Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition | 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition |
et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille | et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille |
scientifique | scientifique |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.80 et D.81; | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.80 et D.81; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014; |
Vu l'avis n° 2014/000619 de la Cellule autonome d'avis en | Vu l'avis n° 2014/000619 de la Cellule autonome d'avis en |
Développement durable, donné le 6 mars 2014; | Développement durable, donné le 6 mars 2014; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° « cellule » : la cellule de prospective et de veille scientifique | 1° « cellule » : la cellule de prospective et de veille scientifique |
instituée à l'article D.80 du Code wallon de l'Agriculture; | instituée à l'article D.80 du Code wallon de l'Agriculture; |
2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses | 2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses |
attributions; | attributions; |
3° « collège » : le collège des producteurs institué à l'article D.70 | 3° « collège » : le collège des producteurs institué à l'article D.70 |
du Code wallon de l'Agriculture; | du Code wallon de l'Agriculture; |
4° « comité stratégique » : le Comité stratégique de l'agriculture | 4° « comité stratégique » : le Comité stratégique de l'agriculture |
institué à l'article D.82 du Code wallon de l'Agriculture. | institué à l'article D.82 du Code wallon de l'Agriculture. |
Art. 2.§ 1er. La cellule est composée de quinze membres effectifs et |
Art. 2.§ 1er. La cellule est composée de quinze membres effectifs et |
douze membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme | douze membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme |
suit : | suit : |
1° huit membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant | 1° huit membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant |
par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'« | par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'« |
ARES », et proposés par celle-ci; | ARES », et proposés par celle-ci; |
2° un membre et son suppléant représentant du Centre wallon de | 2° un membre et son suppléant représentant du Centre wallon de |
Recherche agronomique sur proposition de son directeur général; | Recherche agronomique sur proposition de son directeur général; |
3° deux membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant | 3° deux membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant |
l'association des directions des instituts supérieurs francophones et | l'association des directions des instituts supérieurs francophones et |
sur proposition de l'association; | sur proposition de l'association; |
4° un membre et son suppléant représentant l'Institut wallon de | 4° un membre et son suppléant représentant l'Institut wallon de |
l'Evaluation de la Prospective et de la Statistiques et proposés par | l'Evaluation de la Prospective et de la Statistiques et proposés par |
l'Institut; | l'Institut; |
5° un membre, agent de la Direction de l'Analyse économique agricole | 5° un membre, agent de la Direction de l'Analyse économique agricole |
du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole de | du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole de |
l'administration; | l'administration; |
6° le directeur général de l'administration et l'inspecteur général du | 6° le directeur général de l'administration et l'inspecteur général du |
Département du Développement de la même administration. | Département du Développement de la même administration. |
§ 2. Parmi les membres et suppléants représentant le CIUF, seront | § 2. Parmi les membres et suppléants représentant le CIUF, seront |
requis des spécialistes et leurs suppléants respectivement en | requis des spécialistes et leurs suppléants respectivement en |
production animale et végétale, en relations entre agriculture et | production animale et végétale, en relations entre agriculture et |
environnement, en sociologie, en aménagement du territoire, en | environnement, en sociologie, en aménagement du territoire, en |
économie rurale et en économie générale, si possible de | économie rurale et en économie générale, si possible de |
l'agroalimentaire et de la distribution commerciale. | l'agroalimentaire et de la distribution commerciale. |
§ 3. Les membres représentant l'association des directions des | § 3. Les membres représentant l'association des directions des |
instituts supérieurs francophones seront issus d'institutions ayant | instituts supérieurs francophones seront issus d'institutions ayant |
l'agronomie ou l'agroalimentaire dans leurs activités. | l'agronomie ou l'agroalimentaire dans leurs activités. |
Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la cellule sont |
Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la cellule sont |
nommés le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature | nommés le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature |
par le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans. | par le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans. |
