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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/09/2016
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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
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8 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une 8 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une
obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre
1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie,
des économies d'énergie et des énergies renouvelables des économies d'énergie et des énergies renouvelables
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des
énergies renouvelables, les articles 11, 12, 13, 14 et 15, insérés par énergies renouvelables, les articles 11, 12, 13, 14 et 15, insérés par
le décret du 26 mai 2016; le décret du 26 mai 2016;
Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis 59.756/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en Vu l'avis 59.756/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les entreprises visées par l'obligation d'audit Considérant que les entreprises visées par l'obligation d'audit
énergétique et de communication du rapport d'audit énergétique tous énergétique et de communication du rapport d'audit énergétique tous
les 4 ans sont celles qui ne remplissent pas les critères d'une PME les 4 ans sont celles qui ne remplissent pas les critères d'une PME
depuis 4 ans; que lorsqu'une PME devient une grande entreprise, elle a depuis 4 ans; que lorsqu'une PME devient une grande entreprise, elle a
4 ans pour réaliser son audit; que si elle redevient une PME par la 4 ans pour réaliser son audit; que si elle redevient une PME par la
suite, elle n'est plus soumise à l'obligation et enfin que lorsqu'elle suite, elle n'est plus soumise à l'obligation et enfin que lorsqu'elle
redevient une grande entreprise quelque temps plus tard, elle a à redevient une grande entreprise quelque temps plus tard, elle a à
nouveau 4 ans pour réaliser son audit; nouveau 4 ans pour réaliser son audit;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8, 4 à 7, de la

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8, 4 à 7, de la

directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et
2006/32/CE. 2006/32/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 9 décembre 1993 : le décret du 9 décembre 1993 relatif 1° le décret du 9 décembre 1993 : le décret du 9 décembre 1993 relatif
à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des
économies d'énergie et des énergies renouvelables; économies d'énergie et des énergies renouvelables;
2° une grande entreprise : une entreprise au sens de l'article 1er, 2° une grande entreprise : une entreprise au sens de l'article 1er,
5°, du décret du 9 décembre 1993 qui correspond à la définition de 5°, du décret du 9 décembre 1993 qui correspond à la définition de
l'article 2, 24, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 l'article 2, 24, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
3° l'énergie finale : l'énergie facturée à une entreprise par un 3° l'énergie finale : l'énergie facturée à une entreprise par un
fournisseur et l'énergie produite par une entreprise pour son usage fournisseur et l'énergie produite par une entreprise pour son usage
propre; propre;
4° le Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. 4° le Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 3.Au minimum tous les quatre ans, les grandes entreprises :

Art. 3.Au minimum tous les quatre ans, les grandes entreprises :

1° réalisent un audit énergétique proportionné, représentatif, 1° réalisent un audit énergétique proportionné, représentatif,
rentable; rentable;
2° transmettent un rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1; 2° transmettent un rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1;
3° conservent l'audit énergétique pendant dix ans. 3° conservent l'audit énergétique pendant dix ans.
En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le Ministre En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le Ministre
ou son délégué peut accorder une prolongation du délai si : ou son délégué peut accorder une prolongation du délai si :
1° la demande est écrite et spécialement motivée; 1° la demande est écrite et spécialement motivée;
2° la prolongation du délai est introduite dans le délai initial de 2° la prolongation du délai est introduite dans le délai initial de
quatre ans; quatre ans;
3° la prolongation accordée est de maximum quatre ans. 3° la prolongation accordée est de maximum quatre ans.
A partir de la réception de la demande de prolongation, le Ministre ou A partir de la réception de la demande de prolongation, le Ministre ou
son délégué notifie au demandeur : son délégué notifie au demandeur :
1° un accusé de réception dans les dix jours; 1° un accusé de réception dans les dix jours;
2° sa décision motivée dans les soixante jours. 2° sa décision motivée dans les soixante jours.

