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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/05/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
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8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les
sociétés de logement de service public sociétés de logement de service public
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, l'article 94, § 1er, modifié par le Vu le Code wallon du Logement, l'article 94, § 1er, modifié par le
décret du 15 mai 2003; décret du 15 mai 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public; par les sociétés de logement de service public;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 20 janvier Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 20 janvier
2014; 2014;
Vu l'accord de la Cellule autonome d'avis en développement durable, Vu l'accord de la Cellule autonome d'avis en développement durable,
donné le 26 février 2014; donné le 26 février 2014;
Vu l'avis n° 55.852/4 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2014 en Vu l'avis n° 55.852/4 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2014 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés
par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de
service public, modifié par les arrêtés du 19 décembre 2008 et du 19 service public, modifié par les arrêtés du 19 décembre 2008 et du 19
juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit : 1° dans l'alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit :
« c) une chambre supplémentaire lorsque le locataire, son conjoint ou « c) une chambre supplémentaire lorsque le locataire, son conjoint ou
la personne avec laquelle il vit maritalement a plus de 65 ans; » la personne avec laquelle il vit maritalement a plus de 65 ans; »
2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : 2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Les chambres supplémentaires visées aux (c) et (d) ne peuvent être « Les chambres supplémentaires visées aux (c) et (d) ne peuvent être
cumulées. ». cumulées. ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

19 décembre 2008, du 29 janvier 2010 et du 19 juillet 2012, le 15° ter 19 décembre 2008, du 29 janvier 2010 et du 19 juillet 2012, le 15° ter
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
15° ter mutation : le transfert, au sein d'une même société : 15° ter mutation : le transfert, au sein d'une même société :
a) d'un logement non proportionné vers un logement proportionné; a) d'un logement non proportionné vers un logement proportionné;
b) d'un logement vers un logement spécialement conçu pour des b) d'un logement vers un logement spécialement conçu pour des
personnes âgées de plus de 65 ans, pour des étudiants ou pour des personnes âgées de plus de 65 ans, pour des étudiants ou pour des
personnes handicapées, ou inversement; personnes handicapées, ou inversement;
c) d'un logement à un autre en raison des revenus du ménage; c) d'un logement à un autre en raison des revenus du ménage;
d) d'un logement à un autre pour des raisons de convenances d) d'un logement à un autre pour des raisons de convenances
personnelles. personnelles.
Dans le cas visé au d), la mutation ne peut pas être demandée durant Dans le cas visé au d), la mutation ne peut pas être demandée durant
les trois premières années d'occupation du logement attribué sauf les trois premières années d'occupation du logement attribué sauf
lorsque la demande de mutation est introduite : lorsque la demande de mutation est introduite :
a) pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale acceptées a) pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale acceptées
par une décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis par une décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis
conforme du commissaire de la Société wallonne conforme du commissaire de la Société wallonne
b) afin d'obtenir un logement présentant des facilités d'accès quant à b) afin d'obtenir un logement présentant des facilités d'accès quant à
sa structure ou sa localisation pour des personnes présentant des sa structure ou sa localisation pour des personnes présentant des
problèmes médicaux attestés par un médecin et acceptés par une problèmes médicaux attestés par un médecin et acceptés par une
décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis conforme du décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis conforme du
commissaire de la Société wallonne. commissaire de la Société wallonne.

Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 15, du même arrêté, modifié par

Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 15, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du 19 juillet 2012, est complété par les mots suivants : l'arrêté du 19 juillet 2012, est complété par les mots suivants :
« ou si une restriction attestée par un médecin justifie le second « ou si une restriction attestée par un médecin justifie le second
refus. ». refus. ».

Art. 4.A l'article 17, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19

Art. 4.A l'article 17, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19

juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la catégorie « Situations vécues par le ménage en termes de 1° dans la catégorie « Situations vécues par le ménage en termes de
logement », première ligne, les mots « ou de transit » sont insérés logement », première ligne, les mots « ou de transit » sont insérés
entre les mots « d'insertion » et les mots «, dans les six derniers entre les mots « d'insertion » et les mots «, dans les six derniers
mois »; mois »;
2° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », première 2° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », première
ligne, le mot « sans-abri » est inséré entre les mots « la personne » ligne, le mot « sans-abri » est inséré entre les mots « la personne »
et les mots « qui a quitté un logement »; et les mots « qui a quitté un logement »;
3° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », la 3° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », la
deuxième ligne est remplacée par ce qui suit : « Ménage dont les deuxième ligne est remplacée par ce qui suit : « Ménage dont les
revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en
partie d'un travail. »; partie d'un travail. »;
4° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », septième 4° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », septième
ligne, le « exclusivement » est abrogé. ligne, le « exclusivement » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19

Art. 5.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19

juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit 1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit
: :
« La demande de mutation introduite au sein d'une société compétente « La demande de mutation introduite au sein d'une société compétente
sur le territoire de maximum cinq communes, est valable pour sur le territoire de maximum cinq communes, est valable pour
l'ensemble du territoire de la société. l'ensemble du territoire de la société.
La demande de mutation introduite au sein d'une société compétente sur La demande de mutation introduite au sein d'une société compétente sur
le territoire de plus de cinq communes, est valable pour au moins cinq le territoire de plus de cinq communes, est valable pour au moins cinq
communes déterminées par le demandeur. communes déterminées par le demandeur.
Le demandeur peut toutefois limiter sa demande de mutation à une ou Le demandeur peut toutefois limiter sa demande de mutation à une ou
plusieurs sections de communes. Dans ce cas, le supplément de loyer plusieurs sections de communes. Dans ce cas, le supplément de loyer
visé à l'article 35, alinéa 1er, est dû jusqu'à l'entrée dans le visé à l'article 35, alinéa 1er, est dû jusqu'à l'entrée dans le
nouveau logement. »; nouveau logement. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La société tient, à son siège, un registre des demandes de « § 2. La société tient, à son siège, un registre des demandes de
mutation établi selon les modalités déterminées par la Société mutation établi selon les modalités déterminées par la Société
wallonne. La Société wallonne peut obtenir copie du registre, selon wallonne. La Société wallonne peut obtenir copie du registre, selon
les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite. les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.
Les demandes de mutation introduites sont inscrites dans le registre à Les demandes de mutation introduites sont inscrites dans le registre à
leur date, dans l'ordre de leur dépôt. Le registre des demandes de leur date, dans l'ordre de leur dépôt. Le registre des demandes de
mutation est vérifié par le commissaire de la Société wallonne. mutation est vérifié par le commissaire de la Société wallonne.
Lorsque le commissaire de la Société wallonne constate que les Lorsque le commissaire de la Société wallonne constate que les
dispositions du présent article ne sont pas respectées, il en informe dispositions du présent article ne sont pas respectées, il en informe
la Société wallonne. la Société wallonne.
La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du
formulaire, sa décision motivée attestant de la recevabilité de la formulaire, sa décision motivée attestant de la recevabilité de la
demande ou du refus de celle-ci. »; demande ou du refus de celle-ci. »;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sauf dérogation motivée accordée par le conseil d'administration de « Sauf dérogation motivée accordée par le conseil d'administration de
la société, la demande de mutation d'un ménage ayant refusé un la société, la demande de mutation d'un ménage ayant refusé un
logement est radiée. ». logement est radiée. ».

Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont l'arrêté du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots « au cours d'une même année civile » sont remplacés par 1° les mots « au cours d'une même année civile » sont remplacés par
les mots « Sans préjudice des priorités d'attribution fixées à les mots « Sans préjudice des priorités d'attribution fixées à
l'article 20, au cours d'une même année civile » l'article 20, au cours d'une même année civile »
2° au 4°, les mots « article 1er, 15°, alinéa 3, a) ou b) » sont 2° au 4°, les mots « article 1er, 15°, alinéa 3, a) ou b) » sont
remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4, a) ou b) ». remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4, a) ou b) ».

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19

juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 5 forment le paragraphe 1er; 1° les alinéas 1er à 5 forment le paragraphe 1er;
2° l'alinéa 6 forme le paragraphe 3; 2° l'alinéa 6 forme le paragraphe 3;
3° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : 3° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation à l'article 21 et sur la base d'une décision « § 2. Par dérogation à l'article 21 et sur la base d'une décision
motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société
wallonne, le comité d'attribution peut, avant l'attribution d'un wallonne, le comité d'attribution peut, avant l'attribution d'un
logement aux locataires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3° : logement aux locataires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3° :
1° attribuer un logement aux locataires dont la mutation est demandée 1° attribuer un logement aux locataires dont la mutation est demandée
pour convenances personnelles uniquement lorsqu'elle est motivéepar pour convenances personnelles uniquement lorsqu'elle est motivéepar
des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale; des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale;
2° attribuer un logement présentant des facilités d'accès quant à sa 2° attribuer un logement présentant des facilités d'accès quant à sa
structure ou sa localisation, aux locataires dont un des membres du structure ou sa localisation, aux locataires dont un des membres du
ménage au moins présente des problèmes médicaux attestés par un ménage au moins présente des problèmes médicaux attestés par un
médecin et qui a introduit auprès de la même société une demande de médecin et qui a introduit auprès de la même société une demande de
mutation afin d'accéder à ce type de logement. ». mutation afin d'accéder à ce type de logement. ».

Art. 8.Dans l'article 24, § 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré

Art. 8.Dans l'article 24, § 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré

par l'arrêté du 19 juillet 2012, les mots « article 1er, 15°, alinéa 3 par l'arrêté du 19 juillet 2012, les mots « article 1er, 15°, alinéa 3
» sont remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4 ». » sont remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4 ».