§ 2. La Direction de la Recherche et du Développement de | § 2. La Direction de la Recherche et du Développement de |
l'administration est chargée de lancer les appels à candidatures par | l'administration est chargée de lancer les appels à candidatures par |
voie électronique auprès des institutions concernées à l'article 2. | voie électronique auprès des institutions concernées à l'article 2. |
Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le |
Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le |
Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants, sur | Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants, sur |
proposition du Ministre. | proposition du Ministre. |
Art. 5.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un |
Art. 5.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un |
nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres | nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres |
effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes | effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes |
sont déclarés vacants par la cellule. | sont déclarés vacants par la cellule. |
Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, si | Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, si |
les postes sont déclarés vacants par la cellule. | les postes sont déclarés vacants par la cellule. |
En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa | En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa |
fonction au sein de la cellule. | fonction au sein de la cellule. |
L'institution ou l'instance qu'il représente en informe la cellule qui | L'institution ou l'instance qu'il représente en informe la cellule qui |
déclare le poste vacant, ainsi que le Ministre. Sur proposition du | déclare le poste vacant, ainsi que le Ministre. Sur proposition du |
Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre. | Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre. |
Art. 6.§ 1er. La cellule se réunit au minimum une fois par semestre. |
Art. 6.§ 1er. La cellule se réunit au minimum une fois par semestre. |
§ 2. La cellule répond aux demandes, aux avis sollicités et aux | § 2. La cellule répond aux demandes, aux avis sollicités et aux |
interrogations du Ministre ou du comité stratégique et propose au | interrogations du Ministre ou du comité stratégique et propose au |
comité stratégique un document de synthèse pour chaque domaine étudié, | comité stratégique un document de synthèse pour chaque domaine étudié, |
et un avis prospectif s'il s'avère utile. | et un avis prospectif s'il s'avère utile. |
En cas d'alerte ou de demande motivée d'un de ses membres au Ministre, | En cas d'alerte ou de demande motivée d'un de ses membres au Ministre, |
la cellule peut se réunir en urgence, sur convocation du Ministre. | la cellule peut se réunir en urgence, sur convocation du Ministre. |
§ 3. La cellule participe avec la Direction de l'Analyse agricole à la | § 3. La cellule participe avec la Direction de l'Analyse agricole à la |
rédaction du rapport sur l'état de l'agriculture tel que prévu aux | rédaction du rapport sur l'état de l'agriculture tel que prévu aux |
articles D.88 et D.89 du Code wallon de l'Agriculture. | articles D.88 et D.89 du Code wallon de l'Agriculture. |
§ 4. La cellule peut, d'initiative, remettre un avis sur des sujets et | § 4. La cellule peut, d'initiative, remettre un avis sur des sujets et |
domaines qu'elle estime importants pour le futur de l'agriculture | domaines qu'elle estime importants pour le futur de l'agriculture |
wallonne. | wallonne. |
§ 5. La cellule peut faire appel à des experts dans les différents | § 5. La cellule peut faire appel à des experts dans les différents |
domaines abordés. | domaines abordés. |
§ 6. Le secrétariat et le suivi des dossiers traités par la cellule | § 6. Le secrétariat et le suivi des dossiers traités par la cellule |
est assuré par la Direction de la Recherche et du Développement de | est assuré par la Direction de la Recherche et du Développement de |
l'administration. | l'administration. |
Art. 7.La cellule peut constituer en son sein des commissions pour |
Art. 7.La cellule peut constituer en son sein des commissions pour |
l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour | l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour |
préparer les remises d'avis. La cellule peut inviter des personnes | préparer les remises d'avis. La cellule peut inviter des personnes |
externes à participer à ses travaux ou aux travaux de ces instances. | externes à participer à ses travaux ou aux travaux de ces instances. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le premier mandat débute |
Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le premier mandat débute |
à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la | à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31 | publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31 |
décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en | décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en |
place de la cellule. | place de la cellule. |
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du |
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 8 mai 2014. | Namur, le 8 mai 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |