Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de | 8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de |
l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale | l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale |
en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le | en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le |
secteur immobilier | secteur immobilier |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, | Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, |
notamment l'article 2; | notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une |
mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du projet « | mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du projet « |
VESTA »; | VESTA »; |
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, remis le 17 janvier | Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, remis le 17 janvier |
2011; | 2011; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, remis le 17 | Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, remis le 17 |
janvier 2011; | janvier 2011; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.539/2, donné le 29 novembre 2011; | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.539/2, donné le 29 novembre 2011; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce |
extérieur et des Technologies nouvelles; | extérieur et des Technologies nouvelles; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses |
Article 1er.Le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses |
attributions, ci-après dénommé « le Ministre », peut, aux conditions | attributions, ci-après dénommé « le Ministre », peut, aux conditions |
déterminées par ou en vertu du présent arrêté, octroyer à une | déterminées par ou en vertu du présent arrêté, octroyer à une |
entreprise d'économie sociale une aide au développement d'une activité | entreprise d'économie sociale une aide au développement d'une activité |
immobilière ayant pour objectif d'acquérir des bâtiments en vue de les | immobilière ayant pour objectif d'acquérir des bâtiments en vue de les |
rénover ou de les transformer afin de les mettre à disposition sous | rénover ou de les transformer afin de les mettre à disposition sous |
forme de logements privatifs ou à caractère social, ou d'espaces | forme de logements privatifs ou à caractère social, ou d'espaces |
pouvant être utilisés par des associations sans but lucratif ou des | pouvant être utilisés par des associations sans but lucratif ou des |
entreprises d'économie sociale en vue d'un usage professionnel. | entreprises d'économie sociale en vue d'un usage professionnel. |
Art. 2.Outre ce qui est disposé par le décret du 20 novembre 2008 |
Art. 2.Outre ce qui est disposé par le décret du 20 novembre 2008 |
relatif à l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale, afin de | relatif à l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale, afin de |
bénéficier de la subvention visée à l'article 4, respecte les | bénéficier de la subvention visée à l'article 4, respecte les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° être une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 | 1° être une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 |
du Code des sociétés; | du Code des sociétés; |
2° porter un projet tel que défini à l'article 3; | 2° porter un projet tel que défini à l'article 3; |
3° développer une activité immobilière; | 3° développer une activité immobilière; |
4° avoir pour objet social, à titre principal ou accessoire, la | 4° avoir pour objet social, à titre principal ou accessoire, la |
gestion de patrimoines immobiliers; | gestion de patrimoines immobiliers; |
5° avoir pour but social d'affecter les bénéfices en priorité à des | 5° avoir pour but social d'affecter les bénéfices en priorité à des |
actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement, | actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement, |
soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation | soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation |
précaire. | précaire. |
Art. 3.Le projet déposé à la Direction de l'Economie sociale du |
Art. 3.Le projet déposé à la Direction de l'Economie sociale du |
Département du Développement économique de la Direction générale | Département du Développement économique de la Direction générale |
opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de | opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de |
Wallonie, ci-après dénommée « l'administration », vise soit : | Wallonie, ci-après dénommée « l'administration », vise soit : |
1° l'acquisition d'un bâtiment dans les trois mois de l'introduction | 1° l'acquisition d'un bâtiment dans les trois mois de l'introduction |
du projet; | du projet; |
2° la rénovation d'un bâtiment acquis depuis moins de six mois au | 2° la rénovation d'un bâtiment acquis depuis moins de six mois au |
moment de l'introduction du projet. | moment de l'introduction du projet. |
Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec | Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec |
le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de | le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de |
transformation ou de rénovation du bâtiment soit par rapport aux | transformation ou de rénovation du bâtiment soit par rapport aux |
bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels | bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels |
visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces | visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces |
professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine | professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine |
immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépôt du | immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépôt du |
projet. | projet. |
