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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/05/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion
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8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19
décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31
janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale,
notamment l'article 6; notamment l'article 6;
Vu le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de Vu le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de
subventions aux entreprises d'insertion, articles 1er, alinéa 2, 2, § subventions aux entreprises d'insertion, articles 1er, alinéa 2, 2, §
1er, alinéas 3 et 6, et 3, alinéa 5; 1er, alinéas 3 et 6, et 3, alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant
exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à
l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion; l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion;
Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation
à lui conférée par l'alinéa 2, de l'article 1er, du décret du 19 à lui conférée par l'alinéa 2, de l'article 1er, du décret du 19
décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
entreprises d'insertion; entreprises d'insertion;
Compte tenu que les modifications apportées par le décret du 28 Compte tenu que les modifications apportées par le décret du 28
novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément
et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ainsi et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ainsi
que les modifications apportées par l'arrêté du Gouvernement wallon du que les modifications apportées par l'arrêté du Gouvernement wallon du
30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15
février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement
local justifient l'utilisation de cette habilitation; local justifient l'utilisation de cette habilitation;
Que, néanmoins, en assimilant les agences de développement local à la Que, néanmoins, en assimilant les agences de développement local à la
définition de pouvoirs locaux au sens dudit décret, il n'appartient définition de pouvoirs locaux au sens dudit décret, il n'appartient
pas aux agences de développement local d'intervenir dans la gestion pas aux agences de développement local d'intervenir dans la gestion
quotidienne des entreprises d'insertion; quotidienne des entreprises d'insertion;
Considérant également que le Gouvernement entend, par cette Considérant également que le Gouvernement entend, par cette
assimilation ne pas modifier les missions des agences de développement assimilation ne pas modifier les missions des agences de développement
local telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, alinéa 1er, du local telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, alinéa 1er, du
décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de
subventions aux agences de développement local; subventions aux agences de développement local;
Considérant que le Gouvernement entend que les prises de participation Considérant que le Gouvernement entend que les prises de participation
dans le capital des entreprises d'insertion effectuées par les agences dans le capital des entreprises d'insertion effectuées par les agences
de développement local ne soient pas effectuées par le biais des de développement local ne soient pas effectuées par le biais des
subventions octroyées à celles-ci, conformément à l'article 3, alinéa subventions octroyées à celles-ci, conformément à l'article 3, alinéa
1er, 6°, du décret du 25 mars 2004 précité; 1er, 6°, du décret du 25 mars 2004 précité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de
Wallonie, n° 46/2013, donné le 20 janvier 2014; Wallonie, n° 46/2013, donné le 20 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, n° A. 1167, Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, n° A. 1167,
donné le 27 janvier 2014; donné le 27 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, n° 16, donné le 3 Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, n° 16, donné le 3
février 2014; février 2014;
Vu l'avis n° 55.878/2 du Conseil d'Etat, sollicité dans un délai ne Vu l'avis n° 55.878/2 du Conseil d'Etat, sollicité dans un délai ne
