés en fonction de ces nouvelles missions applicables
au 1er octobre 2021 et d'autre part, afin de revaloriser le au 1er octobre 2021 et d'autre part, afin de revaloriser le
financement des institutions dès ce 1er octobre 2021 financement des institutions dès ce 1er octobre 2021
Considérant que certains articles doivent être liés à l'arrêté du Considérant que certains articles doivent être liés à l'arrêté du
gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé qui entre Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé qui entre
en vigueur le 4 décembre 2021 et qu'il y a lieu d'éviter une en vigueur le 4 décembre 2021 et qu'il y a lieu d'éviter une
contradiction entre deux normes ; contradiction entre deux normes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006
portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant
des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne
les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de
carrière carrière

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant

exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière,
modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé. modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 1er octobre 2008, les mots « plus d'un an » sont remplacés par les du 1er octobre 2008, les mots « plus d'un an » sont remplacés par les
mots « plus de six mois ». mots « plus de six mois ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en
exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001
concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des
rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de
soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du
4 mai 2017 4 mai 2017

Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août

Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août

2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2
janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation
des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions
de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 mai 2017, les mots « 8.584 » sont remplacés par les mots « 9.584 du 4 mai 2017, les mots « 8.584 » sont remplacés par les mots « 9.584
». ».

Art. 5.A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « plus d'un an »

Art. 5.A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « plus d'un an »

sont remplacés par les mots « plus de six mois ». sont remplacés par les mots « plus de six mois ».
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003
fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les
maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour
personnes âgées personnes âgées

Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003

Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003

fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les
maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour
personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5
décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de « § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de
financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à
temps plein et par trente patients sont les suivantes : temps plein et par trente patients sont les suivantes :
1° pour la catégorie de dépendance O : 1° pour la catégorie de dépendance O :
a) 0,25 praticien de l'art infirmier ; a) 0,25 praticien de l'art infirmier ;
b) 0,084 membre du personnel de réactivation ; b) 0,084 membre du personnel de réactivation ;
c) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente c) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de
liaison ; liaison ;
2° pour la catégorie de dépendance A : 2° pour la catégorie de dépendance A :
a) 1,20 praticien de l'art infirmier ; a) 1,20 praticien de l'art infirmier ;
b) 1,05 membres du personnel soignant ; b) 1,05 membres du personnel soignant ;
c) 0,084 membre du personnel de réactivation ; c) 0,084 membre du personnel de réactivation ;
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de
liaison ; liaison ;
3° pour la catégorie de dépendance B : 3° pour la catégorie de dépendance B :
a) 2,10 praticiens de l'art infirmier ; a) 2,10 praticiens de l'art infirmier ;
b) 4 membres du personnel soignant ; b) 4 membres du personnel soignant ;
c) 0,434 membre du personnel de réactivation ; c) 0,434 membre du personnel de réactivation ;
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de
liaison ; liaison ;
4° pour la catégorie de dépendance C : 4° pour la catégorie de dépendance C :
a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ;
b) 5,06 membres du personnel soignant ; b) 5,06 membres du personnel soignant ;
c) 0,469 membre du personnel de réactivation ; c) 0,469 membre du personnel de réactivation ;
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de
liaison ; liaison ;
5° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en 5° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en
raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :
a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ; a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ;
b) 6,06 membres du personnel soignant ; b) 6,06 membres du personnel soignant ;
c) 0,469 membre du personnel de réactivation. c) 0,469 membre du personnel de réactivation.
d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente
patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de
liaison ; liaison ;
6° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : 6° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :
a) 1,2 praticiens de l'art infirmier ; a) 1,2 praticiens de l'art infirmier ;
b) 4 membres du personnel soignant ; b) 4 membres du personnel soignant ;
c) 1,334 membres du personnel de réactivation ; c) 1,334 membres du personnel de réactivation ;
d) 1,4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui d) 1,4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui
occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ». occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ».