L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités | L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités |
déterminées par le Ministre : | déterminées par le Ministre : |
1° à ne pas vendre ou céder le bâtiment acquis durant les cinq ans à | 1° à ne pas vendre ou céder le bâtiment acquis durant les cinq ans à |
dater de la liquidation de l'aide visée à l'article 4; | dater de la liquidation de l'aide visée à l'article 4; |
2° à proposer, éventuellement après rénovation, des logements et des | 2° à proposer, éventuellement après rénovation, des logements et des |
espaces professionnels; | espaces professionnels; |
3° à établir, si les espaces locatifs sont à vocation sociale, un | 3° à établir, si les espaces locatifs sont à vocation sociale, un |
partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une | partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une |
association de promotion du logement, une société de logement de | association de promotion du logement, une société de logement de |
service public ou une agence immobilière sociale. | service public ou une agence immobilière sociale. |
Si l'entreprise d'économie sociale est propriétaire d'un bâtiment par | Si l'entreprise d'économie sociale est propriétaire d'un bâtiment par |
apport en nature de droits réels d'un de ses actionnaires et/ou | apport en nature de droits réels d'un de ses actionnaires et/ou |
coopérateur, la date à prendre en considération pour le respect des | coopérateur, la date à prendre en considération pour le respect des |
conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession | conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession |
officielle du bâtiment à l'entreprise d'économie sociale. | officielle du bâtiment à l'entreprise d'économie sociale. |
Art. 4.§ 1er. L'aide octroyée consiste en une subvention de base d'un |
Art. 4.§ 1er. L'aide octroyée consiste en une subvention de base d'un |
montant maximal de 60.000 euros. | montant maximal de 60.000 euros. |
§ 2. Cette subvention peut être majorée d'au maximum 35.000 euros dans | § 2. Cette subvention peut être majorée d'au maximum 35.000 euros dans |
les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base : | les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base : |
1° si le ou les bâtiments acquis sont en zones d'initiative | 1° si le ou les bâtiments acquis sont en zones d'initiative |
privilégiée telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 | privilégiée telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 |
juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilégiée ou situés dans | juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilégiée ou situés dans |
un quartier d'initiative tel que défini par le Ministre; | un quartier d'initiative tel que défini par le Ministre; |
2° si le ou les bâtiments acquis permettent de remettre sur le marché | 2° si le ou les bâtiments acquis permettent de remettre sur le marché |
locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels; | locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels; |
3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'économie | 3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'économie |
sociale est composé de personnes physiques; | sociale est composé de personnes physiques; |
4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernés | 4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernés |
par un des partenariats tels que visés à l'article 3, alinéa 2, 3°; | par un des partenariats tels que visés à l'article 3, alinéa 2, 3°; |
5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rénovation | 5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rénovation |
qu'elle fait effectuer, la transition à l'emploi de stagiaires ou de | qu'elle fait effectuer, la transition à l'emploi de stagiaires ou de |
demandeurs d'emploi auprès d'entreprises du secteur de la | demandeurs d'emploi auprès d'entreprises du secteur de la |
construction; | construction; |
6° si le bâtiment mis à disposition sous forme de logements privatifs | 6° si le bâtiment mis à disposition sous forme de logements privatifs |
ou à caractère social ou d'espaces pouvant être utilisés par des | ou à caractère social ou d'espaces pouvant être utilisés par des |
associations sans but lucratif ou des entreprises d'économie sociale | associations sans but lucratif ou des entreprises d'économie sociale |
en vue d'un usage professionnel répond, en termes de performance | en vue d'un usage professionnel répond, en termes de performance |
énergétique des bâtiments, à l'exigence « très basse énergie », soit « | énergétique des bâtiments, à l'exigence « très basse énergie », soit « |
Ew45 et K<=30 ». | Ew45 et K<=30 ». |
§ 3. Cette subvention supplémentaire sera octroyée selon les critères | § 3. Cette subvention supplémentaire sera octroyée selon les critères |
suivants : | suivants : |
1° lorsque au moins un des critères énumérés au § 2 est rencontré, | 1° lorsque au moins un des critères énumérés au § 2 est rencontré, |
l'entreprise d'économie sociale peut se voir octroyer une subvention | l'entreprise d'économie sociale peut se voir octroyer une subvention |
supplémentaire de maximum 15.000 euros; | supplémentaire de maximum 15.000 euros; |
2° cette subvention peut être portée à 20.000 euros au maximum | 2° cette subvention peut être portée à 20.000 euros au maximum |
lorsqu'au moins deux des critères définis au § 2 sont rencontrés; | lorsqu'au moins deux des critères définis au § 2 sont rencontrés; |
3° cette subvention peut être portée à 35.000 euros au maximum, | 3° cette subvention peut être portée à 35.000 euros au maximum, |
lorsqu'au moins trois des critères définis au § 2 sont rencontrés. | lorsqu'au moins trois des critères définis au § 2 sont rencontrés. |
§ 4. Par logement, on entend l'espace et les équipements suffisants à | § 4. Par logement, on entend l'espace et les équipements suffisants à |
ce qu'au moins un ménage, tel que défini à l'article 1er, 28°, du Code | ce qu'au moins un ménage, tel que défini à l'article 1er, 28°, du Code |
wallon du Logement, puisse y vivre de manière permanente. | wallon du Logement, puisse y vivre de manière permanente. |
Par espace professionnel, on entend l'espace et les équipements | Par espace professionnel, on entend l'espace et les équipements |
suffisants pour qu'une activité professionnelle puisse être développée | suffisants pour qu'une activité professionnelle puisse être développée |
de manière permanente. | de manière permanente. |
Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et | Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et |
d'espace professionnel. | d'espace professionnel. |
Art. 5 L'aide est octroyée conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 | Art. 5 L'aide est octroyée conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 |
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des | de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des |
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. | articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
Art. 6 L'aide est destinée à prendre en charge les frais de gestion du | Art. 6 L'aide est destinée à prendre en charge les frais de gestion du |
projet à savoir les frais de personnel et de fonctionnement en | projet à savoir les frais de personnel et de fonctionnement en |
relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'économie | relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'économie |
sociale peut être assurée par une autre société. Toutefois, pour que | sociale peut être assurée par une autre société. Toutefois, pour que |
ses factures soient éligibles à la subvention, celle-ci doit être | ses factures soient éligibles à la subvention, celle-ci doit être |
également une entreprise d'économie sociale respectant les conditions | également une entreprise d'économie sociale respectant les conditions |
de l'article 2 et elle doit proposer des factures circonstanciées | de l'article 2 et elle doit proposer des factures circonstanciées |
faisant état, notamment, des heures de prestations réelles qu'elle | faisant état, notamment, des heures de prestations réelles qu'elle |
aura effectuées. L'aide ne peut servir à couvrir le prix d'achat ou de | aura effectuées. L'aide ne peut servir à couvrir le prix d'achat ou de |
rénovation du ou des immeubles ni les taxes y afférentes. | rénovation du ou des immeubles ni les taxes y afférentes. |
Les dépenses pouvant être couvertes par le montant de l'aide ne visent | Les dépenses pouvant être couvertes par le montant de l'aide ne visent |
que des montants calculés hors T.V.A., lorsque celle-ci peut être | que des montants calculés hors T.V.A., lorsque celle-ci peut être |
déduite par l'entreprise d'économie sociale. | déduite par l'entreprise d'économie sociale. |
L'aide ne peut être sollicitée qu'une fois par une même entreprise | L'aide ne peut être sollicitée qu'une fois par une même entreprise |
tous les cinq ans et aux conditions du présent arrêté. | tous les cinq ans et aux conditions du présent arrêté. |
Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre. | Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre. |
Art. 7.Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les |
Art. 7.Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les |
données suivantes : | données suivantes : |
1° les statuts de l'entreprise d'économie sociale; | 1° les statuts de l'entreprise d'économie sociale; |
2° l'explication du projet; | 2° l'explication du projet; |
3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des | 3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des |
droits réels du ou des bâtiments concernés; | droits réels du ou des bâtiments concernés; |
4° le budget d'utilisation de l'aide; | 4° le budget d'utilisation de l'aide; |
5° les comptes de l'exercice comptable antérieur clôturé de | 5° les comptes de l'exercice comptable antérieur clôturé de |
l'entreprise d'économie sociale, si celle-ci a au moins un an | l'entreprise d'économie sociale, si celle-ci a au moins un an |
d'existence; | d'existence; |
6° un plan d'affaires sur trois ans. | 6° un plan d'affaires sur trois ans. |
Art. 8.Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés |
Art. 8.Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés |
conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et | conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et |
au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. | au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. |
Art. 9.Le Ministre décide du remboursement par l'entreprise |
Art. 9.Le Ministre décide du remboursement par l'entreprise |
d'économie sociale de l'aide indûment perçue lorsque, notamment et | d'économie sociale de l'aide indûment perçue lorsque, notamment et |
sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les | sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les |
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les |
obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ne sont pas | obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ne sont pas |
respectées. | respectées. |
Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide | Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide |
indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris | indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris |
la compensation. | la compensation. |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant |
une mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du | une mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du |
projet « VESTA » est abrogé. | projet « VESTA » est abrogé. |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions |
Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 8 mars 2012. | Namur, le 8 mars 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |