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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09/12/2021
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV
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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ; articles 107 et 108 du traité ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283,
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3
décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019
et par le décret du 3 décembre 2020 ; et par le décret du 3 décembre 2020 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ;
Vu la décision du 20 octobre 2021 de l'Organe de concertation Vu la décision du 20 octobre 2021 de l'Organe de concertation
intra-francophone et du Comité ministériel de ne pas rendre d'avis sur intra-francophone et du Comité ministériel de ne pas rendre d'avis sur
le projet ; le projet ;
Vu le rapport du 14 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, Vu le rapport du 14 octobre 2021 établi conformément à l'article 4,
2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions 2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution ; Constitution ;
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2021 Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2021
; ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2021, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2021, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des
Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le
3 juillet 2009 ; 3 juillet 2009 ;
Considérant le protocole d'accord pour l'application de l'accord Considérant le protocole d'accord pour l'application de l'accord
non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté
wallonnes conclu le 30 juin 2021 ; wallonnes conclu le 30 juin 2021 ;
Considérant que l'entrée en vigueur de cet effet avec effet rétroactif Considérant que l'entrée en vigueur de cet effet avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021 et motivée par la nécessité d'adapter le montant au 1er janvier 2021 et motivée par la nécessité d'adapter le montant
de la subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de de la subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de
production et de la subvention visant à couvrir les coûts production et de la subvention visant à couvrir les coûts
spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production
des entreprises de travail adapté et qu'il est impératif d'octroyer des entreprises de travail adapté et qu'il est impératif d'octroyer
aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer
une revalorisation barémique des travailleurs de production à partir une revalorisation barémique des travailleurs de production à partir
du 1er janvier 2021 ; du 1er janvier 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 991, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de

Art. 2.L'article 991, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de

l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12° l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12°
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais « 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais
informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les
frais de fournitures de bureau ; frais de fournitures de bureau ;
12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et 12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et
développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de
production en collaboration avec les partenaires internes et externes. production en collaboration avec les partenaires internes et externes.
». ».

Art. 3.Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé

Art. 3.Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum « § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum
aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant
les conditions suivantes : les conditions suivantes :
1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000
points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de
182.000 points ; 182.000 points ;
2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000
points ; points ;
3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les 3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les
entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le
coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans
les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus
le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein. le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein.
Le travailleur social est employé à : Le travailleur social est employé à :
1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs 1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs
de production. de production.
2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur 2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur
de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce
compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa
famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail
adapté. adapté.
Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la
capacité professionnelle du travailleur de production visée à capacité professionnelle du travailleur de production visée à
l'article 1010. l'article 1010.
La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions
de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées
respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la
fonction de responsable des ressources humaines. fonction de responsable des ressources humaines.
Le coordinateur socioprofessionnel : Le coordinateur socioprofessionnel :
1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau 1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau
supérieur non universitaire ; supérieur non universitaire ;
2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la 2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la
fonction publique. fonction publique.
Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31
décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré
comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction. comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.
Le coordinateur socioprofessionnel est chargé : Le coordinateur socioprofessionnel est chargé :
? des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le ? des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le
recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne
handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ; handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
? du contact avec les institutions dont dépend le processus ? du contact avec les institutions dont dépend le processus
d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la
personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi
qu'avec sa famille le cas échéant ; qu'avec sa famille le cas échéant ;
? de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité ? de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité
professionnelle du travailleur de production et de son taux de professionnelle du travailleur de production et de son taux de
compensation visés aux articles 1010 à 1014 ; compensation visés aux articles 1010 à 1014 ;
? de la supervision du processus d'évaluation des compétences du ? de la supervision du processus d'évaluation des compétences du
travailleur de production et de la personne handicapée en contrat travailleur de production et de la personne handicapée en contrat
d'adaptation professionnelle ; d'adaptation professionnelle ;
? de la coordination du processus d'adaptation de la situation de ? de la coordination du processus d'adaptation de la situation de
travail du travailleur de production ; travail du travailleur de production ;
? de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de ? de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de
production ; production ;
? de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de ? de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de
production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que
visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la
situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de
production ; production ;
? de la mise en place d'une communication et d'un environnement ? de la mise en place d'une communication et d'un environnement
adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en
contrat d'adaptation professionnelle ; contrat d'adaptation professionnelle ;
? du soutien au travailleur de production dans son projet de ? du soutien au travailleur de production dans son projet de
réinsertion en milieu de travail ordinaire. réinsertion en milieu de travail ordinaire.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou
plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible
avec la fonction de directeur. ». avec la fonction de directeur. ».

Art. 4.A l'article 1018 du même Code, le nombre « 9,4560 » est

Art. 4.A l'article 1018 du même Code, le nombre « 9,4560 » est

remplacé par le nombre « 10,3960 ». remplacé par le nombre « 10,3960 ».

Art. 5.A l'article 1023 du même Code, le nombre « 1,8204 » est

Art. 5.A l'article 1023 du même Code, le nombre « 1,8204 » est

remplacé par le nombre « 2,6678 ». remplacé par le nombre « 2,6678 ».