Art. 4.L'audit énergétique est proportionné au sens de l'article 3 si

Art. 4.L'audit énergétique est proportionné au sens de l'article 3 si

la consommation d'énergie finale des activités de la grande entreprise la consommation d'énergie finale des activités de la grande entreprise
en Région wallonne représente minimum vingt pour cent de la en Région wallonne représente minimum vingt pour cent de la
consommation d'énergie finale belge de la grande entreprise. A défaut, consommation d'énergie finale belge de la grande entreprise. A défaut,
un audit énergétique n'est pas requis en Région wallonne. un audit énergétique n'est pas requis en Région wallonne.
L'audit énergétique est représentatif au sens de l'article 3 si L'audit énergétique est représentatif au sens de l'article 3 si
l'audit porte sur minimum quatre-vingts pour cent de la consommation l'audit porte sur minimum quatre-vingts pour cent de la consommation
d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne. d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne.
L'audit énergétique est rentable au sens de l'article 3 si le coût de L'audit énergétique est rentable au sens de l'article 3 si le coût de
l'audit énergétique et des investissements identifiés dans l'audit l'audit énergétique et des investissements identifiés dans l'audit
énergétique, dont le temps de retour simple est inférieur ou égal à énergétique, dont le temps de retour simple est inférieur ou égal à
cinq ans, est inférieur ou égal au montant économisé correspondant cinq ans, est inférieur ou égal au montant économisé correspondant
pendant cinq ans. Si un audit énergétique constate que la rentabilité pendant cinq ans. Si un audit énergétique constate que la rentabilité
fait défaut, la grande entreprise est dispensée de l'obligation fait défaut, la grande entreprise est dispensée de l'obligation
d'audit énergétique pour la prochaine échéance. d'audit énergétique pour la prochaine échéance.

Art. 5.§ 1er. L'audit énergétique respecte le prescrit de l'audit

Art. 5.§ 1er. L'audit énergétique respecte le prescrit de l'audit

énergétique global visé aux chapitres I et II et à l'annexe 2 de énergétique global visé aux chapitres I et II et à l'annexe 2 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi
de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs
d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la
promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur
privé (AMURE), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du privé (AMURE), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du
27 février 2014 ». 27 février 2014 ».
Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques
établis par les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon établis par les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 27 février 2014 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en du 27 février 2014 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en
exécution du présent arrêté. exécution du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'audit énergétique porte § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'audit énergétique porte
uniquement sur des bâtiments et leurs équipements, l'audit énergétique uniquement sur des bâtiments et leurs équipements, l'audit énergétique
peut aussi être réalisé en respectant le prescrit de l'audit peut aussi être réalisé en respectant le prescrit de l'audit
énergétique visé à l'article 1, § 2, 9°, et à l'annexe 2 de l'arrêté énergétique visé à l'article 1, § 2, 9°, et à l'annexe 2 de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non subventions aux personnes de droit public et aux organismes non
commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), dénommé ci-après rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), dénommé ci-après
« l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ». « l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ».
Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établi Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établi
par le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 par le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013
s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent
arrêté. arrêté.

Art. 6.§ 1er. Une grande entreprise qui met en oeuvre un système de

Art. 6.§ 1er. Une grande entreprise qui met en oeuvre un système de

management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un
organisme indépendant conformément aux normes européennes ou organisme indépendant conformément aux normes européennes ou
internationales pertinentes est réputé remplir l'obligation d'audit internationales pertinentes est réputé remplir l'obligation d'audit
énergétique, si : énergétique, si :
1° le système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoit 1° le système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoit
un audit énergétique conforme à l'annexe 1 du décret du 9 décembre un audit énergétique conforme à l'annexe 1 du décret du 9 décembre
1993 ; 1993 ;
2° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le 2° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le
cadre du système de management représente minimum soixante pour cent cadre du système de management représente minimum soixante pour cent
de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région
wallonne; wallonne;
3° la grande entreprise dispose d'un certificat en cours de validité 3° la grande entreprise dispose d'un certificat en cours de validité
depuis moins de quatre ans; depuis moins de quatre ans;
4° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son 4° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son
délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant dix délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant dix
ans; ans;
5° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux 5° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux
1°, 2°, 3° et 4°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un 1°, 2°, 3° et 4°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un
formulaire conforme à l'annexe 2 au minimum tous les quatre ans. formulaire conforme à l'annexe 2 au minimum tous les quatre ans.
§ 2. Une grande entreprise partie à une convention environnementale au § 2. Une grande entreprise partie à une convention environnementale au
sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la
réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à
l'amélioration de l'efficience énergétique est réputée remplir l'amélioration de l'efficience énergétique est réputée remplir
l'obligation d'audit énergétique de l'article 3, si : l'obligation d'audit énergétique de l'article 3, si :
1° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le 1° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le
cadre d'une convention environnementale au sens de l'article D.82 du cadre d'une convention environnementale au sens de l'article D.82 du
Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions
spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de
l'efficience énergétique représente minimum soixante pour cent de la l'efficience énergétique représente minimum soixante pour cent de la
consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne; consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne;
2° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son 2° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son
délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant 10 délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant 10
ans; ans;
3° la grande entreprise n'est pas sortie de la convention 3° la grande entreprise n'est pas sortie de la convention
environnementale depuis plus de quatre ans; environnementale depuis plus de quatre ans;
4° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux 4° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux
1°, 2° et 3°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un 1°, 2° et 3°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un
formulaire conforme à l'annexe 3 au minimum tous les quatre ans. formulaire conforme à l'annexe 3 au minimum tous les quatre ans.

Art. 7.Ne pas communiquer le rapport d'audit énergétique conforme à

Art. 7.Ne pas communiquer le rapport d'audit énergétique conforme à

l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 à l'échéance l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 à l'échéance
est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros par semaine de est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros par semaine de
retard entamée. A partir d'un an de retard, l'entreprise est retard entamée. A partir d'un an de retard, l'entreprise est
sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. sanctionnée d'une amende de 20.000 euros.
Communiquer le rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou le formulaire Communiquer le rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou le formulaire
conforme à l'annexe 2 ou 3 contenant des données erronées est conforme à l'annexe 2 ou 3 contenant des données erronées est
sanctionné d'une amende administrative de 250 euros. L'entreprise est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros. L'entreprise est
alors invitée à remédier à l'infraction en corrigeant les données alors invitée à remédier à l'infraction en corrigeant les données
erronées dans le mois. Au-delà de ce délai, l'entreprise est erronées dans le mois. Au-delà de ce délai, l'entreprise est
sanctionnée d'une amende de 250 euros par semaine de retard entamée sanctionnée d'une amende de 250 euros par semaine de retard entamée
jusqu'à la correction des données erronées. A partir d'un an de jusqu'à la correction des données erronées. A partir d'un an de
retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros.
Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux
fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 du décret fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 du décret
du 9 décembre 1993 est sanctionné d'une amende administrative de du 9 décembre 1993 est sanctionné d'une amende administrative de
25.000 euros. 25.000 euros.
Ces montants sont multipliés par deux lorsque l'entreprise a déjà été Ces montants sont multipliés par deux lorsque l'entreprise a déjà été
condamnée en vertu du présent article dans les dix ans précédant la condamnée en vertu du présent article dans les dix ans précédant la
constatation du manquement. constatation du manquement.

Art. 8.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 du décret du

Art. 8.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 du décret du

9 décembre 1993 sont les fonctionnaires et agents de niveau A et B de 9 décembre 1993 sont les fonctionnaires et agents de niveau A et B de
la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de
l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et
Energie du Service public de Wallonie, affectés au contrôle du respect Energie du Service public de Wallonie, affectés au contrôle du respect
de l'application du présent arrêté. de l'application du présent arrêté.

Art. 9.L'entreprise sanctionnée par une amende administrative visée à

Art. 9.L'entreprise sanctionnée par une amende administrative visée à

l'article 7 peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement l'article 7 peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement
par envoi, dans les trente jours de la réception de la décision du par envoi, dans les trente jours de la réception de la décision du
Gouvernement. Gouvernement.
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement
transmet à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours, un transmet à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours, un
accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition. accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition.
Une commission d'avis qui a son siège à Namur est créée. Outre le Une commission d'avis qui a son siège à Namur est créée. Outre le
président qui représente le Gouvernement, la commission d'avis président qui représente le Gouvernement, la commission d'avis
comprend deux membres proposés par le Ministre et deux membres comprend deux membres proposés par le Ministre et deux membres
proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La
commission d'avis délibère valablement si le président et deux autres commission d'avis délibère valablement si le président et deux autres
membres au moins sont présents. membres au moins sont présents.
Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, la Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, la
commission d'avis invite à se présenter à l'audition l'entreprise commission d'avis invite à se présenter à l'audition l'entreprise
sanctionnée qui a introduit le recours et la Direction de la Promotion sanctionnée qui a introduit le recours et la Direction de la Promotion
de l'énergie durable du Département de l'Energie et du Bâtiment de l'énergie durable du Département de l'Energie et du Bâtiment
durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du
Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, la Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, la
commission d'avis transmet son avis au Gouvernement. A défaut, il est commission d'avis transmet son avis au Gouvernement. A défaut, il est
passé outre. passé outre.
Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le
Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé à l'entreprise Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé à l'entreprise
sanctionnée qui a introduit le recours. sanctionnée qui a introduit le recours.
A défaut, l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours peut, A défaut, l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours peut,
par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel au par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel au
Gouvernement. Gouvernement.
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente
jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant
le rappel, la décision dont recours est confirmée. le rappel, la décision dont recours est confirmée.

Art. 10.Toute grande entreprise transmet un rapport d'audit conforme

Art. 10.Toute grande entreprise transmet un rapport d'audit conforme

à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3, à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3,
pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2016. Le rapport pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2016. Le rapport
d'audit énergétique ou le formulaire concerne un audit établi moins de d'audit énergétique ou le formulaire concerne un audit établi moins de
quatre ans avant cette date ou un certificat en cours de validité quatre ans avant cette date ou un certificat en cours de validité
depuis moins de quatre ans avant cette date ou une convention depuis moins de quatre ans avant cette date ou une convention
environnementale en cours de validité à cette date. environnementale en cours de validité à cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la grande entreprise qui fournit un bon Par dérogation à l'alinéa 1er, la grande entreprise qui fournit un bon
de commande d'un audit énergétique conforme au présent arrêté de commande d'un audit énergétique conforme au présent arrêté
accompagné d'une facture d'acompte au Ministre ou à son délégué au accompagné d'une facture d'acompte au Ministre ou à son délégué au
plus tard le 5 décembre 2016, transmet le rapport d'audit énergétique plus tard le 5 décembre 2016, transmet le rapport d'audit énergétique
conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou
l'annexe 3 pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2017. l'annexe 3 pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2017.

Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 8 septembre 2016. Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE 1 ANNEXE 1
Contenu minimum du rapport d'audit Contenu minimum du rapport d'audit
Le rapport d'audit visé à l'article 3, 2°, contient au minimum les Le rapport d'audit visé à l'article 3, 2°, contient au minimum les
éléments suivants : éléments suivants :
1. Données administratives relatives à l'entreprise : 1. Données administratives relatives à l'entreprise :
a) Coordonnées de l'entreprise soumise à obligation a) Coordonnées de l'entreprise soumise à obligation
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique
a) Coordonnées de l'auditeur : a) Coordonnées de l'auditeur :
b) Coordonnées des entités techniques auditées b) Coordonnées des entités techniques auditées
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit c) Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit 3. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit
énergétique: énergétique:
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c) Consommation d'énergie finale d'électricité wallonne c) Consommation d'énergie finale d'électricité wallonne
d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne
auditée (3) auditée (3)
e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 %
f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 80 % f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 80 %
4. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : 4. Critère de rentabilité de l'audit énergétique :
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration
dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et
dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5
ans ans
b) Coût de l'audit (1) b) Coût de l'audit (1)
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est
inférieur à 5 ans (2) inférieur à 5 ans (2)
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2)
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du rapport Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du rapport
d'audit énergétique. d'audit énergétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies
renouvelables. renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016. Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE 2 ANNEXE 2
Contenu minimum du formulaire pour les grandes entreprises mettant en Contenu minimum du formulaire pour les grandes entreprises mettant en
oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement
Le formulaire visé à l'article 6, § 1er, 5°, contient au minimum les Le formulaire visé à l'article 6, § 1er, 5°, contient au minimum les
éléments suivants : éléments suivants :
1. Données administratives relatives à l'entreprise : 1. Données administratives relatives à l'entreprise :
a) Coordonnées de l'entreprise a) Coordonnées de l'entreprise
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique :
a) Coordonnée de l'auditeur énergétique a) Coordonnée de l'auditeur énergétique
b) Coordonnées des entités techniques auditées b) Coordonnées des entités techniques auditées
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit c) Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Données administratives relatives au système de management : 3. Données administratives relatives au système de management :
a) Coordonnées de l'organisme indépendant qui a certifié le système de a) Coordonnées de l'organisme indépendant qui a certifié le système de
management de l'entreprise management de l'entreprise
b) Date de l'obtention du certificat b) Date de l'obtention du certificat
c) Date du dernier contrôle effectué dans l'entreprise c) Date du dernier contrôle effectué dans l'entreprise
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit 4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit
énergétique : énergétique :
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c) Consommation d'électricité finale wallonne d) Consommation c) Consommation d'électricité finale wallonne d) Consommation
d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3) d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3)
e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 %
f) Critère de représentativité: (3)/(2) >ou= 60 % f) Critère de représentativité: (3)/(2) >ou= 60 %
5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique :
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur
investissement est inférieur à 5 ans investissement est inférieur à 5 ans
b) Coût de l'audit (1) b) Coût de l'audit (1)
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est
inférieur à 5 ans (2) inférieur à 5 ans (2)
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2)
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du
formulaire. formulaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies
renouvelables. renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016. Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE 3 ANNEXE 3
Contenu minimum du formulaire du formulaire pour les grandes Contenu minimum du formulaire du formulaire pour les grandes
entreprises parties à une convention environnementale entreprises parties à une convention environnementale
Le formulaire visé à l'article 6, § 2, 3°, contient au minimum les Le formulaire visé à l'article 6, § 2, 3°, contient au minimum les
éléments suivants : éléments suivants :
1. Données administratives relatives à l'entreprise : 1. Données administratives relatives à l'entreprise :
a) Coordonnées de l'entreprise a) Coordonnées de l'entreprise
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique :
a) Coordonnée de l'auditeur énergétique a) Coordonnée de l'auditeur énergétique
b) Coordonnées des entités techniques auditées b) Coordonnées des entités techniques auditées
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit c) Année intermédiaire retenue pour l'audit
3. Donnée relative à la convention environnementale : 3. Donnée relative à la convention environnementale :
a) Date d'entrée en accord de branche a) Date d'entrée en accord de branche
b) Date de sortie de l'accord de branche (le cas échéant) b) Date de sortie de l'accord de branche (le cas échéant)
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit 4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit
énergétique : énergétique :
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1)
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2)
c) Consommation d'électricité finale wallonne c) Consommation d'électricité finale wallonne
d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne
auditée (3) auditée (3)
e)Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % e)Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 %
f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 60 % f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 60 %
5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique :
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur
investissement est inférieur à 5 ans investissement est inférieur à 5 ans
b) Coût de l'audit (1) b) Coût de l'audit (1)
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est
inférieur à 5 ans (2) inférieur à 5 ans (2)
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3)
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2)
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du
formulaire. formulaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies
renouvelables. renouvelables.
Namur, le 8 septembre 2016. Namur, le 8 septembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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