Art. 7.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu

Art. 7.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu

l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit
: :
« § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de « § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de
financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à
temps plein et par trente patients, sont les suivantes : temps plein et par trente patients, sont les suivantes :
1° pour la catégorie de dépendance B : 1° pour la catégorie de dépendance B :
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; a) 5 praticiens de l'art infirmier ;
b) 5,2 membres du personnel soignant ; b) 5,2 membres du personnel soignant ;
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;
d) 0,084 membre du personnel de réactivation ; d) 0,084 membre du personnel de réactivation ;
e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients
en phase terminale ; en phase terminale ;
2° pour la catégorie de dépendance C : 2° pour la catégorie de dépendance C :
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; a) 5 praticiens de l'art infirmier ;
b) 6,2 membres du personnel soignant ; b) 6,2 membres du personnel soignant ;
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;
d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; d) 0,584 membre du personnel de réactivation ;
e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients
en phase terminale ; en phase terminale ;
3° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en 3° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en
raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd : raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :
a) 5 praticiens de l'art infirmier ; a) 5 praticiens de l'art infirmier ;
b) 6,7 membres du personnel soignant ; b) 6,7 membres du personnel soignant ;
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;
d) 0,584 membre du personnel de réactivation ; d) 0,584 membre du personnel de réactivation ;
e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients
en phase terminale ; en phase terminale ;
4° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : 4° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :
a) 2,5 praticiens de l'art infirmier ; a) 2,5 praticiens de l'art infirmier ;
b) 5,2 membres du personnel soignant ; b) 5,2 membres du personnel soignant ;
c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ; c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;
d) 2,5 membres du personnel de réactivation ; d) 2,5 membres du personnel de réactivation ;
e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent
en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients
en phase terminale. ». en phase terminale. ».

Art. 8.A l'article 6, § 1er, point h), du même arrêté, modifié en

Art. 8.A l'article 6, § 1er, point h), du même arrêté, modifié en

dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les mots « en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les mots « en
MRS » sont abrogés. MRS » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 28ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 9.A l'article 28ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 3 est abrogé ; 1° le paragraphe 3 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ; 2° dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ;
3° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés. 3° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 10.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7

Art. 10.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ». « Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ».

Art. 11.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 11.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit : l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 29.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire

«

Art. 29.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire

pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose
d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire
pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées
comme suit : comme suit :
1° Intervention de base (F') : 1° Intervention de base (F') :
(17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de (17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de
facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ; facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ;
2° Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un 2° Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un
agrément MRS (F'') : agrément MRS (F'') :
(0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de (0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de
référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence. référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence.
Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose
de la somme de ces deux parties (F' et F''). de la somme de ces deux parties (F' et F'').
Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et
conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux
points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et
conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par
heure de prestations. heure de prestations.
Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat
d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les
établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations
hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par
vingt-cinq patients en MRS. vingt-cinq patients en MRS.
Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une
convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1er convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1er
octobre 2021 reste en application postérieurement à cette date, octobre 2021 reste en application postérieurement à cette date,
peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1er octobre peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1er octobre
2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat 2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat
d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et
conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus
tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et
conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet
établissement. ». établissement. ».

Art. 12.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 12.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 10 décembre 2009, est abrogé. du 10 décembre 2009, est abrogé.

Art. 13.A l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 13.A l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots « plus lieu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots « plus
d'un an » sont remplacés par les mots « plus de six mois ». d'un an » sont remplacés par les mots « plus de six mois ».

Art. 14.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 14.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à

«

Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à

l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article
41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 =
100, à l'exception : 100, à l'exception :
1° des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à 1° des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à
l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ; l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ;
2° des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot 2° des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot
107,20 dans la base 2013 = 100. 107,20 dans la base 2013 = 100.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux
dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le
secteur public. ». secteur public. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 42/1

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 42/1

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 42/1.Pour les calculs relatifs à la période de facturation

«

Art. 42/1.Pour les calculs relatifs à la période de facturation

2021, à partir du 1er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la 2021, à partir du 1er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la
période de facturation 2022, le service applique les normes de période de facturation 2022, le service applique les normes de
financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30 financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30
septembre 2021, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui septembre 2021, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui
concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour
l'institution. ». l'institution. ».
CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de

Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de

l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, est abrogé. 1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, est abrogé.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Par dérogation à l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de

Art. 17.Par dérogation à l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de

l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les
conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos
et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel que et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel que
remplacé par l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par le remplacé par l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 18.Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent

Art. 18.Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent

leurs effets le 1er octobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4 leurs effets le 1er octobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4
décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1er décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1er
janvier 2022. janvier 2022.

Art. 19.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé

Art. 19.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2021. Namur, le 9 décembre 2021.
Pour le Gouvernement, Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, La Ministre de l'Emploi, de la Formation,
de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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