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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/03/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier
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8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de 8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de
l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale
en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le
secteur immobilier secteur immobilier
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale,
notamment l'article 2; notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une
mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du projet « mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du projet «
VESTA »; VESTA »;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, remis le 17 janvier Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, remis le 17 janvier
2011; 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, remis le 17 Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, remis le 17
janvier 2011; janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.539/2, donné le 29 novembre 2011; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.539/2, donné le 29 novembre 2011;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce
extérieur et des Technologies nouvelles; extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses

Article 1er.Le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses

attributions, ci-après dénommé « le Ministre », peut, aux conditions attributions, ci-après dénommé « le Ministre », peut, aux conditions
déterminées par ou en vertu du présent arrêté, octroyer à une déterminées par ou en vertu du présent arrêté, octroyer à une
entreprise d'économie sociale une aide au développement d'une activité entreprise d'économie sociale une aide au développement d'une activité
immobilière ayant pour objectif d'acquérir des bâtiments en vue de les immobilière ayant pour objectif d'acquérir des bâtiments en vue de les
rénover ou de les transformer afin de les mettre à disposition sous rénover ou de les transformer afin de les mettre à disposition sous
forme de logements privatifs ou à caractère social, ou d'espaces forme de logements privatifs ou à caractère social, ou d'espaces
pouvant être utilisés par des associations sans but lucratif ou des pouvant être utilisés par des associations sans but lucratif ou des
entreprises d'économie sociale en vue d'un usage professionnel. entreprises d'économie sociale en vue d'un usage professionnel.

Art. 2.Outre ce qui est disposé par le décret du 20 novembre 2008

Art. 2.Outre ce qui est disposé par le décret du 20 novembre 2008

relatif à l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale, afin de relatif à l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale, afin de
bénéficier de la subvention visée à l'article 4, respecte les bénéficier de la subvention visée à l'article 4, respecte les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 1° être une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661
du Code des sociétés; du Code des sociétés;
2° porter un projet tel que défini à l'article 3; 2° porter un projet tel que défini à l'article 3;
3° développer une activité immobilière; 3° développer une activité immobilière;
4° avoir pour objet social, à titre principal ou accessoire, la 4° avoir pour objet social, à titre principal ou accessoire, la
gestion de patrimoines immobiliers; gestion de patrimoines immobiliers;
5° avoir pour but social d'affecter les bénéfices en priorité à des 5° avoir pour but social d'affecter les bénéfices en priorité à des
actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement, actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement,
soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation
précaire. précaire.

Art. 3.Le projet déposé à la Direction de l'Economie sociale du

Art. 3.Le projet déposé à la Direction de l'Economie sociale du

Département du Développement économique de la Direction générale Département du Développement économique de la Direction générale
opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de
Wallonie, ci-après dénommée « l'administration », vise soit : Wallonie, ci-après dénommée « l'administration », vise soit :
1° l'acquisition d'un bâtiment dans les trois mois de l'introduction 1° l'acquisition d'un bâtiment dans les trois mois de l'introduction
du projet; du projet;
2° la rénovation d'un bâtiment acquis depuis moins de six mois au 2° la rénovation d'un bâtiment acquis depuis moins de six mois au
moment de l'introduction du projet. moment de l'introduction du projet.
Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec
le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de
transformation ou de rénovation du bâtiment soit par rapport aux transformation ou de rénovation du bâtiment soit par rapport aux
bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels
visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces
professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine
immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépôt du immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépôt du
projet. projet.
L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités
déterminées par le Ministre : déterminées par le Ministre :
1° à ne pas vendre ou céder le bâtiment acquis durant les cinq ans à 1° à ne pas vendre ou céder le bâtiment acquis durant les cinq ans à
dater de la liquidation de l'aide visée à l'article 4; dater de la liquidation de l'aide visée à l'article 4;
2° à proposer, éventuellement après rénovation, des logements et des 2° à proposer, éventuellement après rénovation, des logements et des
espaces professionnels; espaces professionnels;
3° à établir, si les espaces locatifs sont à vocation sociale, un 3° à établir, si les espaces locatifs sont à vocation sociale, un
partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une
association de promotion du logement, une société de logement de association de promotion du logement, une société de logement de
service public ou une agence immobilière sociale. service public ou une agence immobilière sociale.
Si l'entreprise d'économie sociale est propriétaire d'un bâtiment par Si l'entreprise d'économie sociale est propriétaire d'un bâtiment par
apport en nature de droits réels d'un de ses actionnaires et/ou apport en nature de droits réels d'un de ses actionnaires et/ou
coopérateur, la date à prendre en considération pour le respect des coopérateur, la date à prendre en considération pour le respect des
conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession
officielle du bâtiment à l'entreprise d'économie sociale. officielle du bâtiment à l'entreprise d'économie sociale.

