Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et | 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et | l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories | Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories |
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des | d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des |
articles 107 et 108 du traité ; | articles 107 et 108 du traité ; |
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283, | Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 | l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 |
décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 | décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 |
et par le décret du 3 décembre 2020 ; | et par le décret du 3 décembre 2020 ; |
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; | Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ; |
Vu la décision du 20 octobre 2021 de l'Organe de concertation | Vu la décision du 20 octobre 2021 de l'Organe de concertation |
intra-francophone et du Comité ministériel de ne pas rendre d'avis sur | intra-francophone et du Comité ministériel de ne pas rendre d'avis sur |
le projet ; | le projet ; |
Vu le rapport du 14 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, | Vu le rapport du 14 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, |
2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions | 2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution ; | Constitution ; |
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2021 | Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2021 |
; | ; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2021, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2021, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des | Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des |
Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le | Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le |
3 juillet 2009 ; | 3 juillet 2009 ; |
Considérant le protocole d'accord pour l'application de l'accord | Considérant le protocole d'accord pour l'application de l'accord |
non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté | non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté |
wallonnes conclu le 30 juin 2021 ; | wallonnes conclu le 30 juin 2021 ; |
Considérant que l'entrée en vigueur de cet effet avec effet rétroactif | Considérant que l'entrée en vigueur de cet effet avec effet rétroactif |
au 1er janvier 2021 et motivée par la nécessité d'adapter le montant | au 1er janvier 2021 et motivée par la nécessité d'adapter le montant |
de la subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de | de la subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de |
production et de la subvention visant à couvrir les coûts | production et de la subvention visant à couvrir les coûts |
spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production | spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production |
des entreprises de travail adapté et qu'il est impératif d'octroyer | des entreprises de travail adapté et qu'il est impératif d'octroyer |
aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer | aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer |
une revalorisation barémique des travailleurs de production à partir | une revalorisation barémique des travailleurs de production à partir |
du 1er janvier 2021 ; | du 1er janvier 2021 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'article 991, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de |
Art. 2.L'article 991, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12° | l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12° |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais | « 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais |
informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les | informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les |
frais de fournitures de bureau ; | frais de fournitures de bureau ; |
12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et | 12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et |
développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de | développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de |
production en collaboration avec les partenaires internes et externes. | production en collaboration avec les partenaires internes et externes. |
». | ». |
Art. 3.Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé |
Art. 3.Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum | « § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum |
aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant | aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 | 1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 |
points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de | points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de |
182.000 points ; | 182.000 points ; |
2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 | 2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 |
points ; | points ; |
3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les | 3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les |
entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le | entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le |
coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans | coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans |
les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus | les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus |
le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein. | le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein. |
Le travailleur social est employé à : | Le travailleur social est employé à : |
1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs | 1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs |
de production. | de production. |
2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur | 2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur |
de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce | de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce |
compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa | compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa |
famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail | famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail |
adapté. | adapté. |
Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la | Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la |
capacité professionnelle du travailleur de production visée à | capacité professionnelle du travailleur de production visée à |
l'article 1010. | l'article 1010. |
La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions | La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions |
de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées | de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées |
respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la | respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la |
fonction de responsable des ressources humaines. | fonction de responsable des ressources humaines. |
Le coordinateur socioprofessionnel : | Le coordinateur socioprofessionnel : |
1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau | 1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau |
supérieur non universitaire ; | supérieur non universitaire ; |
2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la | 2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la |
fonction publique. | fonction publique. |
Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 | Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 |
décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré | décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré |
comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction. | comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction. |
Le coordinateur socioprofessionnel est chargé : | Le coordinateur socioprofessionnel est chargé : |
? des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le | ? des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le |
recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne | recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne |
handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ; | handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ; |
? du contact avec les institutions dont dépend le processus | ? du contact avec les institutions dont dépend le processus |
d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la | d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la |
personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi | personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi |
qu'avec sa famille le cas échéant ; | qu'avec sa famille le cas échéant ; |
? de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité | ? de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité |
professionnelle du travailleur de production et de son taux de | professionnelle du travailleur de production et de son taux de |
compensation visés aux articles 1010 à 1014 ; | compensation visés aux articles 1010 à 1014 ; |
? de la supervision du processus d'évaluation des compétences du | ? de la supervision du processus d'évaluation des compétences du |
travailleur de production et de la personne handicapée en contrat | travailleur de production et de la personne handicapée en contrat |
d'adaptation professionnelle ; | d'adaptation professionnelle ; |
? de la coordination du processus d'adaptation de la situation de | ? de la coordination du processus d'adaptation de la situation de |
travail du travailleur de production ; | travail du travailleur de production ; |
? de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de | ? de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de |
production ; | production ; |
? de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de | ? de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de |
production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que | production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que |
visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la | visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la |
situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de | situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de |
production ; | production ; |
? de la mise en place d'une communication et d'un environnement | ? de la mise en place d'une communication et d'un environnement |
adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en | adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en |
contrat d'adaptation professionnelle ; | contrat d'adaptation professionnelle ; |
? du soutien au travailleur de production dans son projet de | ? du soutien au travailleur de production dans son projet de |
réinsertion en milieu de travail ordinaire. | réinsertion en milieu de travail ordinaire. |
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou | Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou |
plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible | plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible |
avec la fonction de directeur. ». | avec la fonction de directeur. ». |
Art. 4.A l'article 1018 du même Code, le nombre « 9,4560 » est |
Art. 4.A l'article 1018 du même Code, le nombre « 9,4560 » est |
remplacé par le nombre « 10,3960 ». | remplacé par le nombre « 10,3960 ». |
Art. 5.A l'article 1023 du même Code, le nombre « 1,8204 » est |
Art. 5.A l'article 1023 du même Code, le nombre « 1,8204 » est |
remplacé par le nombre « 2,6678 ». | remplacé par le nombre « 2,6678 ». |
Art. 6.A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3 |
Art. 6.A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à | « S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à |
l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à | l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à |
l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel | l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel |
spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré | spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré |
à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12. | à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12. |
Art. 7.A l'article 1039 du même Code, le nombre « 1038 » est remplacé |
Art. 7.A l'article 1039 du même Code, le nombre « 1038 » est remplacé |
par le nombre « 1038/1 ». | par le nombre « 1038/1 ». |
Art. 8.Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont |
Art. 8.Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont |
remplacées par l'annexe 1reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté. | remplacées par l'annexe 1reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté. |
Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code | septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code |
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième | réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième |
partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de | partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de |
travail adapté et titre XIV, les termes « et l'article 1391 » sont | travail adapté et titre XIV, les termes « et l'article 1391 » sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021. |
Art. 11.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans |
Art. 11.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 9 décembre 2021. | Namur, le 9 décembre 2021. |
Pour le Gouvernement, | Pour le Gouvernement, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, | sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant | Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant |
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action | certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action |
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre | sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre |
IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du | IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant | Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant |
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action | certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action |
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre | sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre |
IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. | IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. |
« Annexe 95/1. | « Annexe 95/1. |
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier | Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier |
triennat (visé à l'article 998) | triennat (visé à l'article 998) |
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE | ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE |
Objectif "points" | Objectif "points" |
ETA001 | ETA001 |
407.831 | 407.831 |
ETA002 | ETA002 |
188.816 | 188.816 |
ETA005 | ETA005 |
107.295 | 107.295 |
ETA007 | ETA007 |
164.615 | 164.615 |
ETA008 | ETA008 |
429.012 | 429.012 |
ETA013 | ETA013 |
26.588 | 26.588 |
ETA015 | ETA015 |
81.002 | 81.002 |
ETA019 | ETA019 |
534.225 | 534.225 |
ETA045 | ETA045 |
585.691 | 585.691 |
ETA059 | ETA059 |
225.243 | 225.243 |
ETA060 | ETA060 |
78.135 | 78.135 |
ETA062 | ETA062 |
71.727 | 71.727 |
ETA063 | ETA063 |
285.653 | 285.653 |
ETA065 | ETA065 |
96.762 | 96.762 |
ETA067 | ETA067 |
193.435 | 193.435 |
ETA071 | ETA071 |
153.884 | 153.884 |
ETA072 | ETA072 |
367.722 | 367.722 |
ETA073 | ETA073 |
146.372 | 146.372 |
ETA083 | ETA083 |
113.291 | 113.291 |
ETA085 | ETA085 |
221.991 | 221.991 |
ETA088 | ETA088 |
157.903 | 157.903 |
ETA091 | ETA091 |
148.881 | 148.881 |
ETA092 | ETA092 |
230.185 | 230.185 |
ETA095 | ETA095 |
126.535 | 126.535 |
ETA097 | ETA097 |
294.528 | 294.528 |
ETA101 | ETA101 |
802.349 | 802.349 |
ETA107 | ETA107 |
51.030 | 51.030 |
ETA115 | ETA115 |
135.768 | 135.768 |
ETA123 | ETA123 |
265.151 | 265.151 |
ETA124 | ETA124 |
124.486 | 124.486 |
ETA125 | ETA125 |
259.852 | 259.852 |
ETA126 | ETA126 |
135.737 | 135.737 |
ETA129 | ETA129 |
270.468 | 270.468 |
ETA134 | ETA134 |
363.410 | 363.410 |
ETA138 | ETA138 |
232.850 | 232.850 |
ETA142 | ETA142 |
114.419 | 114.419 |
ETA144 | ETA144 |
93.924 | 93.924 |
ETA147 | ETA147 |
46.218 | 46.218 |
ETA148 | ETA148 |
116.015 | 116.015 |
ETA149 | ETA149 |
129.902 | 129.902 |
ETA154 | ETA154 |
108.219 | 108.219 |
ETA156 | ETA156 |
51.962 | 51.962 |
ETA164 | ETA164 |
125.423 | 125.423 |
ETA170 | ETA170 |
69.062 | 69.062 |
ETA175 | ETA175 |
123.952 | 123.952 |
ETA177 | ETA177 |
80.657 | 80.657 |
ETA178 | ETA178 |
82.522 | 82.522 |
ETA179 | ETA179 |
42.920 | 42.920 |
ETA189 | ETA189 |
349.748 | 349.748 |
ETA197 | ETA197 |
206.190 | 206.190 |
ETA209 | ETA209 |
43.912 | 43.912 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et | l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. |
Namur, le 9 décembre 2021. | Namur, le 9 décembre 2021. |
Pour le Gouvernement, | Pour le Gouvernement, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, | sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant | Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant |
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action | certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action |
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre | sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre |
IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du | IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant | Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant |
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action | certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action |
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre | sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre |
IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. | IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. |
« Annexe 95/3 | « Annexe 95/3 |
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 | Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 |
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à | Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à |
l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les | l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les |
travailleurs de production : | travailleurs de production : |
1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de | 1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de |
la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de | la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la région wallonne et de la communauté | travail adapté de la région wallonne et de la communauté |
germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et | germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et |
ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ; | ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ; |
2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ; | 2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ; |
3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au | 3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au |
petit chômage (congés de circonstances) ; | petit chômage (congés de circonstances) ; |
4° le pécule de vacances ; | 4° le pécule de vacances ; |
5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un | 5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un |
accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ; | accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ; |
6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux | 6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux |
rémunérations précitées. | rémunérations précitées. |
Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, | Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, |
comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le | comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le |
taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, | taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, |
déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du | déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du |
handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année | handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année |
précédant l'année d'attribution de la subvention. | précédant l'année d'attribution de la subvention. |
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du | Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du |
personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de | personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de |
l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public | l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public |
dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour | dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour |
justifier la subvention visée à l'article 1021. | justifier la subvention visée à l'article 1021. |
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique | Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique |
visé à l'article 992 § 12 : | visé à l'article 992 § 12 : |
1° la rémunération des heures supplémentaires ; | 1° la rémunération des heures supplémentaires ; |
2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ; | 2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ; |
3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement | 3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement |
des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées | des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées |
à l'article 1043. | à l'article 1043. |
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à | Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à |
l'article 1021 : | l'article 1021 : |
1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de | 1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de |
travailleurs de production ; | travailleurs de production ; |
2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à | 2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à |
l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la | l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la |
validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs | validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs |
de production, notamment des outils technologiques adaptés ou | de production, notamment des outils technologiques adaptés ou |
d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté | d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté |
aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas | aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas |
d'un handicap ; | d'un handicap ; |
3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de | 3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de |
production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités | production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités |
professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ; | professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ; |
4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour | 4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour |
autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs | autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs |
de production. | de production. |
L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des | L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des |
dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses | dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses |
travailleurs. | travailleurs. |
Sont déduits des coûts admissibles : | Sont déduits des coûts admissibles : |
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres | 1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres |
interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que | interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que |
celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 | celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 |
; | ; |
2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique | 2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique |
visé à l'article 992 § 16. | visé à l'article 992 § 16. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et | l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et |
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de | abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, | l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, |
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. | chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. |
Namur, le 9 décembre 2021. | Namur, le 9 décembre 2021. |
Pour le Gouvernement, | Pour le Gouvernement, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, | sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |