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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/05/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique
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8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition
et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille
scientifique scientifique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.80 et D.81; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.80 et D.81;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis n° 2014/000619 de la Cellule autonome d'avis en Vu l'avis n° 2014/000619 de la Cellule autonome d'avis en
Développement durable, donné le 6 mars 2014; Développement durable, donné le 6 mars 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « cellule » : la cellule de prospective et de veille scientifique 1° « cellule » : la cellule de prospective et de veille scientifique
instituée à l'article D.80 du Code wallon de l'Agriculture; instituée à l'article D.80 du Code wallon de l'Agriculture;
2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses 2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions; attributions;
3° « collège » : le collège des producteurs institué à l'article D.70 3° « collège » : le collège des producteurs institué à l'article D.70
du Code wallon de l'Agriculture; du Code wallon de l'Agriculture;
4° « comité stratégique » : le Comité stratégique de l'agriculture 4° « comité stratégique » : le Comité stratégique de l'agriculture
institué à l'article D.82 du Code wallon de l'Agriculture. institué à l'article D.82 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.§ 1er. La cellule est composée de quinze membres effectifs et

Art. 2.§ 1er. La cellule est composée de quinze membres effectifs et

douze membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme douze membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme
suit : suit :
1° huit membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant 1° huit membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant
par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'« par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'«
ARES », et proposés par celle-ci; ARES », et proposés par celle-ci;
2° un membre et son suppléant représentant du Centre wallon de 2° un membre et son suppléant représentant du Centre wallon de
Recherche agronomique sur proposition de son directeur général; Recherche agronomique sur proposition de son directeur général;
3° deux membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant 3° deux membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant
l'association des directions des instituts supérieurs francophones et l'association des directions des instituts supérieurs francophones et
sur proposition de l'association; sur proposition de l'association;
4° un membre et son suppléant représentant l'Institut wallon de 4° un membre et son suppléant représentant l'Institut wallon de
l'Evaluation de la Prospective et de la Statistiques et proposés par l'Evaluation de la Prospective et de la Statistiques et proposés par
l'Institut; l'Institut;
5° un membre, agent de la Direction de l'Analyse économique agricole 5° un membre, agent de la Direction de l'Analyse économique agricole
du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole de du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole de
l'administration; l'administration;
6° le directeur général de l'administration et l'inspecteur général du 6° le directeur général de l'administration et l'inspecteur général du
Département du Développement de la même administration. Département du Développement de la même administration.
§ 2. Parmi les membres et suppléants représentant le CIUF, seront § 2. Parmi les membres et suppléants représentant le CIUF, seront
requis des spécialistes et leurs suppléants respectivement en requis des spécialistes et leurs suppléants respectivement en
production animale et végétale, en relations entre agriculture et production animale et végétale, en relations entre agriculture et
environnement, en sociologie, en aménagement du territoire, en environnement, en sociologie, en aménagement du territoire, en
économie rurale et en économie générale, si possible de économie rurale et en économie générale, si possible de
l'agroalimentaire et de la distribution commerciale. l'agroalimentaire et de la distribution commerciale.
§ 3. Les membres représentant l'association des directions des § 3. Les membres représentant l'association des directions des
instituts supérieurs francophones seront issus d'institutions ayant instituts supérieurs francophones seront issus d'institutions ayant
l'agronomie ou l'agroalimentaire dans leurs activités. l'agronomie ou l'agroalimentaire dans leurs activités.

Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la cellule sont

Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la cellule sont

nommés le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature nommés le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature
par le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans. par le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans.
§ 2. La Direction de la Recherche et du Développement de § 2. La Direction de la Recherche et du Développement de
l'administration est chargée de lancer les appels à candidatures par l'administration est chargée de lancer les appels à candidatures par
voie électronique auprès des institutions concernées à l'article 2. voie électronique auprès des institutions concernées à l'article 2.

Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le

Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le

Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants, sur Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants, sur
proposition du Ministre. proposition du Ministre.

Art. 5.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un

Art. 5.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un

nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres
effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes
sont déclarés vacants par la cellule. sont déclarés vacants par la cellule.
Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, si Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, si
les postes sont déclarés vacants par la cellule. les postes sont déclarés vacants par la cellule.
En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa
fonction au sein de la cellule. fonction au sein de la cellule.
L'institution ou l'instance qu'il représente en informe la cellule qui L'institution ou l'instance qu'il représente en informe la cellule qui
déclare le poste vacant, ainsi que le Ministre. Sur proposition du déclare le poste vacant, ainsi que le Ministre. Sur proposition du
Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre. Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre.

Art. 6.§ 1er. La cellule se réunit au minimum une fois par semestre.

Art. 6.§ 1er. La cellule se réunit au minimum une fois par semestre.

§ 2. La cellule répond aux demandes, aux avis sollicités et aux § 2. La cellule répond aux demandes, aux avis sollicités et aux
interrogations du Ministre ou du comité stratégique et propose au interrogations du Ministre ou du comité stratégique et propose au
comité stratégique un document de synthèse pour chaque domaine étudié, comité stratégique un document de synthèse pour chaque domaine étudié,
et un avis prospectif s'il s'avère utile. et un avis prospectif s'il s'avère utile.
En cas d'alerte ou de demande motivée d'un de ses membres au Ministre, En cas d'alerte ou de demande motivée d'un de ses membres au Ministre,
la cellule peut se réunir en urgence, sur convocation du Ministre. la cellule peut se réunir en urgence, sur convocation du Ministre.
§ 3. La cellule participe avec la Direction de l'Analyse agricole à la § 3. La cellule participe avec la Direction de l'Analyse agricole à la
rédaction du rapport sur l'état de l'agriculture tel que prévu aux rédaction du rapport sur l'état de l'agriculture tel que prévu aux
articles D.88 et D.89 du Code wallon de l'Agriculture. articles D.88 et D.89 du Code wallon de l'Agriculture.
§ 4. La cellule peut, d'initiative, remettre un avis sur des sujets et § 4. La cellule peut, d'initiative, remettre un avis sur des sujets et
domaines qu'elle estime importants pour le futur de l'agriculture domaines qu'elle estime importants pour le futur de l'agriculture
wallonne. wallonne.
§ 5. La cellule peut faire appel à des experts dans les différents § 5. La cellule peut faire appel à des experts dans les différents
domaines abordés. domaines abordés.
§ 6. Le secrétariat et le suivi des dossiers traités par la cellule § 6. Le secrétariat et le suivi des dossiers traités par la cellule
est assuré par la Direction de la Recherche et du Développement de est assuré par la Direction de la Recherche et du Développement de
l'administration. l'administration.

Art. 7.La cellule peut constituer en son sein des commissions pour

Art. 7.La cellule peut constituer en son sein des commissions pour

l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour
préparer les remises d'avis. La cellule peut inviter des personnes préparer les remises d'avis. La cellule peut inviter des personnes
externes à participer à ses travaux ou aux travaux de ces instances. externes à participer à ses travaux ou aux travaux de ces instances.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le premier mandat débute

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le premier mandat débute

à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31 publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31
décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en
place de la cellule. place de la cellule.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2014. Namur, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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