Art. 4.§ 1er. L'aide octroyée consiste en une subvention de base d'un

Art. 4.§ 1er. L'aide octroyée consiste en une subvention de base d'un

montant maximal de 60.000 euros. montant maximal de 60.000 euros.
§ 2. Cette subvention peut être majorée d'au maximum 35.000 euros dans § 2. Cette subvention peut être majorée d'au maximum 35.000 euros dans
les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base : les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base :
1° si le ou les bâtiments acquis sont en zones d'initiative 1° si le ou les bâtiments acquis sont en zones d'initiative
privilégiée telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 privilégiée telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7
juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilégiée ou situés dans juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilégiée ou situés dans
un quartier d'initiative tel que défini par le Ministre; un quartier d'initiative tel que défini par le Ministre;
2° si le ou les bâtiments acquis permettent de remettre sur le marché 2° si le ou les bâtiments acquis permettent de remettre sur le marché
locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels; locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels;
3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'économie 3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'économie
sociale est composé de personnes physiques; sociale est composé de personnes physiques;
4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernés 4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernés
par un des partenariats tels que visés à l'article 3, alinéa 2, 3°; par un des partenariats tels que visés à l'article 3, alinéa 2, 3°;
5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rénovation 5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rénovation
qu'elle fait effectuer, la transition à l'emploi de stagiaires ou de qu'elle fait effectuer, la transition à l'emploi de stagiaires ou de
demandeurs d'emploi auprès d'entreprises du secteur de la demandeurs d'emploi auprès d'entreprises du secteur de la
construction; construction;
6° si le bâtiment mis à disposition sous forme de logements privatifs 6° si le bâtiment mis à disposition sous forme de logements privatifs
ou à caractère social ou d'espaces pouvant être utilisés par des ou à caractère social ou d'espaces pouvant être utilisés par des
associations sans but lucratif ou des entreprises d'économie sociale associations sans but lucratif ou des entreprises d'économie sociale
en vue d'un usage professionnel répond, en termes de performance en vue d'un usage professionnel répond, en termes de performance
énergétique des bâtiments, à l'exigence « très basse énergie », soit « énergétique des bâtiments, à l'exigence « très basse énergie », soit «
Ew45 et K<=30 ». Ew45 et K<=30 ».
§ 3. Cette subvention supplémentaire sera octroyée selon les critères § 3. Cette subvention supplémentaire sera octroyée selon les critères
suivants : suivants :
1° lorsque au moins un des critères énumérés au § 2 est rencontré, 1° lorsque au moins un des critères énumérés au § 2 est rencontré,
l'entreprise d'économie sociale peut se voir octroyer une subvention l'entreprise d'économie sociale peut se voir octroyer une subvention
supplémentaire de maximum 15.000 euros; supplémentaire de maximum 15.000 euros;
2° cette subvention peut être portée à 20.000 euros au maximum 2° cette subvention peut être portée à 20.000 euros au maximum
lorsqu'au moins deux des critères définis au § 2 sont rencontrés; lorsqu'au moins deux des critères définis au § 2 sont rencontrés;
3° cette subvention peut être portée à 35.000 euros au maximum, 3° cette subvention peut être portée à 35.000 euros au maximum,
lorsqu'au moins trois des critères définis au § 2 sont rencontrés. lorsqu'au moins trois des critères définis au § 2 sont rencontrés.
§ 4. Par logement, on entend l'espace et les équipements suffisants à § 4. Par logement, on entend l'espace et les équipements suffisants à
ce qu'au moins un ménage, tel que défini à l'article 1er, 28°, du Code ce qu'au moins un ménage, tel que défini à l'article 1er, 28°, du Code
wallon du Logement, puisse y vivre de manière permanente. wallon du Logement, puisse y vivre de manière permanente.
Par espace professionnel, on entend l'espace et les équipements Par espace professionnel, on entend l'espace et les équipements
suffisants pour qu'une activité professionnelle puisse être développée suffisants pour qu'une activité professionnelle puisse être développée
de manière permanente. de manière permanente.
Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et
d'espace professionnel. d'espace professionnel.
Art. 5 L'aide est octroyée conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 Art. 5 L'aide est octroyée conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Art. 6 L'aide est destinée à prendre en charge les frais de gestion du Art. 6 L'aide est destinée à prendre en charge les frais de gestion du
projet à savoir les frais de personnel et de fonctionnement en projet à savoir les frais de personnel et de fonctionnement en
relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'économie relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'économie
sociale peut être assurée par une autre société. Toutefois, pour que sociale peut être assurée par une autre société. Toutefois, pour que
ses factures soient éligibles à la subvention, celle-ci doit être ses factures soient éligibles à la subvention, celle-ci doit être
également une entreprise d'économie sociale respectant les conditions également une entreprise d'économie sociale respectant les conditions
de l'article 2 et elle doit proposer des factures circonstanciées de l'article 2 et elle doit proposer des factures circonstanciées
faisant état, notamment, des heures de prestations réelles qu'elle faisant état, notamment, des heures de prestations réelles qu'elle
aura effectuées. L'aide ne peut servir à couvrir le prix d'achat ou de aura effectuées. L'aide ne peut servir à couvrir le prix d'achat ou de
rénovation du ou des immeubles ni les taxes y afférentes. rénovation du ou des immeubles ni les taxes y afférentes.
Les dépenses pouvant être couvertes par le montant de l'aide ne visent Les dépenses pouvant être couvertes par le montant de l'aide ne visent
que des montants calculés hors T.V.A., lorsque celle-ci peut être que des montants calculés hors T.V.A., lorsque celle-ci peut être
déduite par l'entreprise d'économie sociale. déduite par l'entreprise d'économie sociale.
L'aide ne peut être sollicitée qu'une fois par une même entreprise L'aide ne peut être sollicitée qu'une fois par une même entreprise
tous les cinq ans et aux conditions du présent arrêté. tous les cinq ans et aux conditions du présent arrêté.
Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre. Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 7.Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les

