Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables | Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
8 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une | 8 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une |
obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre | obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre |
1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, | 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, |
des économies d'énergie et des énergies renouvelables | des économies d'énergie et des énergies renouvelables |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de | Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de |
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des | l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des |
énergies renouvelables, les articles 11, 12, 13, 14 et 15, insérés par | énergies renouvelables, les articles 11, 12, 13, 14 et 15, insérés par |
le décret du 26 mai 2016; | le décret du 26 mai 2016; |
Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis 59.756/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en | Vu l'avis 59.756/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que les entreprises visées par l'obligation d'audit | Considérant que les entreprises visées par l'obligation d'audit |
énergétique et de communication du rapport d'audit énergétique tous | énergétique et de communication du rapport d'audit énergétique tous |
les 4 ans sont celles qui ne remplissent pas les critères d'une PME | les 4 ans sont celles qui ne remplissent pas les critères d'une PME |
depuis 4 ans; que lorsqu'une PME devient une grande entreprise, elle a | depuis 4 ans; que lorsqu'une PME devient une grande entreprise, elle a |
4 ans pour réaliser son audit; que si elle redevient une PME par la | 4 ans pour réaliser son audit; que si elle redevient une PME par la |
suite, elle n'est plus soumise à l'obligation et enfin que lorsqu'elle | suite, elle n'est plus soumise à l'obligation et enfin que lorsqu'elle |
redevient une grande entreprise quelque temps plus tard, elle a à | redevient une grande entreprise quelque temps plus tard, elle a à |
nouveau 4 ans pour réaliser son audit; | nouveau 4 ans pour réaliser son audit; |
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8, 4 à 7, de la |
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8, 4 à 7, de la |
directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre | directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre |
2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives | 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives |
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et | 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et |
2006/32/CE. | 2006/32/CE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° le décret du 9 décembre 1993 : le décret du 9 décembre 1993 relatif | 1° le décret du 9 décembre 1993 : le décret du 9 décembre 1993 relatif |
à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des | à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des |
économies d'énergie et des énergies renouvelables; | économies d'énergie et des énergies renouvelables; |
2° une grande entreprise : une entreprise au sens de l'article 1er, | 2° une grande entreprise : une entreprise au sens de l'article 1er, |
5°, du décret du 9 décembre 1993 qui correspond à la définition de | 5°, du décret du 9 décembre 1993 qui correspond à la définition de |
l'article 2, 24, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 | l'article 2, 24, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 |
juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le | juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le |
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; | marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; |
3° l'énergie finale : l'énergie facturée à une entreprise par un | 3° l'énergie finale : l'énergie facturée à une entreprise par un |
fournisseur et l'énergie produite par une entreprise pour son usage | fournisseur et l'énergie produite par une entreprise pour son usage |
propre; | propre; |
4° le Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. | 4° le Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. |
Art. 3.Au minimum tous les quatre ans, les grandes entreprises : |
Art. 3.Au minimum tous les quatre ans, les grandes entreprises : |
1° réalisent un audit énergétique proportionné, représentatif, | 1° réalisent un audit énergétique proportionné, représentatif, |
rentable; | rentable; |
2° transmettent un rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1; | 2° transmettent un rapport d'audit énergétique conforme à l'annexe 1; |
3° conservent l'audit énergétique pendant dix ans. | 3° conservent l'audit énergétique pendant dix ans. |
En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le Ministre | En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le Ministre |
ou son délégué peut accorder une prolongation du délai si : | ou son délégué peut accorder une prolongation du délai si : |
1° la demande est écrite et spécialement motivée; | 1° la demande est écrite et spécialement motivée; |
2° la prolongation du délai est introduite dans le délai initial de | 2° la prolongation du délai est introduite dans le délai initial de |
quatre ans; | quatre ans; |
3° la prolongation accordée est de maximum quatre ans. | 3° la prolongation accordée est de maximum quatre ans. |
A partir de la réception de la demande de prolongation, le Ministre ou | A partir de la réception de la demande de prolongation, le Ministre ou |
son délégué notifie au demandeur : | son délégué notifie au demandeur : |
1° un accusé de réception dans les dix jours; | 1° un accusé de réception dans les dix jours; |
2° sa décision motivée dans les soixante jours. | 2° sa décision motivée dans les soixante jours. |
Art. 4.L'audit énergétique est proportionné au sens de l'article 3 si |
Art. 4.L'audit énergétique est proportionné au sens de l'article 3 si |
la consommation d'énergie finale des activités de la grande entreprise | la consommation d'énergie finale des activités de la grande entreprise |
en Région wallonne représente minimum vingt pour cent de la | en Région wallonne représente minimum vingt pour cent de la |