dépassant pas trente jours en application de l'article 84, § 1er, dépassant pas trente jours en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, et remis le 23 avril 2014; janvier 1973, et remis le 23 avril 2014;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir au 31 janvier 2013 les Considérant qu'il convient de faire rétroagir au 31 janvier 2013 les
dispositions du présent arrêté; dispositions du présent arrêté;
Considérant que cette rétroactivité doit être admise, à titre Considérant que cette rétroactivité doit être admise, à titre
exceptionnel, parce qu'elle est nécessaire à la continuité du service exceptionnel, parce qu'elle est nécessaire à la continuité du service
public (en ce qui concerne les articles 2, 3, 4, du présent arrêté) et public (en ce qui concerne les articles 2, 3, 4, du présent arrêté) et
à la régularisation d'une situation de fait (en ce qui concerne à la régularisation d'une situation de fait (en ce qui concerne
l'article 1er, du présent arrêté); l'article 1er, du présent arrêté);
Considérant en effet que, sans modification des délais fixés par Considérant en effet que, sans modification des délais fixés par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, il s'en suivrait l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, il s'en suivrait
que les Services du Gouvernement wallon ne pourraient, compte tenu du que les Services du Gouvernement wallon ne pourraient, compte tenu du
nombre de dossiers à traiter, respecter ces délais et, en conséquence, nombre de dossiers à traiter, respecter ces délais et, en conséquence,
devraient proposer des décisions de refus d'agrément; devraient proposer des décisions de refus d'agrément;
Considérant que la rétroactivité respecte les exigences de la sécurité Considérant que la rétroactivité respecte les exigences de la sécurité
juridique et des droits individuels; juridique et des droits individuels;
Considérant, en effet, qu'il y va de l'intérêt des demanderesses qui Considérant, en effet, qu'il y va de l'intérêt des demanderesses qui
ont introduit un dossier de demande d'agrément et ce, depuis l'entrée ont introduit un dossier de demande d'agrément et ce, depuis l'entrée
en vigueur du décret du 19 décembre 2012 précité, à savoir à la date en vigueur du décret du 19 décembre 2012 précité, à savoir à la date
du 31 janvier 2013, de permettre aux Services du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, de permettre aux Services du Gouvernement wallon
de tenir compte des modifications apportées par le présent arrêté, de tenir compte des modifications apportées par le présent arrêté,
afin de voir les demandes pendantes, analysées au regard des afin de voir les demandes pendantes, analysées au regard des
modifications que le présent arrêté contient; modifications que le présent arrêté contient;
Considérant que, sans ces modifications, les dossiers de demanderesses Considérant que, sans ces modifications, les dossiers de demanderesses
d'agrément devraient faire l'objet de décisions négatives ce qui, en d'agrément devraient faire l'objet de décisions négatives ce qui, en
conséquence, les priveraient de subventionnement, mettant ainsi à mal conséquence, les priveraient de subventionnement, mettant ainsi à mal
les emplois concernés; les emplois concernés;
Considérant qu'en aucune manière les modifications apportées par le Considérant qu'en aucune manière les modifications apportées par le
présent arrêté ne remettront en cause l'instruction des dossiers qui présent arrêté ne remettront en cause l'instruction des dossiers qui
ne sont pas concernés par celles-ci ni les actes administratifs posés ne sont pas concernés par celles-ci ni les actes administratifs posés
depuis le 31 janvier 2013; depuis le 31 janvier 2013;
Considérant qu'en ce qui concerne la rétroactivité appliquée aux Considérant qu'en ce qui concerne la rétroactivité appliquée aux
articles 2, 4°, et 5, dudit arrêté, celle-ci est restreinte à une articles 2, 4°, et 5, dudit arrêté, celle-ci est restreinte à une
phase transitoire, limitant, de ce fait, le pouvoir de dérogation phase transitoire, limitant, de ce fait, le pouvoir de dérogation
conféré au Ministre; conféré au Ministre;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce
extérieur et des Technologies nouvelles; extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification apportée au décret 19 décembre 2012 CHAPITRE Ier. - Modification apportée au décret 19 décembre 2012
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises
d'insertion d'insertion