Art. 7.Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les

données suivantes : données suivantes :
1° les statuts de l'entreprise d'économie sociale; 1° les statuts de l'entreprise d'économie sociale;
2° l'explication du projet; 2° l'explication du projet;
3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des 3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des
droits réels du ou des bâtiments concernés; droits réels du ou des bâtiments concernés;
4° le budget d'utilisation de l'aide; 4° le budget d'utilisation de l'aide;
5° les comptes de l'exercice comptable antérieur clôturé de 5° les comptes de l'exercice comptable antérieur clôturé de
l'entreprise d'économie sociale, si celle-ci a au moins un an l'entreprise d'économie sociale, si celle-ci a au moins un an
d'existence; d'existence;
6° un plan d'affaires sur trois ans. 6° un plan d'affaires sur trois ans.

Art. 8.Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés

Art. 8.Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés

conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et
au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Art. 9.Le Ministre décide du remboursement par l'entreprise

Art. 9.Le Ministre décide du remboursement par l'entreprise

d'économie sociale de l'aide indûment perçue lorsque, notamment et d'économie sociale de l'aide indûment perçue lorsque, notamment et
sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les
obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ne sont pas obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ne sont pas
respectées. respectées.
Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide
indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris
la compensation. la compensation.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant

une mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du une mission déléguée à la SOWECSOM en vue de la mise en oeuvre du
projet « VESTA » est abrogé. projet « VESTA » est abrogé.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions

Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 mars 2012. Namur, le 8 mars 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
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