Art. 9.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19

Art. 9.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19

juillet 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : juillet 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le locataire est demandeur d'une mutation vers un logement « Lorsque le locataire est demandeur d'une mutation vers un logement
proportionné dans le respect de l'article 17bis, § 1er, et qu'il ne la proportionné dans le respect de l'article 17bis, § 1er, et qu'il ne la
limite pas à une ou plusieurs sections de communes, le supplément de limite pas à une ou plusieurs sections de communes, le supplément de
loyer visé à l'alinéa 1er, n'est pas dû. loyer visé à l'alinéa 1er, n'est pas dû.
Toutefois, après radiation d'une demande de mutation conformément à Toutefois, après radiation d'une demande de mutation conformément à
l'article 17bis, § 3, le supplément de loyer visé à l'alinéa 1er est l'article 17bis, § 3, le supplément de loyer visé à l'alinéa 1er est
dû malgré l'introduction d'une nouvelle demande de mutation par le dû malgré l'introduction d'une nouvelle demande de mutation par le
locataire conformément à l'article 17bis. ». locataire conformément à l'article 17bis. ».

Art. 10.Lorsqu'un logement trois chambres est attribué conformément à

Art. 10.Lorsqu'un logement trois chambres est attribué conformément à

l'article 1er, 15°, c) et d), de l'arrêté du 6 septembre 2007 l'article 1er, 15°, c) et d), de l'arrêté du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public, avant Logement ou par les sociétés de logement de service public, avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, le supplément de loyer visé à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le supplément de loyer visé à
l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité, l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité,
n'est pas dû pour la chambre devenue excédentaire en vertu de n'est pas dû pour la chambre devenue excédentaire en vertu de
l'article 1er, 15°, alinéa 2 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité l'article 1er, 15°, alinéa 2 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité
tel qu'inséré par le présent arrêté. tel qu'inséré par le présent arrêté.

Art. 11.Par dérogation à l'article 17bis de l'arrêté du Gouvernement

Art. 11.Par dérogation à l'article 17bis de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés
par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de
service public tel que modifié par le présent arrêté, la demande de service public tel que modifié par le présent arrêté, la demande de
mutation d'un ménage d'un logement sous-occupé, introduite en vue mutation d'un ménage d'un logement sous-occupé, introduite en vue
d'obtenir un logement proportionné avant l'entrée en vigueur du d'obtenir un logement proportionné avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté, est radiée lorsque le ménage refuse un logement à deux présent arrêté, est radiée lorsque le ménage refuse un logement à deux
reprises. reprises.
Après radiation, le supplément de loyer visé à l'article 35, alinéa 1er, Après radiation, le supplément de loyer visé à l'article 35, alinéa 1er,
de l'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements de l'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements
gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de
logement de service public, est dû par le ménage malgré l'introduction logement de service public, est dû par le ménage malgré l'introduction
d'une nouvelle demande de mutation par le locataire conformément à d'une nouvelle demande de mutation par le locataire conformément à
l'article 17bis de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité. l'article 17bis de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité.

Art. 12.Dans le tableau B2 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée

Art. 12.Dans le tableau B2 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée

par l'arrêté du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont par l'arrêté du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans la catégorie « Situations vécues par le ménage en termes de 1° dans la catégorie « Situations vécues par le ménage en termes de
logement », première ligne, les mots « ou de transit » sont insérés logement », première ligne, les mots « ou de transit » sont insérés
entre les mots « d'insertion » et les mots «, dans les six derniers entre les mots « d'insertion » et les mots «, dans les six derniers
mois »; mois »;
2° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », première 2° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », première
ligne, le mot « sans-abri » est inséré entre les mots « la personne » ligne, le mot « sans-abri » est inséré entre les mots « la personne »
et les mots « qui a quitté un logement »; et les mots « qui a quitté un logement »;
3° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », la 3° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », la
deuxième ligne est remplacée par ce qui suit : « Ménage dont les deuxième ligne est remplacée par ce qui suit : « Ménage dont les
revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en
partie d'un travail. »; partie d'un travail. »;
4° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », septième 4° dans la catégorie « Situations personnelles du ménage », septième
ligne, le « exclusivement » est abrogé. ligne, le « exclusivement » est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 18, § 2, 2°, de l'annexe 5 du même arrêté,

Art. 13.Dans l'article 18, § 2, 2°, de l'annexe 5 du même arrêté,

inséré par l'arrêté du 19 juillet 2012, les mots « article 1er, 15°, inséré par l'arrêté du 19 juillet 2012, les mots « article 1er, 15°,
alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4 ». alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 1er, 15°, alinéa 4 ».

Art. 14.L'annexe 7 du même arrêté, insérée par l'arrêté du 19 juillet

Art. 14.L'annexe 7 du même arrêté, insérée par l'arrêté du 19 juillet

2012, est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté. 2012, est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 15.Les articles 5, 9 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier

Art. 15.Les articles 5, 9 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier

2015. 2015.

Art. 16.Le ministre qui a le Logement dans ses attributions est

Art. 16.Le ministre qui a le Logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2014. Namur, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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