consommation d'énergie finale belge de la grande entreprise. A défaut, | consommation d'énergie finale belge de la grande entreprise. A défaut, |
un audit énergétique n'est pas requis en Région wallonne. | un audit énergétique n'est pas requis en Région wallonne. |
L'audit énergétique est représentatif au sens de l'article 3 si | L'audit énergétique est représentatif au sens de l'article 3 si |
l'audit porte sur minimum quatre-vingts pour cent de la consommation | l'audit porte sur minimum quatre-vingts pour cent de la consommation |
d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne. | d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne. |
L'audit énergétique est rentable au sens de l'article 3 si le coût de | L'audit énergétique est rentable au sens de l'article 3 si le coût de |
l'audit énergétique et des investissements identifiés dans l'audit | l'audit énergétique et des investissements identifiés dans l'audit |
énergétique, dont le temps de retour simple est inférieur ou égal à | énergétique, dont le temps de retour simple est inférieur ou égal à |
cinq ans, est inférieur ou égal au montant économisé correspondant | cinq ans, est inférieur ou égal au montant économisé correspondant |
pendant cinq ans. Si un audit énergétique constate que la rentabilité | pendant cinq ans. Si un audit énergétique constate que la rentabilité |
fait défaut, la grande entreprise est dispensée de l'obligation | fait défaut, la grande entreprise est dispensée de l'obligation |
d'audit énergétique pour la prochaine échéance. | d'audit énergétique pour la prochaine échéance. |
Art. 5.§ 1er. L'audit énergétique respecte le prescrit de l'audit |
Art. 5.§ 1er. L'audit énergétique respecte le prescrit de l'audit |
énergétique global visé aux chapitres I et II et à l'annexe 2 de | énergétique global visé aux chapitres I et II et à l'annexe 2 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi | l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi |
de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs | de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs |
d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la | d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la |
promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur | promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur |
privé (AMURE), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du | privé (AMURE), dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du |
27 février 2014 ». | 27 février 2014 ». |
Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques | Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques |
établis par les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon | établis par les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 27 février 2014 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en | du 27 février 2014 s'applique aux missions qu'ils accomplissent en |
exécution du présent arrêté. | exécution du présent arrêté. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'audit énergétique porte | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'audit énergétique porte |
uniquement sur des bâtiments et leurs équipements, l'audit énergétique | uniquement sur des bâtiments et leurs équipements, l'audit énergétique |
peut aussi être réalisé en respectant le prescrit de l'audit | peut aussi être réalisé en respectant le prescrit de l'audit |
énergétique visé à l'article 1, § 2, 9°, et à l'annexe 2 de l'arrêté | énergétique visé à l'article 1, § 2, 9°, et à l'annexe 2 de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de | du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de |
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non | subventions aux personnes de droit public et aux organismes non |
commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant | commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant |
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation | l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation |
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), dénommé ci-après | rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), dénommé ci-après |
« l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ». | « l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ». |
Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établi | Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs énergétiques établi |
par le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 | par le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 |
s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent | s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 6.§ 1er. Une grande entreprise qui met en oeuvre un système de |
Art. 6.§ 1er. Une grande entreprise qui met en oeuvre un système de |
management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un | management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un |
organisme indépendant conformément aux normes européennes ou | organisme indépendant conformément aux normes européennes ou |
internationales pertinentes est réputé remplir l'obligation d'audit | internationales pertinentes est réputé remplir l'obligation d'audit |
énergétique, si : | énergétique, si : |
1° le système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoit | 1° le système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoit |
un audit énergétique conforme à l'annexe 1 du décret du 9 décembre | un audit énergétique conforme à l'annexe 1 du décret du 9 décembre |
1993 ; | 1993 ; |
2° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le | 2° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le |
cadre du système de management représente minimum soixante pour cent | cadre du système de management représente minimum soixante pour cent |
de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région | de la consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région |
wallonne; | wallonne; |
3° la grande entreprise dispose d'un certificat en cours de validité | 3° la grande entreprise dispose d'un certificat en cours de validité |
depuis moins de quatre ans; | depuis moins de quatre ans; |
4° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son | 4° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son |
délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant dix | délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant dix |
ans; | ans; |
5° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux | 5° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux |
1°, 2°, 3° et 4°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un | 1°, 2°, 3° et 4°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un |
formulaire conforme à l'annexe 2 au minimum tous les quatre ans. | formulaire conforme à l'annexe 2 au minimum tous les quatre ans. |
§ 2. Une grande entreprise partie à une convention environnementale au | § 2. Une grande entreprise partie à une convention environnementale au |
sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la | sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la |
réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à | réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à |
l'amélioration de l'efficience énergétique est réputée remplir | l'amélioration de l'efficience énergétique est réputée remplir |
l'obligation d'audit énergétique de l'article 3, si : | l'obligation d'audit énergétique de l'article 3, si : |
1° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le | 1° la consommation d'énergie finale des activités auditées dans le |
cadre d'une convention environnementale au sens de l'article D.82 du | cadre d'une convention environnementale au sens de l'article D.82 du |
Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions | Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions |
spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de | spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de |
l'efficience énergétique représente minimum soixante pour cent de la | l'efficience énergétique représente minimum soixante pour cent de la |
consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne; | consommation d'énergie finale de l'entreprise en Région wallonne; |
2° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son | 2° la grande entreprise tient à disposition du Ministre ou de son |
délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant 10 | délégué les données disponibles du dernier audit réalisé pendant 10 |
ans; | ans; |
3° la grande entreprise n'est pas sortie de la convention | 3° la grande entreprise n'est pas sortie de la convention |
environnementale depuis plus de quatre ans; | environnementale depuis plus de quatre ans; |
4° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux | 4° l'entreprise apporte la preuve du respect des conditions visées aux |
1°, 2° et 3°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un | 1°, 2° et 3°, en transmettant au Ministre ou à son délégué un |
formulaire conforme à l'annexe 3 au minimum tous les quatre ans. | formulaire conforme à l'annexe 3 au minimum tous les quatre ans. |
Art. 7.Ne pas communiquer le rapport d'audit énergétique conforme à |
Art. 7.Ne pas communiquer le rapport d'audit énergétique conforme à |
l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 à l'échéance | l'annexe 1 ou le formulaire conforme à l'annexe 2 ou 3 à l'échéance |
est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros par semaine de | est sanctionné d'une amende administrative de 250 euros par semaine de |
retard entamée. A partir d'un an de retard, l'entreprise est | retard entamée. A partir d'un an de retard, l'entreprise est |
sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. | sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. |
Communiquer le rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou le formulaire | Communiquer le rapport d'audit conforme à l'annexe 1 ou le formulaire |
conforme à l'annexe 2 ou 3 contenant des données erronées est | conforme à l'annexe 2 ou 3 contenant des données erronées est |
sanctionné d'une amende administrative de 250 euros. L'entreprise est | sanctionné d'une amende administrative de 250 euros. L'entreprise est |
alors invitée à remédier à l'infraction en corrigeant les données | alors invitée à remédier à l'infraction en corrigeant les données |
erronées dans le mois. Au-delà de ce délai, l'entreprise est | erronées dans le mois. Au-delà de ce délai, l'entreprise est |
sanctionnée d'une amende de 250 euros par semaine de retard entamée | sanctionnée d'une amende de 250 euros par semaine de retard entamée |
jusqu'à la correction des données erronées. A partir d'un an de | jusqu'à la correction des données erronées. A partir d'un an de |
retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. | retard, l'entreprise est sanctionnée d'une amende de 20.000 euros. |
Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux | Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux |
fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 du décret | fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 du décret |
du 9 décembre 1993 est sanctionné d'une amende administrative de | du 9 décembre 1993 est sanctionné d'une amende administrative de |
25.000 euros. | 25.000 euros. |
Ces montants sont multipliés par deux lorsque l'entreprise a déjà été | Ces montants sont multipliés par deux lorsque l'entreprise a déjà été |
condamnée en vertu du présent article dans les dix ans précédant la | condamnée en vertu du présent article dans les dix ans précédant la |
constatation du manquement. | constatation du manquement. |
Art. 8.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 du décret du |
Art. 8.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 du décret du |
9 décembre 1993 sont les fonctionnaires et agents de niveau A et B de | 9 décembre 1993 sont les fonctionnaires et agents de niveau A et B de |
la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de | la Direction de la Promotion de l'énergie durable du Département de |
l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale | l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale |
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et | opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et |
Energie du Service public de Wallonie, affectés au contrôle du respect | Energie du Service public de Wallonie, affectés au contrôle du respect |
de l'application du présent arrêté. | de l'application du présent arrêté. |
Art. 9.L'entreprise sanctionnée par une amende administrative visée à |
Art. 9.L'entreprise sanctionnée par une amende administrative visée à |
l'article 7 peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement | l'article 7 peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement |
par envoi, dans les trente jours de la réception de la décision du | par envoi, dans les trente jours de la réception de la décision du |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement | Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement |
transmet à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours, un | transmet à l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours, un |
accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition. | accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition. |
Une commission d'avis qui a son siège à Namur est créée. Outre le | Une commission d'avis qui a son siège à Namur est créée. Outre le |
président qui représente le Gouvernement, la commission d'avis | président qui représente le Gouvernement, la commission d'avis |
comprend deux membres proposés par le Ministre et deux membres | comprend deux membres proposés par le Ministre et deux membres |
proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La | proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La |
commission d'avis délibère valablement si le président et deux autres | commission d'avis délibère valablement si le président et deux autres |
membres au moins sont présents. | membres au moins sont présents. |
Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, la | Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, la |
commission d'avis invite à se présenter à l'audition l'entreprise | commission d'avis invite à se présenter à l'audition l'entreprise |
sanctionnée qui a introduit le recours et la Direction de la Promotion | sanctionnée qui a introduit le recours et la Direction de la Promotion |
de l'énergie durable du Département de l'Energie et du Bâtiment | de l'énergie durable du Département de l'Energie et du Bâtiment |
durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du | durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du |
Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. | Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. |
Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, la | Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, la |
commission d'avis transmet son avis au Gouvernement. A défaut, il est | commission d'avis transmet son avis au Gouvernement. A défaut, il est |
passé outre. | passé outre. |
Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le | Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le |
Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé à l'entreprise | Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé à l'entreprise |
sanctionnée qui a introduit le recours. | sanctionnée qui a introduit le recours. |
A défaut, l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours peut, | A défaut, l'entreprise sanctionnée qui a introduit le recours peut, |
par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel au | par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel au |
Gouvernement. | Gouvernement. |
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente | A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente |
jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant | jours à dater de la réception par le Gouvernement de l'envoi contenant |
le rappel, la décision dont recours est confirmée. | le rappel, la décision dont recours est confirmée. |
Art. 10.Toute grande entreprise transmet un rapport d'audit conforme |
Art. 10.Toute grande entreprise transmet un rapport d'audit conforme |
à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3, | à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou l'annexe 3, |
pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2016. Le rapport | pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2016. Le rapport |
d'audit énergétique ou le formulaire concerne un audit établi moins de | d'audit énergétique ou le formulaire concerne un audit établi moins de |
quatre ans avant cette date ou un certificat en cours de validité | quatre ans avant cette date ou un certificat en cours de validité |
depuis moins de quatre ans avant cette date ou une convention | depuis moins de quatre ans avant cette date ou une convention |
environnementale en cours de validité à cette date. | environnementale en cours de validité à cette date. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la grande entreprise qui fournit un bon | Par dérogation à l'alinéa 1er, la grande entreprise qui fournit un bon |
de commande d'un audit énergétique conforme au présent arrêté | de commande d'un audit énergétique conforme au présent arrêté |
accompagné d'une facture d'acompte au Ministre ou à son délégué au | accompagné d'une facture d'acompte au Ministre ou à son délégué au |
plus tard le 5 décembre 2016, transmet le rapport d'audit énergétique | plus tard le 5 décembre 2016, transmet le rapport d'audit énergétique |
conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou | conforme à l'annexe 1 ou un formulaire conforme à l'annexe 2 ou |
l'annexe 3 pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2017. | l'annexe 3 pour la première fois au plus tard le 5 décembre 2017. |
Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 8 septembre 2016. | Namur, le 8 septembre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE 1 | ANNEXE 1 |
Contenu minimum du rapport d'audit | Contenu minimum du rapport d'audit |
Le rapport d'audit visé à l'article 3, 2°, contient au minimum les | Le rapport d'audit visé à l'article 3, 2°, contient au minimum les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1. Données administratives relatives à l'entreprise : | 1. Données administratives relatives à l'entreprise : |
a) Coordonnées de l'entreprise soumise à obligation | a) Coordonnées de l'entreprise soumise à obligation |
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique | 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique |
a) Coordonnées de l'auditeur : | a) Coordonnées de l'auditeur : |
b) Coordonnées des entités techniques auditées | b) Coordonnées des entités techniques auditées |
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit | c) Année intermédiaire retenue pour l'audit |
3. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit | 3. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit |
énergétique: | énergétique: |
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) | a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) |
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) | b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) |
c) Consommation d'énergie finale d'électricité wallonne | c) Consommation d'énergie finale d'électricité wallonne |
d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne | d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne |
auditée (3) | auditée (3) |
e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % | e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % |
f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 80 % | f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 80 % |
4. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : | 4. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : |
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration | a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration |
dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et | dont la technologie est disponible, la faisabilité est certaine et |
dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 | dont le temps de retour simple sur investissement est inférieur à 5 |
ans | ans |
b) Coût de l'audit (1) | b) Coût de l'audit (1) |
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans | c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans |
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est | l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est |
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est | certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est |
inférieur à 5 ans (2) | inférieur à 5 ans (2) |
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration | d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration |
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la | identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la |
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur | faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur |
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) | investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) |
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2) | |
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du rapport | Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du rapport |
d'audit énergétique. | d'audit énergétique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre |
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du | 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du |
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation | décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation |
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies | rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies |
renouvelables. | renouvelables. |
Namur, le 8 septembre 2016. | Namur, le 8 septembre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
Contenu minimum du formulaire pour les grandes entreprises mettant en | Contenu minimum du formulaire pour les grandes entreprises mettant en |
oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement | oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement |
Le formulaire visé à l'article 6, § 1er, 5°, contient au minimum les | Le formulaire visé à l'article 6, § 1er, 5°, contient au minimum les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1. Données administratives relatives à l'entreprise : | 1. Données administratives relatives à l'entreprise : |
a) Coordonnées de l'entreprise | a) Coordonnées de l'entreprise |
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : | 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : |
a) Coordonnée de l'auditeur énergétique | a) Coordonnée de l'auditeur énergétique |
b) Coordonnées des entités techniques auditées | b) Coordonnées des entités techniques auditées |
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit | c) Année intermédiaire retenue pour l'audit |
3. Données administratives relatives au système de management : | 3. Données administratives relatives au système de management : |
a) Coordonnées de l'organisme indépendant qui a certifié le système de | a) Coordonnées de l'organisme indépendant qui a certifié le système de |
management de l'entreprise | management de l'entreprise |
b) Date de l'obtention du certificat | b) Date de l'obtention du certificat |
c) Date du dernier contrôle effectué dans l'entreprise | c) Date du dernier contrôle effectué dans l'entreprise |
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit | 4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit |
énergétique : | énergétique : |
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) | a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) |
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) | b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) |
c) Consommation d'électricité finale wallonne d) Consommation | c) Consommation d'électricité finale wallonne d) Consommation |
d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3) | d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne auditée (3) |
e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % | e) Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % |
f) Critère de représentativité: (3)/(2) >ou= 60 % | f) Critère de représentativité: (3)/(2) >ou= 60 % |
5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : | 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : |
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration | a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration |
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la | identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la |
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur | faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur |
investissement est inférieur à 5 ans | investissement est inférieur à 5 ans |
b) Coût de l'audit (1) | b) Coût de l'audit (1) |
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans | c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans |
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est | l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est |
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est | certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est |
inférieur à 5 ans (2) | inférieur à 5 ans (2) |
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration | d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration |
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la | identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la |
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur | faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur |
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) | investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) |
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2) | |
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du | Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du |
formulaire. | formulaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre |
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du | 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du |
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation | décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation |
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies | rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies |
renouvelables. | renouvelables. |
Namur, le 8 septembre 2016. | Namur, le 8 septembre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE 3 | ANNEXE 3 |
Contenu minimum du formulaire du formulaire pour les grandes | Contenu minimum du formulaire du formulaire pour les grandes |
entreprises parties à une convention environnementale | entreprises parties à une convention environnementale |
Le formulaire visé à l'article 6, § 2, 3°, contient au minimum les | Le formulaire visé à l'article 6, § 2, 3°, contient au minimum les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1. Données administratives relatives à l'entreprise : | 1. Données administratives relatives à l'entreprise : |
a) Coordonnées de l'entreprise | a) Coordonnées de l'entreprise |
2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : | 2. Données administratives relatives à l'audit énergétique : |
a) Coordonnée de l'auditeur énergétique | a) Coordonnée de l'auditeur énergétique |
b) Coordonnées des entités techniques auditées | b) Coordonnées des entités techniques auditées |
c) Année intermédiaire retenue pour l'audit | c) Année intermédiaire retenue pour l'audit |
3. Donnée relative à la convention environnementale : | 3. Donnée relative à la convention environnementale : |
a) Date d'entrée en accord de branche | a) Date d'entrée en accord de branche |
b) Date de sortie de l'accord de branche (le cas échéant) | b) Date de sortie de l'accord de branche (le cas échéant) |
4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit | 4. Critères de représentativité et de proportionnalité de l'audit |
énergétique : | énergétique : |
a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) | a) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire belge (1) |
b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) | b) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne (2) |
c) Consommation d'électricité finale wallonne | c) Consommation d'électricité finale wallonne |
d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne | d) Consommation d'énergie finale de l'année intermédiaire wallonne |
auditée (3) | auditée (3) |
e)Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % | e)Critère de proportionnalité : (2)/(1) >ou= 20 % |
f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 60 % | f) Critère de représentativité : (3)/(2) >ou= 60 % |
5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : | 5. Critère de rentabilité de l'audit énergétique : |
a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration | a) Potentiel d'économie d'énergie finale des pistes d'amélioration |
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la | identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la |
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur | faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur |
investissement est inférieur à 5 ans | investissement est inférieur à 5 ans |
b) Coût de l'audit (1) | b) Coût de l'audit (1) |
c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans | c) Coût des investissements des pistes d'amélioration identifiées dans |
l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est | l'audit dont la technologie est disponible, la faisabilité est |
certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est | certaine et dont le temps de retour simple sur investissement est |
inférieur à 5 ans (2) | inférieur à 5 ans (2) |
d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration | d) Montant économisé issu de la réalisation des pistes d'amélioration |
identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la | identifiées dans l'audit dont la technologie est disponible, la |
faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur | faisabilité est certaine et dont le temps de retour simple sur |
investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) | investissement est inférieur à 5 ans, pendant 5 ans (3) |
e) Rentabilité = (1) + (2) e) Rentabilité = (1) + (2) | |
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du | Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu minimum du |
formulaire. | formulaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre |
2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du | 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du |
décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation | décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation |
rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies | rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies |
renouvelables. | renouvelables. |
Namur, le 8 septembre 2016. | Namur, le 8 septembre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |