| Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional. - Objectif n° 1 | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional. - Objectif n° 1 |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en | 8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en |
| oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de | oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de |
| développement régional. - Objectif n° 1 | développement régional. - Objectif n° 1 |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par | Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par |
| le décret du 25 juin 1992; | le décret du 25 juin 1992; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000; |
| Vu l'avis de la Commission européenne; | Vu l'avis de la Commission européenne; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures |
| d'application dans le cadre du plan de développement Phasing out de | d'application dans le cadre du plan de développement Phasing out de |
| l'Objectif n° 1 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique du | l'Objectif n° 1 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique du |
| Hainaut; | Hainaut; |
| Considérant que ce régime d'aides a été approuvé par la Commission | Considérant que ce régime d'aides a été approuvé par la Commission |
| européenne en date du 31 octobre 2000 et que celui-ci est applicable à | européenne en date du 31 octobre 2000 et que celui-ci est applicable à |
| partir du 1er janvier 2000; | partir du 1er janvier 2000; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
| Recherche et des Technologies nouvelles; | Recherche et des Technologies nouvelles; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique | 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique |
| modifiée par le décret du 25 juin 1992; | modifiée par le décret du 25 juin 1992; |
| 2° le « Ministre », le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans | 2° le « Ministre », le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans |
| ses attributions; | ses attributions; |
| 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de | 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de |
| l'Emploi; | l'Emploi; |
| 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale | 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale |
| constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social | constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social |
| ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne; | ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne; |
| 5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de | 5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de |
| dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation | dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation |
| situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement | situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement |
| en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement | en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement |
| figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »; | figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »; |
| 6° la « prime », la prime à l'investissement dont question à l'article | 6° la « prime », la prime à l'investissement dont question à l'article |
| 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée | 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée |
| par le décret du 25 juin 1992; | par le décret du 25 juin 1992; |
| 7° le « début du programme d'investissements », la date de la première | 7° le « début du programme d'investissements », la date de la première |
| facture; | facture; |
| 8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière | 8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière |
| acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et | acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et |
| est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; | est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; |
| 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de | 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de |
| travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en | travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en |
| équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en | équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en |
| Région wallonne où le programme d'investissements est réalisé; | Région wallonne où le programme d'investissements est réalisé; |
| 10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre | 10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre |
| trimestres qui précédent la date d'autorisation de débuter le | trimestres qui précédent la date d'autorisation de débuter le |
| programme d'investissement. | programme d'investissement. |
| 11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités | 11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités |
| économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le | économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le |
| règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification | règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification |
| statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, | statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, |
| modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission. | modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission. |
Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
| le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, | le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, |
| l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 | l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 |
| travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés | travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés |
| à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de | à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution | l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution |
| des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur | des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur |
| l'expansion économique. | l'expansion économique. |
Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
| le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus | le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus |
| de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des | de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des |
| secteurs suivants : | secteurs suivants : |
| 1° les services aux entreprises; | 1° les services aux entreprises; |
| 2° les biotechnologies; | 2° les biotechnologies; |
| 3° l'industrie chimique et pharmaceutique; | 3° l'industrie chimique et pharmaceutique; |
| 4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux; | 4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux; |
| 5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, | 5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, |
| telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le | telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le |
| multimédia; | multimédia; |
| 6° l'aéronautique et le spatial; | 6° l'aéronautique et le spatial; |
| 7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle | 7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle |
| de processus industriels et d'optique; | de processus industriels et d'optique; |
| 8° le textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, | 8° le textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, |
| à l'exception de la fabrication de vêtements; | à l'exception de la fabrication de vêtements; |
| 9° l'exploitation des ressources naturelles; | 9° l'exploitation des ressources naturelles; |
| 10° la protection de l'environnement; | 10° la protection de l'environnement; |
| 11° les énergies renouvelables; | 11° les énergies renouvelables; |
| 12° le tourisme; | 12° le tourisme; |
| 13° l'agro-alimentaire; | 13° l'agro-alimentaire; |
| 14° la recherche et le développement; | 14° la recherche et le développement; |
| 15° l'appui logistique ou le transport combiné; | 15° l'appui logistique ou le transport combiné; |
| 16° call center ou centre de distribution. | 16° call center ou centre de distribution. |
Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2 qui crée trois emplois |
Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2 qui crée trois emplois |
| minimum peut bénéficier d'une prime à l'investissement, composée pour | minimum peut bénéficier d'une prime à l'investissement, composée pour |
| moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part financée par le | moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part financée par le |
| FEDER, de 28 % s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il | FEDER, de 28 % s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il |
| s'agit d'une extension d'entreprise. | s'agit d'une extension d'entreprise. |
Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une prime à |
Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une prime à |
| l'investissement, composée pour moitié d'une part régionale et pour | l'investissement, composée pour moitié d'une part régionale et pour |
| moitié d'une part financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une | moitié d'une part financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une |
| création d'entreprise ou de 21 % s'il s'agit d'une extension | création d'entreprise ou de 21 % s'il s'agit d'une extension |
| d'entreprise qui génère la création de 6 emplois minimum. | d'entreprise qui génère la création de 6 emplois minimum. |
| Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son | Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son |
| effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif | effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif |
| d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif | d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif |
| d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi | d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi |
| de départ. | de départ. |
Art. 6.§ 1er. La prime à l'investissement visée aux articles 4 et 5 |
Art. 6.§ 1er. La prime à l'investissement visée aux articles 4 et 5 |
| est limitée à 3 millions de francs par emploi créé, sauf s'il s'agit | est limitée à 3 millions de francs par emploi créé, sauf s'il s'agit |
| de la création d'une entreprise qui présente un intérêt majeur pour le | de la création d'une entreprise qui présente un intérêt majeur pour le |
| développement économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette | développement économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette |
| limite est portée à 5 millions de francs par emploi créé. | limite est portée à 5 millions de francs par emploi créé. |
| § 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est notamment reconnu dans les cas | § 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est notamment reconnu dans les cas |
| suivants : | suivants : |
| 1° la création de spin-off; | 1° la création de spin-off; |
| 2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant | 2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant |
| dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3; | dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3; |
| 3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le | 3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le |
| développement économique, en raison de la création de 50 emplois | développement économique, en raison de la création de 50 emplois |
| directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et | directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et |
| de sous-traitance. | de sous-traitance. |
Art. 7.§ 1er. Une prime à l'investissement additionnelle est octroyée |
Art. 7.§ 1er. Une prime à l'investissement additionnelle est octroyée |
| dans le cas où l'entreprise est active dans le secteur des services | dans le cas où l'entreprise est active dans le secteur des services |
| aux entreprises ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes | aux entreprises ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes |
| : | : |
| 1° le clustering; | 1° le clustering; |
| 2° le développement d'un projet innovant; | 2° le développement d'un projet innovant; |
| 3° la protection de l'environnement. | 3° la protection de l'environnement. |
| La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à | La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à |
| l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3. | l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3. |
| Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en | Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en |
| application des articles 4 ou 5. | application des articles 4 ou 5. |
| § 2. Les démarches visées au § 1er sont : | § 2. Les démarches visées au § 1er sont : |
| 1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de | 1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de |
| pointe; | pointe; |
| 2° le dépassement des normes environnementales; | 2° le dépassement des normes environnementales; |
| 3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en | 3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en |
| collaboration avec un établissement scientifique, en ce compris les | collaboration avec un établissement scientifique, en ce compris les |
| pôles d'excellence; | pôles d'excellence; |
| 4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique, | 4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique, |
| en ce compris les pôles d'excellence; | en ce compris les pôles d'excellence; |
| 5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques. | 5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques. |
Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum |
Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum |
| de : | de : |
| 1° 5 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 2; | 1° 5 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 2; |
| 2° 10 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 3. | 2° 10 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 3. |
| A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, | A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, |
| l'entreprise doit présenter un programme d'investissements dont le | l'entreprise doit présenter un programme d'investissements dont le |
| montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, | montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, |
| éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des | éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des |
| trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la | trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la |
| date de réception de la demande de prime. | date de réception de la demande de prime. |
Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement |
| wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et | wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et |
| 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique sont | 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique sont |
| d'application, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 | d'application, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 |
| novembre 2000. | novembre 2000. |
Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée |
Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée |
| pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à | pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à |
| l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. | l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. |
| § 2. L'entreprise visée à l'article 2 peut bénéficier d'une | § 2. L'entreprise visée à l'article 2 peut bénéficier d'une |
| exonération du précompte immobilier : | exonération du précompte immobilier : |
| 1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise; | 1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise; |
| 2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. | 2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. |
| § 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une | § 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une |
| exonération du précompte immobilier : | exonération du précompte immobilier : |
| 1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme | 1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme |
| d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins | d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins |
| de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; | de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; |
| 2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme | 2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme |
| d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à | d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à |
| 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; | 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; |
| 3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque | 3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque |
| le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif | le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif |
| de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ. | de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ. |
Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une |
Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une |
| infraction aux législations et réglementations environnementales a été | infraction aux législations et réglementations environnementales a été |
| constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de | constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de |
| l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du | l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la | Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la |
| prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et | prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et |
| paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant | paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant |
| production de la preuve du respect des législations et réglementations | production de la preuve du respect des législations et réglementations |
| fiscales et sociales. | fiscales et sociales. |
| Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être | Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être |
| sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et | sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et |
| payé 60 % du programme d'investissements et qu'elle produise la preuve | payé 60 % du programme d'investissements et qu'elle produise la preuve |
| du respect des législations et réglementations fiscales et sociales. | du respect des législations et réglementations fiscales et sociales. |
| La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par | La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par |
| l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du | l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du |
| programme d'investissements et pour autant qu'elle respecte les | programme d'investissements et pour autant qu'elle respecte les |
| législations et réglementations fiscales, sociales et | législations et réglementations fiscales, sociales et |
| environnementales. | environnementales. |
Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande |
Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande |
| émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la | émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la |
| réalisation du programme d'investissements et au contrôle effectué par | réalisation du programme d'investissements et au contrôle effectué par |
| l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce | l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce |
| contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par | contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par |
| l'entreprise, soit sur place. | l'entreprise, soit sur place. |
| Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra | Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra |
| intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée | intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée |
| sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs | sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs |
| d'entreprises, soit de l'Institut des experts- comptables, indiquant | d'entreprises, soit de l'Institut des experts- comptables, indiquant |
| la réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissements. | la réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissements. |
Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de |
Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de |
| 80 % du programme d'investissements admis dans les délais fixés perd | 80 % du programme d'investissements admis dans les délais fixés perd |
| le bénéfice de la prime. | le bénéfice de la prime. |
Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif |
Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif |
| d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces | d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces |
| transmises par l'entreprise. | transmises par l'entreprise. |
| L'objectif d'emploi doit être : | L'objectif d'emploi doit être : |
| 1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au | 1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au |
| plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier ou la | plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier ou la |
| date de réception de la demande de prime et au plus tard deux ans | date de réception de la demande de prime et au plus tard deux ans |
| après la fin du programme d'investissements; | après la fin du programme d'investissements; |
| 2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le | 2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le |
| trimestre de référence. | trimestre de référence. |
| Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais | Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais |
| impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime | impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime |
| correspondante. | correspondante. |
| § 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise | § 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise |
| transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou | transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou |
| déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des | déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des |
| seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme | seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme |
| d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif | d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif |
| d'emploi doit être atteint. | d'emploi doit être atteint. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 16.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. dans ses attributions |
Art. 16.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 8 novembre 2000. | Namur, le 8 novembre 2000. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| S. KUBLA | S. KUBLA |