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 9°, du décret 19 décembre 2012

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 9°, du décret 19 décembre 2012

relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises
d'insertion est complété par le littera suivant : d'insertion est complété par le littera suivant :
« j) les agences de développement local. ». « j) les agences de développement local. ».
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 31 janvier 2013 wallon du 31 janvier 2013
portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément
et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier

2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par
la phrase suivante : la phrase suivante :
« Elle est signée par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par la « Elle est signée par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par la
personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion si personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion si
une procédure d'engagement ou de remplacement du chef d'entreprise est une procédure d'engagement ou de remplacement du chef d'entreprise est
en cours et si la demanderesse s'engage à conclure un contrat de en cours et si la demanderesse s'engage à conclure un contrat de
travail avec le futur chef d'entreprise dans les six mois suivant la travail avec le futur chef d'entreprise dans les six mois suivant la
date de notification de l'agrément. Elle est accompagnée d'un dossier date de notification de l'agrément. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant : »; comportant : »;
2° au point 12° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots « ou, le 2° au point 12° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots « ou, le
cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement
l'entreprise d'insertion » sont insérés après les mots « du décret »; l'entreprise d'insertion » sont insérés après les mots « du décret »;
3° au point 14° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots « 3° au point 14° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots «
effective ou planifiée, » sont insérés entre les mots « en cas de effective ou planifiée, » sont insérés entre les mots « en cas de
coexistence » et « d'un administrateur délégué et d'un chef coexistence » et « d'un administrateur délégué et d'un chef
d'entreprise ».; d'entreprise ».;
4° au paragraphe 1er, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa 4° au paragraphe 1er, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et selon les « Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et selon les
modalités qu'il détermine, accorder à la demanderesse qui en formule modalités qu'il détermine, accorder à la demanderesse qui en formule
la demande dûment motivée, selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de la demande dûment motivée, selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de
l'article 7, une dérogation à l'obligation de fournir un ou de l'article 7, une dérogation à l'obligation de fournir un ou de
plusieurs éléments énumérés à l'alinéa 1er. ». plusieurs éléments énumérés à l'alinéa 1er. ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum « Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum
trente jours sur la demande motivée de la demanderesse et acceptée par trente jours sur la demande motivée de la demanderesse et acceptée par
l'Administration. Passé ces délais ou à dater de la complétude du l'Administration. Passé ces délais ou à dater de la complétude du
dossier, le fonctionnaire délégué informe, dans les quinze jours, la dossier, le fonctionnaire délégué informe, dans les quinze jours, la
demanderesse que l'Administration dispose d'un dossier complet ou que demanderesse que l'Administration dispose d'un dossier complet ou que
le dossier incomplet sera soumis, en l'état, à l'avis de la Commission le dossier incomplet sera soumis, en l'état, à l'avis de la Commission
et qu'il incombe dès lors à la demanderesse d'envoyer, dans les et qu'il incombe dès lors à la demanderesse d'envoyer, dans les
meilleurs délais, à l'Administration, les éléments manquants ou les meilleurs délais, à l'Administration, les éléments manquants ou les
arguments motivés expliquant l'impossibilité de l'envoi de ces arguments motivés expliquant l'impossibilité de l'envoi de ces
éléments. ». éléments. ».

Art. 4.A l'alinéa 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots « à dater

Art. 4.A l'alinéa 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots « à dater

de l'avis de complétude » sont remplacés par « à dater de cet avis de l'avis de complétude » sont remplacés par « à dater de cet avis
relatif à la complétude ». relatif à la complétude ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par :

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par :

« Le Ministre peut également accorder une prolongation du délai pour « Le Ministre peut également accorder une prolongation du délai pour
la remise d'avis de la Commission, sur demande motivée de celle-ci. ». la remise d'avis de la Commission, sur demande motivée de celle-ci. ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Pour l'application du critère visé à l'article 2, § 1er, 6°, du « Pour l'application du critère visé à l'article 2, § 1er, 6°, du
décret, sont assimilés à des travailleurs défavorisés les travailleurs décret, sont assimilés à des travailleurs défavorisés les travailleurs
ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur
ou d'un titre assimilé qui : ou d'un titre assimilé qui :
1° soit, ont fait l'objet d'un licenciement collectif au sens de 1° soit, ont fait l'objet d'un licenciement collectif au sens de
l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 29 janvier 2004 l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 29 janvier 2004
relatif au plan d'accompagnement des reconversions; relatif au plan d'accompagnement des reconversions;
2° soit, étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail au 2° soit, étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail au
sein de l'entreprise le jour de son agrément ou qui intègrent sein de l'entreprise le jour de son agrément ou qui intègrent
l'entreprise d'insertion agréée dans les six mois qui suivent la fin l'entreprise d'insertion agréée dans les six mois qui suivent la fin
des activités et des contrats de travail y afférents : des activités et des contrats de travail y afférents :
a) d'une agence locale pour l'emploi; a) d'une agence locale pour l'emploi;
b) d'une association sans but lucratif d'insertion b) d'une association sans but lucratif d'insertion
socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne; socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne;
c) d'un service ou organisme créé à l'initiative d'un des organismes c) d'un service ou organisme créé à l'initiative d'un des organismes
visés aux points 1° et 2° ou à celle d'un centre public d'action visés aux points 1° et 2° ou à celle d'un centre public d'action
sociale, d'une agence de développement local ou d'une association de sociale, d'une agence de développement local ou d'une association de
centres publics d'action sociale visée au Chapitre XII de la loi centres publics d'action sociale visée au Chapitre XII de la loi
organique des centres publics d'action sociale. ». organique des centres publics d'action sociale. ».

Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté produisent leurs effets

Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté produisent leurs effets

à la date du 31 janvier 2013 et les articles, 2, 4°, et 5 cessent à la date du 31 janvier 2013 et les articles, 2, 4°, et 5 cessent
d'être en vigueur au 31 décembre 2014. d'être en vigueur au 31 décembre 2014.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2014. Namur, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J-Cl. MARCOURT J-Cl. MARCOURT
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