Art. 6.A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3

Art. 6.A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à « S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à
l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à
l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel
spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré
à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12. à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12.

Art. 7.A l'article 1039 du même Code, le nombre « 1038 » est remplacé

Art. 7.A l'article 1039 du même Code, le nombre « 1038 » est remplacé

par le nombre « 1038/1 ». par le nombre « 1038/1 ».

Art. 8.Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont

Art. 8.Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont

remplacées par l'annexe 1reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté. remplacées par l'annexe 1reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté.

Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième
partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de
travail adapté et titre XIV, les termes « et l'article 1391 » sont travail adapté et titre XIV, les termes « et l'article 1391 » sont
abrogés. abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 11.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans

Art. 11.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2021. Namur, le 9 décembre 2021.
Pour le Gouvernement, Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre
IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre
IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
« Annexe 95/1. « Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier
triennat (visé à l'article 998) triennat (visé à l'article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE
Objectif "points" Objectif "points"
ETA001 ETA001
407.831 407.831
ETA002 ETA002
188.816 188.816
ETA005 ETA005
107.295 107.295
ETA007 ETA007
164.615 164.615
ETA008 ETA008
429.012 429.012
ETA013 ETA013
26.588 26.588
ETA015 ETA015
81.002 81.002
ETA019 ETA019
534.225 534.225
ETA045 ETA045
585.691 585.691
ETA059 ETA059
225.243 225.243
ETA060 ETA060
78.135 78.135
ETA062 ETA062
71.727 71.727
ETA063 ETA063
285.653 285.653
ETA065 ETA065
96.762 96.762
ETA067 ETA067
193.435 193.435
ETA071 ETA071
153.884 153.884
ETA072 ETA072
367.722 367.722
ETA073 ETA073
146.372 146.372
ETA083 ETA083
113.291 113.291
ETA085 ETA085
221.991 221.991
ETA088 ETA088
157.903 157.903
ETA091 ETA091
148.881 148.881
ETA092 ETA092
230.185 230.185
ETA095 ETA095
126.535 126.535
ETA097 ETA097
294.528 294.528
ETA101 ETA101
802.349 802.349
ETA107 ETA107
51.030 51.030
ETA115 ETA115
135.768 135.768
ETA123 ETA123
265.151 265.151
ETA124 ETA124
124.486 124.486
ETA125 ETA125
259.852 259.852
ETA126 ETA126
135.737 135.737
ETA129 ETA129
270.468 270.468
ETA134 ETA134
363.410 363.410
ETA138 ETA138
232.850 232.850
ETA142 ETA142
114.419 114.419
ETA144 ETA144
93.924 93.924
ETA147 ETA147
46.218 46.218
ETA148 ETA148
116.015 116.015
ETA149 ETA149
129.902 129.902
ETA154 ETA154
108.219 108.219
ETA156 ETA156
51.962 51.962
ETA164 ETA164
125.423 125.423
ETA170 ETA170
69.062 69.062
ETA175 ETA175
123.952 123.952
ETA177 ETA177
80.657 80.657
ETA178 ETA178
82.522 82.522
ETA179 ETA179
42.920 42.920
ETA189 ETA189
349.748 349.748
ETA197 ETA197
206.190 206.190
ETA209 ETA209
43.912 43.912
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
Namur, le 9 décembre 2021. Namur, le 9 décembre 2021.
Pour le Gouvernement, Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre
IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant
certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre
IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
« Annexe 95/3 « Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à
l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les
travailleurs de production : travailleurs de production :
1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de 1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de
la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la région wallonne et de la communauté travail adapté de la région wallonne et de la communauté
germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et
ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ; ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ;
2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ; 2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ;
3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au 3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au
petit chômage (congés de circonstances) ; petit chômage (congés de circonstances) ;
4° le pécule de vacances ; 4° le pécule de vacances ;
5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un 5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un
accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ; accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux 6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux
rémunérations précitées. rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial,
comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le
taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté,
déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du
handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année
précédant l'année d'attribution de la subvention. précédant l'année d'attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du
personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de
l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public
dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour
justifier la subvention visée à l'article 1021. justifier la subvention visée à l'article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique
visé à l'article 992 § 12 : visé à l'article 992 § 12 :
1° la rémunération des heures supplémentaires ; 1° la rémunération des heures supplémentaires ;
2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ; 2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement 3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement
des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées
à l'article 1043. à l'article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à
l'article 1021 : l'article 1021 :
1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de 1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de
travailleurs de production ; travailleurs de production ;
2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à 2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à
l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la
validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs
de production, notamment des outils technologiques adaptés ou de production, notamment des outils technologiques adaptés ou
d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté
aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas
d'un handicap ; d'un handicap ;
3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de 3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de
production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités
professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ; professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ;
4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour 4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour
autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs
de production. de production.
L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des
dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses
travailleurs. travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles : Sont déduits des coûts admissibles :
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres 1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres
interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que
celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
; ;
2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique 2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique
visé à l'article 992 § 16. visé à l'article 992 § 16.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et
abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX,
chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV. chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
Namur, le 9 décembre 2021. Namur, le 9 décembre 2021.
Pour le Gouvernement, Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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